Référentiel de certification



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N d identification : NF 179 N de révision : 3 Date de mise à jour : 06/06/2005 Date de mise en application : 20 février 2003 Référentiel de certification ADOUCISSEURS D EAU ET SELS DE REGENERATION Organisme Certificateur : AFAQ AFNOR Certification Siège : 11 avenue Francis de Pressensé F-93571 Saint Denis La Plaine Cedex Bureaux : 116 avenue Aristide Briand F-92224 Bagneux Cedex Téléphone : +33 (0)1 46 11 37 00 Télécopie : +33 (0)1 46 11 39 40 www.marque-nf.com www.afaq.org www.afnor.fr certification@afaq.afnor.org Organisme Gestionnaire Secrétariat Technique : CSTB B.P.2 F-77447 Marne-La-Vallée Cédex 2 Téléphone : +33 (0)1 64 68 82 82 Télécopie : +33 (0)1 64 68 84 44 www.cstb.fr

Mise à jour Les marques NF évoluent et se modernisent pour être en harmonie avec le monde actuel. Pour prendre en compte ces changements, le présent référentiel doit être lu en tenant compte des modifications de logos suivantes : Anciens logos NF Nouveaux logos NF Un changement de logo a des conséquences sur les marquages des produits, sur les emballages et les documents commerciaux associés. Les dispositions de marquage, et notamment le délai d'application, seront précisées dans ce référentiel lors de sa prochaine révision. Pour prendre en compte les différentes évolutions survenues depuis l approbation de ce référentiel, le présent document doit être lu en tenant compte des modifications suivantes : - tion de l adresse de Saint-Denis comme suit : 11 rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex. - Monsieur le Directeur Exécutif» et «Monsieur le Directeur Général Délégué» par «Madame la Directrice Générale»

Mise à jour Pour prendre en compte l approbation des Règles générales de la marque NF du 23 avril 2012, le présent document doit être lu en tenant compte des modifications suivantes : Remplacement de Règles générales NF du 28 janvier 2010 par Règles générales du 23 avril 2012 ; Suppression des références à l article 7 des anciennes Règles générales «Gestion d une application de la marque NF»; Remplacement des références à l article 8 des anciennes Règles générales par l article 7 des nouvelles Règles générales; Remplacement des références à l article 9 des anciennes Règles générales par l article 8 des nouvelles Règles générales; Remplacement des références à l article 10 des anciennes Règles générales par l article 9 des nouvelles Règles générales; Remplacement des références aux articles 11 «Sanctions» et articles 13 «Suspension ou retrait sur demande du titulaire» des anciennes Règles générales par l article 10 «Suspension, retrait du droit d usage» des nouvelles Règles générales ; Remplacement des références à l article 12 des anciennes Règles générales par l article 11 des nouvelles Règles générales; Remplacement des références à l article 14 des anciennes Règles générales par l article 12 des nouvelles Règles générales; Remplacement des références à l article 15 des anciennes Règles générales par l article 13 des nouvelles Règles générales; Remplacement des références à l article 16 des anciennes Règles générales par l article 14 des nouvelles Règles générales; Remplacement des références à l article 17 des anciennes Règles générales par l article 15 des nouvelles Règles générales; Remplacement des références à l article 18 des anciennes Règles générales par l article 16 des nouvelles Règles générales; Les nouvelles Règles générales sont disponibles sur www.marque-nf.com 15/06/2012

MARQUE NF ADOUCISSEURS D'EAU ET SELS DE REGENERATION LISTE RECAPITULATIVE DES DOCUMENTS DE REFERENCE AU 20 FEVRIER 2003 Désignation Date de mise en application N de révision Règles générales de la marque NF 23/05/2000 2 Corps du Règlement 02/07/1998 1 Annexe 0 Liste des normes applicables et des spécifications complémentaires 20/02/2003 3 Annexe 1 Composition du Comité particulier 02/07/1998 1 Annexe 2 Marquage étiquetage - Support d'information 20/02/2003 2 Annexe 3 Système qualité du fabricant 20/02/2003 2 Annexe 4 Annexe 5 Modalités de la gestion technique - Contrôle de la fabrication Modalités de la gestion administrative de la marque 20/02/2003 2 20/02/2003 1 Annexe 6 Régime financier Edition de l'année Annexe 7 Demandes d'admission 02/07/1998 1 VNO//RP/LSTRP.DOC 20/02/2003

AFNOR CERTIFICATION 11, avenue Francis de Presensé 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX Téléphone : 01 41 62 76 60 Télécopie : 01 49 17 91 91 Date de la 1ère édition : 13 décembre 1995 N identification AFNOR CERTIFICATION : 179 Secrétariat de la marque : N de révision Date de mise en application C.S.T.B. B.P. 2 77421 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 Tél. : 01 64.68.82.82 Télécopie : 01 64.68.84.44 1 2 juillet 1998 Règlement de certification de la marque NF ADOUCISSEURS D EAU ET SELS DE REGENERATION Corps du Règlement JPM/PB//RP/CORPS.DOC 21/08/1998

Corps du Règlement P. 3/17 SOMMAIRE 1 GENERALITES 1.1 Objet 1.2 Accord du droit d'usage de la marque 1.3 Limites dans l'exercice du droit d'usage de la marque 1.4 Marquage, étiquetage Disposition particulière 1.5 Assurance qualité 1.6 Responsabilité 1.7 Cession - Transfert d'activités 1.8 Publicité collective de la marque NF 1.9 Marques étrangères - Réciprocité 2 ORGANES DE GESTION DE LA MARQUE NF 2.1 AFNOR CERTIFICATION 2.2 Organisme gestionnaire 2.2.1 Gestion confiée à l'organisme 2.2.2 Visites d'admission et inspections périodiques 2.2.3 Essais 2.2.4 Sous-traitance 2.3 Comité particulier 2.3.1 Attributions du Comité particulier 2.3.2 Composition du Comité particulier 2.3.3 Bureau du Comité particulier 2.4 Confidentialité - Protection des documents 3 DEMANDES D'ADMISSION 3.1 Présentation de la demande 3.2 Engagements du demandeur 3.3 Instruction de la demande 3.3.1 Visite d'admission 3.3.2 Essais 3.3.3 Examen des rapports

