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NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) AFFAIRE INTÉRESSANT LE PROGRAMME ANTIDOPAGE DE L UNION CYCLISTE INTERNATIONALE ET UNE VIOLATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE COMMISE PAR JACK BURKE N o de dossier : SDRCC 13-0206 Division ordinaire JACK BURKE (DEMANDEUR / ATHLÈTE) et CYCLING CANADA CYCLISME (CCC) (INTIMÉ) - et L UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI) (OBSERVATRICE) REPRÉSENTANTS DU DEMANDEUR : JAMES BUNTING CHANTELLE SPAGNOLA RÉPRESENTANT DE CCC : BRETT STEWART REPRÉSENTANT DE L OBSERVATRICE : DOMINIQUE LEROUX ARBITRE : GREFFIER AD HOC À L ARBITRE : RICHARD H. MCLAREN, C.ARB TORI CRAWFORD 1

DÉCISION I. Les parties : 1. M. Jack Burke («l athlète») est membre de Cycling Canada Cyclisme («CCC»). 2. CCC est l organisme national qui régit le sport cycliste au Canada. 3. L Union Cycliste Internationale (l «UCI») est la fédération internationale responsable du sport cycliste à l échelle mondiale. CCC est un membre national de l UCI. II. Contexte : 4. L athlète est âgé de 18 ans; il a obtenu son diplôme de fin d études secondaires au printemps de cette année. Il fait de la compétition cycliste depuis 2007 et a été membre de l équipe de l Ontario, de l équipe du Canada, ainsi que de diverses équipes privées. Il ira à l Université de Colombie-Britannique à la fin de septembre et il a une bourse d études. 5. L UCI a établi un règlement qui régit le sport cycliste et les manifestations commanditées, dont les Règles antidopage («les RAD») font partie. Les RAD ont pour objectif de protéger l intégrité du sport et la santé des athlètes. 6. Compte tenu du lien contractuel entre l athlète et CCC, qui a son tour a une relation contractuelle avec l UCI, l athlète est tenu d observer le règlement de l UCI, et notamment les RAD. Les parties ont convenu du fait que la version 2012 des RAD s applique en l espèce. 7. L athlète a participé à titre de membre de l équipe du Canada au Tour de l Abitibi Desjardins sanctionné par l UCI, à Rouyn-Noranda, au Québec, du 15 au 21 juillet 2013. L athlète a fourni un échantillon d urine lors d une étape de la course qui a eu lieu à Malartic, au Québec, le 18 juillet 2013. 2

8. L échantillon d urine fourni a été analysé dans le laboratoire accrédité par l Agence mondiale antidopage («l AMA») à Montréal, au Québec. L analyse de l échantillon A de l athlète a révélé la présence d hydrochlorothiazide («HCTZ»), une substance interdite selon la Liste des interdictions de l AMA de 2013. L HCTZ est un diurétique thérapeutique qui stimule les reins et augmente la quantité d urine excrétée par l organisme. Les diurétiques comme l HCTZ sont interdits par l AMA car ils sont susceptibles d être utilisés pour la gestion du poids ou comme agents masquants, dans le but de cacher l emploi d autres substances interdites qui améliorent la performance. L HCTZ est un composé synthétique, qui n est vendu que sur ordonnance d un médecin. Il est généralement offert sous forme de pilules de 5-50 mg d HCTZ. 9. L athlète a été informé du résultat d analyse anormal par une lettre de l UCI datée du 16 août 2013. Une analyse de l échantillon B demandée par l athlète a confirmé l existence d une concentration entre 0,8 et 1,0 ng/ml de la substance interdite. Selon la Dre Christiane Ayotte, directrice du laboratoire de Montréal et experte appelée par CCC pour témoigner, cette concentration est proche des limites de détection de l équipement le plus récent que le laboratoire de Montréal peut utiliser pour dépister l HCTZ. L échantillon avait une gravité spécifique de 1,021. 10. Les parties ont convenu du fait qu il n y avait pas eu de bris dans la chaîne de sécurité lors du transport de l échantillon jusqu au laboratoire. Elles ont reconnu en outre que le processus d analyse du laboratoire et la quantification des résultats sont exacts et ne sont pas contestés. 11. Ni CCC ni l UCI n ont imposé de suspension provisoire à l athlète et ce dernier n a pas accepté de suspension provisoire volontairement non plus. 3

