DÉCISION DU TRIBUNAL

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Ottawa, le mardi 15 juillet 2003 Appel n o AP-2002-022 ENTRE EU ÉGARD À un appel entendu le 9 décembre 2002 aux termes de l article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2 e supp.), c. 1; ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l Agence des douanes et du revenu du Canada les 4 avril et 13 juin 2002 concernant une demande de réexamen aux termes de l article 60 de la Loi sur les douanes. POWER TWINS PERFORMANCE PARTS LTD. Appelante ET LE COMMISSAIRE DE L AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé DÉCISION DU TRIBUNAL L appel est rejeté. James A. Ogilvy James A. Ogilvy Membre présidant Michel P. Granger Michel P. Granger Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX Appel n o AP-2002-022 POWER TWINS PERFORMANCE PARTS LTD. Appelante ET LE COMMISSAIRE DE L AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé Le présent appel est interjeté aux termes de l article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l égard de décisions rendues par le commissaire de l Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), les 4 avril et 13 juin 2002, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les masques protecteurs en plastique conçus pour être portés avec les casques complets pour motocyclistes et motoneigistes importés par Power Twins Performance Parts Ltd. (Power Twins) sont correctement classés dans la position n o 39.26 de l annexe du Tarif des douanes 2 à titre d autres ouvrages en matières plastiques, comme l a déterminé le commissaire, ou si elles doivent être classées dans la position n o 90.04 à titre de lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires, comme l a soutenu Power Twins. DÉCISION : L appel est rejeté. Le Tribunal conclut, en se fondant sur les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position n o 90.04, que l une des caractéristiques fondamentales des lunettes et des lunettes de protection est qu elles sont conçues pour couvrir les yeux. À la lumière de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en cause couvrent non seulement les yeux mais, en fait, presque tout le visage. Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas semblables à des lunettes ou à des lunettes de protection et ne correspondent pas à la description de la position n o 90.04. Cependant, elles peuvent être décrites comme étant des «ouvrages en matières plastiques» et sont donc classées dans la position n o 39.26 conformément aux règles 1 et 3 b) des Règles générales pour l interprétation du Système harmonisé. Lieu de l audience : Ottawa (Ontario) Date de l audience : Le 9 décembre 2002 Date de la décision : Le 15 juillet 2003 Membre du Tribunal : Conseiller pour le Tribunal : Greffier : Ont comparu : James A. Ogilvy, membre présidant John Dodsworth Margaret Fisher Jeffrey Goernert et Marco Ouellet, pour l appelante Susanne Pereira, pour l intimé 1. L.R.C. 1985 (2 e supp.), c. 1 [Loi]. 2. L.C. 1997, c. 36.

Appel n o AP-2002-022 POWER TWINS PERFORMANCE PARTS LTD. Appelante ET LE COMMISSAIRE DE L AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé TRIBUNAL : JAMES A. OGILVY, membre présidant MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent appel est interjeté aux termes de l article 67 de la Loi sur les douanes 3 à l égard de décisions rendues par le commissaire de l Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), les 4 avril et 13 juin 2002, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les masques protecteurs en plastique qui sont conçus pour être portés avec les casques complets pour motocyclistes et pour motoneigistes, importés par Power Twins Performance Parts Ltd. (Power Twins), sont correctement classés dans la position n o 39.26 de l annexe du Tarif des douanes 4 à titre d autres ouvrages en matières plastiques, comme l a déterminé le commissaire, ou si elles doivent être classées dans la position n o 90.04 à titre de lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires, comme l a soutenu Power Twins. Dans sa décision, le commissaire a également déterminé que les marchandises en cause ne pouvaient pas être classées dans la position n o 90.04 en vertu des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 5 de cette position qui excluent les «objets servant à masquer ou à protéger la plus grande partie du visage, tels que les écrans à main pour soudeurs, les écrans et visières pour motocyclistes, les masques pour plongées sous-marines, etc.» Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes se lisent ainsi : 39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n os 39.01 à 39.14. 3926.10.00 -Articles de bureau et articles scolaires 3926.20 -Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) 3926.30.00 -Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires 3926.40 -Statuettes et autres objets d ornementation 3926.90 -Autres 3926.90.90 ---Autres 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires. 3. L.R.C. 1985 (2 e supp.), c. 1 [Loi]. 4. L.C. 1997, c. 36. 5. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1987 [Notes explicatives].

