a adapté le système des modérations d impôt pour enfants tel qu il a été mis en place en 2008 par la loi du 21 décembre 2007

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Transcription:

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 122/1 du 7 août 2017 1 L.I.R. n 122/1 Objet : Modérations d impôt pour enfants La loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (ci-après la loi du 23 juillet 2016), a adapté le système des modérations d impôt pour enfants tel qu il a été mis en place en 2008 par la loi du 21 décembre 2007 1. portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; - de la loi modifiée du 1 er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs ; - de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet ; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; 2. portant introduction de la loi concernant le boni pour enfant ; 3. portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 4. portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 1 La présente circulaire remplace la circulaire L.I.R. n 122/1 du 12 janvier 2011. 45, boulevard Roosevelt Luxembourg Tél.: (352) 40.800-1 Fax: (352) 40.800-2022 Adresse postale L-2982 Luxembourg Site Internet www.impotsdirects.public.lu

5. portant modification de l arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans (ci-après la loi du 21 décembre 2007) et adapté, par la suite, par la loi du 19 décembre 2008 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs afin de tenir compte de l allocation mensuelle du boni pour enfant à partir de l année d imposition 2009 et par la loi du 26 juillet 2010 modifiant : 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l aide financière de l Etat pour études supérieures ; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu ; 3. la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant ; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes ; 5. le Code de la sécurité sociale, qui a ajouté à l article 122 L.I.R. un nouvel alinéa 2a prévoyant qu à partir de 2010, la modération d impôt pour enfant visée à l article 122 L.I.R. pouvait soit être bonifiée par la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF), soit faire partie intégrante de l aide pour études supérieures ou de l aide aux volontaires, soit encore être obtenue sous forme d un dégrèvement d impôt. 1. La modération d impôt pour enfant De 2008 à 2016, la modération d impôt pour enfant est accordée sous forme de boni pour enfant. Si un boni pour enfant n est pas alloué, la modération d impôt est accordée, sur demande du contribuable, sous forme de dégrèvement fiscal. Depuis le 1 er août 2016, aucun boni pour enfant n est plus versé suite à l abrogation de la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. Depuis cette date, c est la modération d impôt pour enfant même qui est considérée comme faisant partie intégrante de l allocation familiale et elle est, au cas où l enfant ouvre droit à l allocation familiale, réputée avoir été accordée au contribuable dans le ménage duquel l enfant vit dans les conditions définies à l article 123 L.I.R. De même, le boni n est plus réputé faire partie intégrante de l aide pour études supérieures et de l aide aux volontaires, tel que ce fut le cas de 2010 jusqu au 1 er août 2016, mais la modération d impôt pour enfant est considérée comme faisant partie intégrante de l aide financière de l Etat pour études supérieures ainsi que de l aide aux volontaires et elle est, au cas où l enfant bénéficie soit de l aide financière de - 2 -

l Etat pour études supérieures, soit de l aide aux volontaires, réputée avoir été accordée au contribuable dans le ménage duquel l enfant vit dans les conditions définies à l article 123 L.I.R. 1.1. Modération d impôt pour enfant sous forme d allocation familiale, d aide financière de l Etat pour études supérieures ou sous forme d aide aux volontaires Il y a lieu de vérifier, pour chaque enfant, s il ouvre droit soit à l allocation familiale, soit à l aide financière de l Etat pour études supérieures, soit encore à une aide aux volontaires. Si une ou des allocations familiales ont été attribuées par la Caisse pour l avenir des enfants (CAE ; ancienne CNPF) pour un enfant déterminé, la modération d impôt pour enfant est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l enfant vit dans les conditions définies à l article 123 L.I.R. Une modération d impôt sous forme de dégrèvement fiscal (voir point 1.2.) ne peut être accordée pour un enfant pour lequel au moins une allocation familiale a été attribuée. Depuis 2010, la modération d impôt peut encore être bonifiée soit sous forme d aide financière de l Etat pour études supérieures, soit sous forme d aide aux volontaires. Si un étudiant touche une aide financière en vertu de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l aide financière de l Etat pour études supérieures ou si un volontaire touche une aide en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, la modération d impôt pour enfant est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l enfant vit dans les conditions définies à l article 123 L.I.R. Une modération d impôt sous forme de dégrèvement fiscal (voir point 1.2.) ne peut être accordée lorsque l enfant a obtenu une telle aide financière pour études supérieures ou une telle aide aux volontaires. En effet, le nouvel article 122, alinéa 2 L.I.R. dispose que la modération d impôt pour enfant est réputée faire partie intégrante de l aide pour études supérieures et de l aide aux volontaires. 1.2. Modération d impôt pour enfant sous forme d un dégrèvement fiscal Si le contribuable a dans son ménage dans les conditions définies à l article 123 L.I.R. un enfant qui n ouvre droit ni à l allocation familiale, ni à une aide financière de l Etat pour études supérieures, ni à une aide aux volontaires, mais qui répond - 3 -

