2.1. Constats réalisés lors de l inspection

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Transcription:

PREFET DES ALPES MARITIMES Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'azur Nice, le 5 juillet 2016 Madame la Directrice de la DREAL PACA à Monsieur le PREFET des Alpes-Maritimes A l attention de M. le Secrétaire Général RAPPORT DE L INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES Etablissement concerné : Résidence APOLLO 30 avenue maréchal Koenig 06400 CANNES Installation de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air généré par ventilation mécanique ou naturelle Objet : Visite d inspection du 29 juin 2016 P.J. : Projet de lettre à l exploitant Projet d arrêté de mise en demeure 1. Contexte La résidence APLLO, située au 30 avenue maréchal Koenig à Cannes, exploite une installation de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air, plus communément appelée tour aéroréfrigérante (TAR), servant au rafraîchissement des appartements de l immeuble. Cette activité relève de la rubrique 2921 pour laquelle un récépissé de déclaration (n 12805) a été délivré le 22 novembre 2005 au syndic de copropriété Cabinet J et P BRYGIER, situé au 15 bis boulevard Saint-Charles au Cannet et représenté par M. BRYGIER qui gèrait cette résidence. Le 7 août 2015, la DREAL a reçu le signalement de cas groupés de légionellose par le service de l Agence Régional de Santé (ARS) sur le secteur de Cannes - Mandelieu - Pegomas. L inspection demande alors au Cabinet J et P Brygier de se conformer à la procédure réglementaire adéquate «Actions en cas de cas groupés de légionelloses» conformément aux dispositions prévues dans l arrêté ministériel de prescriptions générales du 14/12/2013 pour les installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) au titre de la rubrique n 2921 sous le régime de la déclaration. L inspection apprend lors de cette action que le syndic de copropriété Cabinet Bourgeois, situé au 18 rue Latour Maubourg à Cannes s est substitué au Cabinet J et P BRYGIER et devient donc l exploitant de la TAR. Le 1 er juin 2016, l inspection demande à l exploitant de lui transmettre des documents dont l analyse méthodique des risques de l installation ainsi que le bilan 2015 conformément à l arrêté susmentionné. Le 08/06/2016, le syndic Cabinet Bourgeois répond par voie de courriel qu il ne possède pas l entièreté des pièces demandées. 1

2. Constats et analyse de l'inspection des installations classées La visite d inspection du 29/06/2016 s est déroulée en présence de : M. Aumond, gérant de la société Génie Climatique Service (GCS) qui assure la conduite de l exploitation de la TAR pour le syndicat de copropriété, Mme Jean, gestionnaire de copropriété pour le syndic Cabinet Bourgeois en charge notamment de la résidence Apollo, Les locaux et équipements suivants ont été inspectés : le local technique grillagé abritant la TAR, situé dans le jardin de la résidence, la sous-station situé au rez-de-chaussée de la résidence, abritant les canalisations, l échangeur thermique, l adoucisseur d eau, 2.1. Constats réalisés lors de l inspection Le jour de la visite, la TAR était en fonctionnement. Mme Jean nous a toutefois informé que la TAR sera arrêtée fin septembre et démantelée. Le principe du démantèlement et de son remplacement par un autre système, non concerné par la réglementation ICPE, a été validé lors de l assemblé générale de la copropriété. Nous avons informé l exploitant de ses obligations envers la préfecture dans le cadre de la mise à l arrêté définitif d une ICPE. La visite d inspection était axée sur le recollement partiel à l arrêté ministériel du 14/12/13 relatif aux installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle soumises à déclaration au titre de la rubrique n 2921 et plus particulièrement aux articles suivants de l annexe I : - 3.1 Surveillance de l exploitation - 3.7 Consignes d exploitation Concernant le dossier installation classée : Nous avons demandé à l exploitant s il possédait et tenait à jour un «dossier installation classée» comportant les documents listés à l article 1.4 de l annexe I de l arrêté ministériel du 14/12/13. L exploitant n a pas pu nous présenter le dossier installation classé notamment les prescriptions générales relatives à l exploitation de la TAR, les mesures de bruits et d effluents. Ecart n 1 : La prescription de l article 1.4 de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «L exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; - les plans tenus à jour ; - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; - [ ] ; - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ; - [ ] ;» n est pas respectée. Concernant les cuvettes de rétention : Dans le local technique, nous constatons 2 bidons fixes de produits destinés la désinfection de la TAR avec des capacités de rétention associées suffisantes (cf. photo ci-dessous). Par ailleurs, dans le local grillagé abritant le TAR, nous constatons également la présence d un bac de rétention sous un produit également destiné à la désinfection de la TAR (cf. photo ci-dessous). 2