Corps du Règlement P. 4/17 4 SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS ADMIS A LA MARQUE 4.1 Surveillance exercée par le titulaire - Autocontrôle 4.2 Surveillance exercée par AFNOR CERTIFICATION - Inspections 4.2.1 Contrôle en usine 4.2.2 Contrôle dans le commerce 4.2.3 Contrôle dans le cadre de l'instruction de réclamations 4.3 Examen des résultats 4.4 Cessation, modification de production, du régime d'autocontrôle 4.5 Transfert du lieu de production 4.6 Abandon du droit d'usage de la marque 5 DECISIONS 5.1 Nature des décisions 5.2 Prise d'effet 5.3 Mesures conservatoires en cas d'infraction 5.4 Contestation d'une décision 6 USAGE ABUSIF DE LA MARQUE 6.1 Cas d'usage abusif de la marque 6.2 Actions judiciaires 7 FINANCEMENT 8 APPROBATION - MODIFICATION DU REGLEMENT 8.1 Approbation 8.2 Modification

Corps du Règlement P. 5/17 ANNEXES Annexe 0 : Liste des normes applicables Annexe 1 : Composition du Comité particulier Annexe 2 : Marquage-étiquetage-support d'information Annexe 3 : Système qualité du fabricant Annexe 4 : Modalités de la gestion technique : contrôle de la fabrication Annexe 5 : Modalités de la gestion administrative de la marque Annexe 6 : Régime financier Annexe 7 : Demandes d'admission

Corps du Règlement P. 6/17 1 GENERALITES Le présent Règlement particulier est pris en application des Règles générales de la marque de conformité aux normes, désignée ci-après par "marque NF" que les demandeurs et titulaires d'un droit d'usage s'engagent à respecter. 1.1 OBJET La présente application de la marque NF aux adoucisseurs d'eau et au sel de régénération est destinée à attester que les produits qu'elle couvre : - sont conformes aux normes en vigueur et aux textes complémentaires les concernant dont la liste est donnée en Annexe 0, - proviennent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions prévues en Annexe 3 selon l'article 1.5 du présent Règlement. 1.2 ACCORD D'UN DROIT D'USAGE DE LA MARQUE Toute personne fabriquant de façon suivie des "produits" conformes aux normes et spécifications complémentaires indiquées en Annexe 0 et exerçant sur ces "produits" les contrôles de fabrication prévus à l'article 4.1 peut demander à bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF. Une telle requête est désignée ci-après par "demande", la personne qui la formule étant nommée le "demandeur". L'accord de ce droit est prononcé au vu des résultats de l'instruction de la demande et des engagements souscrits par le demandeur à cette occasion (cf. article 3). Lorsque ce droit est accordé, son bénéficiaire est nommé le "titulaire". La reconduction de ce droit est subordonnée aux résultats des inspections définies à l'article 4.2 du présent Règlement. 1.3 LIMITES DANS L'EXERCICE D'UN DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF-ADOUCISSEURS D'EAU L'exercice d'un droit d'usage de la marque NF est strictement limité aux "produits" pour lesquels il a été accordé, c'est-à-dire à des "produits" dûment définis en provenance d'usines dûment définies et fabriqués dans les conditions prévues par le présent Règlement et en particulier son Annexe 3. En conséquence notamment : - toute modification que le titulaire souhaite apporter à un produit admis, y compris un changement d'esthétique ou de désignation commerciale, doit faire l'objet d'une demande d'extension ou de maintien (cf. Annexes 5 et 7), - le titulaire ne doit faire référence à la marque NF, en particulier pour ce qui concerne ses documents commerciaux (confirmations de commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, etc...), que pour distinguer les produits admis et ceci, sans qu'il existe un quelconque risque de confusion, - la reproduction de la marque NF sur l'en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est interdite.

Corps du Règlement P. 7/17 1.4 MARQUAGE - ETIQUETAGE La forme, le contenu, le support matériel et les modalités d'apposition des marquages sont précisés à l'annexe 2. Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 5, toute annonce erronée des caractéristiques expose le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. Disposition particulière Dans le cas où le titulaire exporte des produits admis à la marque NF, il est souhaitable que les indications concernant la marque NF portées sur le produit ainsi que les notices qui l'accompagnent soient traduites dans la langue correspondante ; cette traduction devra être approuvée par AFNOR CERTIFICATION. 1.5 ASSURANCE QUALITE En règle générale, le titulaire doit respecter les prescriptions de l'annexe 3 relative à l'assurance qualité. Il doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité du produit aux normes concernées et aux caractéristiques certifiées. 1.6 RESPONSABILITE L'accord d'un droit d'usage de la marque NF et l'apposition de la marque NF sur les produits, conformément au présent Règlement, ne sauraient en aucun cas substituer la garantie d'afnor CERTIFICATION à celle qui incombe, conformément à la loi, au fabricant, à l'importateur ou distributeur. 1.7 CESSION - TRANSFERTS Le droit d'usage de la marque NF ne peut être transféré ; il est incessible et insaisissable. La marque ne peut faire l'objet d'aucune exécution forcée. En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d'usage de la marque NF dont il pourrait bénéficier cessent de plein droit. Le titulaire doit informer AFNOR CERTIFICATION sans délai de toute décision susceptible d'entraîner à terme soit une modification juridique de la société, soit un changement de raison sociale. Il appartient à AFNOR CERTIFICATION d'examiner après consultation éventuelle du Comité particulier les modalités d'une nouvelle admission demandée.

