CONVENTIONS COLLECTIVES DE L INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION



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Faits saillants CONVENTIONS COLLECTIVES DE L INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 2014-2017 Convention collective 2014 2017 Secteur Institutionnel et commercial Convention collective 2014 2017 Secteur Industriel Ce cahier présente un résumé des conventions collectives en vigueur depuis la signature de celles-ci. Pour interprétation s en remettre aux associations patronales et syndicales et aux textes officiels qui seront déposés au ministère du travail.

Table des matières Secteur institutionnel-commercial Section 1 Définitions................................................................................................. 2 Section 4 Métiers, spécialités et occupations... 2 Section 14 Mouvement de la main d oeuvre... 2 Section 15 Mobilité de la main d oeuvre... 3 Section 16 Salaires... 3 Section 19 Congés annuels obligatoires, jours fériés chômés, congés maladie et indemnités afférentes... 4 Section 20 Durée normale du travail, horaires, travail par équipe et période de repos... 6 Section 22 Primes..................................................................................................... 9 Section 23 Frais de déplacement........................................................................................ 11 Section 24 Dispositions diverses......................................................................................... 13 Section 25 Sécurité, bien-être et hygiène... 14 Section 26 Congés spéciaux............................................................................................ 15 Section 27 Avantages sociaux...15 Annexe «E-2» Charpentier-menuisier...16 Annexe «E-3» Charpentier-menuisier...16 Annexe «E-15» Poseur de revêtements souples................................................................................. 16 Annexe Ajout..................................................................................................... 16 Annexe «O» Harcèlement psychologique...16 Conventions collectives 2014-2017 1

N.B. : veuillez prendre note que ce document est applicable à compter du 31 août 2014. Les conditions de travail applicables avant cette date sont celles prévues par la Loi 54 (Loi sur la reprise des travaux dans l industrie de la construction). SECTION 1 Définitions 1.01 «opérateur» Modification Le terme «opérateur» désigne : les opérateurs d équipement lourd, les grutiers, les opérateurs de pelles mécaniques, les mécaniciens de machines lourdes, les conducteurs de camion, les soudeurs en machinerie lourde, les opérateurs d appareils de levage, les opérateurs d usines fixes ou mobiles, les opérateurs de génératrice ainsi que les apprentis des métiers énumérés ci-dessus. SECTION 4 Métiers, spécialités et occupations 4.03 Chef de groupe : Règle particulière : Ferrailleur, monteur-assembleur et mécanicien de chantier : Modification La désignation d un chef de groupe se fera à compter de cinq salariés au lieu de quatre. 4.05 Exécution du travail : Modification retrait des termes compagnon et apprenti. 4.05 Exécution du travail : Règle particulière monteur-mécanicien vitrier : Abolition de la limite de moins de 20 % d une journée normale de travail pour la soudure. SECTION 14 Mouvement de la main d oeuvre 14.03 Maintien du droit de rappel : Ajout Maintien du droit de rappel durant un congé de paternité et durant un congé sans solde pour agir à titre de formateur pour un cours de DEP ou pour un cours du Fonds de formation des salariés de l industrie de la construction / CFPIC. 2 4.03 Chef de groupe : Règle particulière : Tuyauteur (Industriel) : Modification La désignation d un chef de groupe se fera dès qu il aura à son emploi plus de deux salariés et il pourra exercer des tâches reliées à son métier jusqu à ce qu il ait sous ses ordres cinq salariés. 4.04 Matériau nouveau Ajout Nouvelle règle particulière pour le calorifugeur : en cas de substitution de matériau ou de changement technologique relatif au travail d isolation thermique, le travail doit être exécuté par le calorifugeur. Conventions collectives 2014-2017 14.05 Avis à l employeur : Abolition de la règle particulière pour le chaudronnier et le mécanicien de chantier pour l intégrer à la règle générale. 14.06 Préavis de mise à pied : Droit du salarié : Ajout Nouvelle règle particulière pour le calorifugeur : préavis de 24 heures au lieu de 48 heures. 14.08 Règle particulière : Grutier : Location de grues : Modification Maintien du droit de préséance : Pendant la période hivernale, soit du 1 er janvier au 31 mars, mais uniquement après entente écrite entre l employeur et le salarié relativement à sa