Constat : La prescription de l article 2.10 de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «Tout stockage de produits susceptibles de créer une pollution de l eau ou du sol doit être associé à un capacité de rétention dont le volume doit au moins être égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100% de la capacité du plus grand réservoir ; - 50% de la capacité globale des réservoirs associés. [ ] L étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. [ ]» est respectée. Concernant la surveillance de l exploitation : Le jour de l inspection, aucun document ne désigne nommément la personne responsable de la surveillance de la TAR. L exploitant nous indique que M. Aumond possède la formation adéquate et en tant que gérant de la société de maintenance est à même d être le responsable de l exploitation de la TAR. Nous avons demandé si l ensemble des personnes impliquées dans l exploitation de l installation a suivi des formations inhérentes aux risques de prolifération et de dispersion des légionelles. Les personnes intervenant sur l installation ont bien suivi des formations mais aucun document n est présent sur le site. Par ailleurs, il n y a pas de plan de formation. Ecart n 2: La prescription de l article 3.1 de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «[ ] Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l inspection des installations classées. Il comprend : - les modalités de formation, notamment en fonction des personnels visés, descriptif des différents modules, durée, fréquence ; - la liste des personnes intervenant sur l installation, précisant fonction, type de formation suivie, date de la dernière formation suivie, date de la prochaine formation à suivre ; - les attestations de formation de ces personnes.» n est pas respectée. 3

Concernant le contrôle de l accès: La TAR se situe dans le jardin de la résidence et dans un local grillagé dont le portail est fermé par un cadenas. Le local de la sous-station est fermé à clef. Selon l exploitant, seul la société de gardiennage qui s occupe aussi du ménage détient la clef permettant d accéder à la TAR et à la sous-station. Il a la consigne de la confier exclusivement aux intervenants de Génie Climatique Service, Aquabellec, le traiteur d eau, et Protec pour les diverses opérations que ces sous-traitants ont à effectuer périodiquement. Constat: La prescription de l article 3.2 de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «Les personnes étrangères à l établissement n ont pas un libre accès à l installation et aux locaux techniques» est respectée. Concernant la connaissance des produits et de l étiquetage: Nous constatons, le jour de l inspection, le nom des produits affiché visiblement sur les bidons. L exploitant ne nous a pas présenté les fiches de données de sécurité (FDS) des 3 produits présents sur le site le jour de l inspection. Néanmoins, le jour même de l inspection, il nous les a transmises par voie de courriel. Constat: La prescription de l article 3.3 de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «L exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.» est respectée. Concernant les dispositions générales relatives à l entretien préventif et à la surveillance de l installation: L exploitant nous présente une analyse méthodique des risques siglé «Palais d Orsay». L inspection lui signale qu une AMR est propre à chaque installation. Ainsi, l AMR présenté ne peut pas être utilisé sur la TAR de la résidence APOLLO en l état. Ecart n 3: La prescription de l article 3.7.I.1.a) de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur l installation. [ ] En cas de changement de stratégie de traitement ou de modification significative de l installation, [ ] a minima une fois tous les deux ans, l analyse méthodique des risques est revue par l exploitant, pour s assurer que tous les facteurs de risque liés à l installation sont bien pris en compte [ ]» n est pas respectée. Concernant le carnet de suivi: Lors de notre inspection, un carnet de suivi est présent mais il est incomplet au regard de la liste positive des éléments présents dans l arrêté ministériel du 14/12/2013. Concernant les quantités de traitement préventif et curatif, M. Aumond nous indique qu il est facile d avoir les quantités exactes car une ligne du traiteur d eau l explicite dans la facture. Dans le carnet de suivi qui nous est présenté, il manque : - les volumes d eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation) ; - les modifications apportées aux installations ; -. Le 01/07/2016, par courriel, M. Aumond nous transmet un schéma de principe à jour de la TAR. 4

