Le transfert d entreprise et l outsourcing pour faire face à la crise: aspects sociaux. Formation CNC 6 juin 2013 Frédéric Baudoux



Documents pareils
Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

inaptitude quelles sont les obligations?

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

Réformes socio-économiques

Le licenciement économique

La réforme des pensions expliquée

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

Séminaire 20 avril 2006 REMUNERATIONS VARIABLES. Options sur actions. Jean-Louis Davain

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Petites Informations Juridiques n 1

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

A V I S N Séance du mardi 28 mai

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Stock-options comparaison et questions pratiques

LE PRET DE MAIN D OEUVRE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Contrat de partenariat et domaine public

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

La clause pénale en droit tunisien 1

Aperçu des 37 principes directeurs

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

Cour de cassation. Chambre sociale

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

La délégation de pouvoirs

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Le droit d auteur et les. thèses électroniques

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

La délégation de pouvoirs

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

La suppression du poste de gardien

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

GUIDE DE LA PORTABILITE

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

LABÉO Manche dont l adresse est sis avenue de Paris CS SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part

Brèves Lamy Lexel Février 2008

En application de l accord de gouvernement fédéral du , la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

Commission de Surveillance du Secteur Financier

La légalisation du portage salarial

Dossier Statut Unique

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève?

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Introduction générale

Les congés: mode d emploi pour l employeur

Projet de Protocole d'accord du 28 octobre traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF C. Circulaire du

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés.

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Livret d Epargne Salariale

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

Réforme territoriale Questions-réponses sur la situation des personnels

Transcription:

Le transfert d entreprise et l outsourcing pour faire face à la crise: aspects sociaux Formation CNC 6 juin 2013 Frédéric Baudoux

Plan Section 1. Le champ d application matériel de la directive 2001/23 et de la convention 32bis 1. Changement d employeur. 2. Changement d employeur «en vertu d un contrat» 3. Le transfert en tant que going concern Section 2. Les conséquences sociales d un transfert conventionnel d entreprise 1. La reprise de l ensemble du personnel 2. La protection contre le licenciement 3. Le transfert automatique des contrats de travail 4. Le maintien des conditions individuelles de travail 5. Le sort des conditions de travail contenues dans une CCT sectorielle qui ne lie pas le cessionnaire

Introduction fondements légaux Outsourcing: confier à un tiers la gestion d une partie de ses activités Directive européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 CCT n 32bis du 7 juin 1985 www.cnt-nar.be Aspects sociaux: L obligation pour le cessionnaire de reprendre la totalité du personnel affecté à l entité transférée; Le caractère automatique du transfert du contrat de travail et la possibilité de refuser son transfert L obligation de maintenir les conditions individuelles de travail et la possibilité de les modifier; L interdiction de procéder à un licenciement en raison du transfert, sauf pour des raisons d ordre économique, technique ou d organisation Le sort des conditions collectives de travail

Section 1. Le champ d application matériel de la directive 2001/23 et de la convention 32bis 1. Le changement d employeur La finalité de la directive est d assurer le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de chef d entreprise. Il faut un changement d employeur La directive ne s applique donc pas en cas d acquisition de tout ou partie des actions par une autre société, ni en cas de changement d actionnaire majoritaire (OPA, restructuration ou réorganisation interne, ) Jurisprudence Allen. La directive s applique en cas de transfert entre deux sociétés filiales du même groupe

Section 1. Le champ d application matériel de la directive 2001/23 et de la convention 32bis 2. Le changement d employeur «en vertu d un contrat» La directive s applique à tout transfert «résultant d une cession conventionnelle ou d une fusion» Interprétation très large par la Cour Européenne de justice de la notion de relation conventionnelle dans un souci de protection des travailleurs. Exemple: Cass.7 mai 2012 arrêt Compass group Haute école restauration collective Reprend l activité internalisée : in sourcing Travailleurs pas repris Application de la CCT32bis

Section 1. Le champ d application matériel de la directive 2001/23 et de la convention 32bis 3. Le changement d employeur doit résulter d un transfert d entreprise, d établissement ou d une partie de ceux-ci :le transfert en tant que going concern. A. Le concept d entreprise, d établissement et d une partie de ceux-ci Entreprise: soit l entité juridique, soit l UTE (unité technique d exploitation) au sens de la loi sur les CE Partie d entreprise: département ou division

Section 1. Le champ d application matériel de la directive 2001/23 et de la convention 32bis Le transfert en tant que going concern La notion de transfert suppose la poursuite effective des activités du cédant par le cessionnaire. Critères: Le type d entreprise ou d établissement Le transfert d élément corporel Le transfert ou non de la clientèle La valeur des éléments incorporels au moment du transfert Le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert

Section 1. Le champ d application matériel de la directive 2001/23 et de la convention 32bis Le maintien de l identité de l entreprise par delà le transfert implique la réunion de deux conditions: Le cessionnaire doit poursuivre la même activité économique que celle du cédant ou une activité similaire L ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l activité concernée ou les moyens indispensables doivent être cédés Le critère du maintien de l identité Application de la directive en cas d intégration des ressources acquises par le cessionnaire dans une structure nouvelle ou existante? Quid en cas de suppression du lien organisationnel qui unit l entité transférée?