cependant aux exigences de l article 123 L.I.R., il obtient sur demande pour cet enfant une modération d impôt pour enfant sous forme de dégrèvement fiscal, à imputer sur le montant de l impôt dû par lui. Sont visés les enfants qui n ouvrent pas droit à l allocation familiale, notamment les enfants majeurs de moins de 21 ans qui ne font pas d études supérieures, les étudiants qui n obtiennent pas d aide financière pour études supérieures (p.ex. les enfants de certains frontaliers), les enfants dont les revenus des parents ne donnent pas droit à l allocation familiale (certains cas d impatriés). La modération d impôt sous forme d un dégrèvement fiscal est accordée, sur demande, soit dans le cadre de l imposition par voie d assiette, soit dans le cadre de la régularisation des retenues d impôt par voie d un décompte annuel. a) Lors de l imposition par voie d assiette, le montant de 922,50 euros par enfant qui satisfait aux conditions, est imputé, dans la limite de l impôt dû, d après les dispositions de l article 154, alinéa 1 er, numéro 1 L.I.R. b) Le salarié ou retraité qui n'est pas soumis à l'imposition par voie d'assiette, obtient l'imputation des modérations d'impôt pour enfants dans la limite de l'impôt dû lors d'une demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l'article 145, alinéa 2, lettre d) L.I.R. 2. Conséquences 2.1. La modération d impôt pour enfant, que ce soit sous forme d allocation familiale, d aide financière de l Etat pour études supérieures, d aide aux volontaires ou sous forme de dégrèvement fiscal, n influence pas directement la classe d impôt du contribuable, tel que cela fut le cas avant 2008. Une autre conséquence est à noter en ce qui concerne les fiches de retenue d impôt des salariés et pensionnés : les taux de retenue sur les fiches de retenue d impôt additionnelles ne varient pas en fonction du nombre des enfants (le nombre d enfants faisant partie du ménage du contribuable n est plus indiqué sur la fiche depuis 2008). Les taux sont fixés respectivement pour les classes d impôt 1, 1a et 2 à 33, 21 et 15% par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d impôt sur les salaires et les pensions. - 4 -

Une modération d impôt pour enfant est accordée pour chaque enfant qui remplit les conditions requises. Le contribuable qui a deux ou plusieurs enfants dans son ménage peut ainsi se trouver dans la situation où il touche l allocation familiale pour un ou plusieurs enfants, et peut, le cas échéant, demander la modération d impôt sous forme de dégrèvement fiscal pour un ou plusieurs autres enfants qui n ouvrent pas droit à l allocation familiale, l aide financière pour études supérieures ou l aide aux volontaires. Dans le cadre de l imposition par voie d assiette ou par décompte annuel, la modération d impôt pour enfant est considérée comme ayant déjà été accordée pour tout enfant pour lequel une allocation familiale, une aide financière pour études supérieures ou encore une aide aux volontaires a été versée. Si l enfant majeur est lui-même attributaire de l allocation familiale, la modération d impôt est réputée avoir été accordée au contribuable dans le ménage duquel l enfant vit dans les conditions définies à l article 123 L.I.R. Il en est de même lorsque l enfant touche une aide financière de l Etat pour études supérieures ou s il touche une aide aux volontaires. 2.2. Les majorations des plafonds pour quelques déductions en fonction du nombre des enfants faisant partie du ménage du contribuable continuent à exister. Ainsi, les plafonds des montants déductibles pour les intérêts en relation avec l habitation du contribuable visés à l article 98, alinéa 4 L.I.R., pour les intérêts visés à l article 109, alinéa 1 er, numéro 1a L.I.R. ainsi que pour les primes d assurances et cotisations visées à l article 111, alinéa 1 er, lettres a) et b) L.I.R., pour les cotisations d épargnelogement visées à l article 111, alinéa 1 er, lettre c) L.I.R., pour les primes uniques en relation avec une assurance-décès temporaire à capital décroissant, souscrite en vue d assurer le remboursement d un prêt consenti pour l acquisition d un logement pour les besoins personnels d habitation et les pourcentages de revenu retenus par l article 127, alinéa 4 L.I.R. continuent à être fonction du nombre des enfants pour lesquels le contribuable obtient ou est réputé obtenir une modération d impôt, que ce soit sous forme d allocation familiale, d aide financière de l Etat pour études supérieures, d aide aux volontaires ou de dégrèvement fiscal. Il y a lieu de remarquer que le contribuable ayant droit à la majoration du plafond est celui auquel la modération est, le cas échéant, réputée avoir été accordée et pas nécessairement la personne ayant - 5 -

