Transparence des personnes morales obligations d annonce des actionnaires

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Bases juridiques Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière (GAFI) révisées en 2012. Entrée en vigueur le 1 er juillet 2015. Registre des actions (art. 686 CO) La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l adresse des propriétaires et des usufruitiers d actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu il soit possible d y accéder en tout temps en Suisse. L inscription au registre des actions n a lieu qu au vu d une pièce établissant l acquisition du titre de propriété ou de la constitution d un usufruit. La société est tenue de porter cette mention sur le titre. Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. Les pièces justificatives de l inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l usufruitier du registre des actions. 2

Obligation d annoncer actions au porteur (art. 697i al. 1 CO) Quiconque acquiert des actions au porteur d une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse est tenu d annoncer cette acquisition, soit : son prénom et son nom ou sa raison sociale son adresse dans un délai d un mois à la société. Obligation d annoncer actions au porteur (art. 697i al. 2 CO) L actionnaire doit établir qu il est le détenteur de l action au porteur et s identifier : en tant que personne physique au moyen d une pièce de légitimation officielle comportant une photographie, notamment au moyen de son passeport, de sa carte d identité ou de son permis de conduire (original ou copiedel undecesdocuments) en tant que personne morale suisse au moyen d un extrait du registre du commerce en tant que personne morale étrangère au moyen d un extrait actuel et attesté conforme du registre du commerce étranger ou au moyen d un document de même valeur. 3

Obligation d annoncer actions au porteur (art. 697i al. 3 CO) L actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification soit de son prénom et de son nom soit de sa raison sociale, ainsi que de son adresse. Annonce de l ayant droit économique des actions (art. 697j al. 1 CO) Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25% du capital actionsou desvoix, est tenu d annoncer dans un délai d un mois à la société le prénom, le nom et l adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique). 4

Annonce de l ayant droit économique des actions (art. 697j al. 2 CO) L actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de l adresse de l ayant droit économique. Annonce auprès d un intermédiaire financier (art. 697k CO) L assemblée générale peut prévoir que les annonces visées aux art. 697i et 697j concernant les actions au porteur sont effectuées non pas à la société, mais à un intermédiaire financier au sens de la loi sur le blanchiment d argent. Le conseil d administration désigne l intermédiaire financier et communique son identité aux actionnaires. L intermédiaire financier doit renseigner en tout temps la société sur les actions au porteur pour lesquelles les annonces prescrites ont été effectuées et la détention établie. 5

Liste (art. 697l CO) La société tient une liste des détenteurs d actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à la société qui mentionne : Pour les détenteurs d actions au porteur : le prénom et le nom ou la raison sociale l adresse la nationalité la date de naissance Pour les ayants droit économiques : le prénom et le nom l adresse Les pièces justificatives de l annonce au sens des art. 697i et 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste. Non respect des obligations d annoncer (art. 697m CO) L actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l acquisition est soumise aux obligations d annoncer tant qu il ne s est pas conformé à ces dernières. Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu une fois qu il s est conformé à ses obligations d annoncer. Si l actionnaire omet de se conformer à ses obligations d annoncer dans un délai d un mois à compter de l acquisition de l action, ses droits patrimoniaux s éteignent. S il répare cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date. Le conseil d administration s assure qu aucun actionnaire n exerce ses droits en violation de ses obligations d annoncer. 6

Conservation (art. 747 CO) Le registre des actions, les livres de la société, la liste visée à l art. 697l et les pièces justificatives qui la concernent, doivent être conservés pendant dix ans après la radiation de la société. Le registre des actions et la liste doivent être conservés de manière à ce qu il soit possible d y accéder en tout temps en Suisse. Bons de participations (art. 656 al. 2 CO) En vertu de l art. 656a al. 2 CO les dispositions relatives à l action sont également applicables au capital participation. «Toutes les dispositions relatives au capital actions, à l action et à l actionnaire sont applicables au capital participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n en dispose autrement.» 7

Sàrl et société coopérative Idem que pour les actions Dispositions transitoires Un délai de 6 mois avait été accordé afin de mettre à jour la documentation pour les détenteurs d actions au porteur à l entrée en vigueur de la loi. Un délai de 2 ans est accordé en cas d adaptation des statuts et des règlements. 8

Conversion facilitée (art. 704a CO) Même si les statuts prévoient un autre quorum, un vote de l assemblée générale pris à la majorité des voix exprimées suffit pour valider une conversion des actions au porteur en actions nominatives. Il n est plus nécessaire que les statuts prévoient expressément la faculté de convertir les actions. Détention d une société non cotée par une société cotée (art. 704a CO) Ces sociétés sont déjà soumises à l obligation de publier des informations sur les actionnaires importants dans leur annexe au bilan. Le droit actuel ne prévoit pas d exception à leur devoir d annoncer les ayants droits économiques. 9

est comptable de votre réussite Conclusion 10