Décision de la Chambre de Résolution de Litiges rendue à Zurich, Suisse, le 9 novembre 2004, par la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Philippe Piat (France), Membre Philippe Diallo (France), Membre dans la procédure opposant Club X, France, Demandeur au Joueur, Défendeur et Club Y, Angleterre, Intervenant
Les faits du cas Le joueur a conclu un contrat de joueur aspirant avec le club français X, qui était valide depuis le 1 juillet 2003 jusqu au 30 juin 2004. Les mêmes parties ont conclu une convention de formation, valide depuis le 1 juillet 2003 jusqu au 30 juin 2006. Au début du mois d août 2004, après l expiration du contrat de joueur aspirant, le joueur a signé un contrat de joueur non-amateur avec le club anglais Y. Le 13 août 2004, l Association de Football d Angleterre a demandé à la Fédération Française de Football d établir le certificat international de transfert pour le joueur. La Fédération Française de Football n a pas établi ce certificat international de transfert, suite à l opposition du club X. Le 19 août 2004, l Association de Football d Angleterre a demandé la FIFA à ordonner la Fédération Française de Football d établir le certificat international de transfert. Le 2 septembre 2004, la FIFA a ordonné la Fédération Française de Football d établir immédiatement le certificat international de transfert pour l Association de Football d Angleterre, en considérant que la convention de formation qui est valide jusqu au 30 juin 2006 n a pas le statut d un contrat de travail et donc n empêche pas le joueur concerné de signer un contrat de travail avec un autre club. Par la même lettre, la FIFA a autorisé l Association de Football d Angleterre d enregistrer le joueur jusqu à la réception du certificat international de transfert officiel. Le 14 septembre 2004, le club X a déposé un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport contre l autorisation rendue par la FIFA d enregistrer le joueur en question. Par cet appel, le club X a de même fait une requête d effet suspensif contre l autorisation d enregistrer le joueur. Le 6 octobre 2004, le Tribunal Arbitral du Sport a accordé un effet suspensif à l appel, et a suspendu la registration du joueur pour le club Y, jusqu à la décision finale dans l affaire par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. Suite à l autorisation d enregistrer le joueur, le club X a demandé la Chambre de Résolution de Litiges 1) de constater l existence du lien contractuel entre le club X et le joueur, 2) de décider que le joueur doit signer un contrat de joueur avec le club X, et 3) d ordonner la suspension du joueur de toute activité de football professionnel, avec effet immédiat, jusqu à ça réintégration au sein du club X. A l avis du club X, le joueur est lié au club X jusqu au 30 juin 2006 par la convention de formation. Toutefois, le club X avoue dans sa demande que la convention de formation est indépendante d un contrat de travail éventuellement signé entre le club et le joueur, et n a pas le statut d un contrat de travail. Ensuite, le club X explique que la convention de formation prévoit des possibilités de résiliation unilatérale et anticipée. Pourtant, selon le club X, les exigences pour une résiliation n étaient jamais rempli. En plus, le club X maintient que le contrat de joueur aspirant comportait l engagement pour les parties de respecter les dispositions sur le statut de joueur aspirant insérées dans la Charte du Football Professionnel de la France (ci-après ; la charte). A l avis du club X, la charte devrait être applique par la Chambre 2
de Résolution des Litiges de la FIFA lors des transferts internationaux, suite à l Article 43 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs. L article 261 de la charte statue le suivant : «A l expiration normale des contrats apprent i et aspirant, le club est en droit d exige r de l autre partie la signature d un nouveau contrat de joueur en formation ou de joueu r élite correspondant à l age du joueur. Le club aura du, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception, [...]. 2. Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation [ou] de joueur élite [...], i l ne pourra pas, pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LFP [...].» Le club X maintient que le 1 mars 2004, il a notifié au joueur concerné son intention de conclure avec lui un nouveau contrat stagiaire, et que le joueur ne s est jamais expressément opposé à la signature du contrat exigé par le club X. Le joueur et le club Y demandent la Chambre de Résolution des Litiges que la suspension de la registration du joueur pour le club Y soit annulée. Le club Y ne s oppose pas au payement de l indemnité de formation pour le joueur concerné. Ils maintiennent que la convention de formation ne peut pas être considérée comme un contrat de travail, mais seulement comme une convention parallèle au contrat de travail. Le contrat de joueur aspirant entre le joueur et le club X, qui avait le statut d un contrat de travail, a expiré. A l avis du joueur et du club Y, aucun contrat existe par lequel le joueur serait lié au club X. En plus, suite à l article 261 alinéa 2 de la Charte, ils sont d avis que la Charte seulement limite le joueur d être transféré en France, mais ne l empêche pas d être transféré sur le niveau internationale. Considérations de la Chambre de Résolution des Litiges 1. Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges étaient convoqués de rendre une décision sur le cas présent par le président de la Chambre en application de l Article 1 al. 6 du Règlement de Procédure de la Chambre de Résolution des Litiges. 2. Ensuite, la Chambre se tournait vers la question de la compétence générale de la FIFA de trancher sur le litige présent. Par principe, la FIFA est compétente de trancher sur tous les litiges de transfert qui ont une portée internationale. Vu que une question dans le cas présent est si le joueur peut être enregistré avec la Fédération d Angleterre de Football pour le club Y, ou s il doit rester enregistré avec la Fédération Française de Football pour le club X, la portée internationale existe indubitablement. Par conséquent, la Chambre décidait que la FIFA est compétente de trancher sur ce litige. 3
3. Après avoir statué sur la compétence de la FIFA, la Chambre examinait la compétence de la Chambre de Règlement des Litiges de trancher sur le présent litige. Selon l Article 3 al. 2 let. a du Règlement de Procédure de la Chambre de Résolution des Litiges, la Chambre a le pouvoir de décider si un joueur ou un club a rompu un contrat et si cette rupture est intervenue pour une juste cause ou une juste cause sportive. Dans le cas présent, question est si le joueur a rompu son contrat avec le club X et quels en étaient les conséquences. Par conséquent, la Chambre décidait que la Chambre de Résolution des Litiges est l instance compétente de trancher sur cette affaire. 4. Vu que la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA dans ce cas spécifique, la Chambre se tournait vers la substance de l affaire. Premièrement, la Chambre a constaté que le contrat de joueur aspirant entre le joueur et le club X, s est terminé le 30 juin 2004. En plus, la Chambre a constaté l existence d une convention de formation entre les mêmes parties qui est valide depuis le 1 juillet 2003 jusqu au 30 juin 2006. 5. Les membres de la Chambre ont constaté que la convention de formation contient la possibilité pour le joueur de résilier unilatéralement et anticipé la convention par voie de lettre recommandée. Pourtant, à cet égard, les membres de la Chambre ont remarqué que le joueur n a pas fait usage de sa possibilité de résiliation, qu il n a jamais notifié au club X par voie de lettre recommandée sa volonté de terminer la convention de formation. 6. Ensuite, la Chambre a pris note du fait que le joueur a signé un nouveau contrat avec le club Y, où il se trouve à présent. 7. Suite à cela, la Chambre a statué que le joueur, en partant à l étranger avant la terme de la convention de formation et sans résiliation de la même, a violé cette convention. 8. Au lieu de prendre une décision sur les conséquences de la rupture de la convention de formation, la Chambre estimait qu il serait plus approprié d accorder un délai aux parties afin de leur rendre possible de résoudre le dispute par accord à l amiable. 9. Par conséquent, la Chambre décidait d ajourner la décision sur les conséquences de la rupture de la convention de formation, et de laisser aux parties de l affaire la possibilité de trouver une solution à l amiable. Ensuite, la Chambre décidait que si les parties ne pourraient pas se concilier, le club X devrait indiquer à la Chambre via l administration de la FIFA jusqu au 25 novembre 2004 au plus tard le dommage qu il estime avoir subit par la rupture de la convention de formation par le joueur. Dans le même délai, le joueur devrait indiquer à la Chambre le montant qu il estime étant approprié pour récompenser le club X pour la rupture de la Convention de Formation. 10. Par conséquent, la Chambre ajournait la décision sur les conséquences de la rupture de la convention de formation à sa prochaine réunion qui aura lieu le 26 novembre 2004. 4
11. Entre temps, pour ne pas préjuger la décision finale que passera la Chambre dans ce cas lors de sa prochaine réunion, la Chambre a décidé de ne pas se prononcer à présent sur la registration du joueur pour le club Y. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. Le club français X et le joueur sont invité d entrer en négociation afin de résoudre l affaire présente par accord à l amiable, et d informer la Chambre de Résolution des Litiges d un éventuel accord jusqu au 25 novembre 2004 au plus tard, via l administration de la FIFA, en utilisant le numéro de fax suivant : +41-43/222 72 81. 2. Si l affaire ne peut pas être résolue par accord à l amiable, le club X est invité d indiquer à la Chambre de Résolution des Litiges dans le délai susmentionné le dommage qu il estime avoir subit par la rupture de la convention de formation par le joueur. Dans le même délai, le joueur devrait indiquer à la Chambre le montant qu il estime étant approprié pour récompenser le club X pour la rupture de la Convention de Formation. Les parties sont priés de nous faire parvenir leurs positions par le numéro de fax susmentionné. 3. La décision finale dans cette affaire est ajournée jusqu à la réunion de la Chambre de Résolution des Litiges du 26 novembre 2004. Seulement la décision qui sera prise lors de la réunion de la Chambre de Résolution des Litiges du 26 novembre 2004 pourra faire objet d appel. Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges Jérôme Champagne Secrétaire Général Adjoint 5