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Transcription:

Extrait de la Loi Dodd-Frank de réforme de Wall Street et de protection du consommateur (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) Section 1502. Minerais des conflits La loi a été votée le 21 juillet 2010. (a) SENTIMENT DU CONGRÈS SUR L EXPLOITATION ET LE COMMERCE DES MINERAIS DU CONFLIT EN PROVENANCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. Le sentiment du Congrès est que l exploitation et le commerce des minerais du conflit en provenance de la République démocratique du Congo permettent de financer un conflit marqué par des degrés extrêmes de violence dans l est de la République démocratique du Congo, en particulier des violences sexuelles et fondées sur le genre. La situation humanitaire d urgence qui en résulte justifie les dispositions de la section 13(p) de la Securities Exchange Act 1 de 1934, telles qu ajoutées par la sous-section (b). (b) COMMUNICATION CONCERNANT LES MINERAIS DU CONFLIT EN PROVENANCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de la section 13 de la Securities Exchange Act de 1934 (15 U.S.C. 78m), telle que modifiée par la présente loi : «(p) COMMUNICATIONS CONCERNANT LES MINERAIS DU CONFLIT PROVENANT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. «(1) RÉGLEMENTATION. «(A) DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Au plus tard 270 jours après la date de promulgation de la présente sous-section, la Commission adoptera une réglementation imposant à toute personne visée à l article (2) de déclarer chaque année, à compter du premier exercice fiscal complet de la personne concernée qui suit la date de promulgation de cette réglementation, si les minerais du conflit qui sont nécessaires au sens de l article (2)(B) durant l exercice soumis à communication proviennent de la République démocratique du Congo ou d un pays limitrophe et, dans les cas où ces minerais du conflit proviennent de l un de ces pays, de transmettre à la Commission un rapport contenant pour la période qu il couvre : «i) une description des mesures prises par la personne pour soumettre à une procédure de diligence raisonnable la source et la chaîne de traçabilité de ces minerais, lesquelles mesures comprendront un audit indépendant, mené par le secteur privé, du rapport précité transmis par l intermédiaire de la Commission, réalisé conformément aux normes établies par le contrôleur général des États-Unis, en conformité avec les règles adoptées par la Commission, en consultation avec le secrétaire d État ; et «ii) une description des produits fabriqués ou à fabriquer en sous-traitance qui ne sont pas exempts de tout lien avec le conflit en RDC (on entend par «exempts de tout lien avec le conflit en RDC» les produits ne contenant pas de minerais qui financent ou profitent, directement ou indirectement, à des groupes armés de la République démocratique du Congo ou d un pays limitrophe), l entité qui a mené l audit indépendant du secteur privé conformément à l alinéa (i), les installations utilisées pour traiter les minerais du conflit, le pays d origine des minerais du conflit, et les efforts déployés pour déterminer la mine ou le lieu d origine avec le plus de précision possible. «(B) CERTIFICATION. La personne présentant un rapport au titre du paragraphe (A) certifiera l audit visé par l alinéa (i) dudit paragraphe figurant dans ce rapport. Cet audit certifié constituera un élément essentiel de la procédure de diligence raisonnable appliquée pour établir la source et la chaîne de traçabilité de ces minerais. 1 Loi de régulation des marchés financiers.

