Message accompagnant le projet de loi sur l imposition des véhicules automobiles

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Transcription:

Message accompagnant le projet de loi sur l imposition des véhicules automobiles Le Conseil d Etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Le canton du Valais perçoit un impôt sur les véhicules à moteur sur la base d une loi adoptée en votation populaire le 28 janvier 1951 et qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1952. Sont soumis à cet impôt tous les véhicules à moteur (voitures automobiles, autocars, camions, camionnettes, bicyclettes à moteur, motocycles, side cars, tracteurs, etc.) stationnés dans le canton et pourvus d un permis de circulation. 1. NECESSITE LEGISLATIVE Les motifs qui nous amènent aujourd hui à vous présenter une révision complète de cette loi sont nombreux. Depuis les années 50, la circulation routière a connu un essor considérable. De nouvelles catégories de véhicules sont apparues sur le marché (véhicules électriques, quadricycles à moteurs) ; d autres, par contre, ont perdu toute leur importance (bicyclettes à moteur, scies ambulantes). Le texte légal doit être adapté à ces mutations. Les critères d imposition retenus en 1950 ne sont, pour certains, plus d actualité. On n impose plus les remorques en fonction de leur nombre de roues ; les chevaux fiscaux n ont plus d intérêt dans la mesure où ils sont fonction de la cylindrée du moteur. De nouveaux critères doivent être définis. L apparition de l informatique a permis de simplifier les calculs d impôts. Dès lors, l impôt minimum de 3 mois n a plus de raison d être. L imposition des véhicules avec plaques interchangeables doit être harmonisée. Actuellement, lorsque deux motocycles ou deux poids lourds sont en plaques interchangeables, les deux sont soumis à l impôt alors que, si ce sont deux voitures automobiles, d une charge utile de moins de 600 kg, seul y est soumis le véhicule le plus fort en chevaux fiscaux. Les voies de recours doivent également être adaptées ; compte tenu du nombre de véhicules en circulation, il convient d introduire une procédure de réclamation avant un recours au Conseil d Etat.

Enfin, les montants prévus dans la loi sont les mêmes depuis 1952 et ils doivent être adaptés conformément aux conclusions de la table ronde consacrée à l examen des finances cantonales. 2. CRITERES D IMPOSITION 2.1. Voitures automobiles - motocycles Chacun s accorde sur le fait que le nombre de chevaux fiscaux n est plus un critère approprié pour l imposition des véhicules ; il s agit donc de le remplacer par un autre permettant un calcul de l impôt simple, équitable et facilement contrôlable par chaque détenteur. On peut bien sûr imaginer, pour définir ce nouveau critère, toutes sortes de combinaisons avec le poids total du véhicule, la puissance du moteur en kw ou en chevaux, son taux d émission de gaz d échappement ou le bruit qu il émet mais, compte tenu du faible montant de l impôt, les différences entre chaque système ne sont guère sensibles. C est pourquoi nous avons opté pour le critère le plus simple, le plus proche de celui que nous avons actuellement et qui offre le meilleur compromis. Il s agit de la cylindrée du moteur. Ce critère est celui retenu par le plus grand nombre de cantons car il répond parfaitement aux buts visés par la loi. Un véhicule qui a une plus forte cylindrée est, en général, plus puissant, plus lourd, plus cher et consomme davantage de carburant. Ce critère permet également à chaque détenteur de vérifier aisément, en consultant le permis de circulation de son véhicule, si le montant qui lui est demandé correspond aux dispositions légales. 2.2. Véhicules affectés au transport de choses et remorques Le critère retenu pour ces véhicules est celui du poids total. En effet, en règle générale, plus un véhicule peut transporter de charge, plus il est lourd, plus il est volumineux, plus il consomme de carburant, plus il provoque de dommages pour la chaussée. Ce critère est utilisé par la très grande majorité des cantons. Le critère de la cylindrée n est pas adapté aux véhicules de ce type car un poids lourd qui aurait une faible cylindrée paierait moins d impôt qu un autre ayant une cylindrée supérieure, tout en ayant le même poids. Pour les remorques, le poids total est le seul critère applicable, le nombre de roues ne signifiant plus rien aujourd hui. 3. MONTANT DE L IMPÔT Une augmentation moyenne de l impôt de 5% a été retenue. Toutefois, lorsque les critères d imposition changent, il peut y avoir des différences plus importantes qui sont enregistrées. Il peut également y avoir un statu quo voire même, dans certains cas, une réduction de l impôt. 3.1. Voitures de tourisme et motocycles Le barème proposé, basé sur la cylindrée du véhicule, part de fr. 125.- pour les véhicules jusqu à 1'000 cm 3, puis augmente de fr. 10.- par tranche de 100 cm 3, jusqu à 1'300 cm 3. Il