Tribunal canadien du commerce extérieur - 2 - AP-2002-022 PREUVE 9004.10.00 -Lunettes solaires 9004.90 -Autres 9004.90.10 ---Verres prismatiques pour la lecture; Lunettes de sûreté conçues pour les travailleurs qui exécutent un travail dangereux 9004.90.90 ---Autres Les Notes explicatives de la position n o 90.04 se lisent en partie ainsi : La présente position regroupe un ensemble d articles, comportant habituellement une monture garnie de verres ou d autres matières, destinés à être placés devant les yeux, soit pour corriger certains défauts de la vue, soit pour les protéger des poussières, fumée, gaz, etc. ou pour éviter l éblouissement, soit encore à certaines fins spéciales (lunettes stéréoscopiques pour cinéma en relief, par exemple). Les lunettes et articles similaires (lorgnons, faces-à-main, binocles, monocles, pince-nez, etc.) utilisés à des fins correctrices comportent, en règle générale, des verres travaillés optiquement. Les lunettes protectrices et autres articles employés aux mêmes fins sont constituées généralement par des disques plats ou bombés, en verre ordinaire (travaillé optiquement ou non, teinté et ou non), en verre de sécurité, en matière plastique (polyméthacrylate de méthyle, polystyrène, etc.), en mica, en métal (grillage ou plaque percée de fentes). Parmi ces articles on peut citer notamment : les lunettes de soleil, les lunettes pour l alpinisme ou les sports d hiver, les lunettes d aviateurs, d automobilistes, de motocyclistes, de chimistes, de soudeurs, de fondeurs, de mouleurs, de sableurs, d électriciens, de cantonniers, de carriers. On range également ici les lunettes dites sous-marines (pour la pêche en plongée, les explorations sous l eau, etc.), les lunettes complémentaires amovibles s adaptant sur des lunettes (généralement correctrices) et jouant le rôle de simples filtres de protection ou d éléments correcteurs supplémentaires, les lunettes polarisantes (même avec monture en carton) avec verres en matières plastiques pour l observation des films en relief. [...] Du fait même que la portée de la position est limitée aux articles de lunetterie proprement dits, destinés essentiellement à être portés par les personnes pour concourir à la correction ou à la protection de la vue, en sont exclus des objets servant à masquer ou à protéger la plus grande partie du visage, tels que les écrans à main pour soudeurs, les écrans et visières pour motocyclistes, les masques pour plongées sous-marines, etc. Les deux parties estiment que les marchandises en cause comprennent deux types d écrans protecteurs en plastique (non chauffés et chauffés) pour casques complets pour motocyclistes et motoneigistes. Les écrans protecteurs sont constitués de deux feuilles de plastique souple qui se recouvrent pour former une double lentille et qui sont retenues par une structure en plastique; ils peuvent être teintés ou non teintés. Ils sont équipés des accessoires nécessaires pour monter les marchandises en cause sur des casques complets. Le témoin de Power Twins était M. Michael Hahn, président d Export Links Inc. M. Hahn a témoigné que les casques complets sont ceux qui recouvrent en partie le visage et que portent les

Tribunal canadien du commerce extérieur - 3 - AP-2002-022 motocyclistes et les motoneigistes pour la grande vitesse. L écran qui est fixé à ce type de casque sert à protéger la personne qui le porte contre la terre et autres particules qui s envolent de la piste. M. Hahn a témoigné que, contrairement au casque complet, le casque ouvert expose tout le visage. Le casque ouvert est utilisé surtout pour circuler à motocyclette dans la rue. Selon M. Hahn, les marchandises en cause protègent les yeux, tandis que l écran protecteur fixé aux casques ouverts couvre tout le visage et n a pas de monture contrairement aux marchandises en cause. M. Hahn a témoigné au sujet des similarités entre les marchandises en cause et les lunettes de protection utilisées pour le motocross. Les deux ont pour fonction de recouvrir les yeux afin de les protéger. Les lunettes de protection sont bien ajustées dans l ouverture du casque et recouvrent à peu près la même partie du visage que les marchandises en cause. De plus, les deux sont composées d une lentille et d une monture, par opposition aux écrans protecteurs utilisés avec les casques ouverts. M. Hahn a expliqué que les lunettes de protection pour motocross, lorsqu elles sont portées avec un casque, reposent non pas sur le nez et les oreilles mais sur le casque, la courroie étant tendue sur l extérieur du casque. Il a déclaré que les marchandises en cause et les lunettes de protection étaient toutes deux