1. Les modifications apportées à l assiette de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection



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Transcription:

Fiche explicative du décret n 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection L article L. 471-5 du code de l action sociale et des familles (CASF) prévoit que le coût des mesures de protection des majeurs exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Les règles relative à l assiette et aux modalités de versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection prévues par le décret n 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection ont été modifiées par le décret n 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (publié au JO du 23 juin 2011). La présente fiche a pour objet de présenter les dispositions de ce décret. 1. Les modifications apportées à l assiette de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection Les catégories de revenus comprises dans l assiette de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure définie à l article R. 471-5 sont modifiées. Les principales modifications opérées concernent la prise en compte des contrats d assurance-vie. Les catégories de revenus qui composent désormais l assiette sont : 1.1 Les revenus bruts mentionnés par le code général des impôts à l exclusion de certains revenus Cette catégorie comprend «les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du CASF et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie» (1 de l article R. 471-5) Il s agit des revenus imposables sur le revenu avant déductions, abattements ou réductions prévus par le code général des impôts. Par exemple, s agissant du revenu brut foncier, c est le loyer brut qui est pris en compte et non les seuls bénéfices ou déficits. Les revenus à prendre en compte à ce titre sont, par exemple, la part imposable des compléments de rémunération versés par l employeur (prime de licenciement, prime de départ à la retraite) sauf exception (cf. ci-dessous), les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, les rentes viagères versées après le dénouement d un contrat d assurance-vie (sauf exception : cf. ci-dessous) ou d un contrat retraite par capitalisation ou les rentes viagères issues de la vente d un bien immobilier mais toutes ne sont pas soumises à l impôt sur le revenu (rentes versées à la victime d un accident du travail, après le dénouement d un plan d épargne en actions ou d un PEP, par exemple). Mais sont exclus de cette catégorie les revenus suivants : DGCS/29 juillet 2011 1

- les rentes viagères provenant d un contrat rente survie ou d un contrat épargne handicap alors qu elles sont imposables. Ces rentes n étant comprises dans aucune autre catégorie, elles sont totalement exclues de l assiette. - les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d assurance-vie. La valeur de ces placements financiers est en effet prise en compte dans l assiette au titre du 4. - la part imposable de la participation aux bénéfices et intéressements. En effet la valeur des dispositifs d intéressement, de participation et d épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail est prise en compte dans l assiette au titre du 4. Les revenus qui sont affranchis d impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l article 81 du code général des impôts : prestations familiales, allocation de logement, pension militaire d invalidité ou de victime de guerre, prime de retour à l emploi, heures complémentaires et supplémentaires lorsqu elles sont défiscalisées) ou qui sont exonérés d impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l article 157 du code général des impôts) ne peuvent être pris en compte dans l assiette que s ils sont mentionnés aux 2 à 8 de l article R. 471-5. 1.2 Les produits et plus-values réalisées dans le cadre des livrets, plans et comptes d épargne réglementés Cette catégorie comprend «les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1 de l article R. 471-5» (2 de l article R. 471-5). Sont pris en compte les produits et les plus-values nets des produits financiers réglementés suivants : - livret A, - livret d épargne populaire (LEP), - plan d épargne populaire (PEP), - livret jeune (pers de de 25 ans), - livret de développement durable (LDD), - compte d épargne-logement (CEL), - plan d épargne-logement (PEL), - plan d épargne-actions (PEA), - compte épargne codéveloppement (CEC), - livret d épargne pour le codéveloppement (LEC), - compte épargne d'assurance pour la forêt. Ce ne sont donc plus seulement les intérêts de ces placements financiers qui sont pris en compte mais tous les produits et plus-values de ceux-ci. A titre d exemple, les dividendes des PEA et les intérêts produits par les PEP assurance doivent ainsi être pris en compte dans l assiette. Les revenus produits par tout autre type de compte, de livret ou de plan d épargne ne peuvent être pris en compte dans l assiette qu au titre du 1. 1.3 Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale Cette catégorie comprend «les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1» (3 de l article R. 471-5) DGCS/29 juillet 2011 2

