- 2 - L allocation de placement familial

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Transcription:

PERSONNES HANDICAPÉES - 2 - L allocation de placement familial Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées 127

LES 2 2 - L allocation de placement familial Dispositions générales. Article 1.1 Objectifs. L accueil familial chez des particuliers à titre onéreux et habituel, constitue une solution de prise en charge des personnes âgées ne désirant, ou ne pouvant plus vivre à leur domicile, sans pour autant souhaiter intégrer un établissement d hébergement. PERSONNES HANDICAPÉES Article 1.2 Nature de l aide. Les personnes accueillies dans ce cadre peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais d accueil sous la forme d une allocation de placement familial. Conditions d admission. Article 2.1 Condition de résidence. Pour être pris en charge par le Département du Finistère, le demandeur doit remplir les conditions de résidence et de domicile de secours telles que définies dans le préambule. La résidence chez un accueillant familial à titre onéreux n est jamais acquisitive de domicile de secours. Article 2.2 Condition d âge. Article 2.2.2 Conditions propres aux personnes âgées. Toute personne âgée de 65 ans et plus peut bénéficier de l allocation de placement familial. Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent bénéficier de cette aide lorsqu elles sont reconnues inaptes au travail par la commission des droits et de l autonomie. Cf. article L 113-1 du CASF. Article 2.3 Conditions de ressources. Le demandeur doit être dépourvu de ressources suffisantes pour financer son hébergement. Les ressources sont appréciées, pour les personnes âgées, en prenant en considération l aide que peuvent leur apporter leurs obligés alimentaires. Article 2.4 Condition d agrément de l accueillant. La personne qui accueille doit avoir reçu l agrément délivré par le Conseil général du département de sa résidence. Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées 129

2 LES Article 2.5 Conditions de rémunération de l accueillant. Le contrat d accueil doit respecter les montants de rémunérations arrêtés par le Conseil général qui fixe, suivant le niveau d autonomie de l accueilli, les taux maximum retenus au titre de la rémunération journalière pour services rendus, des indemnités pour sujétions particulières, des indemnités représentatives pour les frais d entretien et le montant maximum du loyer. Cf annexe Cf. Article D 442-2 du CASF. La procédure. Article 3.1 Constitution et dépôt de la demande d aide sociale. La demande d admission à l aide sociale, qu il s agisse d une première demande ou d un renouvellement, est à déposer auprès du Centre Communal d Action Sociale (CCAS) du domicile de secours du demandeur, par le demandeur lui-même, sa famille, ou son représentant légal, dans un délai maximum de deux mois, suivant la date d arrivée dans la famille d accueil. Le dossier de demande est constitué des mêmes pièces que pour un hébergement en établissement. Le dossier doit être accompagné de l agrément de l accueillant et du contrat signé par la personne accueillie ou son représentant légal, et par la famille d accueil. Article 3.2 Instruction de la demande. Le département effectue l instruction de la demande d aide sociale après vérification du domicile de secours. Il peut à cette occasion, demander à l intéressé, à sa famille, à son représentant légal ou tout autre organisme, des informations ou documents complémentaires. Article 3.3 Décision. La demande est soumise à la décision du Président du Conseil général qui se prononce sur l admission ou le rejet de la demande d allocation de placement familial. La décision prend effet à la date de la demande ou au jour d entrée en accueil familial si la demandé a été déposée dans les deux mois suivants ladite entrée. La décision est notifiée à la personne accueillie ou à son représentant légal. Article 3.4 Durée du droit et renouvellement. L admission au bénéfice de l allocation de placement familial est accordée pour une durée de deux ans. En cas de modification des ressources ou des charges de la personne accueillie, le montant de l allocation peut être révisé. A échéance du droit, la procédure de renouvellement est identique à celle d une première demande. 130 Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées

LES 2 Article 3.5 Les voies de recours. Les contestations relatives aux décisions prises par le Président du Conseil général sont susceptibles de recours devant la commission départementale d aide sociale, et en appel devant la commission centrale d aide sociale. Le montant de l allocation. Le montant de l allocation de placement familial est égal à la différence entre les charges retenues de la personne accueillie et ses ressources. Article 4.1 Les ressources prises en compte. Sont prises en compte les ressources de toute nature : - Les revenus de capitaux placés, - Les capitaux placés sur des comptes courants, excédant la somme de 3000, auxquels est appliqué le taux du livret A, - les pensions de retraite ou d invalidité ; - les pensions de guerre : - l allocation adulte handicapée ; - les rentes (invalidité, travail) ; - l allocation compensatrice tierce personne ; - la majoration tierce personne versée par un organisme d assurance maladie ou une caisse de retraite ; - l allocation personnalisée d autonomie correspondant au forfait accueil ; - les revenus du travail ; - les montants compensatoires versés sous forme de rente ; - les rentes viagères ; - l allocation logement ; - la créance alimentaire ; - la prestation de compensation du handicap La prestation de compensation du handicap est affectée à la rémunération journalière pour services rendus et aux sujétions particulières ; PERSONNES HANDICAPÉES Les revenus de capitaux sont pris en compte au réel si possible et à défaut selon le taux du livret A. Si la personne accueillie a un conjoint vivant à domicile, ce dernier conserve la moitié des ressources du couple et au minimum l équivalent du minimum vieillesse majoré du loyer ou des crédits immobiliers. Article 4.2 Les charges à prendre en compte. Sont retenues les charges permanentes liées au salaire de la famille d accueil (variable suivant la dépendance de la personne accueillie), majoré des cotisations URSSAF et des indemnités pour congés payés. Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées 131

2 LES Article 4.3 Les ressources laissées à la disposition de la personne accueillie. La personne accueillie contribue à ses frais de placement en y affectant prioritairement ses ressources. Elle conserve 10 % de ses ressources et au minimum l équivalent de 30% de l allocation adulte handicapé à taux plein Article 4.4 Dépenses déductibles des ressources. La personne accueillie peut déduire de ses ressources les frais de tutelle, taxes fiscales, les cotisations de mutuelle et les dépenses afférentes à la souscription d une assurance de responsabilité civile. Les cotisations de mutuelles sont toutefois déduites dans la limite d un montant de 80 par mois. Conditions de versement. L allocation de placement familial est versée mensuellement à son bénéficiaire ou à son représentant légal. Article 5.1 Suspension et fin de versement. L allocation de placement familial est maintenue en cas d hospitalisation du bénéficiaire. En cas de rupture du contrat d accueil, l allocation est maintenue pour la période de préavis. Lors du décès de la personne accueillie, l allocation est versée le mois du décès. Article 5.2 Prescription biennale. L action du bénéficiaire pour le versement de l allocation se prescrit au terme de deux années sans réclamation. Cette prescription est également applicable à l action intentée par le Président du Conseil général pour recouvrer une allocation indûment versée sauf si l intention frauduleuse du bénéficiaire est manifeste Cumul de prise en charge. La personne accueillie peut également bénéficier en parallèle d autres prises en charge à la journée, en accueil de jour, ou d une prise en charge principale en établissement et accessoirement en accueil familial. Article 6.1 Accueil de jour. La personne âgée ou handicapée qui se rend en accueil de jour participe à ses frais d accueil de jour. Le montant de sa contribution constitue une charge qui majore le montant des ressources laissées à sa disposition. Par ailleurs, lorsque la personne accueillie se rend en accueil de jour, le salaire de l accueillant familial fait l objet d une réduction des indemnités journalière représentatives des frais d entretien égale à un minimum garanti par jour d accueil. 132 Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées

LES 2 Article 6.2 Hébergement en établissement. Les personnes prises en charge en établissement d hébergement pour personnes âgées ou handicapées peuvent également être prises en charge en accueil familial régulièrement ou ponctuellement les week-end, et les vacances. Les frais d hébergement en établissement sont financés suivant les règles précisées au titre I. L allocation de placement familial est calculée dans cette hypothèse en prenant exclusivement en compte le coût de rémunération de la famille d accueil. Les ressources, charges du demandeur, et argent de poche sont déjà pris en considération dans le cadre de sa prise en charge en établissement. PERSONNES HANDICAPÉES Le calcul des frais de rémunération mensuelle se fait sur la base de la prévision du nombre de jours en famille d accueil sur l année multipliée par les différents taux arrêtés dans la grille de rémunération prévue en annexe. Le montant de l allocation mensuelle de placement familial est égal à ce montant divisé par douze. Récupération des dépenses d allocation de placement familial. Les modalités de récupérations des avances d allocation de placement familial aux personnes âgées sont identiques à celles concernant l hébergement en établissement pour personnes âgées. Règlement départemental d aide sociale 2007 - Personnes handicapées - Personnes âgées 133