soutenues par le casque. PLAIDOIRIE Power Twins a soutenu que les marchandises en cause sont classées dans la position n o 90.04 conformément à la règle 1 des Règles générales pour l interprétation du Système harmonisé 6 étant donné qu elles sont semblables à des lunettes de protection et sont donc expressément mentionnées dans cette position. À cet égard, elle a soutenu que les deux parties conviennent que les marchandises en cause sont décrites comme étant des lentilles et que le but d une lentille par définition est de protéger les yeux et d aider à voir. Les casques complets pour lesquels sont conçues les marchandises en cause ne fournissent que juste assez d ouverture pour offrir au conducteur une vision maximale. La coque extérieure du casque et sa doublure rembourrée recouvrent et protègent la plus grande partie du visage. Les marchandises en cause quant à elles recouvrent d autres parties du visage, mais il s agit d une couverture accessoire, leur fonction étant d assurer au conducteur une vision maximale. De plus, la couverture du visage assurée par les marchandises en cause est comparable à celle qui est assurée par les lunettes de protection. Power Twins a souligné que la fonction des marchandises en cause, c est-à-dire la protection, est aussi expressément mentionnée dans la position n o 90.04. Selon Power Twins, la position n o 90.04 «lunettes [ ] protectrices» décrit les écrans pour casque complet et leur fonction protectrice de façon plus précise que le numéro tarifaire résiduel dans la position n o 39.26. Les marchandises en cause sont semblables à des lunettes de protection parce qu elles incorporent une lentille et qu elles sont montées sur le devant des yeux. De la même façon que les lunettes de protection, elles protègent les yeux de la poussière, de la fumée et de l éblouissement. Power Twins a contesté l affirmation du commissaire selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas semblables à des lunettes de protection parce qu elles ne sont pas autoportantes mais qu au contraire, elles sont fixées au casque. Elle a mentionné l élément de preuve selon lequel les lunettes de protection ne reposent pas sur le nez et les oreilles mais sur le casque lui-même. De toute façon, a soutenu Power Twins, la position n o 90.04 n exige pas que les marchandises en cause reposent sur une partie du visage. De plus, Power Twins a contesté l allégation du commissaire selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas des lunettes de protection au motif qu elles couvrent ou protègent une plus grande partie 6. L.R.C. 1985 (3 e supp.), c. 41 [Règles générales].

Tribunal canadien du commerce extérieur - 4 - AP-2002-022 du visage que ne le font les lunettes de protection. À cet égard, elle s est reportée aux éléments de preuve présentés par M. Hahn, selon lesquels les marchandises en cause et les lunettes de protection protègent toutes les deux à peu près la même partie du visage, c est-à-dire les yeux. Power Twins a prétendu que les marchandises en cause sont décrites de façon précise dans les Notes explicatives de la position n o 90.04 en ce qu il s agit d écrans protecteurs, soutenus par une monture, destinés à être placés devant les yeux, pour «les protéger des poussières, fumée, gaz, etc. ou pour éviter l éblouissement». Elle a soutenu que la version française de la position n o 90.04, «Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires», décrit de façon encore plus précise les marchandises en cause. En ce qui concerne l affirmation du commissaire selon laquelle les marchandises en cause sont exclues de la position n o 90.04 en vertu des Notes explicatives de cette position, Power Twins a soutenu que les marchandises en cause ne recouvrent pas la plus grande partie du visage. Power Twins a contesté le classement des marchandises en cause fait par le commissaire à titre d «[a]utres ouvrages en matières plastiques», conformément aux règles 1 et 3 b) des Règles générales. Elle a soutenu que les marchandises en cause sont expressément exclues de la position n o 39.26 par la Note 2 du Chapitre 39 qui se lit ainsi : «Le présent Chapitre ne comprend pas:[...] r) les articles du Chapitre 90». Power Twins a soutenu que la position n o 90.04 décrit mieux les marchandises en cause que la phrase «ouvrages en matières plastiques». Elle a contesté le fait que les marchandises en cause sont des ouvrages composés et que la position n o 39.26 les décrit bien. De plus, Power Twins a soutenu que, même si la règle 3 b) devait s appliquer, les marchandises en cause devraient être classées dans la position n o 90.04 étant donné que leur rôle protecteur leur