«(C) CONCLUSIONS PEU FIABLES. Le rapport devant être présenté par une personne aux termes du paragraphe (A) ne remplira pas les conditions de la réglementation adoptée en vertu de l alinéa (i) du paragraphe (A) s il s appuie sur les conclusions d un audit indépendant du secteur privé, comme décrit à l alinéa (i) du paragraphe (A), ou d autres procédures de diligence raisonnable que la Commission aura auparavant jugées peu fiables. «(D) EXEMPT DE TOUT LIEN AVEC LE CONFLIT EN RDC. Aux fins du présent article, un produit pourra être étiqueté «exempt de tout lien avec le conflit en RDC» s il ne contient pas de minerais du conflit qui financent ou profitent, directement ou indirectement, à des groupes armés de la République démocratique du Congo ou d un pays limitrophe. «(E) INFORMATIONS MISES À LA DISPOSITION DU PUBLIC. Chaque personne visée à l article (2) mettra à la disposition du public sur son site web les informations qu elle divulguera en application du paragraphe (A). «(2) PERSONNE VISÉE. Une personne est visée par la présente disposition si : «(A) elle est tenue de présenter des rapports à la Commission en application de l article (1)(A) ; et si «(B) des minerais du conflit sont nécessaires à la fonctionnalité ou à la production d un produit qu elle fabrique. «(3) RÉVISIONS ET DÉROGATIONS. La Commission révisera ou dérogera temporairement aux conditions énoncées à l article (1) si le Président transmet à la Commission une conclusion : «(A) indiquant que la révision ou la dérogation est conforme aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis, le Président spécifiant les motifs de ladite conclusion ; et «(B) fixant une date d expiration de la dérogation, qui tombera au plus tard dans les deux ans de la publication initiale de ladite dérogation. «(4) LEVÉE DES EXIGENCES DE COMMUNICATION. Les exigences énoncées à l article (1) seront levées le jour où le Président conclura et certifiera aux commissions compétentes du Congrès, mais en aucun cas avant le lendemain de l expiration de la période de cinq ans commençant le jour de la promulgation de la présente sous-section, que plus aucun groupe armé ne continue à participer directement à des activités commerciales portant sur des minerais du conflit ou à tirer directement profit de telles activités. «(5) DÉFINITIONS. Aux fins de la présente sous-section, les termes «pays limitrophe», «commissions compétentes du Congrès» «groupe armé», et «minerai du conflit» ont la signification qui leur est donnée au regard de la section 1502 de la Loi Dodd-Frank de réforme de Wall Street et de protection du consommateur.» (c) STRATÉGIE ET CARTE AUX FINS DE S ATTAQUER AUX LIENS ENTRE LES MINERAIS DU CONFLIT ET LES GROUPES ARMÉS. (1) STRATÉGIE. (A) DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le secrétaire d État, en collaboration avec l administrateur de l Agence américaine pour le développement international, présentera aux commissions compétentes du Congrès une stratégie aux fins de s attaquer aux liens entre les violations des droits de l homme, les groupes armés, l extraction des minerais du conflit et les produits commerciaux. (B) CONTENU. La stratégie requise au paragraphe (A) comprendra ce qui suit : (i) un plan visant à promouvoir la paix et la sécurité en République démocratique du Congo en soutenant les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo, dont ceux du ministère des Mines et autres agences compétentes, des pays limitrophes et de la communauté 2

internationale, en particulier du Groupe d experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, en vue de : (I) surveiller et mettre un terme aux activités commerciales portant sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo qui contribuent aux activités des groupes armés et aux atteintes aux droits de l homme dans ce pays, et ; (II) mettre en place une gouvernance et des institutions économiques plus fortes qui permettront de faciliter et d améliorer la transparence du commerce transfrontalier lié aux ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en vue de réduire leur exploitation par les groupes armés et de promouvoir le développement local et régional ; (ii) un plan donnant des orientations aux entités commerciales qui cherchent à appliquer une procédure de diligence raisonnable et à établir officiellement l origine et la chaîne de traçabilité des minerais du conflit utilisés dans leurs produits, ainsi qu à appliquer cette même procédure de diligence à leurs fournisseurs, de façon à ce que les minerais du conflit utilisés dans les produits de ces fournisseurs ne financent pas directement ou indirectement des conflits armés et ne débouchent pas sur des atteintes aux droits de l homme ou aux droits des travailleurs. (iii) une description des sanctions pouvant être infligées aux personnes physiques ou aux entités dont les activités commerciales offrent un soutien aux groupes armés et favorisent les atteintes aux droits de l homme en République démocratique du Congo. (2) CARTE. (A) DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le secrétaire d État, conformément à la recommandation formulée par le Groupe d experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo dans son rapport de décembre 2008 : (i) présentera une carte des zones riches en minerais, des axes commerciaux et des régions sous le contrôle de groupes armés en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes, en s appuyant sur les informations émanant de sources diverses, dont : (I) le Groupe d experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo ; (II) le gouvernement de la République démocratique du Congo, les gouvernements des pays limitrophes et les gouvernements d autres États membres des Nations Unies, et ; (III) des organisations non gouvernementales locales et internationales ; (ii) rendra publique cette carte et ; (iii) fournira aux commissions compétentes du Congrès une note explicative indiquant les sources d informations à partir desquelles la carte a été produite ainsi que l identification, si possible, des groupes armés ou autres forces contrôlant les mines indiquées. (B) DÉSIGNATION. La carte requise au paragraphe (A) sera dénommée «carte des minerais du conflit» et les mines situées dans les régions sous le contrôle des groupes armés en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes et indiquées sur ladite carte des minerais du conflit seront désignées sous l appellation de «mines des zones de conflit». (C) MISES À JOUR. Le secrétaire d État mettra à jour la carte requise au paragraphe (A) au minimum tous les 180 jours jusqu à la date à laquelle les exigences de communication au titre de l article (1) de la section 13(p) de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée par la sous-section (b), seront levées conformément aux dispositions de l article (4) de ladite section 13(p). (D) PUBLICATION AU REGISTRE FÉDÉRAL. Le cas échéant, le secrétaire d État ajoutera des minerais à la liste des minerais répondant à la définition des minerais du conflit aux termes de la section 1502. Le secrétaire d État publiera au registre fédéral un avis notifiant son intention de déclarer un minerai «minerai du conflit» au sens de cette définition au plus tard un an avant cette déclaration. 3