effectivement touché l allocation familiale, l aide financière de l Etat pour études supérieures ou l aide aux volontaires. 2.3. Les contribuables qui ont des enfants qui ne font pas partie de leur ménage fiscal, mais dont les frais d entretien, d éducation ou de formation professionnelle sont à leur charge, peuvent déduire ces frais dans les conditions et limites prévues par l article 127bis L.I.R, à moins qu ils ne partagent, ensemble avec leur enfant, une habitation commune avec l autre parent de l enfant. Il est renvoyé à ce sujet à la circulaire L.I.R. n 127bis/2 du 7 août 2017. 2.4. Les personnes monoparentales qui bénéficient selon les dispositions de l article 122 L.I.R. d une modération d impôt pour enfant dans les conditions définies à l article 123 L.I.R., sont rangées en classe 1a (article 119, numéro 2, lettre b) L.I.R.). Toutefois, l inscription de la classe d impôt 1a sur la fiche de retenue d impôt a un caractère provisoire. La classe d impôt 1a est définitivement acquise soit par l octroi d une allocation familiale, d une aide financière de l Etat pour études supérieures ou d une aide aux volontaires, soit par l imposition par voie d assiette ou la régularisation des retenues d impôt par décompte annuel avec l octroi de la modération d impôt pour au moins un enfant sous forme de dégrèvement d impôt, suite à une demande du contribuable. Il y a également lieu de remarquer que le contribuable ayant le cas échéant droit à la classe d impôt 1a est celui auquel la modération est réputée avoir été accordée et pas nécessairement la personne ayant effectivement touché l allocation familiale, l aide financière de l Etat pour études supérieures ou l aide aux volontaires. Il est enfin rappelé que l abattement monoparental a été remplacé, à partir de l année d imposition 2009, par le crédit d impôt monoparental. 2.5. A part les effets signalés ci-dessus qui ont trait à la classe d impôt, la fiche de retenue additionnelle et l octroi de la modération d impôt pour enfant soit en cours d année sous forme d allocation familiale, d aide financière de l Etat pour études supérieures ou d aide aux volontaires, soit après la fin de l année, sur demande, sous forme de dégrèvement d impôt, les conséquences indirectes suivantes sont à signaler. - 6 -

2.5.1. Jusqu en 2007, la modération d impôt pour enfant était bonifiée dans le chef des salariés ou pensionnés au titulaire de la fiche principale. De 2008 à juillet 2016 inclus, le boni pour enfant a été bonifié à celui des conjoints qui était attributaire des allocations familiales. A partir de 2016, la modération d impôt pour enfant est réputée avoir été accordée au contribuable dans le ménage duquel vit l enfant qui ouvre droit à une allocation familiale, une aide financière de l Etat pour études supérieures ou une aide aux volontaires. 2.5.2. Jusqu en 2007, la classe d impôt 1a et la modération d impôt pour enfant étaient d office accordées à la mère si des personnes vivant en ménage sans être mariées avaient des enfants communs. La mère pouvait toutefois renoncer à la modération d impôt et donc également à la classe d impôt 1a en déclarant que les enfants faisaient partie du ménage de leur père. De 2008 à juillet 2016 inclus, le boni pour enfant a été bonifié à celui des parents qui était attributaire des allocations familiales. Celui des parents qui touchait le 1 er versement mensuel du boni rangeait, dans le cas visé, dans la classe d impôt 1a, étant donné qu il bénéficiait selon les dispositions de l article 122 L.I.R. d une modération d impôt pour enfant dans les conditions définies à l article 123 L.I.R. Il ne lui était ainsi plus possible de renoncer au profit de l autre parent à la modération d impôt. En ce qui concerne les enfants nés en 2016, mais après le 31 juillet 2016, c est le parent qui a touché le 1 er versement mensuel de l allocation familiale pour l enfant en question qui est rangé en classe 1a. A partir de 2017, c est le parent qui touche le 1 er versement de l allocation familiale pour l enfant commun le plus âgé qui range dans la classe d impôt 1a, étant donné que la modération d impôt pour enfant est réputée lui avoir été accordée. 2.5.3. Il se peut que les parents de l enfant vivant en ménage introduisent auprès de la CAE une demande en vue du changement de l attributaire de l allocation familiale et que la CAE donne suite à leur demande. Ce changement de l attributaire de l allocation familiale ne change rien dans l imposition des parents imposables collectivement, qu ils soient mariés ou, le cas échéant, liés par un contrat de partenariat. Si les parents ne sont pas imposables collectivement, l Administration des contributions directes considère à partir de l année d imposition 2017 que la modération d impôt pour enfant a été accordée à celui des parents qui est attributaire du 1 er versement mensuel de l allocation familiale pour l enfant commun le plus âgé et que ce parent a, en ce qui concerne l année d imposition, l ensemble des enfants communs irrévocablement dans son ménage fiscal. Pour l année d imposition - 7 -

concernée, le parent ayant touché le 1 er versement de l allocation familiale ne peut plus renoncer, en faveur de l autre parent, aux conséquences fiscales (classe 1a, crédit d impôt monoparental, majorations de divers plafonds) liées à l obtention de la modération d impôt pour enfant. Cette possibilité de renoncement continue à exister néanmoins lorsque l enfant est lui-même bénéficiaire du 1 er versement de l allocation familiale ou lorsque l enfant donne droit au dégrèvement d impôt visé à l article 122, alinéa 3 L.I.R. Luxembourg, le 7 août 2017 Le directeur des contributions, - 8 -