confère leur caractéristique essentielle. Le commissaire a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas classées dans la position n o 90.04 étant donné qu elles sont visées par l exclusion contenue dans les Notes explicatives de cette position. Il a soutenu que les marchandises en cause recouvrent et protègent la plus grande partie du visage et sont donc exclues de la position n o 90.04 du fait du libellé précis utilisé dans les Notes explicatives. Le commissaire a soutenu que les marchandises en cause sont analogues à un écran ou à une visière pour motocyclistes, lesquels sont tous deux expressément exclus des Notes explicatives. Les marchandises en cause couvrent une plus grande partie du visage que ne le font certains articles, tels que les visières pour motocyclistes, qui sont expressément exclues en vertu des Notes explicatives. Selon le commissaire, le fait que les marchandises en cause soient conçues ou non pour la protection exclusive des yeux n est pas un élément déterminant pour ce qui est de leur classement, étant donné que les Notes explicatives de la position n o 90.04 excluent également certains articles qui recouvrent la plus grande partie du visage. Le commissaire a soutenu que, à la lumière des éléments de preuve, les marchandises en cause recouvrent plus de la moitié du visage, y compris les yeux, une partie du front au-dessus des sourcils, les sourcils, l arcade sourcillaire, la région des yeux, les paupières, le dessous des yeux, les tempes, les pommettes et tout le nez. Les parties du visage qui sont recouvertes par les marchandises en cause doivent être prises en considération pour déterminer si elles recouvrent la plus grande partie du visage, indépendamment du fait que le visage soit déjà recouvert par certaines parties du casque, ou non. Le commissaire a également soutenu que les marchandises en cause ne sont pas semblables à des lunettes de protection ou à des lunettes. Elles en diffèrent à plusieurs égards, y compris le fait que, à la différence de marchandises en cause, les lunettes de protection sont autoportantes et ne recouvrent pas le nez.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 5 - AP-2002-022 Étant donné que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position n o 90.04, et étant donné qu il n existe aucune position qui décrive expressément les marchandises en cause, le commissaire a soutenu que les marchandises en cause sont classées dans la position n o 39.26 conformément à la règle 1 des Règles générales à titre d «ouvrages en matières plastiques». Il a soutenu que la version française du Tarif des douanes ne doit être prise en considération que s il y a une ambiguïté avec la version anglaise. Étant donné qu il n y a pas d ambiguïté dans la version anglaise de la position n o 90.04, il n est pas nécessaire d invoquer la version française. Étant donné que les marchandises en cause sont vendues avec des vis et une monture à fixer sur le casque et que le modèle chauffant comprend des fils destinés au chauffage, le commissaire suggère qu il serait possible de les considérer comme des ouvrages composés. Aux termes de la règle 3 b) des Règles générales, les ouvrages composés sont classés d après la matière ou l article qui leur confère leur caractère essentiel. Le commissaire a soutenu que le plastique donne aux marchandises en cause leur caractère essentiel. DÉCISION Aux termes de l article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes. La règle 1 des Règles générales stipule que le classement doit être déterminé d après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. De plus, aux termes de l article11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives pour l interprétation des positions et des sous-positions. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont classées dans la position n o 39.26, comme l a déterminé le commissaire, ou dans la position n o 90.04, comme l a soutenu Power Twins. La position n o 90.04 comprend les lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires. Dans le présent appel, les parties ont accordé une grande importance au libellé des Notes explicatives de la position n o 90.04. En l espèce, le Tribunal reconnaît que les Notes explicatives de cette position sont particulièrement utiles pour déterminer si les marchandises en cause sont semblables à des lunettes et à des lunettes de protection. Cependant, il est bon de rappeler que, bien que le Tribunal doive tenir compte des Notes explicatives, le classement doit être déterminé selon les termes des positions n os 39.26 ou 90.04 et des notes de section ou de chapitre. À cet égard, il n y a pas