III. Procédure : 12. L UCI a avisé CCC, le 11 septembre 2013, que l athlète avait commis une violation des règles antidopage visée aux articles 21.1 et 21.2 des RAD, et demandé à CCC d entamer une procédure disciplinaire conformément aux articles 249 à 348 des RAD. 13. Les parties ont conclu une entente le 12 septembre 2013 prévoyant que le différend serait tranché par voie d arbitrage sous le régime des règles du CRDSC, conformément au Code canadien de règlement des différends sportifs et aux RAD de l UCI. 14. Toutes les parties ont confirmé ma nomination à titre d arbitre le 13 septembre 2013. La procédure préparatoire à l arbitrage a été établie au cours des réunions préalables à l audience, qui ont eu lieu ce jour-là par conférence téléphonique. Les parties ont convenu que l affaire serait entendue en mode accéléré et que la décision serait rendue le 18 septembre 2013. La raison de la procédure accélérée était que l athlète voulait être présent et autorisé à participer aux Championnats du monde de cyclisme sur route 2013 de l UCI. Les Championnats du monde avaient lieu en Italie. L athlète avait une réservation d avion pour le jour où les motifs de la procédure accélérée ont été rendus. L UCI a également demandé qu un représentant soit présent à la séance d arbitrage à titre d observateur, afin de pouvoir décider en connaissance de cause s il conviendrait de porter en appel la décision de l arbitre ou de renvoyer l affaire à son propre comité d appel interne. 15. L audience s est déroulée par conférence téléphonique le 17 septembre 2013 et a duré environ six heures et demie. Au cours de l audience, les personnes suivantes ont témoigné sous affirmation solennelle : Jack Burke, Dion Burke (le père de l athlète), la Dre Christiane Ayotte (directrice du laboratoire accrédité par l AMA de Montréal), le 4

Dr Timothy Robert (conseiller scientifique en chef, Aegis Science Corporation) et Anisah Hassan (une étudiante en droit qui travaille pour le cabinet de l avocat de l athlète). 16. Étaient également présents à l audience le personnel du CRDSC, James Bunting (l avocat de l athlète), Chantelle Spagnola (l avocate de l athlète), Brett Stewart (représentant de CCC), Dominique Leroux (observatrice de l UCI) et Tori Crawford (greffier ad hoc à l arbitre). 17. Le 18 septembre 2013, l arbitre a communiqué de brefs motifs et ses ordonnances dans le cadre de la procédure d arbitrage accélérée. La présente a pour objet de fournir une décision pleinement motivée. Cette décision provisoire est incorporée dans cette décision et en fait partie intégrante. IV. Dispositions pertinentes : 18. Les dispositions pertinentes des RAD de l UCI sont les suivantes : Chapitre II : Dopage Violations des règles antidopage 21. Les cas suivants constituent des violations des règles antidopage: 1. Présence d une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un coureur. 1.1 Il incombe à chaque coureur de s assurer qu aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les coureurs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n est pas nécessaire de faire la preuve de l intention, de la faute, de la négligence ou de l usage conscient de la part du coureur pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l article 21.1. 1.2 La preuve suffisante d une violation des règles antidopage au sens de l article 21.1 est établie, soit par la présence d une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l échantillon A d un coureur lorsque le coureur renonce à l analyse de l échantillon B et que l échantillon B n est pas analysé, soit si l échantillon B du coureur est 5

analysé et que l analyse de l échantillon B du coureur confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l échantillon A du coureur.... 2. Usage ou tentative d usage par un coureur d une substance interdite ou d une méthode interdite. 2.1 Il incombe à chaque coureur de s assurer qu aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu il n utilise aucune méthode interdite. Par conséquent, il n est pas nécessaire de démontrer l intention, la faute, la négligence ou l usage conscient de la part du coureur pour établir une violation des règles antidopage pour cause d usage d une substance interdite ou d une méthode interdite. 2.2 Le succès ou l échec de l usage d une substance interdite ou d une méthode interdite n est pas déterminant. L usage ou la tentative d usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu il y ait violation des règles antidopage. Chapitre X : Sanctions et conséquences Suspension pour présence, usage ou tentative d usage, ou possession d une substance interdite ou d une méthode interdite 293. La période de suspension imposée pour une première violation des règles antidopage au titre de l article 21.1 (présence d une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs), de l article 21.2 (usage ou tentative d usage d une substance interdite ou méthode interdite) ou de l article 21.6 (possession d une substance interdite ou d une méthode interdite) est de deux ans de suspension sauf si les conditions permettant d éliminer ou de réduire la période de suspension telles que stipulées aux articles 295 à 304 ou les conditions permettant de prolonger la période de suspension telles que stipulées à l article 305 sont remplies. Élimination ou réduction de la période de suspension pour des substances spécifiées en vertu de circonstances particulières 295. Lorsqu un coureur ou un personnel d encadrement du coureur peut établir comment une substance spécifiée a pénétré dans son organisme ou est arrivée en sa possession et que ladite substance spécifiée n était pas destinée à améliorer les performances sportives du coureur ou à masquer l usage d une substance améliorant les performances, la période de suspension pour une première violation stipulée à l article 293 sera remplacée par la suivante: 6