Corps du Règlement P. 8/17 1.8 PUBLICITE COLLECTIVE DE LA MARQUE Les actions de publicité collective, de promotion et d'information sur les produits qui bénéficient de la marque NF sont mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'article 10 des Règles générales de la marque NF. Le Comité particulier peut prendre l'initiative d'en proposer les modalités d'exécution à AFNOR CERTIFICATION. 1.9 MARQUES ET CERTIFICATS ETRANGERS, RECIPROCITE Les demandes concernant des produits qui bénéficient d'une marque de conformité étrangère ou d'un certificat d'essais par un laboratoire étranger sont traitées en tenant compte des accords de réciprocité existants. 2 ORGANES DE GESTION 2.1 AFNOR CERTIFICATION AFNOR est propriétaire de la marque NF et possède tous les droits issus des dépôts de cette marque sous ses différentes formes. Le Comité "Certification" institué auprès du Conseil d'administration d'afnor CERTIFICATION traite de toutes questions d'ordre général intéressant la marque et donne son avis au Conseil d'administration d'afnor CERTIFICATION sur les divers points prévus à l'article 6.1.2 des Règles générales de la marque NF. A ce titre, elle assume la responsabilité de l'application du présent Règlement et de toutes décisions prises dans le cadre de celui-ci. AFNOR CERTIFICATION veille auprès de tous les autres intervenants à ce que leur mission soit correctement remplie en regard du rôle et des attributions ci-après définis de chacun d'eux. 2.2 ORGANISME GESTIONNAIRE 2.2.1 Gestion confiée à l'organisme AFNOR CERTIFICATION confie la gestion technique de la marque au : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 4, avenue du Recteur Poincaré - 75782 PARIS CEDEX 16. Le CSTB est responsable vis-à-vis d'afnor CERTIFICATION des opérations suivantes qui lui sont confiées : - préparation du présent Règlement définissant les procédures sectorielles d'évaluation et de contrôle de la conformité aux normes et aux spécifications complémentaires, notamment les exigences relatives à la maîtrise par le fabricant de la qualité des produits,

Corps du Règlement P. 9/17 - instruction des demandes de droit d'usage de la marque, des dossiers d'inspection en usine, de réclamations, etc... - relations avec les fabricants, notamment pour le contrôle de l'usage correct de la marque, - secrétariat du Comité particulier, - préparation et suivi des réunions, - comptabilité des recettes et dépenses prévues par le présent Règlement, - inspections, - essais. 2.2.2 Visite d'admission et inspections périodiques AFNOR CERTIFICATION confie les inspections en usine ou dans le commerce visées aux articles 3.3 ou 4.2 au(x) organisme(s) désigné(s) ci-après : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) Service Hydraulique et Equipements Sanitaires 84, avenue Jean Jaurès Champs-sur-Marne 77421 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 Les agents chargés des inspections ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de leur mission. 2.2.3 Essais Lorsque les contrôles(*) effectués lors des visites et inspections comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés à la demande du secrétariat de la marque dans le(s) laboratoire(s) désigné(s) ci-après : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) Service Hydraulique et Equipements Sanitaires 84, avenue Jean Jaurès Champs-sur-Marne 77421 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 D'autres laboratoires d'essais peuvent être désignés par AFNOR CERTIFICATION. (*) Contrôle : vérification de la conformité à des données préétablies suivie d'un jugement (NF X 50-109).

Corps du Règlement P. 10/17 2.2.4 Sous-traitance Les différents organismes ayant reçu délégation d'afnor CERTIFICATION pour l'exercice des différentes fonctions décrites ci-dessus, ne peuvent en aucune manière procéder à leur sous-traitance, en totalité ou en partie, sans avoir auparavant obtenu l'accord formel d'afnor CERTIFICATION. 2.3 COMITE PARTICULIER Il est créée une instance consultative appelée "Comité particulier". 2.3.1 Attributions du Comité particulier Le Comité particulier est chargé de contribuer au suivi des activités confiées aux organismes prévus par le présent Règlement et de fournir des avis sur : - les décisions à prendre en application du présent Règlement, notamment la suite à donner aux demandes d'admission et aux inspections qui posent problèmes, - le montant des redevances, - les projets d'actions de publicité et de promotion relevant de son activité, - les modifications à apporter au présent Règlement. Le Comité particulier émet des recommandations ; celles-ci sont adoptées à la majorité relative, le Président ayant voix prépondérante en cas de partage. Les experts éventuellement conviés à assister le Comité ne prennent pas part aux votes. Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres votants est présente ou représentée. Les membres du Comité particulier ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. La fréquence et les dates des réunions sont fixées de façon à ce que l'instruction des demandes et l'examen des rapports de contrôle se fassent dans des délais cohérents avec le temps nécessaire aux essais de laboratoire. 2.3.2 Composition du Comité particulier La composition détaillée du Comité particulier est donnée en Annexe 1. Les membres du Comité particulier ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Directeur Exécutif d'afnor CERTIFICATION. La durée de leur mandat est de 2 ans, il peut être renouvelé. Le président du Comité particulier est également nommé par le Directeur Exécutif d'afnor CERTIFICATION, dans les mêmes conditions. L'exercice des fonctions de membre du Comité particulier est strictement personnel.

Corps du Règlement P. 11/17 2.3.3 Bureau du Comité particulier Pendant ses intersessions, le Comité particulier peut confier certains de ses travaux à un bureau dont il aura désigné nominativement les membres, choisis obligatoirement parmi les membres du Comité particulier, et précisé la mission. 2.4 CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DOCUMENTS Tous les intervenants dans la gestion de la marque sont tenus au secret professionnel. Tout organisme doit garantir la protection des documents qui lui sont confiés contre la destruction matérielle, la falsification et l'appropriation illégale. 3 DEMANDE D'ADMISSION 3.1 PRESENTATION DE LA DEMANDE La demande est établie sur papier à en-tête de la société selon le modèle défini à l'annexe 7 et présentée avec le dossier technique et administratif défini à l'annexe 5. La demande doit être faite produit par produit. 3.2 ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR Le demandeur ou titulaire doit : - accepter toutes les conditions qui figurent aux Règles générales de la marque NF et au présent Règlement et à ses Annexes, ainsi que celles imposées par les normes relatives aux produits concernés et rappelées en Annexe 0, - informer AFNOR CERTIFICATION des modifications essentielles de ses installations et de ses dispositions d'assurance qualité, - réserver la dénomination commerciale de la fabrication présentée à l'admission aux seuls produits conformes à la norme, - revêtir obligatoirement de la marque NF les produits et leurs documents de livraison et eux seuls, - effectuer les contrôles de fabrication qui lui incombent au titre de l'article 4.1 ci-après, - faciliter aux agents de vérification les opérations qui leur incombent au titre du présent Règlement et de ses Annexes, - respecter les termes de l'article 1.4 du présent Règlement, - communiquer sur demande du secrétariat de la marque tous ses imprimés publicitaires au Comité particulier,