de litige quant à la constitution des marchandises en cause deux couches de plastique. Les deux parties se réfèrent aux marchandises en cause comme à un écran protecteur ou à une lentille; dans un cas comme dans l autre, leurs descriptions correspondent au libellé utilisé dans les Notes explicatives. De plus, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause ont une monture ou un support, caractéristique qui correspond également aux Notes explicatives. La monture qui entoure la lentille des marchandises en cause comporte les points d ancrage qui permettent de la raccorder aux côtés du casque. Il est clair que les écrans sont «destinés à être placés devant les yeux». M. Hahn a affirmé qu ils servent de protection contre divers dangers. De plus, selon le témoignage de M. Hahn, les marchandises en cause sont destinées à protéger et non pas à corriger la vue. Cette fonction est mentionnée expressément dans la position n o 90.04. Le commissaire a convenu de cet élément de protection, bien qu il se soit écarté du libellé exact des Notes

Tribunal canadien du commerce extérieur - 6 - AP-2002-022 explicatives. Il a déclaré : «La fonction des marchandises en cause est de protéger les yeux et les autres parties du visage contre la poussière, la terre, les insectes, la pluie, la neige et les autres objets et particules qui risquent de voler dans le visage du conducteur et de bloquer sa vision» [traduction]. De plus, selon les Considérations générales (I) des Notes explicatives du Chapitre 90, ce chapitre porte sur des articles qui ne sont pas nécessairement des articles de grande précision, et l exemple mentionné est celui des «lunettes simplement protectrices (position n o 90.04)». Par conséquent, les caractéristiques physiques et fonctionnelles des marchandises en cause semblent correspondre à celles qui sont décrites dans la position n o 90.04 et qui sont décrites plus en détail dans les Notes explicatives. Le commissaire a soutenu que le fait que les marchandises en cause sont fixées au casque avec des vis les distinguent des lunettes et des lunettes de protection. En général, les lunettes reposent sur l arête du nez et sont tenues en place par des bras qui reposent sur les oreilles. Les lunettes de protection sont tenues en place par une courroie qui fait le tour de la tête. Power Twins a témoigné que les lunettes de protection qui sont utilisées pour les casques complets sont portées avec la courroie allant autour du casque plutôt qu autour de la tête de l utilisateur. De l avis du Tribunal, les Notes explicatives de la position n o 90.04 indiquent que cette position comprend, de façon explicite ou implicite, un vaste éventail de possibilités pour tenir en place les marchandises en cause. Parmi les articles mentionnés à titre d exemple se trouvent le pince-nez (qui repose seulement sur le nez), le monocle (retenu dans l orbite) ainsi que des articles tels que les lunettes de soleil amovibles qui ne touchent pas du tout le visage («lunettes amovibles [ ] s adaptant sur d autres lunettes»). L un des exemples mentionnés, le lorgnon, ne comporte aucun élément qui le retienne à la tête ou au visage; en fait, le lorgnon est tenu dans la main et ne touche pas le visage. Le Tribunal conclut donc que la façon dont l écran est maintenu en place devant les yeux ou le visage ne permet pas de déterminer si les marchandises en cause correspondent à l expression «articles similaires». Les Notes explicatives de la position n o 90.04 confirment que, pour être classés dans cette position, il importe que les articles présentent une caractéristique clé commune aux lunettes et aux lunettes de protection, à savoir que toutes deux sont faites pour couvrir les yeux. Elles indiquent en partie ce qui suit : Du fait même que la portée de la position est limitée aux articles de lunetterie proprement dits, destinés essentiellement à être portés par les personnes pour concourir à la protection ou à la protection de la vue, en sont exclus des objets servant à masquer ou à protéger la plus grande partie du visage. Le Tribunal doit ensuite examiner la question de savoir si les marchandises en cause sont conçues pour couvrir les yeux. Si elles sont conçues pour couvrir et protéger la plus grande partie du visage, elles ne sont pas décrites dans la position n o 90.04. Dans le langage courant, la signification de «la plus grande partie» est la majorité, c est-à-dire plus de la moitié. «La plus grande partie» pourrait être déterminée en termes de superficie ou en termes d éléments (les yeux, le nez, le menton, les joues, etc.). Il est difficile de déterminer la couverture du visage en se servant de la superficie ou du nombre d éléments du visage. La proportion de la superficie totale du visage recouverte par les marchandises en cause varie considérablement selon la façon dont on mesure des choses telles que la hauteur du front et selon qu on inclut ou non les éléments latéraux du visage (les tempes, les joues). Il est également difficile de se référer aux éléments du visage étant donné qu en plus des différences évidentes (les yeux, le nez, le menton, etc.), chacun des