au minimum, une réprimande et aucune période de suspension de manifestations futures, et au maximum, deux ans de suspension. Pour justifier toute élimination ou réduction, le licencié doit produire des preuves corroborantes, outre sa parole, qui démontrent à la pleine satisfaction de l instance d audition l absence d intention d améliorer les performances sportives ou de masquer l usage d une substance améliorant les performances. Le degré de faute du licencié est le critère pris en compte pour évaluer toute réduction de la période de suspension. V. Observations des parties: Observations de l athlète 19. L athlète n a pas contesté la présence d HCTZ dans l échantillon, toutefois, il fait valoir que des circonstances particulières au sens de l article 295 des RAD existent en l espèce. Il soutient que la quantité trace d HCTZ décelée dans les échantillons de l athlète ont pénétré dans son organisme par le biais d eau contaminée provenant d un robinet alimenté par un puits à Malartic, au Québec. L athlète invoque le témoignage d expert du Dr Robert, selon lequel l HCTZ peut être présent dans l eau brute, l eau de surface, les boues et l eau potable traitée, pour arguer que selon la prépondérance des probabilités, l eau contaminée est la cause probable du résultat d analyse anormal de l athlète. 20. Étant donné que l athlète n a pas ingéré de l HCTZ intentionnellement, et que la gravité spécifique de son échantillon d urine indique que la concentration d HCTZ n était pas compatible avec une tentative de diluer l urine et était insuffisante pour avoir un effet masquant, l athlète fait valoir que son degré de faute se situe à la limite inférieure de l échelle. En outre, l athlète n a pas reçu de formation formelle de la part de l UCI, de CCC, ou de ses équipes en matière de contrôle antidopage. Étant donné son manque de formation et son jeune âge, fait-il valoir, l athlète a un faible niveau de sophistication en ce qui a trait au dopage dans le milieu du cyclisme. L athlète fait donc valoir que la 7

sanction appropriée est une réprimande. L athlète a invoqué trois cas dans ses observations : Centre canadien pour l éthique dans le sport c. Ashley Kraaveveld (SDRCC DT 12-0179), Union Cycliste Internationale v. Alexander Kolobnev & Russian Cycling Federation (CAS 2011/A/2645) et Association of Tennis Professionals Tour v. Graydon Oliver (ATP Anti-Doping Tribunal, février 2004). Observations de CCC 21. CCC fait valoir que l athlète n a pas satisfait aux conditions requises pour justifier une réduction de la période de suspension de deux ans prévue à l article 295 des RAD. CCC soutient que les témoignages du Dr Robert et de la Dre Ayotte ne sont pas suffisants pour établir selon la prépondérance des probabilités que le résultat d analyse anormal de l athlète a été causé par de l eau potable contaminée. L explication la plus probable est que l un des suppléments que l athlète prenait (et dont il a dressé la liste sur son formulaire de contrôle antidopage) était contaminé par de l HCTZ. Par ailleurs, c est à l athlète qu il incombe d établir que les suppléments n étaient pas contaminés. Comme il ne s est pas acquitté de ce fardeau, une suspension de deux années est la sanction appropriée. Observations de l UCI 22. L UCI fait valoir qu il est peu probable que la présence d HCTZ dans l urine de l athlète ait été causée par de l eau potable contaminée. Il soutient que le résultat d analyse anormal était vraisemblablement attribuable à des suppléments contaminés ingérés par l athlète. L UCI a fait remarquer que, depuis des années, l AMA met les athlètes en garde contre la possibilité que des suppléments soient contaminés et que des cas de dopage très médiatisés comme celui d Alberto Contador ont également attiré l attention sur ce risque. 8