Corps du Règlement P. 12/17 3.3 INSTRUCTION DE LA DEMANDE (CF. ANNEXES 4 ET 5) 3.3.1 Visites d'admission à la marque L'instruction de la demande comporte une visite de l'usine de fabrication du produit faisant l'objet de la demande qui a pour but d'examiner l'organisation de la production et les diverses procédures d'assurance qualité correspondantes. Cette visite permet de s'assurer que ces moyens sont conformes aux déclarations figurant dans le dossier visé à l'article 3.1 et d'une manière plus générale aux exigences du présent Règlement. Un rapport de visite est établi et communiqué pour information au demandeur. 3.3.2 Essais Au cours de la visite d'admission et suivant les modalités de l'annexe 4, des échantillons sont éventuellement prélevés et envoyés au(x) laboratoire(s) compétent(s) pour examens ou essais. Pour chaque essai, un rapport d'essais est établi. 3.3.3 Examen des rapports Le Comité particulier examine les résultats de l'instruction de la demande qui lui sont fournis par le secrétariat, les éventuels rapports d'essais et les rapports de visite portant sur le produit présenté et son usine de fabrication. Il propose au secrétariat de la marque une décision suivant les dispositions de l'article 5. Il peut également différer son jugement et ordonner un supplément d'enquête aux frais du demandeur ou inviter ce dernier à améliorer tel ou tel point concernant ce produit ou son contrôle de fabrication. Au vu de ces propositions, AFNOR CERTIFICATION prend une des décisions figurant à l'article 5. 4 SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS ADMIS A LA MARQUE 4.1 SURVEILLANCE EXERCEE PAR LE TITULAIRE - AUTOCONTROLE Le titulaire est tenu d'exercer sur le processus de fabrication, éventuellement de manutention, de stockage et de transport des produits visés par l'usage de la marque une surveillance régulière conformément aux dispositions fixées à l'annexe 3 du présent Règlement, à enregistrer les résultats de cette surveillance, à présenter sur leur demande ces enregistrements aux auditeurs et à mettre ses installations à la disposition de ceux-ci pour effectuer les vérifications qu'ils estiment utiles. Les produits admis doivent être fabriqués conformément au type qui a fait l'objet de l'examen du Comité particulier, en tenant compte des observations éventuellement formulées à l'occasion de l'accord du droit d'usage de la marque NF correspondant.

Corps du Règlement P. 13/17 En conséquence, toute modification apportée aux appareils admis doit être signalée par le titulaire au Secrétariat et ce, par écrit. En ce qui concerne les modifications relatives aux moyens de fabrication et de contrôle et aux systèmes de gestion et d'assurance de la qualité mis en place, seules les modifications qui peuvent avoir une influence déterminante sur la conformité de la production sont à signaler par écrit au secrétariat de la marque qui fera connaître sa décision au titulaire dans un délai maximum de 15 jours. 4.2 SURVEILLANCE EXERCEE PAR AFNOR CERTIFICATION AFNOR CERTIFICATION organise dès l'attribution d'un droit d'usage de la marque la surveillance régulière de la fabrication. AFNOR CERTIFICATION peut effectuer ou faire effectuer toutes vérifications ou contrôles qu'elle estime nécessaire du fait des informations dont elle a connaissance (litige, réclamation, contestation, etc...). La surveillance régulière prévoit une visite tous les 6 mois pendant les 18 mois qui suivent l'admission des premiers produits du demandeur puis 1 visite par an si aucun problème de fabrication n'est constaté. La surveillance comprend également les inspections qui découlent éventuellement de la décision 5.1e). Les modalités de ces inspections figurent en Annexes 4 et 5. D'une façon générale, au cours de toute visite et en tous lieux, quel que soit l'objet principal de sa mission, l'auditeur s'informe de l'usage qui est fait de la marque et de toutes questions relatives à l'application du présent Règlement et de ses Annexes. 4.2.1 Inspections en usine Les inspections en usine comportent notamment la visite des installations de fabrication, la réalisation éventuelle d'essais sur place, la consultation des résultats de contrôle du titulaire et de l'exploitation qui en est faite. Elles comportent aussi l'examen des modifications éventuelles apportées au système qualité depuis la précédente visite et de leurs conséquences sur l'obtention effective de la qualité, l'examen des produits admis et des prélèvements aux fins d'essais dans le(s) laboratoire(s) indépendant(s) cité(s) à l'article 2.2.3. 4.2.2 Contrôles dans le commerce Ces contrôles consistent notamment à essayer un ou des produits prélevés dans le commerce et/ou à examiner la documentation commerciale. 4.2.3 Contrôles dans le cadre de l'instruction de réclamations En cas de litige avec des utilisateurs, les contrôles peuvent comporter des prélèvements ou essais sur les lieux d'utilisation des produits admis (dans ce cas, le titulaire est invité à se faire représenter pour assister aux prélèvements et aux essais).

Corps du Règlement P. 14/17 4.3 EXAMEN DES RESULTATS Les inspections et/ou contrôles effectués font l'objet de rapports d'inspection et/ou de contrôle. Ils sont éventuellement complétés par les rapports d'essais correspondants. Ces documents sont soumis à l'appréciation du Comité particulier qui propose à AFNOR CERTIFICATION, après s'être assuré de la régularité des procédures, une décision conformément à l'article 5.1 du présent Règlement. Il peut également différer son jugement et proposer un complément d'enquête. Le cas échéant, le Comité particulier peut demander à entendre le titulaire. 4.4 CESSATION, MODIFICATION DE PRODUCTION, DU REGIME D'AUTOCONTROLE Au cas où le titulaire cesse définitivement de fabriquer ou de contrôler, dans les conditions du présent Règlement, un modèle de produit admis, il doit immédiatement en informer le secrétariat et lui fournir une évaluation du stock restant de ce produit en estimant la durée nécessaire à l'écoulement de celui-ci. Sur la base de ces informations, l'annulation du droit d'usage de la marque pour ce produit peut être décidée par AFNOR CERTIFICATION. Le titulaire doit également tenir informé le secrétariat de toute cessation temporaire de production d'un modèle de produit admis. Toute cessation temporaire de production d'un modèle de produit admis, jugée de durée excessive par AFNOR CERTIFICATION, peut motiver, après enquête, une mesure de suspension ou de retrait du droit d'usage de la marque NF pour ce modèle (sanctions 5.1f) ou 5.1g)). 4.5 TRANSFERT DU LIEU DE PRODUCTION Dans le cas de transfert total ou partiel de la production dans un autre lieu de fabrication, le titulaire après en avoir informé le secrétariat doit cesser de faire état de la marque dans l'attente des résultats d'une visite des nouveaux lieux de fabrication. 4.6 ABANDON D'UN DROIT D'USAGE En cas d'abandon d'un droit d'usage de la marque NF, le titulaire doit en informer le secrétariat en précisant la durée qu'il estime nécessaire à l'écoulement des produits portant la marque qui lui restent en stock. AFNOR CERTIFICATION précise les conditions dans lesquelles ce stock peut être écoulé. 5 DECISIONS 5.1 NATURE DES DECISIONS L'examen d'une demande d'admission donne lieu à l'une ou l'autre des décisions suivantes : a) Accord d'un droit d'usage de la marque NF avec transmission d'éventuelles observations.

