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Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Bevoegdheid. Territoriale bevoegdheid. Insolventieprocedures. Opening. Centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar, gelegen op het grondgebied van een lidstaat. Bevoegdheid van de rechtscolleges van een andere lidstaat. Voorwaarden. Vestiging op het grondgebied van die andere lidstaat Datum 27 juni 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat 38-9840 DE PINTE Tel. 09/224.31.46 - Fax 09/225.32.17 info@mdseminars.be - www.mdseminars.be

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.07.0469.F V. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la cour d appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/2 II. Le moyen de cassation le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants : Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 2, a), c), h), 3.2 et 29 du règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et, pour autant que de besoin, son annexe B ; - articles 3, 1 er, et 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que le demandeur ne peut faire en Belgique un aveu de faillite au motif que le demandeur n'a pas d'établissement sur le territoire belge. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance, que : «A juste titre, les premiers juges soulignent que le terme établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens (article 2, h), du règlement 1346/2000). Certes, [le demandeur], comme il l'écrit, était domicilié en Belgique, il avait pris un numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour et il était inscrit à l'o.n.s.s. pour pouvoir engager du personnel de nationalité belge et l'occuper

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/3 sur ses chantiers établis en France mais il reconnaît dans le même temps qu'il n'a jamais exercé d'activité que sur le territoire de la France. Ce faisant, [le demandeur] ne disposait pas d'un établissement sur le territoire belge au sens du règlement européen». Griefs Première branche Dans sa requête d'appel, le demandeur a fait valoir les éléments suivants, afin d'établir qu'il disposait d'un établissement sur le sol belge : «En ce qui concerne les conditions d'ouverture spécifiques aux procédures secondaires, [le demandeur] se doit de démontrer qu'il dispose en Belgique d'un établissement au sens du règlement européen. Pour rappel, l'article 2. h. précise que l'établissement est tout lieu d'opération où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens. La doctrine précise qu'il s'agit du lieu à partir duquel des activités économiques se manifestent vers l'extérieur. Celles-ci doivent être d'une certaine durée et présenter une véritable stabilité (N. Watté et V. Marquette, Le règlement communautaire, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, R.D.C., 2000, p. 573). La jurisprudence a suivi cette définition extensive en considérant que la simple existence de dettes au profit de parastataux belges suffisait à démontrer l'existence d'un établissement en Belgique (Voyez Y. Brulard, Juge compétent pour ouvrir une procédure secondaire, in www.droitbelge.be, qui cite notamment Commerce Bruxelles, 16 décembre 2002, inédit, R.G. 02/03219 et Commerce Tongres, 31 mars 2003, inédit). Ainsi, les critères utiles sont la durée et la stabilité de l'activité.

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/4 Au vu de ces dernières considérations, il convient de considérer que [le demandeur] dispose d'un établissement en Belgique. [Le demandeur] en veut pour preuve les présomptions pertinentes suivantes : - il est immatriculé auprès de la B.C.E. et est titulaire d'un numéro de T.V.A. ; - il dispose d'un numéro O.N.S.S. compte tenu de l'engagement de travailleurs en Belgique ; - il recourt aux services d'un secrétariat social d'employeurs belge, à savoir l'union des classes moyennes de Mouscron ; - il réceptionne son courrier et gère l'administration de ses activités au départ de son siège d'entreprise belge ; - le passif issu des productions de créances des créanciers belges est particulièrement important ; - [le demandeur] est locataire d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux sis rue de la Pâture, 15 à 7700 Mouscron, signe tangible d'une activité réelle sur le territoire belge». L'arrêt, afin de décider que le demandeur n'avait pas d'établissement sur le sol belge, relève que le demandeur a écrit dans ses conclusions qu'il était domicilié en Belgique, qu'il avait pris un numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour et qu'il était inscrit à l'o.n.s.s. pour pouvoir engager du personnel de nationalité belge et l'occuper sur ses chantiers établis en France mais qu'il reconnaît dans le même temps qu'il n'a jamais exercé d'activité que sur le territoire de la France. Par ces considérations, l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur en ce que celui-ci, afin d'établir qu'il avait un établissement en Belgique, relevait, d'une part, que les critères utiles pour déterminer s'il existe une activité sur le territoire d'un État membre sont la durée et la stabilité et, d'autre part, qu'il était titulaire d'un numéro de T.V.A., qu'il recourait aux services d'un secrétariat social d'employeurs belge, qu'il réceptionnait son courrier et gérait l'administration de ses activités au départ de son siège

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/5 d'entreprise belge, que le passif issu des productions de créances des créanciers belges était particulièrement important et qu'il était locataire d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux sis à Mouscron. Par conséquent, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Le règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (J.O.C.E., n L 160 du 30/06/2000, pp. 1-18) permet d'ouvrir les procédures d'insolvabilité principales dans l'état membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, à savoir le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, et des procédures secondaires dans l'état membre dans lequel le débiteur a un établissement (préambule du règlement, considérants 12 à 13). L'article 3.2 du règlement dispose : «Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire». L'établissement visé par l'article 3. 2. se définit comme suit (article 2, h), du règlement) : «tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens». L'activité économique visée par cette disposition vise tant le siège administratif d'une société, à savoir le lieu où se prennent les décisions importantes de la société, que son siège opérationnel, à savoir le lieu où ces décisions sont mises à exécution, par exemple le lieu où des chantiers se déroulent.