période de non-disponibilité ou à défaut, lorsque le salarié a donné un avis écrit à l employeur 15 jours précédant sa période de non-disponibilité. 14.09 Récupération d outils et d effets personnels : Ajout Nouvelle règle particulière pour le calorifugeur : allouer le temps nécessaire au salarié avec un maximum d une heure afin de récupérer ses outils ou effets personnels lors de sa mise à pied. Modification Règle particulière : chaudronnier : allouer le temps nécessaire au salarié avec un maximum d une heure afin de récupérer ses outils ou effets personnels lors de sa mise à pied. 14.12 Allocation d assiduité : Règle particulière : Électricien : Modification Dorénavant, la prime d assiduité sera payable uniquement lors de la mise à pied. Les montants déjà versés en vertu de cet article seront pris en compte lors de la mise à pied. SECTION 15 Mobilité de la main d oeuvre 15.01 Modification Pour des travaux de courte durée (5 jours ouvrables ou moins), l employeur pourra embaucher 6 salariés réguliers (préférentiels). 15.02 Règle particulière : Ferrailleur : Modification Si son besoin en main d œuvre n excède pas 5 salariés, l employeur pourra embaucher 3 salariés réguliers (préférentiels). 15.02 Règle particulière : Frigoriste : Modification L entente avec le groupe syndical majoritaire n est plus nécessaire. SECTION 16 Salaires Augmentation salariale 30 août 2014 26 avril 2015 1 er mai 2016 2,4 % + 0,25 $ / h de rattrapage pour les métiers (compagnons) et occupations qui gagnent moins de 29 $ / h. Installateur de système de sécurité, manoeuvre et manoeuvre spécialisé. Occupations : chauffeur de chaudière à vapeur, chauffeur classe 1V commis, gardien, homme de service sur machines lourdes, magasinier, manoeuvre (pipeline), manoeuvre en décontamination, manoeuvre spécialisé (carreleur). 2,2 % 2,3 % + 0,10 $ / h de rattrapage pour les métiers (compagnons) et occupations qui gagnent moins de 29 $ / h. au 30 août 2014 Installateur de système de sécurité, manoeuvre et manoeuvre spécialisé. Occupations : chauffeur de chaudière à vapeur, chauffeur classe 1V, commis, gardien, homme de service sur machines lourdes, magasinier, manoeuvre (pipeline), manoeuvre en décontamination, manoeuvre spécialisé (carreleur). 16.01 Changement de période d apprentissage ou de statut (compagnon) : a) L apprenti a la responsabilité d aviser l employeur dès qu il a complété les 2000 heures de travail requis pour le changement de période d apprentissage. Pour ce faire, le salarié remet à l employeur l avis que la CCQ lui a expédié et les bulletins de paie correspondant aux semaines suivant ledit avis. Dès que l employeur a été avisé conformément à l alinéa précédent, il doit modifier le taux de salaire sans exiger du salarié qu il fasse apposer l estampille de la CCQ sur son carnet d apprentissage. Cette modification est rétroactive pour une période maximale de 20 jours ouvrables précédant l avis donné par le salarié. Conventions collectives 2014-2017 3

b) L apprenti qui a réussi son examen de qualification provinciale relatif à son métier ou à une spécialité de métier, doit remettre dès réception à son employeur la lettre émise par la CCQ confirmant la réussite de son examen. L employeur est tenu de verser le taux de salaire compagnon à compter de la date de la séance d examen de la qualification. Cependant, si le salarié tarde à remettre ladite lettre, l ajustement de salaire ne peut excéder une période de 20 jours ouvrables. 16.03 Paiement du salaire : Modification Relevé de cessation d emploi : Remettre le relevé de cessation d emploi selon le mode choisi par le salarié sur sa déclaration prévue à l article 6.03 2) ou, dans le cas où le relevé d emploi a été transmis électroniquement à Service Canada, l employeur devra remettre une copie au salarié dans les délais prévus à la Loi sur l assurance emploi, soit 5 jours suivants le dernier jour de l arrêt de la rémunération. 16.06 Remise du bulletin de paie : Modification Remettre le bulletin de paie selon le mode choisi par le salarié sur sa déclaration prévue à l article 6.03 2). Version papier dans une enveloppe. SECTION 19 Congés annuels obligatoires, jours fériés chômés, congés maladie et indemnités afférentes 19.01 Congés annuels obligatoires : 1) Été : Tous les chantiers de construction doivent être fermés entre les dates suivantes : entre 0 h 01 le 19 juillet 2015 et le 1 er août 2015, 24 h; entre 0 h 01 le 24 juillet 2016 et le 6 août 2016, 24 h. 2) Hiver : Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant les deux semaines complètes lors de la période des fêtes de Noël et du Jour de l An et, plus spécifiquement entre les dates suivantes : entre 0 h 01 le 21 décembre 2014 et le 3 janvier 2015, 24 h; entre 0 h 01 le 20 décembre 2015 et le 2 janvier 2016, 24 h; entre 0 h 01 le 25 décembre 2016 et le 7 janvier 2017, 24 h. 19.01 Congés annuels obligatoires : Règles particulières : Mécanicien en protection-incendie : Modification L avis au groupe syndical majoritaire n est plus nécessaire. 4 Conventions collectives 2014-2017