Corps du Règlement P. 15/17 b) Refus d'un droit d'usage de la marque NF. Les contrôles et vérifications des produits admis peuvent être sanctionnés par les décisions suivantes : c) Reconduction du droit d'usage de la marque NF avec transmission d'éventuelles observations. d) Reconduction du droit d'usage de la marque NF avec mise en demeure simple de faire cesser dans un délai donné les infractions constatées. e) Reconduction conditionnelle du droit d'usage de la marque NF accompagnée d'un accroissement de la fréquence des contrôles. f) Suspension du droit d'usage de la marque NF. g) Retrait du droit d'usage de la marque NF. Dans le cas des sanctions e), f) ou g), les frais liés aux inspections et contrôles supplémentairessont à la charge du titulaire. 5.2 PRISE D'EFFET Les décisions sont notifiées par le secrétariat ou par AFNOR CERTIFICATION. Elles sont exécutoires à compter de leur notification. 5.3 MESURES CONSERVATOIRES EN CAS D'INFRACTION Dans le cas d'une infraction grave au Règlement particulier, et à titre conservatoire, AFNOR CERTIFICATION peut, après constatation certaine de l'infraction, en liaison avec le secrétariat de la marque, prendre toute sanction prévue à l'article 5.1. Le Comité particulier est informé des décisions ainsi prises. 5.4 CONTESTATION D'UNE DECISION - RECOURS Au cas où le demandeur ou le titulaire conteste une décision le concernant, il lui est possible de solliciter un nouvel examen de son dossier. Dans ce cas, il peut demander à être entendu par le Comité particulier. Si le désaccord persiste après ce contact amiable, le demandeur ou le titulaire peut présenter un recours contre la décision prise en adressant sa demande au Directeur Exécutif d'afnor CERTIFICATION qui saisit le Comité Certification du Conseil d'administration d'afnor CERTIFICATION. Les recours doivent être présentés dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision correspondante. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

Corps du Règlement P. 16/17 6 USAGE ABUSIF DE LA MARQUE 6.1 CAS D'USAGE ABUSIF Sont considérés comme des usages abusifs les cas où il est fait référence à la marque, notamment pour : - des produits dont la demande est encore en cours d'instruction ou pour lesquels le droit d'usage de la marque NF a été refusé ou retiré, - des gammes ou des catalogues de produits dont seuls certains sont des produits admis (voir aussi à ce sujet l'article 1.3), - des produits autres que ceux admis. 6.2 ACTION JUDICIAIRE Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 5.1 à l'encontre d'un titulaire déloyal, AFNOR CERTIFICATION se réserve le droit d'intenter, à quiconque use abusivement de la marque NF, toute action judiciaire qu'elle jugera opportune et à laquelle peuvent se joindre tous les titulaires qui s'estimeraient lésés. 7 FINANCEMENT Les frais afférents à la gestion de la marque NF sont couverts par : - une redevance d'inscription couvrant les frais administratifs d'instruction des dossiers de demande dont le versement est effectué en une seule fois par le demandeur au moment du dépôt de la demande (ce versement reste acquis même au cas où le droit d'usage de la marque NF ne serait pas accordé ou au cas où les dossiers seraient abandonnés en cours d'instruction), - le remboursement des frais de visite d'admission, d'inspections périodiques, de prélèvements et d'essais, effectués dans le cadre de la demande (ce versement reste acquis même au cas où le droit d'usage de la marque NF ne serait pas accordé) ainsi que dans le cadre du contrôle. - un droit d'usage de la marque NF. Le détail et les modalités de perception de ces différentes sommes sont présentés au Comité particulier et font l'objet d'un tarif mis à jour périodiquement (cf. Annexe 6). Le titulaire doit s'acquitter de ces frais dans les conditions prescrites. Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ne déterminerait pas, dans un délai de 1 mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues, le Comité particulier pourra proposer à AFNOR CERTIFICATION toutes sanctions prévues au chapitre 6 pour l'ensemble des produits admis du titulaire.

Corps du Règlement P. 17/17 8 APPROBATION - MODIFICATION 8.1 APPROBATION Cette révision n 3 du Règlement a été approuvée par le Directeur Exécutif d'afnor CERTIFICATION le 10 décembre 2003 en remplacement du Règlement précédemment approuvé le 2 juillet 1998. 8.2 MODIFICATION Le présent Règlement et ses Annexes peuvent être modifiés par AFNOR CERTIFICATION, après avis du Comité particulier.

AFNOR CERTIFICATION 11, avenue Francis de Presensé 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX Téléphone : 01 41 62 76 60 Télécopie : 01 49 17 91 91 Date de la 1ère édition : 13 décembre 1995 N identification AFNOR CERTIFICATION : 179 Secrétariat de la marque : N de révision Date de mise en application C.S.T.B. B.P. 2 77421 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 Tél. : 01 64.68.82.82 Télécopie : 01 64.68.84.44 1 2 3 28 octobre 1996 2 juillet 1998 20 février 2003 Règlement de certification de la marque NF ADOUCISSEURS D EAU ET SELS DE REGENERATION! Annexe 0 Liste des normes applicables et des spécifications complémentaires VNO//RP/ANN00.DOC 17/10/2002

Annexe 0 P. 3/25 I LISTE DES NORMES APPLICABLES NF T 90-611 Adoucisseurs d'eau à usage unifamilial - (septembre 1993) Spécifications et méthodes d'essais NF EN 973 (février 2003) NF EN 60-335-1 (NF C 73-800) (août 1993) Produits chimiques utilisés pour le traitement de l eau destinée à la consommation humaine Chlorure de sodium pour la régénération des résines échangeuses d ions Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues, première partie Règles générales II LISTE DES SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES Norme STAN 150-1985 Sel de qualité alimentaire du Comité du Codex Alimentarius (CCA) Doc1 - décembre 2002 Doc2 - décembre 1997 Sels de régénération Adoucisseurs d'eau à usage unifamilial