L athlète n a donc pas exercé le degré de précaution requis pour justifier une réduction de la période de suspension prévue à l article 295 des RAD. VI. Constatation des faits : 23. Les constatations suivantes s ajoutent à celles déjà établies et exposées dans la décision motivée sommaire. Les conclusions tirées dans la présente décision s ajoutent à celles déjà tirées. 24. Dans l après-midi du 18 juillet 2013, le jour où l échantillon de l athlète a été prélevé, ce dernier devait participer à une course en circuit à Malartic, au Québec. Comme le Tour de l Abitibi Desjardins était organisé à partir de Rouyn-Noranda, à environ 80 kilomètres de Malartic, les athlètes ont été transportés en autobus jusqu au lieu de cette étape de la course. La plupart des cyclistes qui ont participé à la course avaient rempli leurs bouteilles d eau à Rouyn-Noranda, mais comme l athlète était arrivé avec du retard il n a pas pu remplir ses bouteilles d eau avant le départ de l autobus. Il a expliqué que la file d athlètes qui faisaient la queue pour remplir leurs bouteilles d eau à Rouyn-Noranda était extrêmement longue. 25. À son arrivée à Malartic, l athlète a eu du mal à trouver une source où remplir ses bouteilles d eau. Les organisateurs de la course n ont pas pu le diriger vers une fontaine ou autre source d eau. Finalement, il a obtenu l aide d une personne qui semblait travailler dans un établissement situé au départ de l étape. Elle a rempli les cinq bouteilles d eau de 750 ml à un robinet situé dans un bar fermé derrière une porte fermée à clé. À la connaissance de l athlète, il était le seul coureur, ce jour-là, à obtenir de l eau de cette source. D après la preuve, il était probablement le seul participant à l étape de Malartic qui a pris de l eau potable à Malartic, les autres ayant rempli leurs bouteilles avant de partir, à Rouyn-Noranda. L eau potable à Malartic provient d un puits. 9

26. L athlète a consommé trois de ses bouteilles d eau pendant l échauffement et les deux autres durant la course. À la fin de la course, l athlète a été sélectionné pour se soumettre à une procédure de contrôle antidopage. 27. Le Dr Robert a expliqué durant son témoignage que des concentrations d HCTZ peuvent être présentes dans l eau brute, l eau de surface, les boues et l eau potable traitée. Les recherches scientifiques indiquent que l HCTZ est l une des substances qui ne sont pas toujours éliminées complètement lors du traitement de l eau potable. En outre, les boues qui restent après le traitement des eaux usées sont utilisées habituellement pour fabriquer des granulés d engrais et peuvent contenir des concentrations d HCTZ. La ville de Malartic se situe à la périphérie d exploitations minières aurifères à ciel ouvert et la ville a également un terrain de golf. Les clubs de golf utilisent souvent des eaux usées et de l engrais produit à partir de boues pour l entretien de leurs terrains. Il y a également une usine de traitement des boues des stations d épuration dont le siège se situe à Malartic. 28. D après la documentation scientifique, les boues contiennent des quantités résiduelles d HCTZ. Lorsque des boues sont incorporées dans les engrais, l HCTZ peut s échapper de cette source et s infiltrer ensuite jusqu à la nappe phréatique et donc dans l eau des puits. La possibilité que l HCTZ puisse être un contaminant présent dans l eau potable provenant du puits a été établie à la pleine satisfaction de l arbitre. 29. Les experts des parties s entendent sur le fait qu un résultat d analyse révélant la présence d HCTZ à l état de trace, comme dans le cas de l échantillon analysé en l espèce, pourrait être attribuable à de l eau potable contaminée par la substance interdite. VII. Analyse juridique : 30. Ni la méthode utilisée pour prélever l échantillon d urine ni la chaîne de sécurité observée pour livrer l échantillon au laboratoire n ont fait l objet de contestations. Aucune des 10