19.04 Congés fériés : Le Vendredi saint : le 3 avril 2015, le 25 mars 2016; et, le 14 avril 2017. Le lundi de Pâques : le 6 avril 2015; le 28 mars 2016; et, le 17 avril 2017. La journée nationale des Patriotes : le 18 mai 2015; et, le 23 mai 2016. La fête du Canada : le 3 juillet 2015; et, le 1 er juillet 2016. La fête du Travail : le 1 er septembre 2014; le 7 septembre 2015; et, le 5 septembre 2016. 19.08 Aidant naturel Ajout La Commission de la construction du Québec remet au salarié, qui en fait la demande avec preuve justificative indiquant la durée d assistance requise, un montant de 600 $ par semaine, tiré à même et jusqu à concurrence des montants accumulés à titre d indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie, s il doit s absenter temporairement de son travail lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de son père ou de sa mère, d un frère, d une sœur ou de l un de ses grands-parents en raison d une maladie ou d un accident dont le traitement ou la convalescence demande son assistance. De plus, dans les mêmes circonstances, la Commission remet au salarié, qui en fait la demande avec preuve justificative indiquant le montant requis, un montant équivalent, tiré à même et jusqu à concurrence des montants accumulés à titre d indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés maladie, s il doit payer des frais, notamment, en raison de traitement à l étranger. Le jour de l Action de Grâces : le 13 octobre 2014; le 12 octobre 2015; et, le 10 octobre 2016. Le jour du Souvenir : le 10 novembre 2014; le 9 novembre 2015; et, le 11 novembre 2016. Conventions collectives 2014-2017 5

SECTION 20 Durée normale du travail, horaires, travail par équipe et période de repos 20.01 Conciliation travail-famille : Ajout Conciliation travail-famille : L employeur permet, lorsque possible, à un salarié qui a des obligations reliées à la garde d un enfant, de déplacer le début ou la fin de sa journée normale de travail lorsque l horaire des services de garderie qu il fréquente ne lui permet pas de respecter l horaire de travail prévu. Le salarié doit fournir une pièce justificative si l employeur en fait la demande. 20.02 Heures normales de travail : Nouvelles plages horaires ajoutées 20.03 Règle particulière : Carreleur (10 h / jour, 44 h / sem.) : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : Ajout de nouvelles plages horaires : 6 h à 16 h 30 ou 17 h; 6 h 30 à 17 h ou 17 h 30; 7 h à 17 h 30 ou 18 h; 7 h 30 à 18 h ou 18 h 30; 8 h à 18 h 30 ou 19 h; 8 h 30 à 19 h ou 19 h 30; 9 h à 19 h 30 ou 20 h. Dans l industrie lourde, la règle générale s applique. * 5 jours consécutifs 6 Institutionnel / Commercial Industriel 6 h 00 à 14 h 30 6 h 00 à 14 h 30 8 h 30 à 17 h 00 6 h 30 à 15 h 00 9 h 00 à 17 h 30 8 h 30 à 17 h 00 9 h 00 à 17 h 30 L horaire doit être établi pour une période minimale de 5 jours ouvrables consécutifs. 20.03 Règle particulière : Briqueteur-maçon (sauf industrie lourde) (10 h / jour, 40 h / sem.) Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : Ajout de nouvelles plages horaires : 6 h à 16 h 30 ou 17 h; 6 h 30 à 17 h ou 17 h 30; 7 h à 17 h 30 ou 18 h; 7 h 30 à 18 h ou 18 h 30; 8 h à 18 h 30 ou 19 h; 8 h 30 à 19 h ou 19 h 30; 9 h à 19 h 30 ou 20 h. * 5 jours consécutifs Conventions collectives 2014-2017 20.03 Règle particulière : Charpentier-menuisier, peintre et poseur de revêtements souples (10 h / jour, 40 h / sem.) : Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : Ajout de nouvelles plages horaires : 6 h à 16 h 30 ou 17 h; 6 h 30 à 17 h ou 17 h 30; 7 h à 17 h 30 ou 18 h; 7 h 30 à 18 h ou 18 h 30; 8 h à 18 h 30 ou 19 h; 8 h 30 à 19 h ou 19 h 30; 9 h à 19 h 30 ou 20 h. * 5 jours consécutifs