Annexe 0 P. 4/25 DOC 1 SELS DE REGENERATIONS 0 AVANT PROPOS Ce document a été élaboré pour servir de référentiel dans le cadre de la marque NF. Il précise ou modifie la norme NF EN 973. Il a reçu l'approbation du Comité particulier lors de sa séance du 6 décembre 2002. 1 OBJET Le présent document a pour objet de modifier et compléter les articles 4 «Critères de pureté» et 5 «Méthodes d essai». 2 CRITERES DE PURETE L article 4.1 de la norme, «Composition du produit commercial», est remplacé par le suivant : «La teneur en chlorure de sodium dans le produit sec ne doit pas être inférieure à 99,5% (m/m) de NaCl sec. Note : Un agent antimottant, hexacyanoferrate de sodium ou potassium 1 est autorisé à un taux maximum de 20 mg/kg dans le produit fini, exprimé en ions hexacyanoferrate de potassium anhydre [K 4 FeCN 6 ] et pour la détermination voir point B.3.». L article 4.2 de la norme, «Impuretés principales et associées», est remplacé par le suivant : «Le produit doit respecter les prescriptions des tableaux 1 et 2.» Impuretés Tableau 1 : Impuretés Teneur maximale exprimée en % en masse (m/m) Matières insolubles dans l eau 0,05 Sulfate exprimé en SO 4 2-0,15 Calcium exprimé en Ca 2+ 0,05 Magnésium exprimé en Mg 2+ 0,01 1 Numéro E 535 ou E 536 (voir référence bibliographique [2] de la norme NF EN 973)

Annexe 0 P. 5/25 Impureté Teneur en humidité Tableau 2 : Teneur en humidité Limite % (m/m) de la teneur en NaCl Sel sec Sel humide max 0,6 5 L article 4.3 de la norme, «Paramètres chimiques», est remplacé par le suivant : «Le produit doit respecter les prescriptions du tableau 3.» Tableau 3 : Paramètres chimiques Paramètres Limite maximale en mg/kg du produit Arsenic (As) 0,5 Cadmium (Cd) 0,5 Chrome (Cr) 13 Mercure (Hg) 0,1 Nickel (Ni) 13 Plomb (Pb) 2 Antimoine (Sb) 2,6 Sélénium (Se) 2,6 Cuivre (Cu) 2 3 METHODES D ESSAI Dans l article 5.1 de la norme NF EN 973, «Echantillonnage», la procédure retenue pour préparer le(s) échantillon(s) pour laboratoire est celle décrite dans le paragraphe 5.6.7 de l ISO 8213, «Prélèvement par la méthode des quartiers». L article 5.2.1 de la norme, «Produit principal», est remplacé par le suivant : «Détermination de la teneur en chlorure de sodium : 1 Symboles utilisés : S est la teneur en sulfate, exprimée en pourcentage en masse, déterminée selon l ISO 2480 ; C est la teneur en calcium, exprimée en pourcentage en masse, déterminée selon l ISO 2482 ; M est la teneur en magnésium, exprimée en pourcentage en masse, déterminée selon l ISO 2482 ; K est la teneur en potassium, exprimée en pourcentage en masse, déterminée selon l annexe B.4 de la norme NF EN 973 ;

Annexe 0 P. 6/25 H est la valeur théorique de la teneur en chlorure et H = 60,6838 ; P est la perte de masse à 110 C, exprimée en pourcentage en masse, déterminée au paragraphe suivant («Teneur en humidité»). 2 Calcul : H1, H2 et H3, exprimées en pourcentage en masse, sont déterminées de la manière suivante :! Calcul des teneurs en chlorure H 1 et H 2 : Calcul de la teneur en calcium C 1, exprimée en pourcentage en masse, correspondant aux sulfates : C 1 = (S/96,1)x40,1 Si C C 1, le sulfate est entièrement combiné en sulfate de calcium et le calcium restant est combiné en chlorure de calcium. La teneur en chlorure H 1, exprimée en pourcentage de masse, consommé par le calcium restant est donnée par la formule : H 1 = ((C-C1)/40,1)x35,5x2 Le magnésium est entièrement combiné en chlorure de magnésium. La teneur en chlorure H 2, exprimée en pourcentage en masse, consommé par le magnésium est donnée par la formule : H 2 = (M/24,3)x35,5x2 Si C < C 1, le calcium est entièrement combiné en sulfate de calcium et le sulfate restant est combiné en sulfate de magnésium. La teneur en sulfate restant S 1, exprimée en pourcentage en masse, est donnée par la formule : S 1 = S- (C/40,1)x96,1 La teneur en magnésium M 1, exprimée en pourcentage en masse, correspondant au sulfate restant est donnée par la formule : M 1 = (S 1 /96,1)x24,3 Si M M 1, le magnésium restant est combiné en chlorure de magnésium. La teneur en chlorure H 2, exprimée en pourcentage en masse, consommé par le magnésium restant est donnée par la formule : H 2 = ((M-M 1 )/24,3)x2x35,5 Si M < M 1, le sulfate restant est alors combiné en sulfate de sodium.! Calcul de la teneur en chlorure H3 : La teneur en chlorure H 3, exprimée en pourcentage en masse, consommé par le potassium, est calculée de la manière suivante : H 3 = (K/39,1)x35,5

Annexe 0 P. 7/25! Calcul de la teneur en chlorure de sodium sur la base de l extrait sec : Les halogénures restants sont exprimés en chlorure de sodium. La teneur en chlorure, exprimée en pourcentage de masse (% (m/m)), est égale à : (H-H 1 -H 2 -H 3 )x(58,5/35,5)x(100/(100-p)) L article 5.2.2.2, «Teneur en humidité», est remplacé par le suivant : «La perte de masse à 110 C doit être déterminée de la manière suivante :! Prélever, au hasard, une masse de sel de 10 grammes environ.! Envelopper cette masse d un papier.! Concasser la masse de sel avec un maillet! Effectuer la mesure de la perte de masse décrite dans l ISO 2483. Répéter l opération 3 fois et calculer la moyenne des résultats obtenus.» Le paragraphe suivant, concernant la granulométrie, est ajouté : «Selon le procédé de fabrication de la saumure, la granulométrie du sel est variable. Elle est définie par des limites supérieures et inférieures, avec indication des tolérances correspondantes. Pour les sels présentés sous forme de pastilles, le produit ne doit pas contenir plus de 4% en masse d éléments passant au tamis de 5 mm d ouverture. L analyse granulométrique du chlorure de sodium sera effectuée conformément à la norme NF ISO 2591-1.»