passe, ensuite, à fr. 175.- pour les véhicules entre 1'301 cm 3 et 1'400 cm 3, pour augmenter de fr. 10.-, par tranche de 100 cm 3, jusqu à 2'900 cm 3. Enfin, il passe à fr. 345.- pour les véhicules entre 2'901 cm 3 et 3'000 cm 3 et augmente, ensuite, de fr. 10.- par tranche de 100 cm 3. Ainsi, l impôt pour un véhicule jusqu à 1'300 cm 3 ne subit aucune augmentation. Pour un véhicule de 1'590 cm 3 passe de fr. 185.- à fr. 195.-. Pour un véhicule de 1'790 cm 3, il passe de fr. 205.- à fr. 215.- et, pour un véhicule de 1'990 cm 3, il passe de fr. 220.- à fr. 235.-. Il s agit là des catégories où l on rencontre le plus de véhicules. Pour les véhicules de 2'990 cm 3 l augmentation est de fr. 50.-. Le tableau numéro 1, en annexe, reprend le détail de cette imposition. Pour les motocycles, une augmentation de fr. 5.- est prévue pour les différentes catégories. Le supplément pour siège arrière a été englobé dans le montant de base. Ces catégories bénéficieront de la nouvelle réglementation des plaques interchangeables puisque, jusqu ici, lorsque deux motocycles étaient immatriculés en plaques interchangeables, les deux payaient l impôt. 3.2. Poids lourds Le changement de critère d imposition peut entraîner des différences sensibles du montant de l impôt, aussi bien en augmentation qu en réduction. Un véhicule ayant une forte cylindrée et un poids total restreint verra son impôt diminuer, alors qu un véhicule qui aura un poids total élevé et une cylindrée faible subira une augmentation de l impôt. Pour éviter une progression par tonne qui conduirait à des augmentations trop fortes, des catégories ont été créées, soit entre 15 et 23 t., entre 23 à 32 t. et plus de 32 t. Malgré une augmentation moyenne de 5% environ, le montant de l impôt par véhicule restera extrêmement modeste en comparaison des montants perçus dans les autres cantons (cf. tableau no 2). 3.3. Remorques Trois catégories ont été créées : celle jusqu à 2'000 kg, celle entre 2'000 et 10'000 kg et celle supérieure à 10'000 kg. Ces limites correspondent à la pratique actuelle et le montant a seulement été augmenté de 5%. 3.4. Véhicules électriques Ces véhicules entraînant particulièrement peu de nuisances, le montant de l impôt est réduit par rapport aux véhicules de même catégorie fonctionnant avec du carburant. 4. DISPOSITIONS PARTICULIERES 4.1. Sujet - Exonérations (art. 3)