20.03 Règle particulière : Cimentier-applicateur, peintre tireur de joints, plâtrier, plâtrier tireur de joints, opérateur de pompes et compresseurs (pompe à ligne), opérateur de pompes à béton (mât de distribution) (10 h / jour, 40 h / sem.) Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : Ajout de nouvelles plages horaires : 6 h à 16 h 30 ou 17 h; 6 h 30 à 17 h ou 17 h 30; 7 h à 17 h 30 ou 18 h; 7 h 30 à 18 h ou 18 h 30; 8 h à 18 h 30 ou 19 h; 8 h 30 à 19 h ou 19 h 30; 9 h à 19 h 30 ou 20 h. * 5 jours consécutifs 20.03 Règle particulière : Poseur de pilotis (9 h / jour, 45 h / sem.) Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : Ajout de nouvelles plages horaires : 6 h à 15 h 30 ou 16 h; 6 h 30 à 16 h ou 16 h 30; 7 h à 16 h 30 ou 17 h; 7 h 30 à 17 h ou 17 h 30; 8 h à 17 h 30 ou 18 h; 8 h 30 à 18 h ou 18 h 30; 9 h à 18 h 30 ou 19 h. * 5 jours consécutifs 20.03 Règle particulière : Manoeuvre et manoeuvre spécialisé : Ajout Les nouvelles plages horaires s appliquent au manoeuvre et manoeuvre spécialisé lorsqu il exécute des travaux avec l un des métiers prévu à sa règle particulière. * 5 jours consécutifs 20.03 Règle particulière : Manoeuvre en décontamination : Enlèvement de l amiante : La semaine normale de travail est de 40 heures. Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : Ajout de nouvelles plages horaires : 6 h à 14 h 15; 6 h 30 à 14 h 45 ; 7 h à 15 h 15; 7 h 30 à 15 h 45; 8 h à 16 h 15; 8 h 30 à 16 h 45; 9 h à 17 h 15. * 5 jours consécutifs Conventions collectives 2014-2017 7

20.03 Règle particulière : Monteur-mécanicien (vitrier) (10 h / jour, 40 h / sem.) Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : Ajout de nouvelles plages horaires : 6 h à 16 h 30 ou 17 h; 6 h 30 à 17 h ou 17 h 30; 7 h à 17 h 30 ou 18 h; 7 h 30 à 18 h ou 18 h 30; 8 h à 18 h 30 ou 19 h; 8 h 30 à 19 h ou 19 h 30; 9 h à 19 h 30 ou 20 h. * 5 jours consécutifs 20.03 Règle particulière : Poseur de systèmes intérieurs et charpentier-menuisier affecté à la pose de planches de gypse (10 h / jour, 40 h / sem.) Les heures de travail quotidiennes sont réparties comme suit : Ajout de nouvelles plages horaires : 6 h à 16 h 30 ou 17 h; 6 h 30 à 17 h ou 17 h 30; 7 h à 17 h 30 ou 18 h; 7 h 30 à 18 h ou 18 h 30; 8 h à 18 h 30 ou 19 h; 8 h 30 à 19 h ou 19 h 30; 9 h à 19 h 30 ou 20 h. * 5 jours consécutifs 20.03 Règles particulières : Heures normales de travail : Opérateur (à l exception du grutier) tel qu il est défini à 1.01 : Modification La semaine normale de travail de l opérateur tel que défini à l article 1.01 27), à l exception du grutier, sera de 45 heures, étalées du lundi au vendredi, avec une limite quotidienne de 9 heures; ou de 10 heures du lundi au jeudi et de 5 heures le vendredi. Cette limite hebdomadaire est de 36 heures si la semaine de travail est réduite à quatre jours en raison d un congé férié chômé durant la semaine. Les heures de travail quotidiennes seront réparties comme suit : a) Du lundi au vendredi : entre 6 h et 15 h 30; 16 h; entre 6 h 30 et 16 h; 16 h 30; entre 7 h et 16 h 30; 17 h; entre 7 h 30 et 17 h; 17 h 30; entre 8 h et 17 h 30; 18 h; entre 8 h 30 et 18 h; 18 h 30; entre 9 h et 18 h 30; 19 h. b) Du lundi au jeudi : entre 6 h et 16 h 30; 17 h; entre 6 h 30 et 17 h; 17 h 30; entre 7 h et 17 h 30; 18 h; entre 7 h 30 et 18 h; 18 h 30; entre 8 h et 18 h 30; 19 h; entre 8 h 30 et 19 h; 19 h 30; entre 9 h et 19 h 30; 20 h. Et le vendredi : entre 6 h et 11 h; 11 h 30; entre 6 h 30 et 11 h 30; 12 h; entre 7 h et 12 h; 12 h 30; entre 7 h 30 et 12 h 30; 13 h; entre 8 h et 13 h; 13 h 30; entre 8 h 30 et 13 h 30; 14 h; entre 9 h et 14 h; 14 h 30. 8 Conventions collectives 2014-2017