Ecart n 4 : La prescription de l article 3.7.IV.2. de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «L exploitant reporte toute intervention réalisée sur l installation dans un carnet de suivi qui mentionne : - les volumes d eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation, - [ ] ; - le tableau de dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de la mise en œuvre des actions correctives correspondantes ; - les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ; - les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs ; - les modifications apportées aux installations. Sont annexés au carnet de suivi : - le plan des installations comprenant le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux d injection des traitements chimiques ; - [ ].» n est pas respectée. Concernant le bilan annuel: Aucun bilan annuel n a été transmis à l inspection. Ecart n 5 : La prescription de l article 3.7.V. de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d utilisation avec leur mode de fonctionnement et les périodes d arrêt complet ou partiel, ainsi que les consommations d eau sont adressés par l exploitant à l inspectoin des installations classées sous la forme de bilans annuels interprétés. Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur : - les éventuelles dérives constatées et leurs cause, en particulier lors des dépassements de concentration de 1000UFC/L de Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs ; - les actions correctives prises ou envisagées ; - l évaluation de l efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents. Le bilan de l année N-1 est établi et transmis à l inspection des installations classées pour le 31 mars de l année N.» n est pas respectée. Concernant la protection des personnels: Des équipements de protection individuelle (EPI) (masque à cartouche, gants, lunette ) sont mis à disposition dans la sous-station des personnels intervenants à l intérieur ou à proximité de l installation pour les protéger contre l exposition aux produits chimiques et aux aérosols d eau susceptibles de contenir des germes pathogènes. Une signalétique indiquant le port d EPI (lunette et masque) nécessaire pour la surveillance et l entretien de l installation 5

est présente sur la TAR : Constat : La prescription de l article 4.2. de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «[ ] l exploitant met à disposition des personnels intervenant à l intérieur ou à proximité de l installation, des équipements de protection individuels (EPI) Un panneau, apposé de manière visible, signale l obligation du port des EPI, masques notamment. Le personnel intervenant sur l installation ou à proximité de la tour de refroidissement est informé des circonstances d exposition aux légionelles.» est respectée. Concernant les prélèvements en eau: Nous demandons à l exploitant les résultats de l analyse annuelle de la qualité de l eau d appoint. M. Aumond nous informe que cette mesure n a jamais été effectuée auparavant. Ecart n 6 : La prescription de l article 5.1. de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «[ ] L eau d appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants : - Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ; - Matières en suspension < 10mg/l. La qualité de l eau d appoint fait l objet d une surveillance au minimum annuelle.» n est pas respectée. Concernant les mesures de bruits: Nous demandons à l exploitant les résultats de la dernières campagne de mesure de bruits. M. Aumond nous informe que cette mesure n a jamais été effectuée auparavant. Ecart n 7 : La prescription de l article 8.4. de l annexe I l arrêté ministériel du 14/12/2013 susmentionné à savoir : «L exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l installation permettant d évaluer la valeur de l émergence générée dans les zones à émergence réglementée. [ ] Une mesure de niveau de bruit et de l émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.» n est pas respectée. 2.2. Analyse de l inspection des installations classées Il s avère que la l exploitation de la TAR de la résidence APLLO est conduite de manière non respectueuse des obligations environnementales. En effet, la plupart des prescriptions prévues à l annexe I de l arrêté du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2921 ne sont pas respectées. Sept écarts à la réglementation ont été relevés lors de la visite d inspection non exhaustive réalisée sur le site le 29 juin 2016. Compte tenu du démantèlement imminent de la TAR existante, il apparaît opportun de rappeler à l exploitant les obligations qui lui incombent en cas de mise à l arrêt définitive d une ICPE au titre des articles 1.7 et 9 de l annexe I de l arrêté ministériel du 14/12/0213 susmentionné. Notons, par ailleurs, que conformément aux dispositions des articles R.512-55 à R.512-66 du code de l environnement, l installation est soumise à l obligation de contrôle périodique par un organisme agréé. L exploitant devra procéder à ce contrôle portant sur le respect des prescriptions édictées par l arrêté du 14/12/2013 susvisé au plus tard le 1 er juillet 2016 (2 ans après le 1 er juillet 2014, date à laquelle l'arrêté ministériel est devenu applicable à cette installation). 6