Annexe 0 P. 8/25 DOC 2 ADOUCISSEURS D'EAU A USAGE UNIFAMILIAL 0 AVANT PROPOS Ce document a été élaboré pour servir de référentiel dans le cadre de la marque NF. Il précise ou modifie la norme NF T 90-611. Il a reçu l'approbation du Comité particulier lors de sa séance du 9 décembre 1997. 1 OBJET Le présent document a pour objet de définir les principales caractéristiques de construction et de fonctionnement d appareils automatiques servant à l adoucissement, par résine échangeuse de cations, de l eau destinée à la consommation humaine. Il décrit également les méthodes d essais propres à contrôler ces caractéristiques. Les appareils échangeurs de cations intégrés dans des appareils électroménagers sont exclus du présent document. 2 REFERENCES NORMATIVES NF EN 60 335-1 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. (ou NF C 73800) NF EN 60 555 NF C 15-100 NF P 40-201 DTU P 40-202 NF P 41-211 NF P 41-221 Perturbations produites dans les réseaux d alimentation par les appareils électrodomestiques et les équipements analogues, parties 1, 2 et 3. Installations électriques à basse tension - Règles. Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d habitation. Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d évacuation des eaux pluviales (référence DTU 60.11). Travaux de bâtiment - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression - Cahier des Charges (référence DTU 60.31). Travaux de bâtiment - Canalisations en cuivre - Distribution d eau froide et chaude sanitaire, évacuation d eaux usées, d eaux pluviales, installations de génie climatique - Cahier des clauses techniques (référence DTU 60.5).

Annexe 0 P. 9/25 NF T 90-003 NF T 90-014 NF EN 973 Essais des eaux - Détermination de la concentration totale en calcium et magnésium - Méthode titrimétrique à l EDTA. Essais des eaux - Dosage des ions chlorures. Traitement des eaux - Chlorure de sodium utilisé pour la régénération des résines échangeuses d ions - Caractéristiques. 3 DEFINITIONS Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s appliquent : 3.1 Adoucissement : procédé qui consiste en une réduction de la dureté totale de l eau par résine échangeuse de cations. 3.2 Adoucisseur : ensemble des équipements permettant la mise en oeuvre du procédé d adoucissement. NOTE : cet ensemble comprend au minimum : - un échangeur contenant la résine échangeuse de cations et les accessoires de répartition de l eau, - un bloc de commande hydraulique et un programmateur asservissant ce bloc, - un bac à sel contenant le sel et où se forme la saumure. 3.3 Dureté totale de l eau : valeur qui exprime en équivalents par litre ou milliéquivalents par litre la concentration en ions calcium et magnésium dans l eau. NOTE : la dureté totale est encore exprimée en degrés français. (1 meq/l = 5 f) (voir NF T 90-003 - A 2.3). 3.4 Résine échangeuse de cations : matériau de synthèse ayant la propriété d échanger de façon réversible des cations, en particulier calcium et magnésium. 3.5 Régénération : opération qui consiste à restituer à la résine ses propriétés de fixation des ions calcium et magnésium. 3.6 Volume nominal de résine : quantité de résine, exprimée en litres, indiquée sur la plaque signalétique de l appareil ou sa documentation technique. 3.7 Volume effectif de résine : quantité de résine, exprimée en litres, contenue dans l échangeur et mesurée dans les conditions décrites au paragraphe 5.2.1. 3.8 Débit de base : débit total d eau exprimé en mètres cubes par heure pour lequel il se crée une perte de charge de 0,1 MPa (1 bar) pour une pression amont de 0,4 MPa (4 bar).

Annexe 0 P. 10/25 3.9 Pouvoir d échange de l adoucisseur : quantité d ions calcium et magnésium exprimée en équivalents, qui se fixent dans l adoucisseur entre la fin de la dernière régénération et le début de saturation de la résine. La fin de la régénération est définie comme étant l instant où l appareil passe en position service. Le début de saturation est considéré atteint quand la dureté de l eau traitée remonte à une valeur de 1 meq/l avec une eau d entrée à (6 ± 1) meq/l, 12 C ± 2 C, sous un débit égal au 1/3 du débit de base. NOTE : Le pouvoir d échange peut être exprimé en degrés français-mètre cube (1 eq = 5 f.m 3 ). 3.10 Pouvoir d échange effectif de la résine : Pouvoir d échange de l adoucisseur rapporté au volume effectif de résine. 3.11 Consommation d eau : Quantité d eau, exprimée en litres, consommée lors d une régénération complète y compris l eau nécessaire à la préparation de la saumure utilisée. 3.12 Consommation de sel : Quantité de sel régénérant, exprimée en kilogrammes, utilisée pour accomplir une régénération. 3.13 Saumurage : Opération de passage de la saumure sur la résine. 3.14 Efficacité de saumurage : C est le rapport exprimé en équivalents par kilogramme entre le pouvoir d échange de l adoucisseur et la quantité de sel consommé. 4 SPECIFICATIONS DE LA MARQUE 4.1 Qualité des matériaux et produits 4.1.1 Matériaux SPECIFICATION Les matériaux en contact avec l eau dure, l eau douce et la saumure doivent être autorisées par le ministère de la Santé (arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d eau destinée à la consommation humaine). MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Vérification avec les informations du fabricant et le document technique. 4.1.2 Résine SPECIFICATION Les résines utilisées doivent être autorisées par le ministère de la Santé (arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d eau destinée à la consommation humaine). MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Le demandeur de la marque doit fournir au CSTB les références des résines utilisées.