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/6 Cette notion doit faire l'objet d'une appréciation du juge au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des considérations qui lui sont soumises. L'article 2, a), du règlement définit les «procédures d'insolvabilité» comme étant les procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic. L'article 2, c), du règlement définit la «procédure de liquidation» comme étant «une procédure d'insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l'insolvabilité, ou est clôturée en raison de l'insuffisance de l'actif» et dont la liste figure à l'annexe B de la directive. L'annexe B du règlement précise que la procédure belge de la faillite est une procédure de liquidation au sens donné à cette expression par l'article 2, c), de ce règlement. L'article 3, 1 er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose : «Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3. 2. du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou en vertu de l'article 118, 1 er, alinéa 2, 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger. Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3. 3. de ce règlement ou en vertu de l'article 118, 1 er, alinéa 2, 2, de cette loi à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, la faillite est déclarée indépendamment de tout examen de l'état du débiteur». Après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, le règlement n 1346/2000 permet au syndic de la procédure principale ou à toute autre personne habilitée à cet effet par la législation nationale de cet État

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/7 membre de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire dans l'état membre où le débiteur a un établissement (article 29 du règlement). L'article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose : «Sans préjudice des dispositions de la loi sur le concordat judiciaire, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi soit sur l'aveu du commerçant, soit sur citation d'un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l'administrateur provisoire visé à l'article 8 ou du syndic de la procédure principale dans le cas visé à l'article 3, alinéa 1 er». L'arrêt considère que le demandeur n'a jamais exercé d'activité sur le territoire belge en se fondant uniquement sur un extrait des conclusions déposées par le demandeur devant le tribunal du travail de Tournai. Dans sa requête d'appel, le demandeur confirmait n'avoir établi de chantiers que sur le territoire français mais considérait qu'il disposait d'un établissement en Belgique dès lors qu'il était immatriculé auprès de la B.C.E. et était titulaire d'un numéro de T.V.A. belge, qu'il disposait d'un numéro d'immatriculation à 1'O.N.S.S., compte tenu de l'engagement de travailleurs en Belgique, qu'il recourait aux services d'un secrétariat social d'employeurs belge, qu'il recevait son courrier et gérait l'administration de ses activités au départ de son siège d'entreprise belge, que le passif issu des productions de créances des créanciers belges était particulièrement important et qu'il était locataire d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux sis en Belgique et constituant le signe tangible d'une activité réelle sur le territoire belge. En ce qu'il considère que le fait pour le demandeur d'être domicilié en Belgique, d'avoir pris un numéro d'entreprise à la Banque carrefour des entreprises et d'être inscrit à l'o.n.s.s. pour pouvoir engager du personnel de nationalité belge ne permet pas d'établir que le demandeur disposait d'un établissement en Belgique, l'arrêt viole la notion légale d'établissement, telle qu'elle est visée par l'article 3. 2. du règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et définie par l'article 2, h), de ce règlement. En ce qu'il considère, à tout le moins implicitement, que la notion d'activité économique visée par l'article 3. 2. du règlement (CE) n 1346/2000

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/8 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et défini par l'article 2, h), de ce règlement ne vise pas le siège administratif d'une société où se prennent les décisions importantes relatives au fonctionnement de cette société, l'arrêt viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. Enfin, en ce qu'il considère que le demandeur n'avait pas d'établissement en Belgique en se fondant uniquement sur un extrait des conclusions du demandeur, déposées dans le cadre d'une autre procédure, sans vérifier in concreto, et en tenant compte de toutes les considérations qui lui étaient soumises, si le demandeur exerçait de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens, l'arrêt viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la notion d'établissement visée par l'article 3. 2. du règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et définie par l'article 2, h), de ce règlement requiert une interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient qu'elle sursoie à statuer jusqu'à ce qu'il aura été répondu par cette Cour à la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 234 du Traité instituant les Communautés européennes : «La notion d'établissement visée à l'article 3. 2. du règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et définie par l'article 2, h), de ce règlement doit-elle s'interpréter comme excluant la prise en considération de l'existence, sur le territoire de l'état membre distinct de celui sur le territoire duquel est situé le centre principal des intérêts du débiteur, des circonstances constituées par : - l'immatriculation du débiteur auprès de la Banque-Carrefour des entreprises et de l'administration de la T.V.A. de cet État membre - son immatriculation à l'office national de sécurité sociale de cet État membre, compte tenu de l'engagement de travailleurs dans cet État

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/9 - le recours aux services d'un secrétariat social d'employeurs de cet État membre - la réception de son courrier et la gestion de l'administration de ses activités au départ du siège d'entreprise situé dans cet État membre - le caractère important du passif issu des productions de créances des créanciers de cet État membre - la prise en location d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux sis dans cet État membre?». III. La décision de la Cour Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : En vertu de l article 3.2. du règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d insolvabilité, lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d un Etat membre, les juridictions d un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d insolvabilité à l égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre. L article 2, h), de ce règlement dispose que l établissement visé par l article 3.2. s entend de tout lieu d opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens. Le demandeur faisait valoir en conclusions qu il avait disposé d un établissement en Belgique en invoquant son inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, son immatriculation à l O.N.S.S. et à la T.V.A., le recours à un secrétariat social d employeurs belge, la réception de courriers en Belgique, une gestion de ses affaires en France au départ de son siège d entreprise belge,

27 JUIN 2008 C.07.0469.F/10 un important passif issu des productions de créances de créanciers belges et la location d un entrepôt et d un bureau en Belgique. Pour décider que le demandeur ne disposait pas en Belgique d un établissement, l arrêt se borne à énoncer que le demandeur «reconnaît [ ] qu il n a jamais exercé d activité que sur le territoire de la France» et omet de vérifier l ensemble des éléments objectifs que le demandeur avait soumis à la cour d appel au soutien de l existence d un établissement au sens du règlement européen. L arrêt ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour d appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.