3. Proposition de l'inspection des installations classées En conséquence nous proposons que Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes : fasse application des dispositions de l article L171-8 du Code de l Environnement et mette l exploitant en demeure de respecter les prescriptions prévues à l annexe I de l arrêté du 14/12/2013 selon le projet joint, nous adresse in fine une copie datée de la preuve de notification de l arrêté à l exploitant. Conformément à l article L 514-5 du Code de l Environnement, nous avons adressé copie du présent rapport et des pièces jointes à l exploitant qui est invité à faire valoir ses observations sous huit jours à M. le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes Maritimes. 7

ANNEXE 1 Lettre RAR Pièce jointe : PROJET DE LETTRE PREFECTORALE A L EXPLOITANT Pièce jointe : Arrêté préfectoral de mise en demeure Madame, La DREAL a procédé à une visite d inspection le 29 juin 2016 sur le site de la résidence Apollo à Cannes. A l issue de cette visite et après examen des documents transmis à l inspection des installations classées, sept écarts à la réglementation ont été identifiés. Les nombreux cas de légionellose relevés sur les personnes vivant ou fréquentant les Alpes Maritimes me conduisent à souligner ici le caractère inacceptable des conditions d exploitation de la tour aéroréfrigérante de la résidence précitée. Conformément à l article L171-8 du Code de l Environnement, je vous mets en demeure de régulariser votre situation selon les détails et les délais précisés dans mon arrêté préfectoral (Pièce jointe n 1). Par ailleurs, je vous rappelle que la cessation d activité de votre installation classée pour la protection de l environnement (ICPE) telle que vous l avez présenté à l inspection devra faire l objet d une notification à mon attention avec toutes les mesures de remise en état prévues, au moins un mois avant sa réalisation. De plus, je vous rappelle que votre installation devra faire l objet d un contrôle périodique par un organisme agrée, selon les termes de l article 1.8 de l annexe I de l arrêté ministériel du 14/12/2013, relatif aux ICPE relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n 2921 de la nomenclature. Je vous prie de croire, monsieur le directeur, en l'assurance de ma considération distinguée. Le Préfet Cabinet Bourgeois A l attention de Mme Mélanie Jean 18 Rue Latour-Maubourg 06400 Cannes Copie : M. le Chef de l UT DREAL 06 8