Ce sont les revenus perçus à l étranger ou versés par une organisation internationale qui ne sont pas soumis à l impôt sur le revenu en France, notamment en raison d une convention conclue entre la France et un pays tiers en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu. Cependant, ceux de ces revenus qui sont soumis à l impôt sur le revenu sont intégrés dans l assiette au titre du 1. 1.4 Les biens non productifs de revenus, les dispositifs d intéressement, de participation et d épargne salariale et les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d assurance-vie Cette catégorie comprend «une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du CASF. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1 et 2 du I de l'article 199 septies du code général des impôts» (4 de l article R. 471-5). Sont donc pris en compte dans cette catégorie : - Les biens non productifs de revenu : - 50 % de la valeur locative des immeubles bâtis non exploités, ce qui correspond au revenu net cadastral figurant sur l avis d imposition au titre de la taxe foncière ; - 80% de la valeur locative des terrains non bâtis non exploités. La valeur locative figure sur l avis d imposition de la taxe foncière ; - 3% de la valeur des capitaux non productifs de revenu. Seuls peuvent entrer dans cette catégorie les comptes-titre lorsqu ils ne produisent pas de revenu ou des capitaux non placés ; - Deux catégories de biens : - Les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature notamment les contrats d assurance-vie. Ils sont pris en compte à hauteur de 3% de leur valeur au 31 décembre, déduction faite des intérêts ou de l éventuelle augmentation de la valeur du capital. - Les dispositifs d intéressement, de participation et d épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail : - Les sommes accordées au titre d un accord collectif d intéressement (article L. 3312-1 du code du travail) ou du supplément d intéressement (art. L. 3314-10 du code du travail) - Les sommes accordées au titre d un accord de participation (article L. 3323-1 et suivants du code du travail), - Les sommes et actions gratuites versées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d épargne interentreprises (PEI), un plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d épargne pour la retraite collectif inter-entreprises (PERCOI) Ils sont pris en compte à hauteur de 3% de leur valeur au 31 décembre, déduction faite des intérêts, dividendes ou de l éventuelle augmentation de la valeur du capital. Ne sont pas considérés comme des biens non productifs de revenu et ne peuvent donc être pris en compte dans l assiette à ce titre : - Les biens constituant l habitation principale de la personne protégée (application de l article R. 132-1 du CASF). - Le capital mentionné aux 1 et 2 du I de l article 199 septies du code général des impôts (contrat rente survie ou épargne handicap). - Les sommes comprises dans le solde du compte courant. DGCS/29 juillet 2011 3

1.5 L allocation aux adultes handicapés (AAH), son complément de ressources et la majoration pour la vie autonome Cette catégorie comprend «l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code» (5 de l article R. 471-5). Ces revenus figuraient déjà dans la précédente assiette. 1.6 L allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) Cette catégorie comprend «l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale» (6 de l article R. 471-5). Ces revenus figuraient déjà dans la précédente assiette. 1.7 Le minimum vieillesse Cette catégorie comprend «les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse» (7 de l article R. 471-5). Ces revenus figuraient déjà dans la précédente assiette. 1.8 Le revenu de solidarité active (RSA) et, jusqu au 1er janvier 2013, le revenu minimum d insertion (RMI) Cette catégorie comprend «le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du CASF». Sont donc pris en compte le RSA socle et, contrairement au précédent texte, le RSA activité. Le RMI est pris en compte dans les départements d outremer (DOM) car il y a été versé jusqu au 31 décembre 2010 (article 4 du décret). 2. Les modifications apportées au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection 2.1 La possibilité d un versement trimestriel de la participation Lorsque le montant de la participation est faible, la participation peut désormais être versée chaque trimestre au lieu de chaque mois (II de l article R. 471-5-1) à condition toutefois que le montant mensuel de la participation ne dépasse pas le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l année civile en cours (9 en 2011). 2.2 Les conditions et modalités d exonération de la participation Les conditions et modalités d exonération de la participation sont définies à l article R. 471-5-3. DGCS/29 juillet 2011 4

