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Transcription:

La Loi Murceff ( Art L321-2 du code de la consommation) précise qu'aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut-être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argents. Cadre juridique concernant le crédit à la consommation : http://www.village-justice.com/articles/ credit-consommation-cadre-juridique,961.html Ces lois régissent respectivement le crédit à la consommation, le crédit à l'habitat et la résiliation des contrats tacitement reconductibles. La loi Scrivener 1 protège les particuliers contractant un crédit à la consommation ou pour des travaux immobiliers au plus égaux à 21 500. Caractéristiques : délais de rétractation est de 7 jours francs et commence à courir dès le lendemain de l'acceptation de l'offre préalable. Tout particulier qui contracte un crédit à la consommation ou pour des travaux immobiliers au plus égaux à 21 500 est protégé par l'ex-loi n 78-12 du 10/01/1978, dite loi SCRIVENER, désormais reprise dans le Code de la Consommation. La loi Scrivener 2 s'applique à tous les prêts immobiliers à usages professionnels ou particuliers. Caractéristiques : délais de réflexion de 10 jours francs à compter de la remise de l'offre de prêt et conditions suspensives. Les prêts immobiliers sont régis par l'ex-loi n 79-596 du 13.07.79 (loi SCRIVENER 2) relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier, complétée par la loi n 89-1010 du 31.12.89 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) protège uniquement les particuliers dans le cadre de leur acquisition immobilière (résidence neuve, ancienne, principale ou secondaire). Caractéristiques : délais de réflexion et de rétractation de 7 jours. Aucun versement ne peut intervenir avant l'expiration du délais. Afin d'assurer la protection des acquéreurs immobiliers, la loi S.R.U., en vigueur depuis le 01/06/2001, instaure un délai de réflexion ou de rétractation concernant tout contrat relatif à l'acquisition d'un logement. 1 / 5

La loi Chatel vous permet de résilier vos contrats tacitement reconductibles. Caractéristiques : elle oblige les organismes à vous avertir par écrit au moins 1 mois avant le terme de la reconduction tacite. Dans le cas contraire vous pouvez rompre votre contrat. La loi et législation sur les métiers de crédit,rachat crédit, IOB(Intermédiaires en Opérations Bancaires) ou courtier en finances La législation en la matière est assez lourde et contraignante pour les opérateurs en restructuration de crédits. Le Code Monétaire et Financier (extraits) Article L519-1 Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d une opération de banque, sans se porter ducroire(loi et législation sur les métiers du regroupement de crédit). Article L519-2 L activité d intermédiaire en opérations de banque ne peut s exercer qu entre deux personnes dont l une au moins est un établissement de crédit. L intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l intermédiaire est habilité à accomplir(loi sur les courtiers en rachat de dette). Article L519-3 Les dispositions du présent chapitre ne s appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. Elles ne visent pas non plus le conseil et l assistance en matière financière (législation sur le regroupement de prêt). Article L519-4 Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances(loi et règlements sur les courtiers en réfinancement d emprunt). 2 / 5

Article L519-5 (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 54 I 1º Journal Officiel du 2 août 2003) Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 (législation sur la consolidation de dette). Art. L.341-1. - Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l obtention ou à l octroi d un prêt d argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l opération par un acte écrit dont une copie est remise à l emprunteur ou co-emprunteur. Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l acte, de présenter l acceptation de l emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d entremise ou des commissions mentionnées à l alinéa précédent. Art. L.341-2. - Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage : En vue de conseiller ou d offrir des prêts d argents ; En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds publics ; En vue de conseiller la souscription de plans d épargne prévoyant, même pour partie, l acquisition de parts de sociètés civiles immobilières ; En vue de proposer tout autre placement de fonds. Art. L. 341-6. - Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que le nom et adresse de l établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents. - Le Code de la consommation (extraits) Les articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation traitent de la publicité concernant, pour le premier, le crédit à la consommation et, pour les seconds, le crédit immobilier. Les articles L.313-3, L.313-4 et L.313-5 L.313-6 traitent du taux d usure. Art. L. 321-2.- Toute publicité diffusée par ou pour le compte d une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l obtention d un ou plusieurs prêts d argent par un particulier doit comporter, de manière apparente, la mention suivante Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d un particulier, avant l obtention d un ou plusieurs prêts d argent. Loi MURCEFF 3 / 5

Cette publicité doit indiquer le nom et l adresse de l établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l intermédiaire exerce son activité. La loi Murcef de décembre 2001 a pour but d apporter plus de transparence dans la relation entre les banques et leurs clients. Les applications les plus intéressantes sont : * la convention écrite de gestion des comptes de dépôt, * l'interdiction de certaines ventes de produits ou de services, * la recherche par la Banque de France de certaines infractions, * la désignation de médiateurs et la création d'un comité de la médiation bancaire, * les pénalités correspondant à l'émission de chèques sans provision suffisante, * les publicités des prêt d'argent aux particuliers... ARTICLE 13 : (extraits) La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et sa banque. Tout projet de modification du tarif des produits doit être communiqué au client 3 mois avant la date d'application envisagée. Aucun frais ne sera prélevé pour un client qui transfère son compte en raison d'un changement substantiel de tarif. Les opérations de débit et de crédit d'un compte de dépôt sont soumises au client à intervalle régulier n'excédant pas 1 mois. La vente ou l'offre de vente de produits ou de prestations de service groupés est interdite sauf lorsque les produits ou prestations de service inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables. Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie, relèvent les infractions, et peuvent accéder à tous les locaux et les documents dont ils ont besoin pour rédiger des procès verbaux. Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs pour recommander des solutions aux litiges, ceux-ci doivent être compétents et impartiaux. ARTICLE 14 : L'article L.311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : «La mention «carte de crédit» est spécifié sur la carte» La mention «carte de crédit» doit donc figurer sur les cartes liées à l'ouverture d'un crédit à la consommation. ARTICLE 15 : (résumé) 4 / 5

Le titulaire d'un compte qui s'est vu refuser le paiement d'un chèque doit être informé des conséquences du défaut de provision. Quand le montant d'un chèque refusé est inférieur à 50, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. La pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement, et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction avoir réglé le montant du chèque ou constitué une réserve suffisante et disponible. ARTICLE 16 : Cet article est consacré à l'activité d'intermédiaire qui se doit de faire comporter dans toute forme de publicité qu'il produit, la mention suivante : «Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou de plusieurs prêts d'argent.» «Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.» Les annonceurs diffusant ou faisant diffuser une publicité non conforme aux dispositions de l'article sont punis d'une amende conséquente (3750 ). 5 / 5