parties n a contesté non plus la quantification et l analyse qui a révélé la présence d HCTZ dans l échantillon de l athlète. Étant donné qu il a été établi que l athlète avait une substance interdite dans son organisme, selon le principe de la responsabilité objective, je dois conclure qu une violation des règles antidopage visée à l article 21 des RAD a été commise. 31. Les RAD prévoient que la sanction imposée pour une première violation des règles antidopage, au titre de l article 21, est une période de suspension de deux ans. Toutefois, l article 295 permet d éliminer ou de réduire la période de suspension dans certaines circonstances. Conformément à l article 32 des RAD, l HCTZ est une «substance spécifiée», ce qui permet à l athlète d arguer que l article 295 devrait s appliquer. 32. Afin de pouvoir obtenir une réduction ou une élimination de la période de suspension conformément à l article 295, l athlète doit présenter des preuves corroborantes, outre sa parole, qui démontrent : a. comment la substance spécifiée a pénétré dans son organisme; et b. que ladite substance spécifiée n était pas destinée à améliorer sa performance sportive ou à masquer l usage d une substance améliorant la performance. 33. La norme de preuve applicable est celle de la pleine satisfaction du tribunal. Si ces deux éléments sont établis, il convient de prendre en considération le degré de faute de l athlète pour déterminer la réduction appropriée de la suspension de deux ans. Provenance de la substance interdite 34. L athlète, dont j ai conclu qu il était un témoin très crédible, a expliqué qu il ne fait pas usage de quelque substance interdite que ce soit, ce qui inclut l HCTZ. Ni CCC ni l UCI ne contestent cette position. J admets que l athlète n a pas ingéré l HCTZ intentionnellement. 11

35. S agissant de la preuve relative à la provenance de l HCTZ dans l organisme de l athlète, il est important de tenir compte de la nature accélérée de la procédure. Il n a pas été possible de faire réaliser une analyse de laboratoire de l approvisionnement en eau de Malartic dans le délai imposé pour trancher cette affaire. Et même s il avait été possible de faire réaliser une analyse, elle n aurait pas forcément produit un résultat définitif, car une analyse de l eau recueillie aujourd hui n indiquerait pas la même concentration de substances que celle de l eau que l athlète a ingérée en juillet. Le type d éléments de preuve dont les parties disposaient était donc limité. 36. Compte tenu du témoignage de l athlète au sujet de la provenance de l eau qu il a consommée le jour où il a fourni l échantillon, et des études scientifiques dont ont fait état l athlète ainsi que le Dr Robert et la Dre Ayotte dans leurs témoignages d experts, il est établi à la pleine satisfaction de l arbitre que l HCTZ a pénétré dans l organisme de l athlète par le biais d eau potable de la ville de Malartic. Pour être plus précis, la présence du terrain de golf et de l usine d engrais fabriqué à partir de boues à Malartic, ajoutée au fait que la ville est alimentée par de l eau de puits, laisse croire que l eau que l athlète a utilisée pour remplir ses bouteilles était contaminée par de l HCTZ. 37. CCC et l UCI ont fait valoir qu il était plus probable que l HCTZ provienne d un supplément nutritif contaminé que l athlète a consommé. Si la nature accélérée de cette procédure n a pas permis de faire analyser les suppléments dont l athlète a dressé la liste dans son formulaire de contrôle du dopage, il vaut la peine de faire observer que le Dr Robert a signalé que l HCTZ ne figurait pas parmi les ingrédients des suppléments que l athlète utilise et qui se trouvent dans la base de données d Aegis. Qui plus est, ni l UCI ni CCC n ont signalé de supplément particulier dans la liste que l athlète a fournie dans son formulaire de contrôle du dopage, qui aurait pu être contaminé par de l HCTZ. 12