4.1.1. Actuellement, le Conseil d Etat doit rendre une décision sur chaque requête présentée par une personne handicapée qui souhaite une exonération de l impôt sur son véhicule. En introduisant ce motif dans la loi, on conserve les critères de cette exonération tout en allégeant la procédure y relative. 4.1.2. Il peut arriver que des progrès technologiques importants permettent de réduire sensiblement les nuisances causées par un véhicule ; c était le cas par exemple lors de l introduction des catalyseurs. Pour favoriser la diffusion de ce genre de nouveautés, le Conseil d Etat pourra exonérer totalement ou partiellement, pour une période limitée, les véhicules qui en seraient équipés, incitant ainsi les usagers à acquérir les moyens de transport les plus respectueux de l environnement. 4.2. Indexation (art. 5 al. 2) Le montant de l impôt étant déjà le plus faible de Suisse, il convient d éviter qu il ne se réduise encore avec l évolution du coût de la vie. C est pourquoi une indexation des montants doit être prévue, étant entendu que le Conseil d Etat pourra y renoncer s il n estime pas nécessaire de procéder à une adaptation. 4.3. Période d imposition (art. 7) La loi actuelle prévoit que l impôt est perçu pour au moins trois mois consécutifs de la même année et que la personne qui dépose les plaques de son véhicule n a droit à une restitution de l impôt que si la période pendant laquelle le véhicule n est pas utilisé est d au moins trois mois. Ainsi, une personne qui immatricule un véhicule au mois de décembre paiera trois mois d impôt au lieu d un et celui qui dépose les plaques de son véhicule au mois d octobre n obtiendra aucun remboursement pour les mois de novembre et décembre. Ce système simplifiait le traitement des dossiers lorsque la comptabilité était faite manuellement mais, avec l apparition de l informatique, plus rien ne justifie ce traitement particulier. L impôt est payable à l avance, en une seule fois, et doit être acquitté au 31 janvier. La possibilité de payer l impôt par trimestre avait toute son importance en 1952, compte tenu du montant très élevé qui était encaissé. Actuellement, ce n est plus le cas et un paiement par trimestre entraîne plus de difficultés que d avantages. 4.4. Plaques interchangeables (art. 11) Seules les voitures de tourisme dont la charge utile est inférieure à 600 kg bénéficient aujourd hui d un allègement. Pour supprimer cette inégalité de traitement par rapport à tous les autres véhicules immatriculés en plaques interchangeables qui paient un impôt complet pour chacun d entre eux (motocycles, camions, remorques..), il est prévu que, pour tous les véhicules munis de plaques interchangeables, l impôt du véhicule le plus fortement imposé est perçu dans sa totalité. Pour les autres, seul le 40% de l impôt est dû. Cette réduction à 40% est justifiée par le fait que deux véhicules ne peuvent rouler simultanément. Par contre, il serait injuste de ne rien encaisser pour le deuxième véhicule car celui-ci, dispose d un permis de circulation et peut donc être utilisé au gré de son détenteur. 4.5. Voies de droit (art. 15)

Compte tenu du nombre toujours plus élevé de véhicules en circulation, il convient de prévoir, en cas de contestation de l impôt, la voie de la réclamation auprès du service de la circulation routière avant un éventuel recours auprès du Conseil d Etat. 5. ENTREE EN VIGUEUR Ce projet de loi sur l imposition des véhicules nécessitera des modifications de l application informatique du service de la circulation routière et de la navigation. D autre part l impôt étant perçu à l avance, au 31 janvier pour l année en cours, une modification portant sur les critères d imposition ne peut intervenir durant l année. Il est donc prévu de mettre en vigueur ce projet de loi au 1 er janvier 2005 pour permettre d effectuer les adaptations nécessaires. 6. CONCLUSIONS Le présent projet de loi n a pas pour objectif principal une augmentation de l impôt sur les véhicules même si celle-ci sera en moyenne de 5%. Il doit par contre poser les bases pour une imposition plus équitable, plus simple et plus moderne des véhicules immatriculés dans notre canton. En vous proposant d entrer en matière sur le présent projet de loi et de l adopter, nous vous renouvelons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, l assurance de notre haute considération et vous recommandons avec nous à la protection divine. Sion, le 1 er octobre 2003 Le Président du Conseil d Etat : Jean-Jacques Rey-Bellet Le Chancelier d Etat : Henri von Roten Annexes : deux tableaux