Tribunal canadien du commerce extérieur - 7 - AP-2002-022 éléments peut être décomposé à son tour en d autres sous-éléments, et ce indéfiniment. En fait, c est ce qu ont fait les deux parties en mentionnant des éléments du visage tels que les sourcils et les pommettes. Selon le témoignage de M. Hahn, le casque complet protège «la plus grande partie possible du visage, sans pour autant restreindre la vue [...] à partir de l arête du nez vers le bas et à partir du haut des sourcils vers le haut et sur les côtés aussi loin que possible vers l arrière» [traduction]. M. Hahn a ajouté que ce qui se trouve dépourvu de protection est la «zone des yeux et du tour des yeux» [traduction]. Le nez audessous de l arête est recouvert et protégé par un protège-nez placé à l intérieur du casque et que l on peut voir à travers l écran de plastique. Cependant, cette partie du visage est également recouverte par les marchandises en cause et, par conséquent, le nez l est aussi. Cela devient évident quand on retire le protègenez amovible du casque. Parmi les exemples d articles couvrant la plus grande partie du visage, donnés dans les Notes explicatives de la position n o 90.04, figurent «les écrans et visières pour motocyclistes». La signification de ces expressions n est pas complètement explicite. Power Twins semble accepter que le mot écran puisse faire référence à l écran protecteur d un casque ouvert, mais pas à celui d un casque complet, et elle estime que les mots «œillères» et visières sont équivalents. Cependant, un autre exemple tiré de la liste des Notes explicatives de la position n o 90.04 peut être plus éclairant. Il s agit des «masques pour plongées sous-marines». Ces masques recouvrent la partie du visage allant verticalement des yeux ou au-dessus des sourcils jusqu au-dessous du nez et au-dessus de la bouche, et allant latéralement de pommette à pommette. Il s agit pratiquement de la même superficie de visage que celle qui est recouverte par les marchandises en cause. Si cette superficie représente la plus grande partie du visage lorsqu il s agit de masques pour plongées sous-marines, il en est de même lorsqu il s agit des marchandises en cause 7. Le Tribunal convient que les marchandises en cause, du fait de leur forme et de leur dimension, sont conçues pour la vue des utilisateurs. Ceci, ainsi que leur qualité protectrice, confirme que leur fonction principale a trait aux yeux. Cependant, les Notes explicatives de la position n o 90.04 indiquent clairement que les articles destinés à couvrir ou à protéger les yeux ne sont pas tous classés dans cette position. Le Tribunal conclut que, bien que la mesure de la totalité du visage puisse faire l objet de plusieurs interprétations possibles, les marchandises en cause sont conçues pour couvrir et qu en effet elles couvrent la plus grande partie du visage, c est-à-dire une partie du front, les yeux, les pommettes, les joues et le nez. Les extensions du casque sur les côtés couvrent également une partie des tempes et des côtés des joues. Le Tribunal conclut donc que, quelle que soit la base de mesure (la superficie ou le nombre des éléments du visage), l écran «masque ou protège la plus grande partie du visage». Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas semblables à des lunettes ou à des lunettes protectrices et ne sont pas dénommées dans la position n o 90.04. 7. En ce qui concerne la protection des yeux en natation, les Notes explicatives de la position n o 90.04 font la distinction suivante : les lunettes protectrices sont incluses, les masques sont exclus.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 8 - AP-2002-022 Le Tribunal est d avis que les marchandises en cause peuvent être décrites comme étant des «ouvrages en matières plastiques». Il conclut que la description fournie dans la position n o 39.26 leur donne leur caractéristique essentielle, bien qu elles soient vendues avec des accessoires de montage. Par conséquent, les marchandises en cause sont classées dans la position n o 39.26 conformément aux règles 1 et 3 b) des Règles générales. Par conséquent, l appel est rejeté. James A. Ogilvy James A. Ogilvy Membre présidant