Les principales modifications concernent le renouvellement de l exonération et l extension du bénéficie de l exonération aux personnes qui, avant l ouverture de la mesure de protection, bénéficiaient d un plan de traitement du surendettement ou de recommandations de traitement du surendettement. Lorsque la personne protégée rencontre des difficultés particulières liées à l existence de dettes contractées avant l'ouverture de la mesure de protection ou lorsqu elle doit faire face à des dépenses impératives, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de sa participation peut lui être accordée par le préfet de département à titre exceptionnel et temporaire. L exonération peut être renouvelée. Vous veillerez à n accorder une exonération de participation que si le versement de la participation est susceptible de porter le niveau de ressources de la personne en-dessous du montant du reste-à-vivre tel qu'il est défini au point 3.2.2 de la circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation), c'està-dire le montant du RMI majoré de 50% dans le cas d'un ménage ou un montant plus élevé selon la situation particulière de la personne protégée. Le mandataire doit accomplir, dans les meilleurs délais, les démarches nécessaires auprès des organismes et instances compétents pour traiter la situation de surendettement de la personne protégée (plan de traitement de la situation de surendettement, recommandations de la commission de surendettement ou procédure de rétablissement personnel). Le mandataire devra demander à ces organismes ou instances que soient pris en compte les frais de protection juridique des majeurs. Vous veillerez à ce que le mandataire justifie des démarches entreprises pour régler les problèmes financiers de la personne. Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues pour les mesures de protection qui font l objet d un financement par les financeurs publics (DGF, forfait alloué aux MJPM individuels, etc.). 3 La prise en compte des nouvelles règles relatives à l assiette Le décret est entré en vigueur le 24 juin 2011 mais il est possible de choisir d appliquer en 2011 les nouvelles règles relatives à l assiette dès le prochain versement mensuel de la participation (3.1) ou lors de la régularisation du versement de la participation pour les revenus perçus en 2011 (3.2). Toutefois, pour les mandataires individuels, étant donné que les nouvelles règles de rémunération ont également été modifiées le fichier «état nominatif des sommes à payer» tient compte de la nouvelle assiette des ressources dès le 24 juin 2011. 3.1 1 ère solution : dès le prochain versement mensuel de la participation. Dans cette hypothèse, le montant des revenus perçus en 2010 sera actualisé pour tenir compte des nouvelles règles. Si le résultat est différent de la précédente base de calcul, le montant mensuel de la participation de la personne sera actualisé. Les mandataires individuels, en cas de modification du montant des ressources entrant dans l assiette de participation, doivent renseigner la nouvelle fiche individuelle de prélèvement et la transmettre au financeur public concerné. Ils doivent également remplir le nouveau fichier relatif à l «état nominatif des sommes à payer». Ce nouveau fichier tient compte également des nouvelles modalités de rémunération. Concernant les services mandataires, ils peuvent également appliquer ces nouvelles règles dès le prochain versement mensuel de participation. Si l application des ces nouvelles dispositions entraîne une modification (à la hausse ou à la baisse) des recettes en atténuation, ils doivent en informer l'autorité de tarification. DGCS/29 juillet 2011 5

Les mandataires qui disposeront des données nécessaires pour effectuer la régularisation de la participation des personnes compte tenu des ressources effectivement perçues en 2011 devront le faire lors du dernier versement de la participation en décembre 2011 car le décret n 2011-936 du 1 er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs abroge la disposition qui prévoit un ajustement de la participation jusqu au 31 janvier de l année suivante. 3.2 2ème solution : lors du dernier versement de la participation de la personne protégée en décembre 2011. Cette solution s applique uniquement aux services mandataires puisqu en raison des modifications des modalités de rémunération des mandataires individuels, il est difficile techniquement de concilier les deux. Cette régularisation devra intervenir lors du dernier versement de la participation de la personne protégée en décembre 2011 puisque le décret n 2011-936 du 1 er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs abroge la disposition relative à l ajustement de la participation jusqu au 31 janvier de l année suivante. Ainsi, l éventuel ajustement de la participation pour l année 2011 compte tenu des ressources effectivement perçues en 2011 devra être obligatoirement effectué avant la fin de l année 2011. Ainsi, en décembre 2011, lors de la régularisation du versement de la participation pour les revenus perçus en 2011 et de la prise en compte de la nouvelle assiette, il sera nécessaire de procéder comme suit : calculer le montant des revenus pour l année 2011 en fonction de l assiette en vigueur jusqu au 23 juin 2011 puis multiplier le résultat obtenu par le nombre de jours compris entre le 1er janvier et le 23 juin 2011 puis le diviser par 365 ; calculer le montant des revenus pour l année 2011 en fonction de l assiette en vigueur depuis le 24 juin 2011 puis multiplier le résultat obtenu par le nombre de jours compris entre le 24 juin et le 31 décembre 2011 puis le diviser par 365 ; additionner les deux montants et les comparer à la participation déjà versée. DGCS/29 juillet 2011 6

