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KF/KAP REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 074/12 du 27/12/2012 JUGEMENT CONTRADICTOIRE ------------------ Affaire : LA POSTE DE COTE D IVOIRE (Me KONE MOHAMED LAMINE) Contre Mme BAKAYOKO BINTOU (SCPA KANGA-OLAYE et Associés) ------------------------ DECISION : Donne acte à la société LA POSTE DE COTE D IVOIRE de qu elle renonce à l opposition qu elle a formée contre l ordonnance d injonction de payer N 89/2012 du 28/11/2012 du 28 novembre 2012 ; Donne acte à madame BAKAYOKO BINTOU de ce qu elle renonce au bénéfice de ladite ordonnance ; Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés par moitié par chacune des parties. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi dix-sept Janvier de l an deux mil douze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame MATTO JOCELYNE ; Messieurs SILUE DAODA, RENE MAX DELAFOSSE et TALL YACOUBA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY DANIELLE, Greffier ; En présence de Monsieur BOGRO T. WILLIAMS, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA POSTE DE COTE D IVOIRE, société d Etat dont la siège est à Abidjan Plateau ; Demanderesse Et D une part ; Madame BAKAYOKO BINTOU, née le 18/10/1959, Transporteur ; Défenderesse ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 27 décembre 2012, l affaire a été renvoyée au 10 janvier 2013 ; Le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; dès lors, le tribunal a ordonné une mise en état et désigné Docteur KOMOIN François 1

pour y procéder ; puis, l affaire est revenue à l audience publique du 17 janvier 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu une décision sur le siège. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 12 Décembre 2012, la société LA POSTE DE COTE D IVOIRE a formé opposition à l ordonnance N 89/2012 du 28 Novembre 2012 qui l a condamnée à payer à madame BAKAYOKO BINTOU la somme principale de 121.036.929 F CFA. La POSTE DE COTE D IVOIRE fait valoir qu elle a bénéficié d une ordonnance N 458/2009 de suspension des poursuites dans le cadre d une procédure de règlement préventif, ordonnance qui a également chargé Monsieur ANON SEKA, expert-comptable de faire un rapport sur sa situation économique et financière ; qu après le rapport de l expert désigné, le Tribunal de Première Instance d Abidjan a prononcé à son encontre une procédure de redressement judiciaire et nommé Monsieur ALAIN GUILLEMAIN en qualité de syndic ; qu étant en redressement judiciaire, Madame BAKAYOKO BINTOU, qui fait partie de la masse des créanciers, ne peut poursuivre individuellement le recouvrement de sa créance ; qu elle ajoute que Madame BAKAYOKO a déjà perçu la somme de 40.964.250 F CFA de sorte qu il y a compte à faire entre les parties. Madame BAKAYOKO BINTOU a été représentée. 2

SUR CE A l audience de renvoi après mise en état, la société LA POSTE DE COTE D IVOIRE a déclaré renoncer à l opposition qu elle a formée contre l ordonnance d injonction de payer N 89/2012 du 28 novembre 2012 qu il y a lieu de lui en donner acte. Madame BAKAYOKO BINTOU a également déclaré renoncer au bénéfice de cette ordonnance ; qu il y a lieu de lui en donner acte. Au regard de ce double désistement, il convient de faire masse des dépens et de les faire supporter par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Donne acte à la société LA POSTE DE COTE D IVOIRE de ce qu elle renonce à l opposition qu elle a formée contre l ordonnance d injonction de payer N 89/2012 du 18/11/2012 du 28 novembre 2012 ; Donne acte à Madame BAKAYOKO BINTOU de ce qu elle renonce au bénéfice de ladite ordonnance ; Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Et avons signé avec le Greffier. /. 3

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