LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2013

Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

ci Monsieur BElLA ARMAND

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

conforme à l original

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie Certifiée Conforme à l original

conforme à l original

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Décrets, arrêtés, circulaires

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Décrets, arrêtés, circulaires

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Clinique Juridique de Bacongo

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Décrets, arrêtés, circulaires

Grands principes du droit du divorce

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao MONACO

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Catherine Olivier Divorcer sans casse

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

(-~ JUGEMENT. Sous!a Présidence de MAGALI DEGUETTE. Juge d'instance assisté de FRANCaiSE CRINON, Greffier;

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

CONVENTION DE COMPTE

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS Internet / Jeu Nokia C3

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Transcription:

OAL/OS REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ---------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 146/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30/04/2013 AFFAIRE : SGBCI (SCPA Touré-Amani-Yao) Contre Société REALITES SERVICES (SCPA Bédi & Gnimavo) -------------- DECISION : Déclare la société SGBCI recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société REALITES SERVICES à lui payer les sommes suivantes : -Six millions six cent dix-neuf mille cent vingt-trois (6.619.823) francs représentant le montant de la somme versée et pour laquelle il n y a eu aucune livraison ; -Vingt-cinq millions (25.000.000) francs à titre de dommages-intérêts ; Ordonne l exécution provisoire pour la somme de Six millions six cent dix-neuf mille cent vingt-trois (6.619.823) francs ; Condamne la Société REALITES SERVICES aux dépens de l instance ; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trente avril deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ; Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur AKPATOU SERGES, ASSESSEURS ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, GREFFIER ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ENTRE : La SOCIETE GENERAL DE BANQUE EN COTE D IVOIRE dite SGBCI, SARL, au capital de quinze milliards cinq cent cinquante-cinq millions cinq cent cinquante-cinq mille (15.555.555.000) FCFA, dont le siège social est à Abidjan- Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, RCCM CI-ABJ-1962-B-2641, prise en la personne d son Administrateur Directeur Général Monsieur BERNARD LABADENS, de nationalité française, demeurant au siège susdit ; Demanderesse, comparant et concluant par la SCPA TOURE- 1

AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, son conseil ; D UNE PART ET La société TP TECNOLOGIE, SARL au capital cinq millions (5.000.000) FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Riviéra 3, route du Lycée Français, en face de la mosquée de la Riviéra 3, immeuble JAWEAL JIRE, Tél : 22.47.43.74, Fax : 22.43.09.65, RCCI-ABJ-2011-B-6968, CC N 1110185P, 25 BP 164 Abidjan 25, Tél : prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ALBERT BAFFON, de nationalité ivoirienne ; Défenderesse, n a pas comparu ni personne pour elle ; D AUTRE PART Enrôlée pour l audience du 14 février 2013, l affaire a été appelée ; Le Tribunal n ayant pu procéder à la tentative de conciliation, a ordonné une instruction ; cette mesure close le 19 mars 2013, la cause qui était en état d être jugée a été renvoyée à l audience publique du 09 avril 2013 ; A Cette date, l affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 30 avril 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré ; 2

3 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE- ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit de maître KOQUIN RENE DESPRES, huissier de justice à Abidjan, en date du 30 janvier 2013, la Société Générale de Banques en COTE D IVOIRE dite SGBCI a servi assignation à la société REALITES SERVICES d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Condamner la société REALITES SERVICES à lui payer les sommes de cinquante-deux millions quatre cent cinquante-huit mille cinq cent trente-neuf (52.458.539) francs représentant les sommes versées et pour lesquelles il n y a eu aucune livraison et cinquante millions (50.000.000) francs à titre des dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues; Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 52.458.539 francs; Condamner la société REALITES SERVICES aux dépens; Au soutien de son action la SGBCI expose par le canal de son conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats à la Cour, que désirant ouvrir plusieurs agences à Abidjan et à l intérieur du pays, elle a passé, auprès de la société REALITES SERVICES, une commande de carreaux et de plinthes, pour un montant de cent vingt-six millions deux cent soixante mille (126.260.000) francs, suivant bon n BC 11090343 en date du 19 septembre 2011. Poursuivant, elle allègue qu à ce jour, la société REALITES SERVICES ne lui a livré des carreaux et des plinthes que pour une valeur de soixante-quatre millions huit