20.04 Heures normales : Règles particulières : Mécanicien en protection-incendie : Travail en dehors des heures normales : Travaux de modification, rénovation, installation : Modification L entente entre le groupe syndical majoritaire n est plus nécessaire. 20.04 Horaire Flexible : Ajout des métiers de calorifugeur, couvreur et peintre. 20.04 Horaire Flexible : Règles particulières : Frigoriste : Modification L entente avec le groupe syndical majoritaire n est plus nécessaire. 20.07 Modification 3) Repas : Règle générale 31 août 2014 26 avril 2015 16,00 $ 17,00 $ Indemnité de repas SECTION 22 Primes 22.02 Prime d équipe : Règle générale 31 août 2014 4 % Prime d équipe 31 août 26 avril 1 er mai 2014 2015 2016 Calorifugeur Institutionnel et commercial - 6 % 7 % Industriel - 7 % 9 % Électricien Institutionnel et commercial 12 % - - Industriel 12 % - 15 % Tuyauteur et soudeur en tuyauterie Institutionnel et commercial - 12 % - Industriel - 12 % - 31 août 2014 26 avril 2015 Électricien 16,00 $ 17,00 $ Ferrailleur 16,00 $ 17,00 $ Monteur-assembleur 16,00 $ 17,00 $ 22.02 Prime d équipe : Règle particulière : Monteurmécanicien (vitrier) : Abolition de la règle particulière pour l intégrer à la règle générale. Conventions collectives 2014-2017 9

22.03 Prime de chef d équipe et de chef de groupe : Règle générale : Institutionnel et commercial Prime de chef d équipe et de chef de groupe Institutionnel et commercial Industriel Institutionnel et commercial Industriel Institutionnel et commercial Industriel Institutionnel et commercial Industriel 31 août 2014 26 avril 2015 Chef de groupe 9 % 10 % Chef d équipe 7 % 8 % Calorifugeur 31 août 26 avril 1 er mai 2014 2015 2016 Chef de groupe 11,5 % - 12 % Chef d équipe 8 % - - Chef de groupe 11,5 % - 12 % Chef d équipe 8 % - - Charpentier-menuisier 31 août 2014 Prime chef de groupe 10 % 26 avril 2015 Chef de groupe Chef d équipe Abolition de la règle particulière pour l intégrer Chef de groupe à la règle générale. Chef d équipe Chaudronnier 31 août 26 avril 1 er mai 2014 2015 2016 Chef de groupe 14 % - 15 % Ferrailleur et monteur-assembleur 31 août 26 avril 1 er mai 2014 2015 2016 Chef de groupe 12 % - - Prime de chef d équipe et de chef de groupe Institutionnel et commercial Industrie lourde seulement Institutionnel et commercial Mécanicien de chantier Tuyauteur 31 août 26 avril 1 er mai 2014 2015 2016 Chef de groupe 12 % - - Chef de groupe 12 % - 15 % 31 août 26 avril 1 er mai 2014 2015 2016 Chef de groupe 14 % - 15 % Chef d équipe 11 % - 12 % 22.04 Prime de déplacement de l horaire de travail : Règle générale 31 août 2014 4 % Prime de déplacement de l horaire de travail : Règles particulières : Couvreur et installateur de système de sécurité : Abolition des règles particulières pour les intégrer à la règle générale. 22.06 Prime pour travaux avec un masque à ventilation assistée : Modification La prime est majorée à 1,00 $ au 31-08-2014 et à 1,10 $ au 01-05-2016. 22.07 Prime pour travaux sur structure d acier ou de béton : Électricien : Modification Ajout au titre en indiquant qu il s agit d un «pipe rack». 10 Conventions collectives 2014-2017

22.08 Prime au grutier : Modification Cette prime est payable au compagnon grutier qui opère ou conduit une grue au 31-08-2014 : 75 tonnes ou plus : 1,24 $; 100 tonnes ou plus : 1,50 $; 200 tonnes ou plus : 2,80 $; 300 tonnes ou plus : 4,10 $. 22.11 Prime pour travaux de connexion de charpentes métalliques, de panneaux ou de charpentes de béton préfabriqué : Monteur assembleur : Modification de la prime horaire qui passe à 5 % à compter du 31 août 2014. SECTION 23 Frais de déplacement 23.02 Stationnement : Modification Remboursement d un montant maximal de 20,00 $/ jour, sur présentation de pièces justificatives. 23.04 Temps de transport : Règle particulière : Couvreur : Modification L application de cette disposition ne peut avoir pour effet d éviter le paiement de frais de chambre et pension, si le domicile du salarié est situé à plus de 120 km du chantier. 22.12 Prime d utilisation du pistolet Abolition de cet article pour l intégrer à l article 22.13. 22.13 Prime pour travaux de nettoyage au jet de sable ou au jet d eau et prime d utilisation du pistolet : Peintre : Tout salarié affecté à l un de ces travaux reçoit une prime horaire de 1,50 $, pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions. Modification intégration de l article 22.12. 22.17 Prime pour travaux relatifs au métier de briqueteur et plâtrier : Manœuvre et manœuvre spécialisé : Abolition de la prime prévue et intégration du montant de 0,75 $ au taux horaire des salariés visés par cet article. 23.04 Temps de transport : Règle particulière : Opérateurs de pompes et compresseurs (pompe à ligne) et opérateur de pompes à béton (mât de distribution) : Modification Le temps de transport passera de 10 heures à 5 heures sans avantages sociaux et indemnités de congé (13 %). 23.05 Utilisation du véhicule du salarié : Règle générale 31 août 2014 1 er mai 2016 0,48 $/km 0,49 $/km Règle particulière : ferrailleur (chef de groupe) 31 août 2014 26 avril 2015 1 er mai 2016 16 $ / jour 18 $ / jour 20 $ / jour Conventions collectives 2014-2017 11