PROJET DE MISE EN DEMEURE Vu le Code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5 ; Vu l arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2921 : Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air généré par ventilation mécanique ou naturelle ; Vu le récépissé de déclaration n 12805 délivré le 22 novembre 2005 au syndic de coppropriété Cabinet J et P BRYGIER, représenté par M. Brygier, relative à l exploitation à Cannes (06400), Résidence Apollo, 30 avenue maréchal Koenig, d une installation de refroidissement par dispersion d eau dans un flux d air (Intallation rangée sous le n 2921-2 de la nomenclature) ; Vu le changement d exploitant constaté par l inspecteur de l environnement en date du 14/08/2015 au profit du syndic de corpropriété CABINET BOURGEOIS ; Vu le rapport de l Inspecteur de l environnement référencé KV/2016.XX, transmis à l exploitant par courrier en date du XX/XX/2016 conformément à l article L. 514-5 du code de l environnement ; Considérant que suite à la visite en date du 29 juin 2016 et après examen des documents transmis à l inspection des installations classées, l inspecteur de l environnement a constaté le non respect de certaines prescriptions de l annexe I de l arrêté ministériel du 14/12/2013 ; Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l article L. 171-8 du code de l environnement en mettant en demeure le syndic de coppropriété CABINET BOURGEOIS de respecter les prescriptions de l annexe I de l arrêté ministériel susvisé, afin d assurer la protection des intérêts visés à l article L. 511-1 du code de l environnement ; Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-Maritimes ARRETE Article 1er Le syndic de copropriété Cabinet BOURGEOIS, dont le siège social est situé 18, rue Latour-Maubourg, 06400 Cannes, est mis en demeure, pour la poursuite de l exploitation d une installation de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air sise à Cannes (06400), Résidence Apollo, 30 avenue maréchal Koenig, de respecter les prescriptions selon les détails et délais ci-après énoncés : Arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2921 : Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air généré par ventilation mécanique ou naturelle Article Prescriptions Délais Annexe I - article 1.4 (Dossier installation classée) «L exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; - les plans tenus à jour ; - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; - [ ] ; - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ; - [ ] ; 9

Annexe I - article 3.1 (Surveillance de l exploitation) Annexe I 3.7-I. 1. a) (Dispositions générales relatives à l entretien préventif et à la surveillance de l installation) Annexe I article 3.7-IV.2. (Suivi de l installation) Annexe I article 3.7-V (Bilan annuel) Annexe I - article 5.1 (Prélèvements) Annexe I article 8.4 (Surveillance par l exploitant des émissions sonores) «[ ] Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l inspection des installations classées. Il comprend : - les modalités de formation, notamment en fonction des personnels visés, descriptif des différents modules, durée, fréquence ; - la liste des personnes intervenant sur l installation, précisant fonction, type de formation suivie, date de la dernière formation suivie, date de la prochaine formation à suivre ; - les attestations de formation de ces personnes.» «Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur l installation. [ ] En cas de changement de stratégie de traitement ou de modification significative de l installation, [ ] a minima une fois tous les deux ans, l analyse méthodique des risques est revue par l exploitant, pour s assurer que tous les facteurs de risque liés à l installation sont bien pris en compte [ ]» «L exploitant reporte toute intervention réalisée sur l installation dans un carnet de suivi qui mentionne : - les volumes d eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation, - [ ] ; - le tableau de dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de la mise en œuvre des actions correctives correspondantes ; - les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ; - les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs ; - les modifications apportées aux installations. Sont annexés au carnet de suivi : - le plan des installations comprenant le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux d injection des traitements chimiques ; - [ ].» «Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d utilisation avec leur mode de fonctionnement et les périodes d arrêt complet ou partiel, ainsi que les consommations d eau sont adressés par l exploitant à l inspectoin des installations classées sous la forme de bilans annuels interprétés. Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur : - les éventuelles dérives constatées et leurs cause, en particulier lors des dépassements de concentration de 1000UFC/L de Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs ; - les actions correctives prises ou envisagées ; - l évaluation de l efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents. Le bilan de l année N-1 est établi et transmis à l inspection des installations classées pour le 31 mars de l année N.» «[ ] L eau d appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants : - Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ; - Matières en suspension < 10mg/l. La qualité de l eau d appoint fait l objet d une surveillance au minimum annuelle.» «L exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l installation permettant d évaluer la valeur de l émergence générée dans les zones à émergence réglementée. [ ] Une mesure de niveau de bruit et de l émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.» Les délais indiqués courent à compter de la date de notification du présent arrêté à l exploitant. 10

Article 2 - Délais et voies de recours La présente décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif de Nice : Par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où la présente décision lui a été notifiée ; Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, dans un délai d un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. 11