Annexe Modifications apportées à l assiette de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection des majeurs Nature du capital ou du revenu Modalités d intégration dans l assiette Assiette actuelle Assiette modifiée 1 = Les revenus bruts soumis à l impôt sur le revenu à l ex-clusion de cer-tains revenus Salaire Pension de retraite Compléments de rémunération versés par l employeur (prime de licenciement, prime de départ à la retraite) sauf exception dispositifs d intéressement, de participation et d épargne salariale Part imposable sur le revenu Pensions alimentaires Prestations compensatoires Rentes viagères versées après le dénouement d un contrat d assu-rance-vie ou d un contrat retraite par capitalisation ou issues de la vente d un bien immobilier sauf exceptions (rentes versées à la victime d un accident du travail, après le dénouement d un plan d épargne en actions ou d un PEP, par exemple). Rentes viagères provenant d un contrat rente survie ou d un contrat épargne handicap alors qu elles sont imposables. Non car exclues expressément de l assiette Prestations familiales Allocation de logement Non car exonéré d impôt sur le revenu Pensions militaires d invalidité et de victimes de guerre Prime de retour à l emploi Heures complémentaires et supplémentaires qui sont défiscalisées 2 = Les produits et plus-values réalisées dans le cadre des livrets, plans et comptes d épargne réglementés, Livret A Intérêts Livret d épargne populaire (LEP) Intérêts Plan d épargne populaire (PEP) Non Intérêts Livret jeune (pers de de 25 ans) Intérêts DGCS/29 juillet 2011 7

Nature du capital ou du revenu Modalités d intégration dans l assiette sous réserve qu ils n entrent pas dans le champ du 1 Assiette actuelle Assiette modifiée Livret de développement durable (LDD) Intérêts Compte d épargne-logement (CEL) Intérêts Plan d épargne-logement (PEL) Intérêts Plan d épargne-actions (PEA) Non Dividendes et plus-values Compte épargne codéveloppement (CEC) Intérêts Livret d épargne pour le codéveloppement (LEC), Intérêts Compte épargne d'assurance pour la forêt. Intérêts 3 = Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation international e, sous réserve qu ils n entrent pas dans le champ du 1 Revenus perçus hors de France et imposables sur le revenu Revenus perçus hors de France mais non imposables sur le revenu Salaires ou traitements versés par une organisation internationale Pensions versées par une organisation internationale Part imposable sur le revenu (1 ) Non Non car non imposables sur le revenu Part imposable sur le revenu (1 ) Totalité Totalité 4 = Les biens non productifs de revenus, les dispositifs d intéressement, de participation et d épargne salariale et les bons ou con-trats de capitalisation et pla-cements de même nature, Immeubles bâtis non productifs de revenus (car non exploités) Terrains non bâtis non productifs de revenus (car non exploités) Capitaux non productifs de revenu : comptes-titre lorsqu ils ne produisent pas de revenu ou des capitaux non placés Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d assurancevie 50 % de la valeur locative (cf. art. R. 132-1 du CASF) 80% de la valeur locative (cf. art. R. 132-1 du CASF) 3% de la valeur des capitaux (cf. art. R. 132-1 du CASF) Circulaire de la DGCS du 23 septembre 3% de la valeur du capital (4 ) DGCS/29 juillet 2011 8

Nature du capital ou du revenu Modalités d intégration dans l assiette notamment les contrats d assu-rancevie Assiette actuelle 2010 : 3% de la valeur du capital au 31/12/ de l année précédente Assiette modifiée Dispositifs d intéressement, de participation et d épargne salariale (ex. : plan d épargne entreprise) Part imposable sur le revenu (1 ) Capital : non 3% de la valeur du capital (4 ) 5 L'allocation aux adultes handicapés, son complément de ressources et la majoration pour la vie autonome 6 L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) = exminimum vieillesse Totalité (4 ) Totalité (5 ) 7 = Le minimum vieillesse Totalité (6 ) 8 Le revenu de solidarité active (RSA) RSA socle et le RSA majoré (7 ) RSA activité : non RSA socle + RSA activité DGCS/29 juillet 2011 9