NOTE COMMUNE N 8/2006

Documents pareils
Note commune n 20/ 2014 R E S U M E

1.1. Restitution accélérée du crédit d impôt recherche Restitution accélérée de la créance de report en arrière de déficits

Note commune N 3 / 2014

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Livret fiscal du créateur d entreprise. Sociétés civiles immobilières de gestion

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

N / /02/2014

Déclaration Mensuelle des Impôts

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

Plan d'epargne Retraite Populaire

AUTO ENTREPRENEURS NOUVEAUTES 2015

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Arélia Multisupport. Une meilleure retraite demain, des avantages fiscaux dès aujourd hui! Fiscalité Madelin

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

réforme fiscalité indirecte de la Avant-projet Avril 06 1/14

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Envoi de l échéancier de cotisations et contributions sociales 2014

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

MICRO CONFÉRENCE. «l auto-entrepreneur, avantages et inconvénients» Intervenants :

Reximmo Patrimoine 2

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

EFOIR et RÉUNION PORTAGE ont présenté le 4 juin 2013 une conférence de deux heures sur le thème : LE RSI & VOUS

Qu est-ce que le C.I.C.E.?

ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR

Les charges sociales du médecin libéral et de son remplaçant

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Les formulaires à remplir

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

Déclaration Sociale Nominative. Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA.

Présentation de la loi de finances 2013

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

Loi n du 6 février 2004 portant réforme du CGI EXPOSE DES MOTIFS

COMPRENDRE LA BOURSE

TVA et locations de locaux et bâtiments

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

L immobilier en centre ville

L immobilier en centre ville

ENREGISTREMENT COMPTABLE DE LA TVA

AUTO-ENTREPRENEUR ET PORTAGE SALARIAL L AUTO-ENTREPRENEUR

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.)

Fiscalité forestière. (Mise à jour janvier 2015, sous réserve des évolutions ultérieures) 1/6

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Vivre sa retraite complémentaire Mémento du retraité

I. PRESENTATION DES FACTURES DE DOIT

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015

Durée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable.

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

CHAPITRE VI - LES SOLDES COMPTABLES ET LES INDICATEURS DE REVENU

1 À noter Demande de prêt REER But du produit Le produit en bref Les principaux avantages... 6

Réunion d'information 1

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070

Contribution de solidarité

DIMINUTION DU DÉFICIT PUBLIC : LES REFORMES ENVISAGEES. 26 Août 2011.

Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement.

concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL

Le dispositif. Statut de l auto-entrepreneur

Estimation de votre impôt sur les revenus 2007

FISCALITE. 1- Considérations générales.

Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle. Animé par : Aurélien DEMAURE

TP 2 - M2204 FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES

LA LOI MADELIN PREAMBULE

SCPI Rivoli Avenir Patrimoine

Comment m informer au mieux?

SPP, ou plan d achat d actions

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.)

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

Les retenues à la source (Version 2005)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Dispositions Fiscales - LF Séminaire sur la loi de finances pour la gestion 2014 Page 1

QUE PEUT APPORTER l AUTO ENTREPRENARIAT?

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

la fiscalité des valeurs mobilières en 2015

PARA HÔTELLERIE & LMP/LMNP

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2014


COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

DROIT FISCAL. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif

Transcription:

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales NOTE COMMUNE N 8/2006 O B J E T : Commentaire des dispositions de l article 49 de la loi n 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l année 2006 relatives au minimum de perception pour les déclarations mensuelles et trimestrielles. R E S U M E Fixation d un minimum de perception pour les déclarations mensuelles et les déclarations trimestrielles 1. L article 49 de la loi de finances pour l année 2006 a fixé un minimum de perception pour les déclarations mensuelles dues par les personnes morales et les personnes physiques non soumises à l imposition selon une base forfaitaire et pour les déclarations trimestrielles dues par les personnes physiques soumises à l imposition forfaitaire, et ce, comme suit : - 5D au titre des déclarations : * mensuelles dues par les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon une base forfaitaire ; * trimestrielles dues par les personnes physiques soumises à l imposition forfaitaire sur le revenu ; - 10D au titre des déclarations mensuelles dues par les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel ; - 15D au titre des déclarations mensuelles dues par les personnes morales. 2. Les dispositions de l article 49 susvisé s appliquent aux déclarations relatives aux impôts exigibles à partir du 1 er janvier 2006 et aux déclarations ultérieures.

Les dispositions de l article 54 de la loi de finances pour l année 2006 ont permis aux personnes physiques réalisant des bénéfices industriels et commerciaux qui sont éligibles au régime forfaitaire d imposition de déposer lesdites déclarations dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l année civile au cours de laquelle les retenues ont été effectuées ou au titre de laquelle lesdites taxes et contributions sont exigibles. L article 49 de la loi de finances pour l année 2006 a fixé un montant minimum de perception du principal de la taxe dû au titre de chaque déclaration fiscale mensuelle ou trimestrielle au titre de l ensemble des retenues, impôts, droits et taxes de 5D, 10D ou 15D selon la catégorie du contribuable. La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l article 49 susvisé. I. DECLARATIONS CONCERNEES PAR LA MESURE 1) Déclarations concernées par le minimum de perception fixé à 5D Le minimum de perception fixé à 5D est exigible au titre des : * déclarations trimestrielles dues par les personnes physiques soumises à l imposition forfaitaire citées ci-après : les personnes physiques qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qui sont soumises au régime forfaitaire, - les personnes physiques qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qui ont opté pour le paiement de l impôt forfaitaire définitif fixé à 1500D. * déclarations mensuelles dues par les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon une base forfaitaire citées ci-après: - les personnes physiques qui réalisent des bénéfices des professions non commerciales et qui sont soumises à l impôt sur la base d un bénéfice forfaitaire égal à 70% du montant de leurs recettes brutes, 2