L athlète a concentré la majeure partie de ses observations et la totalité de sa preuve sur l eau potable contaminée et les experts des parties ont tous les deux convenu qu il n était pas possible d exclure que le résultat d analyse anormal puisse être attribuable à l eau potable contaminée, d après les faits de l espèce. Je conclus que d après la preuve, il est plus probable que la source de contamination soit l eau potable obtenue à Malartic et non pas un supplément nutritif. 38. CCC a fait valoir en outre que le fait qu aucun autre membre de l équipe du Canada n ait obtenu de résultat positif à l HCTZ indique que l eau potable ne peut pas avoir été le contaminant. La Dre Ayotte a ajouté que vingt-deux échantillons d urine au total ont été recueillis pendant le Tour de l Abitibi Desjardins, mais que l échantillon de l athlète est le seul où la présence d HCTZ a été décelée et confirmée. Toutefois, d après la preuve présentée l athlète était probablement la seule personne qui avait consommé de l eau potable de la ville de Malartic. Par ailleurs, le Dr Robert a expliqué que même si les autres athlètes avaient consommé de l eau de la même provenance, la possibilité qu ils obtiennent des résultats positifs à l HCTZ ou non dépendrait d un certain nombre de facteurs, dont la quantité de l eau qu ils ont ingérée et la capacité de leur organisme à absorber et éliminer la substance. 39. Compte tenu des considérations ci-dessus, il est établi à la pleine satisfaction de l arbitre que l HCTZ a pénétré dans l organisme de l athlète par le biais d eau potable contaminée provenant de la ville de Malartic. Intention de masquer une substance améliorant la performance 40. Outre la provenance de la substance spécifiée, pour se prévaloir de l article 295 l athlète doit établir que l HCTZ n était pas destinée à améliorer sa performance ou à masquer l usage d une substance interdite. 13

41. L HCTZ est interdite pour deux raisons : i. comme agent réducteur de poids; ii. comme agent masquant pour cacher l usage d autres substances interdites qui améliorent la performance. Dans des sports comme l aviron et la lutte, les athlètes font de la compétition dans des catégories de poids particulières. Les diurétiques peuvent permettre de manipuler le poids artificiellement pendant une brève période de temps, et permettre ainsi à un athlète de se présenter dans une catégorie de poids inférieure. On considère donc qu ils sont contraires à l éthique du sport et ils sont interdits. 42. Étant donné qu il n y a pas de catégorie de poids en cyclisme, la question en l espèce est de savoir si l HCTZ a été utilisé pour masquer la présence d une autre substance qui améliore la performance. L athlète a ingéré de l HCTZ par inadvertance en buvant de l eau potable contaminée. Il n a en conséquence pas pu avoir l intention de prendre un diurétique pour masquer la présence d une autre substance interdite qui améliore la performance. 43. Cette absence d intention est corroborée par la concentration spécifique d HCTZ décelée dans l urine de l athlète ainsi que par la gravité spécifique de l échantillon. La Dre Ayotte et le Dr Robert ont convenu que l analyse de l échantillon de l athlète révèle une quantité trace d HCTZ. La gravité spécifique de l échantillon était de 1.021, de sorte qu il est scientifiquement prouvé que l échantillon n était pas dilué. Cette gravité spécifique n est pas compatible avec une tentative de produire une urine diluée où une autre substance qui améliore la performance serait moins susceptible d être décelée. Un diurétique doit être consommé en quantités suffisantes pour avoir un réel effet diurétique ou effet de dilution. Si la présence d HCTZ, en quelque concentration que ce soit, est suffisante pour établir 14

une infraction aux règles antidopage en vertu des RAD, le niveau d HCTZ détecté dans l échantillon de l athlète peut aider à déterminer s il a eu l intention d utiliser la substance pour améliorer sa performance ou masquer une substance interdite. Compte tenu de la concentration décelée et de la gravité spécifique de l urine de l athlète, l arbitre conclut que non seulement l athlète n avait pas l intention d utiliser de l HCTZ comme agent masquant; mais qu il n aurait pas pu avoir d effet masquant réel parce que l échantillon n était pas dilué. La sanction appropriée 44. Étant donné que l athlète a établi à la pleine satisfaction de l arbitre comment l HCTZ a pénétré dans son organisme et qu il n avait pas l intention de masquer la présence d une autre substance interdite, la dernière question à prendre en considération pour l application de l article 295 concerne la réduction appropriée de la période de suspension de deux ans prévue à l article 293 des RAD. Conformément à l article 295, le degré de faute de l athlète est le principal critère à prendre en considération pour déterminer la réduction de la période de suspension. 45. Étant donné l absence d intention indiquée dans la partie précédente, l athlète a commis ce que l on pourrait considérer comme une violation technique des RA essentiellement. L athlète n a pas ingéré de l HCTZ intentionnellement et le niveau d HCTZ détecté dans son urine n aurait pas pu avoir d effet masquant. En conséquence, l objet de l interdiction de la substance n a pas été rempli l athlète a peut-être violé la lettre des RAD, mais il n a pas violé leur esprit. 46. Dans l exercice de ma discrétion, je dois prendre en considération le niveau de sophistication de l athlète en matière de lutte contre le dopage. Il est relativement jeune et vient tout juste de terminer l école secondaire. Il n a jamais reçu de formation antidopage 15