Annexe 0 P. 11/25 4.2 Spécifications de construction 4.2.1 Résistance à la pression statique SPECIFICATION Aucune fuite ne doit être constatée lors de l application d une pression hydraulique de 1,6 MPa (16 bar) pendant 60 secondes. Les systèmes utilisant des joints toriques doivent de plus satisfaire à la même spécification lors de l application d une pression hydraulique de 0,02 MPa (0,2 bar). La spécification s applique à l ensemble de l adoucisseur (vanne, échangeur contenant la résine, accessoires reliant la vanne au bac à sel). MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.1.1. 4.2.2 Résistance à la corrosion SPECIFICATION Les matériaux en contact avec l eau dure, l eau douce et la saumure doivent résister à la corrosion. L appréciation est laissée au Comité Particulier. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Vérification avec les informations du fabricant et le document technique. 4.3 - Spécifications de fonctionnement 4.3.1 Conditionnement préliminaire de l adoucisseur SPECIFICATION Effectuer 5 cycles complets sur l adoucisseur en mode automatique, en vérifiant les phases de régénération. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.2. 4.3.2 Détermination du débit de base SPECIFICATION Aucune (mesure intermédiaire). MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.3. 4.3.3 Pouvoir d échange de l adoucisseur SPECIFICATION Prendre pour pouvoir d échange, la moyenne de trois déterminations successives. Aucune de ces trois valeurs ne doit s écarter de plus de 5% de la valeur moyenne. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.4.

Annexe 0 P. 12/25 4.3.4 Régénération SPECIFICATION La régénération doit englober au minimum les opérations de saumurage et de rinçage de la résine. Pendant la phase de régénération, le bloc de commande hydraulique doit isoler la zone de régénération du reste de l installation et permettre le soutirage de l eau destinée à la consommation humaine par l utilisateur. L adoucisseur doit être équipé d un système manuel de déclenchement de régénération. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.5. 4.3.5 Efficacité de saumurage SPECIFICATION L efficacité de saumurage doit être au minimum de 8 eq d ions alcalino-terreux par kilogramme de sel consommé. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.6. 4.3.6 Quantité d eau de régénération consommée rapportée au pouvoir d échange de l adoucisseur SPECIFICATION Sous pression nominale de 0,4 MPa (4 bar), le volume d eau utilisé par régénération déterminé selon la méthode décrite pour le paragraphe 5.2.5 Régénération doit être inférieur à 15 litres par eq d ions alcalino-terreux éliminés. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.7. 4.3.7 Contrôle de la qualité de l eau à l issue de la régénération SPECIFICATION A l issue de la régénération, et pour les 2 conditions : - lors du passage de l appareil en service, - en cas de coupure d électricité, la teneur en chlorure de l eau adoucie déterminée selon le paragraphe 5.2.8 Contrôle de la qualité de l eau à l issue de la régénération ne doit pas excéder de plus de 0,5 meq/l la teneur en chlorure mesurée à l entrée de l adoucisseur. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.8. 4.3.8 Sécurité particulière en cas d absence de soutirage d eau supérieure à 96 heures SPECIFICATION En cas d absence de soutirage d eau supérieure à 96 heures : - pour les adoucisseurs de type volumétrique ou autre, un dispositif intégré à l appareil doit permettre de déclencher une régénération dont au moins la phase de rinçage se déroulera lors du nouveau soutirage, - pour les adoucisseurs de type chronométrique, le volume d eau disponible doit être inférieur ou égal à la consommation de 96 heures. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.9.

Annexe 0 P. 13/25 4.3.9 Protection contre les retours d eau SPECIFICATION L adoucisseur étant en position service, l entrée de l eau dure étant à l air libre, une pression de 4 bars étant appliquée sur la sortie de l eau adoucie, l absence de retour d eau à l entré de l eau dure de l adoucisseur et l absence de siphonnage du bac à sel doivent être constatés. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Vérification par mesure de la masse du bac à sel et avec l entrée d eau dure de l adoucisseur. 4.3.10 Protection contre l aspiration de la saumure SPECIFICATION L adoucisseur étant en position service, l entrée de l eau dure étant fermée, une dépression de 0.3 bar étant appliquée sur la sortie de l eau adoucie, l absence de siphonnage du bac à sel doit être constatée. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Vérification par mesure de la masse du bac à sel et avec l entrée d eau dure de l adoucisseur. 4.4 - Spécifications diverses 4.4.1 Protection contre le débordement du bac à sel SPECIFICATION L organe fermant au bout du tuyau plongeant dans le bac à sel étant supprimé et le bloc de commande hydraulique étant sous une pression de 3 bars, il ne doit pas y avoir débordement du bac à sel. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.10. 4.4.2 Orifice de chargement du bac à sel SPECIFICATION Présence d un orifice sur le bac à sel. De plus, pour les bacs contenant moins de 20 Kg de sel, la surface de l orifice doit être supérieure à 200 cm 2, et la plus grande dimension de ce même orifice doit être supérieure à 20 cm. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Vérification sur le bac à sel. 4.4.3 Niveau de sel SPECIFICATION Le manque de sel doit être détectable. L appréciation est laissée au Comité Particulier. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Vérification sur l adoucisseur du système de détection.

Annexe 0 P. 14/25 4.4.4 Volume effectif de résine SPECIFICATION Le volume effectif de résine doit être inférieur ou égal à 300 litres et ne doit pas différer de ±10% du volume nominal. Cette spécification est uniquement requise pour les adoucisseurs livrés chargés en résine. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Voir paragraphe 5.2.11. 4.5 - Marquage de l adoucisseur 4.5.1 Identification SPECIFICATION Chaque appareil doit porter, d une façon visible, une plaque signalétique mentionnant en caractères indélébiles les informations suivantes : - le nom du constructeur et/ou la marque déposée, - le type d appareil dans la gamme, - l année de fabrication, - la plage de pression de service, - le volume nominal de résine. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Vérification sur l adoucisseur. 4.5.2 Sécurité électrique SPECIFICATION L adoucisseur doit porter les informations suivantes : - la tension et la fréquence du courant d'utilisation, - la puissance maximale absorbée, - le type d isolation électrique, - le marquage CE vis à vis des directives en vigueur. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Vérification sur l adoucisseur. 4.6 - Document technique associé à l adoucisseur 4.6.1 Document technique SPECIFICATION Un document technique d un seul tenant et au moins en langue française doit accompagner chaque adoucisseur prêt à être livré. MOYEN DE VERIFICATION DE LA SPECIFICATION Vérification avec le document technique.