cent soixante-deux mille quatre cent soixante un (64.862.461) francs alors qu elle a déjà reçu la somme totale de cent dix-sept millions trois cent vingt un mille (117.321.000) francs. Estimant que la défenderesse détient à tort une somme de cinquante-deux millions quatre cent cinquante-huit mille cinq cent trente-neuf (52.458.539) francs correspondant à la valeur de la marchandise non livrée, elle a adressé à celle-ci, une sommation interpellative le 26 juin 2012, puis une mise en demeure le 08 novembre 2012 restées infructueuses, malgré les promesses répétées de la société REALITES SERVICES de livrer la différence de la commande. Elle fait valoir que le non-respect, par la société REALITES SERVICES des délais de livraison lui a causé un préjudice certain. En effet les travaux par elle entrepris n ont pas pu être achevés à temps. Par ailleurs, elle a dû recourir à d autres prestataires pour se faire livrer des carreaux et des plinthes de sorte qu elle a engagé d autres dépenses pour ouvrir les agences projetées. En conséquence, elle demande que lui soit payée la somme de cinquante millions (50.000.000) francs à titre de dommages-intérêts. La SGBCI, rectifiant ses prétentions dans ses conclusions du 27 février 2013, déclare qu après avoir reçu l exploit d assignation, la société REALITES SERVICES lui a livré des carreaux et des plinthes pour une valeur de quarantecinq millions huit cent trente-huit mille sept cent seize (45.838.716) francs. Aussi, demande-t-elle, après déduction de ce montant qu il lui soit payée la somme de six millions six cent dixneuf mille huit cent vingt-trois (6.619.823) francs en remboursement des sommes versées et non justifiées par une livraison de marchandises et cinquante millions (50.000.000) francs à titre de dommages-intérêts. Enfin elle sollicite l exécution provisoire à hauteur de la somme de six millions six cent dix-neuf mille huit cent vingt-trois (6.619.823) francs. La société REALITES SERVICES, pour sa part, n a pas comparu pour faire valoir ses moyens. 4

(i) EN LA FORME : (ii) LES MOTIFS : Sur le caractère de la décision : La société REALITES SERVICES a été assignée à personne ; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité L action de la société SGBCI a été introduite conformément à la loi ; Il y a lieu de la recevoir ; ii) AU FOND : Sur la demande en paiement de la somme de 6.619.823 francs : Aux termes de l article 1235 du code civil «ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition»; Il ressort de l espèce qu en paiement de carreaux et de plinthes la SGBCI a payé à la défenderesse, la somme totale de cent dix-sept millions trois cent vingt un mille (117.321.000) francs correspondant à 3.849,875 m2 de carrelage de type BRAZIL45x45 beige sable et 502 ml de plinthes de type BRAZIL 45x8; La société REALITES SERVICES qui a livré une partie de la commande, reste lui devoir des carreaux et des plinthes d une valeur de six millions six cent dix-neuf mille huit cent vingt-trois (6.619.823) francs ; Cette somme n est pas due, en raison du fait que la 5

défenderesse n a pas pu livrer des carreaux et des plinthes à hauteur de ce montant ; Il convient de la condamner à payer à la société SGBCI la somme de six millions six cent dix-neuf mille huit cent vingttrois (6.619.823) francs indûment perçue ; Sur la demande en paiement de dommagesintérêts L article 1147 du code civil dispose que «le débiteur est condamné s il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part»; En l espèce, la société REALITES SERVICES, auprès de laquelle la société SGBCI a passé commande, le 19 septembre 2011, pour l achat de carreaux et de plinthes, a promis la livraison pour le 19 octobre 2011 ; Après avoir reçu depuis le 06 avril 2012 la somme totale de cent dix-sept millions trois cent vingt un mille (117.321.000) francs, la défenderesse a étalé les livraisons jusqu à la date du 06 février 2013 ; Il en résulte que la société REALITES SERVICES a ainsi accusé un retard considérable dans l exécution de son obligation qui consiste à livrer les carreaux et les plinthes demandés et elle n établit pas que le retard survenu est imputable à une cause étrangère ; Il est constant que cette situation a causé un préjudice à la société SGBCI qui n a pas pu ouvrir ses agences aux dates prévues ; 6

Il y a lieu de conclure que la demande en paiement de dommages-intérêts faite par la société SGBCI est justifiée ; Toutefois que le montant de cinquante millions (50.000.000) francs réclamé est élevé ; il convient de le ramener à un quantum raisonnable à savoir la somme vingt-cinq millions (25.000.000) francs et de condamner la société REALITES SERVICES à payer ladite somme; Sur l exécution provisoire La société REALITES SERVICES mentionne elle-même dans le bordereau de livraison du 06 février 2013 produit au dossier qu il lui reste encore à livrer des carreaux ; Il y a lieu d ordonner l exécution provisoire concernant le paiement de la somme de six millions six cent dix-neuf mille huit cent vingt-trois (6.619.823) francs ; Sur les dépens : La société REALITES SERVICES succombe; il convient de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société SGBCI recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société REALITES SERVICES à lui payer les sommes suivantes : de six millions six cent dix-neuf mille huit cent vingttrois (6.619.823) francs représentant le montant de la somme versée et pour laquelle il n y a eu aucune livraison ; vingt-cinq (25.000.000) francs à titre des dommagesintérêts; 7

Ordonne l exécution provisoire pour la somme de six millions six cent dix-neuf mille huit cent vingt-trois (6.619.823) francs ; Condamne la société REALITES SERVICES aux dépens de l instance; Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. / 8

9

10

11

12