Section 1. Le champ d application matériel de la directive 2001/23 et de la convention 32bis Le critère du maintien de l identité. Réponse de la Cour: Objectif de la directive est d assurer la protection des travailleurs Le critère organisationnel n est pas prépondérant La directive s applique

1. La reprise de l ensemble du personnel A. Le principe Tous les contrats de travail du personnel occupé dans l entreprise au moment du transfert sont cédés de plein droit du cédant au cessionnaire B. La renonciation du travailleur à son transfert La protection accordée par la directive est d Ordre Public. Le travailleur ne peut renoncer aux droits que lui confère la directive, même avec son accord. Même s il lui est offert des conditions de travail plus favorables Par contre, le travailleur peut refuser le transfert. Pour autant que la décision soit prise librement.

2. La protection contre le licenciement A. Le principe L objet de la directive est de «protéger les travailleurs en cas de changement de chef d entreprise, en particulier pour assurer le maintien de leurs droits» Garantir la stabilité d emploi et assurer le maintien des droits Le changement d employeur ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement Interdiction de licencier levée en cas de : Raisons d ordre économique, technique ou d organisation impliquant un changement sur le plan de l emploi Motif grave

2. La protection contre le licenciement (suite) L exception relative au motif économique risque de vider l interdiction de licencier de toute substance. Par définition le transfert est déjà un motif économique Le travailleur qui estime qu il y a violation de l interdiction de licencier devra faire la preuve du lien de causalité entre son licenciement et le transfert. Autant dire que c est mission impossible

2. La protection contre le licenciement (suite) B. Sanction 1. Le texte Pas de sanction prévue par la directive ou par la CCT 32bis Pas d indemnité forfaitaire 2. Evolution récente de la Jurisprudence Belge Cour du Travail de Bruxelles, 22 décembre 2011 Sécurité «North Galaxy» Ordre d exécuter la CCT32bis ordre de reprendre les travailleurs sous astreinte de 1.000 par travailleurs Controverse doctrinale

3. Le transfert automatique des contrats de travail C est l ensemble des droits et obligations résultant de la relation de travail qui est repris par l employeur cessionnaire Caractère automatique Pas de nouveau contrat nécessaire

4. Le maintien des conditions individuelles de travail Non seulement le contrat de travail est maintenu, mais il l est dans son contenu et ses modalités A. Le principe Maintien des conditions de travail: ancienneté, qualification, rémunération, fonction et responsabilités B. Le ius variandi Le cessionnaire souhaite se réorganiser, harmoniser, intégrer Cour 11 nov. 2004 Etat luxembourgeois diminution de rémunération «le maintien des conditions de travail au jour du transfert ne constitue pas un principe absolu ou intangible»

4. Le maintien des conditions individuelles de travail (suite) Ius variandi du cessionnaire: Le principe d une modification des conditions de travail est admis Limite: la modification ne peut pas être substantielle, sous peine d entrainer une résiliation du contrat de travail imputable au cessionnaire Quand une modification est-elle substantielle? Pas d indication par la Cour de justice des Communautés européenne Aux juridictions nationales de se prononcer

4. Le maintien des conditions individuelles de travail (suite) C. Les exceptions Le cessionnaire n est pas tenu de maintenir le régime des assurances groupes ou du fond de pension SAUF SI l assurance groupe trouve sa source dans une Convention collective de travail Dans la mesure où l assurance groupe est une composante de la rémunération, le cessionnaire ne peut la supprimer sans risquer des sanctions (acte équipollent à rupture, etc ) Les réserves acquises restent acquises

5. Le sort des conditions de travail contenues dans une convention collective de travail sectoriel qui ne lie pas le cessionnaire. A. Le principe Article 20 de la Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives «En cas de cession totale ou partielle d une entreprise, le nouvel employeur est tenu de respecter la convention qui liait l ancien employeur, jusqu à ce qu elle cesse de produire ses effets» + théorie de l incorporation des dispositions normatives dans le contrat de travail B. La controverse Cass. 31 mars 2003 Quid si le cédant et le cessionnaire n appartiennent pas à la même commission paritaire? Le cessionnaire doit-il appliquer dans son entreprise les règles d une commission paritaire à laquelle il n appartient pas?

Deux théories possibles: Interprétation «statique»: la situation est gelée au moment du transfert et le cessionnaire ne doit pas tenir compte des modifications ultérieures Interprétation «dynamique» considère que le cessionnaire doit tenir compte des modifications ultérieures Solution? Cour européenne 9 mars 2006 : interprétation statique Cour de cassation 31 mars 2003: interprétation dynamique Critiques de la solution belge. Différence de traitement des travailleurs au sein d une même entreprise Solution? Négociations individuelles ou collectives avec le nouvel employeur