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189 TABLEAU COMPARATIF nationale PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Article 1 er Article 1 er Article 1 er Code général des impôts Article 197 I. En ce qui concerne les contribuables visés à l article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l impôt sur le revenu : Pour l imposition des revenus de l année 2001, le montant de l impôt résultant de l application des dispositions des 1 à 4 du I de l article 197 du code général des impôts est réduit de 5 %. 1. L impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4121 euros le taux de : 7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 euros et inférieure ou égale à 8 104 euros ; 21 % pour la fraction supérieure à 8 104 euros et inférieure ou égale à 14 264 euros ; 31 % pour la fraction supérieure à 14 264 euros et inférieure ou égale à 23 096 euros ; 41 % pour la fraction supérieure à 23 096 euros et inférieure ou égale à 37 579 euros ;

190 nationale 46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 euros et inférieure ou égale à 46 343 euros ; 52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 euros. 2. La réduction d impôt résultant de l application du quotient familial ne peut excéder 2 017 euros par demi -part s ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l imposition distincte prévue au 4 de l article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l imposition distincte prévue au 4 de l article 6, qui répondent aux conditions fixées au II de l article 194, la réduction d impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 490 euros. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d impôt résultant de l application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l article 195, ne peut excéder 964 euros pour l imposition des années postérieures à l année du vingtsixième anniversaire de la naissance du dernier enfant. Les contribuables qui bénéficient d une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l article 195 ont droit à une réduction d impôt égale à 570 euros pour

191 nationale chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d impôt ne peut toutefois excéder l augmentation de la cotisation d impôt résultant du plafonnement. 3. Le montant de l impôt résultant de l application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane. 4. Le montant de l impôt résultant de l application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 380 euros et la moitié de son montant. Article 2 Article 2 Article 2 I. Il est institué, pour 2002, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 165 millions d euros sur la société anonyme Union financière pour le développement de l économie céréalière (UNIGRAINS). I. Sans modification L assiette de ce prélèvement est constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement de la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier.

192 nationale II. Il est institué, pour 2002, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 130 millions d euros sur les réserves du Fonds national de garantie des calamités agricoles, institué par le décret n 79-823 du 21 septembre 1979, dont les avoirs disponibles sont placés auprès de la Caisse centrale de réassurance. II. Sans modification III. Il est institué, pour 2002, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 161 millions d euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2001. III. Il est institué, pour 2002,, un prélèvement de 161 millions d euros selon les modalités suivantes : - 16 millions d euros sur les allocations de gestion versées aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vertu de l article L. 723-11 du code rural, répartis au prorata du montant de l assiette des cotisations mentionnées à l article L. 731-10 du même code émises au titre de l année 2001 ; - 145 millions d euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2001. Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Cais se centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole. Alinéa sans modification

193 _ Article 3 L ajustement des recettes tel qu il résulte des évaluations révisées figurant à l état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l État pour 2002 sont fixés ainsi qu il suit : Ressources ordinaires civiles civiles en capital militaires (En millions d euros) totales ou plafonds des charges Soldes A.- Opérations à caractère définitif Budget général Montants bruts 11.447 1.640 A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts 2.149 2.149 Montants nets du budget général 9.298 3.789 251 908 4.948 Comptes d'affectation spéciale Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 9.298 3.789 251 908 4.948 Budgets annexes Aviation civile Journaux officiels Légion d'honneur Ordre de la Libération Monnaies et médailles Prestations sociales agricoles 490 490 490 Totaux des budgets annexes 490 490 490 Solde des opérations définitives (A) 14.246 B.- Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes d'affectation spéciale Comptes de prêts 14 Comptes d'avances Comptes de commerce (solde) Comptes d'opérations monétaires 1.300 (solde) Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) Solde des opérations temporaires (B) 1.314 Solde général (A+B) 15.560

194 nationale Article 3 Alinéa sans modification. Ressources ordinaires civiles civiles en capital militaires (En millions d euros) totales ou plafonds des charges Soldes A.- Opérations à caractère définitif Budget général Montants bruts 11.446 1.640 A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts 2.149 2.149 Montants nets du budget général 9.297 3.789 251 908 4.948 Comptes d'affectation spéciale Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 9.297 3.789 251 908 4.948 Budgets annexes Aviation civile Journaux officiels Légion d'honneur Ordre de la Libération Monnaies et médailles Prestations sociales agricoles 490 490 490 Totaux des budgets annexes 490 490 490 Solde des opérations définitives (A) 14.245 B.- Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes d'affectation spéciale Comptes de prêts 14 Comptes d'avances Comptes de commerce (solde) Comptes d'opérations monétaires 1.300 (solde) Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) Solde des opérations temporaires (B) 1.314 Solde général (A+B) 15.559

195 Article 3

196 DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER TITRE I ER TITRE I ER DISPOSITIONS APPLICABLES À L ANNÉE 2002 DISPOSITIONS APPLICABLES À L ANNÉE 2002 DISPOSITIONS APPLICABLES À L ANNÉE 2002 I.- OPÉRATIONS À CARACTÈ RE DÉFINITIF I.- OPÉRATIONS À CARACTÈ RE DÉFINITIF I.-OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A.- Budget général A.- Budget général A.- Budget général Article 4 Article 4 Article 4 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits supplémentaires s élevant à la somme totale de 3.844.604.696, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l état B annexé à la présente loi. Article 5 Article 5 Article 5 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s élevant respectivement aux sommes de 124.565.239 et de 265.415.015, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l état C annexé à la présente loi.