(d) RAPPORTS. 4 (1) RAPPORT INITIAL. Au plus tard un an après la date de promulgation de la présente loi et une fois par an par la suite jusqu à la levée des exigences de communication au titre de la section 13(p) de la Securities Exchange Act de 1934, le contrôleur général des États-Unis présentera aux commissions compétentes du Congrès un rapport comprenant une évaluation du degré de violences sexuelles et fondées sur le genre dans les régions ravagées par la guerre de la République démocratique du Congo et des pays limitrophes. (2) RAPPORTS RÉGULIERS SUR L EFFICACITÉ. Au plus tard 2 ans après la date de promulgation de la présente loi et une fois par an par la suite, le contrôleur général des États-Unis remettra aux commissions compétentes du Congrès un rapport comprenant : (A) une évaluation de l effet utile de la section 13(p) de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée par la sous-section (b), en termes de promotion de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes ; (B) une description des problèmes rencontrés par la Securities and Exchange Commission 2 dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente section 13(p) ; (C)(i) un compte rendu général des personnes visées à l alinéa (ii) et indiquant si le public a accès à des informations sur : (I) l utilisation de minerais du conflit par ces personnes, et ; (II) si ces minerais du conflit proviennent de la République démocratique du Congo ou d un pays limitrophe. (ii) Une personne est visée par le présent article si : (I) elle n est pas tenue de présenter des rapports à la Securities and Exchange Commission en application de la section 13(p)(1)(A) de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée par la sous-section (b), et si ; (II) les minerais du conflit sont nécessaires à la fonctionnalité ou à la production d un produit qu elle fabrique. (3) RAPPORT SUR LES AUDITS DU SECTEUR PRIVÉ. Au plus tard 30 mois après la date de promulgation de la présente loi et une fois par an par la suite, le ministre du Commerce remettra aux commissions compétentes du Congrès un rapport comprenant : (A) une évaluation de l exactitude des audits indépendants du secteur privé et autres procédures de diligence raisonnable décrits dans la section 13(p) de la Securities Exchange Act de 1934 ; (B) des recommandations relatives aux procédures utilisées pour réaliser ces audits, notamment les moyens : (i) d améliorer l exactitude de ces audits, et ; (ii) d établir des normes de meilleures pratiques ; (C) une liste de toutes les installations de traitement des minerais du conflit déjà connues à travers le monde. (e) DÉFINITIONS. Aux fins de la présente section : (1) PAYS LIMITROPHE. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le terme «pays limitrophe» désigne un pays qui partage une frontière reconnue internationalement avec la République démocratique du Congo. (2) COMMISSIONS COMPÉTENTES DU CONGRÈS. Le terme «commissions compétentes du Congrès» désigne : 2 Organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers.

(A) le Committee on Appropriations, le Committee on Foreign Affairs, le Committee on Ways and Means, et le Committee on Financial Services de la Chambre des représentants ; et (B) le Committee on Appropriations, le Committee on Foreign Relations, le Committee on Finance, et le Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs du Sénat. (3) GROUPE ARMÉ. Le terme «groupe armé» désigne un groupe armé identifié comme étant l auteur d atteintes graves aux droits de l homme selon les rapports annuels par pays sur la situation des droits de l homme établis en application des sections 116(d) et 502B(b) de la Foreign Assistance Act 3 de 1961 (22 U.S.C. 2151n(d) et 2304(b)) et relatifs à la République démocratique du Congo ou à un pays limitrophe. (4) MINERAI DU CONFLIT. Le terme «minerai du conflit» désigne : (A) le coltan (colombite-tantalite), la cassitérite, l or, le wolfram, ou leurs dérivés, ou ; (B) tout autre minerai ou ses dérivés considérés par le secrétaire d État comme finançant le conflit en République démocratique du Congo ou dans un pays limitrophe. (5) SOUS LE CONTRÔLE DE GROUPES ARMÉS. Le terme «sous le contrôle de groupes armés» désigne les régions de la République démocratique du Congo ou des pays limitrophes dans lesquelles des groupes armés : (A) contrôlent physiquement les mines ou forcent des civils à extraire, transporter ou vendre des minerais du conflit ; (B) taxent, extorquent ou contrôlent toute partie des routes commerciales utilisées pour les minerais du conflit, y compris toute la route commerciale depuis la mine d une zone de conflit jusqu au point d exportation situé en République démocratique du Congo ou dans un pays limitrophe, ou ; (C) taxent, extorquent ou contrôlent les installations commerciales, en tout ou en partie, y compris le point d exportation situé en République démocratique du Congo ou dans un pays limitrophe. 5 3 Loi relative à l assistance extérieure