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Transcription:

NOTE D INFORMATION Objet : CUMUL D ACTIVITES HORS ACTIVITES ACCESSOIRES GÉNÉRALITÉS Date : 22/08/2017 LES MODALITES DE CUMUL D ACTIVITES Principe : La loi n 2016-483 du 20/04/2016 précise que le fonctionnaire consacre l intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dérogations prévues aux articles 25 septies. II. à 25 septies. V. de la loi n 83-634 du 13/07/1983. Le cumul d activités est un dispositif très encadré. Il concerne : Les fonctionnaires stagiaires et titulaires, Les agents contractuels de droit public. Il existe trois types de cumul d emplois, à savoir : 1) les situations de cumuls de plusieurs emplois publics : - un cumul d emplois publics sur le même grade de l agent «intercommunal». Il s agit d agent occupant le même emploi auprès de plusieurs employeurs. - un cumul d emplois publics sur plusieurs grades de l agent «polyvalent» 2) les situations de cumuls d emplois public et privé ; 3) les situations de cumuls d emploi public et activités accessoires. Les agents à temps non complet sont soumis à des dispositions spécifiques quant aux modalités de cumul d activités. L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service. L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'intéressé. 1) les situations de cumuls de plusieurs emplois publics : Les agents fonctionnaires (stagiaires et titulaires) Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d'un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement. Toutefois, il peut cumuler une autre activité publique au sein d une autre collectivité sous réserve que la durée totale de service n excède pas plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet, soit 40 heures hebdomadaires. 1

Art. 8 et 9 Décret n 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.» Les agents à temps non complet peuvent occuper un ou plusieurs emplois à temps non complet auprès d employeurs publics sous réserve que la durée ne dépassant pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet (soit 40h hebdomadaires). Article 8 du décret 91-298 Les agents contractuels : Un agent contractuel a la possibilité de cumuler une autre activité publique sous réserve que la durée de l activité salariée n excède pas 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ou 48 heures au cours d une même semaine. Définition : Un agent pluricommunal est un agent occupant plusieurs emplois à des grades différents au sein de la même collectivité ou auprès de plusieurs employeurs. Un agent intercommunal est un agent occupant le même emploi auprès de plusieurs employeurs. 2) les situations de cumuls d emplois public et privé : Les dispositions sont identiques pour les agents fonctionnaires et pour les agents contractuels. Agents à temps non complet dont la durée hebdomadaire est égale ou inférieure à 24h30 (70% de 35h) : Les agents contractuels et les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de travail n excède pas 24h30 peuvent exercer, outre les activités accessoires mentionnées aux articles 2 et 3 du décret 2007-658 une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ; et ce sans excéder, pour une activité salariée, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives OU 48 heures au cours d une même semaine. Article 15 du décret 2007-658 Agents à temps non complet dont la durée hebdomadaire est supérieure à 24h30 (70% de 35h) : IMPOSSIBILITE DE CUMUL Les agents contractuels et les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de travail excède 24h30 ne peuvent exercer comme activité privée ou publique que les activités dites «accessoires». Se reporter à la note d informations relative au cumul d activités accessoires téléchargeable sur le site du CDG 15 2

3) les situations de cumuls d emploi public et activités accessoires Le principe de non cumul est applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public : - à temps complet ou à temps non complet (à l exception des agents à TNC < 24h30 ou < à 70 % d un temps complet), - à temps partiel ou à temps plein, - en position d activité, et ainsi aux agents en maladie ou en congés (à l exception des agents en congé longue maladie ou longue durée dans le cadre de leur réadaptation (article 28 du décret n 87-602 du 30.07.1987). Se reporter à la note d informations relative au cumul d activités accessoires téléchargeable sur le site du CDG 15 Eclairage du CDG : Au préalable à tout cumul d activités d un agent à temps non complet dont la durée hebdomadaire est < ou égale à 24h30, l intéressé en informe par écrit l (es)autorité(s) dont ils relèvent, qui peut(vent), à tout moment, s opposer à l exercice ou à la poursuite de l exercice de l activité privée ou publique qui serait contraire aux critères de compatibilité. Article 16 du décret 2007-658 3

Annexe 1 : Tableau d autorisation et d exceptions au principe de cumuls CUMUL AVEC UNE AGENT TITULAIRE ACTIVITE PUBLIQUE Cumul possible dans la limite de 40 HEURES hebdomadaires (article 8 du décret 91-298 - 3 Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet») ACTIVITE PRIVEE Si la durée hebdomadaire de travail de l agent est égale ou inférieure à 24h30 (70% de 35h) dans son emploi public : Cumul possible d une ou plusieurs activités privées lucratives, dans les conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité (article 15 du décret n 2007-658 du 02/05/2007) et sans excéder pour une activité salariée 44H en moyenne sur 12 semaines consécutives ou 48H au cours d une même semaine Si la durée hebdomadaire de travail de l agent est supérieure à 24h30 dans son emploi public : IMPOSSIBILITE DE CUMUL sauf activités accessoires EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON CUMUL Exceptions au principe de non cumul d activités : voir note d informations relative au cumul d activités accessoires. AGENT CONTRACTUEL Cumul possible sans excéder, pour une activité salariée, 44 HEURES en moyenne sur 12 semaines consécutives ou 48 HEURES au cours d une même semaine Si la durée hebdomadaire de travail de l agent est égale ou inférieure à 24h30 dans son emploi public : Cumul possible d une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité (article 15 du décret n 2007-658 du 02/05/2007) et sans excéder pour une activité salariée de 44H en moyenne sut 12 semaines consécutives ou 48H au cours d une même semaine Si la durée hebdomadaire de travail de l agent est supérieure à 24h30 dans son emploi public : IMPOSSIBILITE DE CUMUL sauf activités accessoires 4

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