23.05 Utilisation du véhicule du salarié : Règle particulière : Poseur de revêtements souples : Abolition de la règle particulière pour l intégrer à la règle générale. 23.08 Calcul de l indemnité : Modification Le logiciel «Streets and trips» est remplacé par l option «Maps» du site Google en utilisant le premier chemin suggéré. 23.09 Indemnité pour frais de déplacement : Modification Règle générale : Plus de 65 km 35 $ 36,25 $* 37,50 $* Plus de 90 km 40 $ 41,20 $* 42,43 $* Plus de 65 km Plus de 90 KM Indemnité pour frais de déplacement Tout le Québec 2 strates Calorifugeur (agglomération montréalaise) 31 août 26 avril 1 er mai 2014 2015 2016 31 août 26 avril 1 er mai 2014 2015 2016 Plus de 30 km 12,13 $ 12,49 $ 12,86 $ Plus de 48 km 16,22 $ 16,71 $ 17,21 $ Plus de 72 km 29,46 $ 30,34 $ 31,25 $ Plus de 88 km 35,35 $ 36,41 $ 37,50 $* Peintre (tout le Québec) 31 août 1 er mai 2015 2014 2016 20 $ 25 $ 37,50 $* (janvier) 31,50 $ (avril) Abolition de la règle particulière pour l intégrer à la règle générale * Ces montants sont référés à un conseil d arbitrage de différend. 23.09 Indemnité pour frais de déplacement : Règle particulière : Charpentier-menuisier Abolition de la règle particulière. 23.09 Indemnité pour frais de déplacement : Ajout Autoroutes et ponts à péage : Lorsqu un salarié, à la demande de l employeur, utilise une autoroute à péage ou un pont à péage pour se rendre à un chantier, l employeur doit lui rembourser les frais exigés par l exploitant, en autant qu il effectue les heures de travail fixées par son employeur. 23.09 Indemnité pour frais de déplacement : Modification Règle générale : Indemnité quotidienne de chambre et pension Règle générale 31 août 2014 26 avril 2015 1 er mai 2016 127,50 $ 132,50 $ 137,50 $ Chaudronnier 127,40 $ 132,40 $ 137,40 $ Ferrailleur, monteur-assembleur 135,56 $ 140,56 $ 145,56 $ Grutier en location de grues (courte durée) 157 $ 162 $ 167 $ Poseur de pilotis 136,50 $ 141,50 $ 146,50 $ 23.09 Chantier situé à 480 km ou plus : Ajout d une règle générale lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 480 km ou plus, le salarié reçoit une indemnité quotidienne de chambre et pension pour la journée précédant la première journée de travail sur le chantier et une autre indemnité pour la journée suivant la dernière journée de travail sur le même chantier. 12 Conventions collectives 2014-2017

23.09 Indemnité pour frais de déplacement : Règle particulière : Calorifugeur (industrie lourde) : Ajout L employeur versera une indemnité quotidienne de chambre et pension supplémentaire à compter du 26 avril 2015 et une autre indemnité quotidienne de chambre et pension à compter du 1 er mai 2016, avec un maximum de 7 indemnités quotidiennes au cours d une même semaine. Cette disposition ne s applique pas lorsqu une autre indemnité de frais de déplacement s applique au cours de la même semaine, à l exception de l indemnité prévue pour la journée précédent la première journée de travail; et lors d une mise à pied ou d un transfert sur un autre chantier. 23.09 Indemnité pour frais de déplacement : Règle particulière : Tuyauteur (secteur industriel) : Ajout Chantier à 480 km ou plus : Ajouter le paiement d une pension à la fin du chantier dans le cas où le salarié n a pas effectué une semaine complète de travail. 23.09 Indemnité pour frais de déplacement : Règle particulière : Ferrailleur et monteur-assembleur : Ajout Chantier à 480 km ou plus : Paiement d une indemnité de pension à la fin du chantier. 23.09 Indemnité pour frais de déplacement : Modification Règle générale (transport en avion) : L employeur paye le temps de transport au taux de salaire du salarié avec un maximum équivalant à l horaire d une journée de travail prévu ne pouvant dépasser 12 heures. 23.13 Règle particulière : Chantiers isolés, territoire de la Baie-James, projets hydroélectriques situés au nord du 55 e parallèle : Modification Mobilisation : Secteur institutionnel-commercial 21 à 35 jours (selon les conditions de transport et l organisation du chantier) Démobilisation : 7 à 10 jours, selon les mêmes conditions. Mobilisation : Secteur Industriel 21 à 28 jours (selon les conditions de transport et l organisation du chantier) Démobilisation : 7 à 10 jours, selon les mêmes conditions. SECTION 24 Dispositions diverses 24.01 Outils : Fourniture d outils : Salarié : Peintre : Ajout Création d une liste d outils que le salarié peintre doit fournir. 24.04 Perte d outils et vêtement de travail : Calorifugeur : Modification Le montant de dédommagement sera de 500 $ au lieu de 400 $. 24.04 Perte d outils et vêtement de travail : Peintre : Modification Le montant de dédommagement sera de 300 $ au lieu de 250 $ sur présentation de pièces justificatives. Conventions collectives 2014-2017 13