- les personnes physiques qui réalisent des bénéfices d exploitations agricoles ou de pêche et qui sont soumises à l impôt sur le revenu sur la base de l excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l exploitation et ce compte tenu du jeux des stocks ou sur la base d une évaluation forfaitaire déterminée après consultation des experts du domaine et tenant compte de la nature des spéculations selon les régions, - les personnes physiques qui réalisent des revenus fonciers et qui sont soumises à l impôt sur la base d un bénéfice forfaitaire. 2) Déclarations concernées par le minimum de perception fixé à 10D Le minimum de perception fixé à 10D est exigible au titre des déclarations mensuelles dues par les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel citées ci-après : - toutes les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel sur la base d une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et ce nonobstant la catégorie du revenu, - les personnes physiques qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qui sont soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel sur la base d une comptabilité simplifiée. 3) Déclarations concernées par le minimum de perception fixé à 15D Le minimum de perception fixé à 15D est exigible au titre des déclarations mensuelles dues par les personnes morales nonobstant leur régime fiscal en matière d impôt sur les sociétés c est-à-dire celles qui sont soumises à l impôt sur les sociétés au taux de 35% ou de 10% ainsi que celles qui sont exonérées dudit impôt ou qui sont situées hors champ d application de l impôt sur les sociétés (les entreprises bénéficiant du droit de déduction intégrale des bénéfices et revenus provenant de l exploitation, sociétés d investissement à capital variable, les associations, ) 3

Exemple 1 : Supposons qu un commerçant soumis au régime réel ait déposé en date du 15 février 2006 la déclaration du mois du janvier 2006 qui exige le paiement d un montant de 9D. Dans ce cas, et étant donné que la déclaration mensuelle du concerné est soumise, conformément aux dispositions de l article 49 de la loi de finances pour l année 2006, au minimum de perception fixé à 10D, la taxe exigible serait fixée comme suit : - taxe exigible sur la base de la déclaration du mois de janvier : 9D - minimum de perception exigible : 10D et vu que le montant de l impôt exigible (9D) serait inférieur au minimum de perception (10D), ce dernier montant (c est-à-dire 10D) serait exigible. II. DECLARATIONS NON CONCERNEES PAR LA MESURE Le minimum de perception n est pas exigible au titre : a- des déclarations ayant enregistré un report au titre des droits et taxes objet de la déclaration mensuelle, b- des déclarations relatives aux acomptes provisionnels, c- des déclarations rectificatives étant donné l application du minimum de perception au titre de la déclaration initiale. Par ailleurs, le minimum de perception perçu au titre de la déclaration initiale sera déductible à la date de dépôt de déclaration rectificative. Exemple 2 : Si on reprend les données de l exemple 1, et si on suppose que suite au dépôt de la déclaration initiale, le contribuable concerné ait déposé une déclaration rectificative comportant un montant d impôt exigible de 13,5D. Dans ce cas, le montant à payer serait fixé comme suit : 4

- impôt exigible au titre de la déclaration rectificative : 13,5D - déduction du minimum de perception payé au titre de la déclaration initiale : 10 D - montant supplémentaire exigible : 3,5D Dans ce cas, et dès lors qu il s agit d une déclaration rectificative, qui aboutit, après déduction du minimum de perception payé au titre de la déclaration initiale, au paiement d un montant de 3,5D, ce dernier montant serait exigible auquel s ajouteraient les pénalités de retard exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur. III. CAS PARTICULIER DES DECLARATIONS DEPOSEES HORS DELAIS LEGAUX Conformément aux dispositions de l article 86 du code des droits et procédures fiscaux, et dans le cas de non déclaration de l impôt dans les délais légaux, les pénalités de retard prévues aux articles 81, 82 et 85 du même code s appliquent et sans que son montant ne sera inférieur à 5D pour chaque impôt exigible même en cas d absence d un montant à payer. Dans ce cas, et vu que le minimum de perception prévu par la loi de finances pour l année 2006 se calcule sur la base du principal de l impôt, ce minimum demeure exigible en sus des pénalités de retard. Exemple 3 : Supposons qu une personne physique soumise au régime réel ait déposé spontanément en date du 17 juillet 2006 la déclaration mensuelle relative à la retenue à la source, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe de formation professionnelle, à la contribution au fonds de promotion des logements au profit des salariés et à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont le dépôt est exigible durant le mois d avril 2006, comportant ainsi un montant d impôt exigible de 8 dinars au titre de la retenue à la source. Dans ce cas, le concerné devrait payer : - montant de l impôt déclaré : 8D < 10D le minimum de perception serait exigible c est-à-dire : 10D - pénalité de retard au titre de la retenue à la source : 5

8D x 0,75% x 4 = 0,24 D < 5D - montant minimum des pénalités de retard qui serait exigible c est-à-dire 5D - pénalités de retard exigibles au titre des autres droits et taxes 5D x 4 = 20D - Total 35D IV. DELAIS D APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 49 DE LA LOI DE FINANCES POUR L ANNEE 2006 Les dispositions de l article 49 de la loi de finances pour l année 2006 s appliquent aux déclarations relatives aux impôts exigibles à partir du 1 er janvier 2006 et aux déclarations ultérieures. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Emna GHARBI 6