de l UCI, de CCC ni de ses équipes. Bien qu il ait commencé depuis peu à s entraîner avec un entraîneur, il ne reçoit pas de conseils en ce qui concerne la nutrition ou l usage de suppléments. L athlète a expliqué que jusqu à son résultat d analyse anormal, il n avait aucune information au sujet de l HCTZ et ne savait pas comment les diurétiques pourraient avoir un effet sur la performance sportive. La procédure de contrôle antidopage qui a révélé le résultat d analyse anormal en cause en l espèce était son tout premier test de contrôle antidopage. 47. En dépit de ce manque d information au sujet des règles antidopage du sport cycliste, l athlète a fait l effort de s assurer qu il ne violait pas de règles antidopage. Il a notamment vérifié si les ingrédients de tout supplément ou vitamine qu il prévoyait ingérer figuraient sur la Liste des interdictions de l AMA consultable en ligne. Il a également demandé aux vendeurs si les suppléments qu il achetait contenaient des substances interdites et consulté les sites web des fabricants pour vérifier s ils contenaient des mises en garde contre la possibilité que des produits contiennent des substances interdites qui améliorent la performance. J ai donc conclu que l athlète avait fait des efforts raisonnables pour se conformer aux RAD, bien que ses organismes directeurs de sport ne l aient pas informé de ce que ces règles impliquaient concrètement. 48. Quoi qu il en soit, même s il avait eu une formation ou fait des recherches individuelles quelconques, cela n aurait pas aidé l athlète dans les circonstances. L athlète a ingéré une substance interdite en buvant de l eau potable contaminée. Il ne serait pas raisonnable de demander à tous les athlètes de faire analyser toute l eau qu ils consomment afin de s assurer qu elle n est pas contaminée par des substances interdites. Il n y a rien de plus que l athlète aurait pu ou dû faire pour s assurer que l eau potable qu il a consommée ne contenait aucun contaminant. 16

49. Par ailleurs, je prends note, en envisageant d exercer mon pouvoir discrétionnaire, du fait que l athlète a témoigné de manière franche, directe et très crédible. Je le considère comme un témoin hautement crédible. Je tire la même conclusion en ce qui concerne le témoignage de son père. J ai également tenu compte des graves conséquences qu une longue période de suspension aurait pour ce jeune homme. Il a fait d importants sacrifices et travaillé fort durant toute son adolescence pour réussir comme coureur cycliste. Une suspension de deux ans, alors qu il est presque au sommet de sa carrière junior, aurait un effet dévastateur sur son avenir dans ce sport. Il a expliqué que s il était suspendu, il ne ferait probablement plus jamais de cyclisme de compétition. 50. Compte tenu des considérations ci-dessus, je conclus que le degré de faute de l athlète se situe à la limite inférieure de l échelle. Ce cas ne représente qu une violation technique des RAD. Une suspension de deux ans serait grandement disproportionnée par rapport au degré de culpabilité de l athlète. J exerce donc mon pouvoir discrétionnaire en faveur de l athlète, puisque son sport n a absolument rien fait pour l informer de quelque aspect que ce soit de la lutte contre le dopage et que même en exerçant la plus grande des précautions, à part s abstenir de boire l eau d un robinet qui provenait d un puits, il n aurait pas pu éviter les circonstances. En conséquence, je conclus qu il n y a pas eu de faute et que la sanction appropriée est une réprimande, qui représentera quand même une première infraction reliée au dopage. Je n impose aucune période de suspension. ORDONNANCE Compte tenu des motifs exposés et de l analyse ci-dessus, l arbitre ordonne : 17

1. Une première violation des règles antidopage a été commise en vertu de l article 21 des RAD. L infraction reliée au dopage était attribuable à l ingestion d HCTZ, une substance interdite. 2. Conformément à l article 295 et étant donné qu il a été conclu qu une substance spécifiée avait été trouvée dans des circonstances particulières, aucune suspension ne sera imposée. La sanction appropriée est une réprimande publique. FAIT À LONDON (ONTARIO), LE 2 OCTOBRE 2013. Richard H. McLaren, C.Arb. Arbitre 18