24.05 Soudure : Chaudronnier et soudeur en chaudronnerie : Modification La cotisation de l employeur passe de 0,03 $ à 0,01 $ pour la durée de la convention collective. Mise en place d un comité de travail bipartite pour discuter de la transférabilité des attestations pour les examens de soudure notamment l attestation du ASME. Le montant de remboursement associé aux divers frais est majoré à 500 $ et peut être haussé jusqu à 600 $. 24.05 Soudure : Ferrailleur : Modification Congé de la cotisation patronale jusqu à l échéance des conventions collectives. Le Fonds de qualification de soudage rembourse au salarié qui réussit l examen pour l obtention ou le renouvellement d un certificat deux positions au lieu de quatre du CWB. 24.05 Soudure : Tuyauteur : Modification Congé de 0,02 $ sur le montant de 0,04 $ pour la durée de la convention collective dans le secteur industriel. Congé de cotisation pour la durée de la convention collective dans le secteur institutionnel/commercial, soit 0,04 $ pour le soudeur en tuyauterie et de 0,01 $ pour le tuyauteur. SECTION 25 Sécurité, bien-être et hygiène 25.03 Travail dans des conditions particulières : Règles particulières : Chaudronnier : Modification Exclure la pose de coulis (grout). 25.05 Moyens et équipements de protection : Règles particulières : Monteur-assembleur (secteur industriel) : Ajout Ajouter que l employeur doit fournir le harnais ignifuge ainsi que deux liens absorbeurs d énergie, lorsque requis. 25.05 Indemnité relative à certains vêtements et équipements de sécurité Règle générale 31 août 2014 1 er mai 2016 0,55$ 0,60$ Équipement de sécurité 31 août 2014 26 avril 2015 1 er mai 2016 Charpentier-menuisier 0,70 $ - 0,75 $ Électricien 0,70 $ 0,75 $ 0,80 $ Ferrailleur 1,20 $ - 1,25 $ Monteur-assembleur 1,25 $ - 1,30 $ Poseur de revêtements souples 0,55 $ - 0,60 $ Poseur de systèmes intérieurs 0,70 $ - 0,75$ Tuyauteur et soudeur en tuyauterie 0,70 $ - 0,75 $ 14 25.04 Travail de nuit : Règles particulières : Chaudronnier : Modification Cet article n est applicable qu en présence d un danger pour le salarié. Conventions collectives 2014-2017

25.05 Indemnité relative à certains vêtements et équipements de sécurité : Règle particulière : Frigoriste, mécanicien de chantier et mécanicien en protectionincendie : Abolition de la règle particulière pour l intégrer à la règle générale. 25.05 Indemnité relative à certains vêtements et équipements de sécurité : Règle particulière : Ajout «Opérateur : L employeur verse à l opérateur tel que défini à l article 1.01 27), à l exception du grutier, un montant équivalent à 0,65 $ l heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir les bottes de sécurité, les gants de sécurité, les casques et leurs accessoires ainsi que les lunettes de sécurité. Ce montant sera porté à 0,70 $ le 26 avril 2015 et à 0,75 $ le 1 er mai 2016.» SECTION 26 Congés spéciaux 26.02 Maladie, accident, décès, mariage, naissance : Ajout du décès du petit-enfant du salarié et du décès de la personne ayant agit à titre de tuteur du salarié. SECTION 27 Avantages sociaux 27.06 Cotisations : Règles particulières : Briqueteurmaçon : Modification Les salariés verseront 0,01$ à compter du 1 er mai 2016. 27.06 Cotisations : Règles particulières : Carreleur : Modification Les salariés verseront 0,01$ à compter du 1 er mai 2016. 27.06 Cotisations : Règles particulières : Charpentiermenuisier : Modification Les salariés verseront 0,02 $ à compter du 31 août 2014. 27.06 Cotisations : Règles particulières : Cimentierapplicateur : Modification Les salariés verseront 0,01 $ à compter du 1 er mai 2016. 27.06 Cotisations : Règles particulières : Frigoriste : Modification Augmentation de la cotisation patronale de 0,057 $ à compter de 2014 (dont 0,05 $ provient de l indemnité des équipements de sécurité) et de 0,062 $ à compter de 2015. 27.06 Cotisations : Règles particulières : Mécanicien en protection-incendie : Modification Augmentation de la cotisation patronale de 0,057 $ à compter de 2014 et de 0,062 $ à compter de 2015. 27.06 Cotisations : Règles particulières : Plâtrier : Modification Les salariés verseront 0,01 $ à compter du 1 er mai 2016. 27.06 Cotisations : Règles particulières : Poseur de systèmes intérieurs : Modification Les salariés verseront 0,02 $ à compter du 31 août 2014. 27.06 Cotisations : Règles particulières : Opérateurs (tel que défini à l art. 1.01 27)) (à l exception du grutier) : Ajout Création du régime à raison d une cotisation patronale de 0,50 $ par heure travaillée. Conventions collectives 2014-2017 15