197 Article 6 Article 6 Article 6 Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits supplémentaires s élevant à la somme de 808.000.000. Article 7 Article7 Article 7 Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, un crédit de paiement supplémentaire s élevant à la somme de 100.000.000. B.- Budgets annexes B.- Budgets annexes B.- Budgets annexes Article 8 Article 8 Article 8 Il est ouvert au ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au titre des dépenses du budget annexe des prestations sociales agricoles pour 2002, un crédit supplémentaire s élevant à la somme de 490.900.000. II.- AUTRES DISPOSITIONS II.- AUTRES DISPOSITIONS II.- AUTRES DISPOSITIONS Décret n 2002-143 du 7 février 2002 portant ouverture de crédits à titre d avance Article 9 Article 9 Article 9 Art. 1er. Est ouvert à titre d'avance sur 2002 un crédit de 13 800 000 euros applicable au compte spécial du Trésor et au chapitre mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n 2002-143 du 7 février 2002 portant ouverture de crédits à titre d avance.

198 Art. 2. Le crédit ouvert à l'article 1er ci-dessus sera soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2 de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée. Art. 3. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. TITRE II TITRE II TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES DISPOSITIONS PERMANENTES DISPOSITIONS PERMANENTES Article 10 Article 10 Article 10 Loi de finances rectificative pour 2001 (n 2001-1276 du 28 décembre 2001) Article 81 I. Toute concession de transport de gaz en cours à la date de publication de la présente loi est résiliée dans les conditions mentionnées aux II et III. Le titulaire de la concession perçoit une indemnité au titre de cette résiliation anticipée qui est égale à la valeur nette comptable des biens en concession, diminuée du montant de la valeur des droits du concédant tels qu'ils figurent à la clôture des comptes au 31 décembre 2001 et augmentée du manque à gagner sur la durée restant à courir de la concession. I. L article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un VI ainsi rédigé : Alinéa sans modification. Alinéa sans modification.

199 II. Les biens de la concession appartenant à l'etat peuvent être transférés au titulaire de la conces sion au moment de la résiliation de celle-ci, moyennant le versement à l'etat d'une somme égale au prix de cession de ces biens déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée. Le titulaire de la concession doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'énergie dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi. Il accompagne sa demande du versement d'un acompte égal au montant de la valeur des droits du concédant, tels que figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2000. Le prix de cession des biens susceptibles d'être transférés au concessionnaire et l'indemnité mentionnée au I sont déterminés par une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes dont le rôle et la composition sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie et des finances. Pour fixer le prix de cession, la commission spéciale tient compte notamment de la valeur nette comptable des biens à transférer. Les valeurs arrêtées par la commission spéciale sont transmises par le ministre chargé de l'énergie au titulaire de la concession de transport de gaz dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.

200 Le solde éventuel du prix de cession déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée est versé par le titulaire de la concession dans le mois suivant la notification par le ministre chargé de l'énergie des conclusions de la commission spéciale. Ce solde est versé au plus tard le 30 septembre 2002. Dans ce cas, la concession est résiliée le jour du paiement de ce solde. A la date de la résiliation de la concession, les biens appartenant à l'etat qui étaient jusqu'alors concédés sont transférés après avoir été, le cas échéant, déclassés. Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre du V jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au V. Les dispositions du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la date de délivrance aux bénéficiaires de ces nouvelles autorisations. III. Dans les cas autres que celui prévu au deuxième alinéa du II, la concession est maintenue jusqu'à ce que l'autorisation mentionnée au V ait été délivrée à un nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie. La concession est alors résiliée et l'ancien concessionnaire perçoit l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée mentionnée au dernier alinéa du I et fixée en application du troisième alinéa du II. Les biens appartenant à l'etat sont cédés au nouvel exploitant au prix fixé en application du II après avoir été, le cas échéant, déclassés.

201 IV. Les décisions prises en application des I, II et III peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'etat. V. La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique préalable. Cette autorisation est délivrée en fonction : des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ; de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public, notamment la protection de l'environnement ; de la sécurité et de la sûreté des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés. L'autorisation est incessible et nominative. Elle confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.

202 Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par cette autorisation et le cahier des charges qui y est annexé. Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport. Dans les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L 113-5 du code de la voirie routière, après le mot : "concession", sont insérés les mots : "ou autorisation de transport de gaz naturel" et, après le mot : "concessionnaire", sont insérés les mots : "ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel". «VI. A compter du 30 septembre 2002, tout ouvrage de transport appartenant à l État destiné à être reclassé pour relever ensuite du régime de la distribution publique de gaz sera remis en pleine propriété à titre gratuit à l autorité concédante concernée, sur demande de cette dernière.» «VI. A compter du 30 septembre 2002, tout ouvrage de transport appartenant à l État destiné à relever du régime de la distribution publique de gaz sera remis en pleine propriété à titre gratuit à l autorité concédante concernée, sur demande de cette concédante concernée.» dernière.» «VI. A compter du 30 septembre 2002, à l autorité II. Les transferts de biens effectués en application des II, III et VI de l article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont exonérés des droits d enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l article 879 du code général des impôts. II. II.

203 Loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995) Article 112 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres prévues par les textes législatifs et règlementaires. Cette liste doit mentionner celles des commissions et instances créées ou supprimées dans l année. Article 11 (nouveau) I. L article 112 de la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié : 1 Dans la première phrase, après les mots : «ou des ministres» sont insérés les mots : «ou de la Banque de France» ; 2 La dernière phrase est ainsi rédigée : «Cette liste évalue le coût de fonctionnement de ces organismes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l année.» Article 11 (nouveau) II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2003.