27.06 Cotisations : Règles particulières : Poseur de revêtements souples : Ajout Création d un régime complémentaire d assurance en utilisant le 0,25 $ provenant des équipements de sécurité. Annexe «E-2» Charpentier-menuisier : Modification de la liste des outils fournis par le compagnon et l apprenti 2 e et 3 e année charpentiermenuisier. Annexe «E-3» Charpentier-menuisier : Modification de la liste des outils fournis par l apprenti 1 re année charpentier-menuisier. Annexe «E-15» Poseur de revêtements souples : Modification Ajouter à la liste : Tournevis multiples, grattoir à plancher de 4 pouces (employeur fournira les lames de remplacement), pinces multiples, équerre de 24 pouces, spatule de 6 pouces et couteau à lame crochet. Annexe «E-19» Peintre : Ajout Création d une liste d outils que le salarié peintre doit fournir. Cette liste doit contenir : Pantalons blancs, manche extension 2/4, glazer, couteau à mastic, exacto sans lames, fusil à calfeutrer, tournevis multiembouts, pôle à sabler et bec de canard. Annexe «O» Harcèlement psychologique Loi sur les normes du travail, N 1.1 Les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi sur les normes du travail concernant le harcèlement psychologique au travail. SECTION V.2 LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 2002, c. 80, a. 47 Définition 81.18 Pour l application de la présente loi, on entend par «harcèlement psychologique» une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Conduite grave Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. 2002, c. 80, a. 47 Droit du salarié 81.19 Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Devoir de l employeur L employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. 2002, c. 80, a. 47 16 Conventions collectives 2014-2017

Convention collective 81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. Médiation En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation. Salariés non régis par une convention collective Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. Plainte à la Commission 123.6 Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d un ou de plusieurs salariés qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés. Délai 123.7 Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite. Enquête par la Commission 123.8 Sur réception d une plainte, la Commission fait enquête avec diligence. Dispositions applicables. Les articles 103 à 110 s appliquent à cette enquête, compte tenu des adaptations nécessaires. Membres et dirigeants d organismes Le troisième alinéa s applique également aux membres et dirigeants d organismes. 2002, c. 80, a. 47. SECTION II.1 RECOURS EN CAS DE HARCÈLE- MENT PSYCHOLOGIQUE Refus de la Commission 123.9 En cas de refus de la Commission de donner suite à la plainte, le salarié ou, le cas échéant, l organisme, sur consentement écrit du salarié, peut, dans les 30 jours de la décision rendue en application de l article 107 ou, le cas échéant, de l article 107.1, demander par écrit à la Commission de déférer sa plainte à la Commission des relations du travail. Conventions collectives 2014-2017 17

Médiation 123.10 La Commission peut en tout temps, au cours de l enquête et avec l accord des parties, demander au ministre de nommer une personne pour entreprendre avec elles une médiation. La Commission peut, sur demande du salarié, l assister et le conseiller pendant la médiation. Contrat de travail 123.11 Si le salarié est encore lié à l employeur par un contrat de travail, il est réputé au travail pendant les séances de médiation. Commission des relations du travail 123.12 À la fin de l enquête, si aucun règlement n intervient entre les parties concernées et si la Commission accepte de donner suite à la plainte, elle la défère sans délai à la Commission des relations du travail. Représentation 123.13 La Commission des normes du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié devant la Commission des relations du travail. Décisions 123.15 Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l affaire, notamment : 1 ordonner à l employeur de réintégrer le salarié; 2 ordonner à l employeur de payer au salarié une indemnité jusqu à un maximum équivalant au salaire perdu; 3 ordonner à l employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement; 4 ordonner à l employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux; 5 ordonner à l employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d emploi; 6 ordonner à l employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu elle détermine; 7 ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique. Dispositions applicables 123.14 Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l exercice de leur compétence, de même que l article 100.12 de ce code s appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l exception des articles 15 à 19. 18 Conventions collectives 2014-2017

PU 10-10 (1503)