RÈGLEMENT SUR LES ÉMOLUMENTS

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RÈGLEMENT SUR LES ÉMOLUMENTS

REGLEMENT SUR LES EMOLUMENTS DE LA COMMUNE MIXTE DE COURGENAY Base légale - Constitution jurassienne (RSJU 101) - Loi sur les Communes du 9 novembre 1978 (RSJU 190.11); - Loi sur les émoluments du 9 novembre 1978 (RSJU 176.11); - Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale du 24 mars 2010 (RSJU 176.21); - Règlement d'organisation de la commune de Courgenay I. Généralités Champ d'application Article 1 Le présent règlement s'applique à la perception des émoluments, des taxes d'utilisation et des débours. Principe de la perception Article 2 1 Selon la loi cantonale sur les émoluments, les autorités communales peuvent percevoir des émoluments et des taxes d'utilisation énumérées dans le présent règlement en contrepartie de leurs prestations et interventions. Elles ont droit, en outre, au remboursement de leurs débours. 2 La prestation ou l'intervention de l'autorité peut consister dans la promulgation d'un acte administratif, l'octroi d'un avantage ou dans le prononcé d'une décision. Terminologie Article 3 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner les personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Assujettissement Article 4 L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont dus par qui a sollicité ou provoqué la prestation ou l'intervention de l'autorité. II. Définition des émoluments, des taxes d'utilisation et des débours Emolument administratif Article 5 L'émolument administratif est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention des autorités administratives. Emolument de chancellerie Article 6 1 L'émolument de chancellerie est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention de l'autorité n'exigeant pas de sa part un examen ou un contrôle particulier. 2 Le montant de l'émolument de chancellerie ne doit pas excéder 100 points.

Taxe d'utilisation Article 7 L'émolument correspondant à l'utilisation particulière d'un service public communal est une taxe d'utilisation. Débours Article 8 1 Les débours sont les frais occasionnés à l'autorité par l'accomplissement de sa prestation. 2 Font notamment partie des débours, les indemnités de déplacement et de subsistance, les honoraires d'experts, les frais de traduction et de publication, les taxes postales et téléphoniques. III. Mode de calcul Principes généraux Article 9 Le montant des émoluments et des taxes d'utilisation se calcule conformément aux principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Principe de la couverture des frais Article 10 1 Le produit total des émoluments administratifs ne peut, en principe, dépasser le montant total des charges de la branche administrative concernée. Celui-ci est constitué par la somme des dépenses et frais généraux débours déduits, engagés aux fins de procéder aux opérations rémunérées par un émolument. 2 Le montant de l'émolument perçu dans un cas d'espèce doit correspondre dans la mesure du possible au coût de la prestation ou de l'intervention de l'autorité. Autres critères Article 11 1 Dans les limites des principes énoncés aux articles 9 et 10 et des tarifs édictés, le montant de l'émolument administratif peut se calculer en fonction de l'intérêt économique du redevable à la prestation fournie. Il peut également être tenu compte de la capacité financière de ce dernier. 2 Lorsque le domicile du redevable est extérieur à la commune et qu'il en résulte un surcroît de frais, le montant de l'émolument peut être majoré conformément au principe de la couverture des frais. Valeur du point; indexation Article 12 1 Le tarif indique le montant des émoluments en points. 2 La valeur initial du point est déterminée par le Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21). 3 Le Conseil communal est habilité à indexer le montant des émoluments chaque fois que l'indice à la consommation a varié de plus de 5 points (base : indice au 31 décembre 2013 : 100 points).

4 Le Gouvernement indexe annuellement, par voie d'arrêté, la valeur du point en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation. IV. Points des émoluments Emoluments en points Article 13 Emoluments administratifs : Police des habitants points Permis d'établissement 10 Permis de séjour pour personne externe 10 Certificat d'origine 10 Certificat de bonne vie et mœurs 10 Attestation de domicile 10 Attestation de voyage enfant mineur 10 Attestations diverses 10 Frais de port pour envoi d'attestation 3 Attestation de départ 10 Attestation de vie, signature uniquement 0 Attestation de vie 10 Successions Procès-verbal de scellés 30 Pose et levée de scellés 50 Police des constructions Petits permis: Taxe de base 60 Frais divers frais effectifs Suivi des autorisations spéciales 20 Examen par les instances communales 20 Traitement d'une dérogation communale 25 Traitement d'une opposition séance conciliation 50 Contrôle et visite des lieux 25 Grands permis: Taxe de base jusqu'à Fr. 100'000.- 100 De Fr. 101'000.- à Fr. 200'000.- 120 De Fr. 201'000.- à Fr. 300'000.- 140 De Fr. 301'000.- à Fr. 400'000.- 160 De Fr. 401'000.- à Fr. 500'000.- 180 De Fr. 501'000.- à Fr. 600'000.- 200 De Fr. 601'000.- à Fr. 700'000.- 220 De Fr. 701'000.- à Fr. 800'000.- 240

De Fr. 801'000.- à Fr. 900'000.- 260 De Fr. 901'000.- à Fr. 1'000'000.- 280 De Fr. 1'000'001.- à Fr. 1'250'000.- 310 De Fr. 1'250'001.- à Fr. 1'500'000.- 330 De Fr. 1'500'001.- à Fr. 1'750'000.- 360 De Fr. 1'750'001.- à Fr. 2'000'000.- 390 De Fr. 2'000'001.- à Fr. 2'500'000.- 420 De Fr. 2'500'001.- à Fr. 3'000'000.- 450 De Fr. 3'000'001.- à Fr. 3'500'000.- 480 De Fr. 3'500'001.- à Fr. 4'000'000.- 510 De Fr. 4'000'001.- à Fr. 4'500'000.- 540 De Fr. 4'500'001.- à Fr. 5'000'000.- 570 De Fr. 5'000'001.- à Fr. 5'500'000.- 600 De Fr. 5'500'001.- à Fr. 6'000'000.- 630 De Fr. 6'000'001.- à Fr. 6'500'000.- 650 De Fr. 6'500'001.- à Fr. 7'000'000.- 680 De Fr. 7'000'001.- à Fr. 7'500'000.- 710 De Fr. 7'500'001.- à Fr. 8'000'000.- 740 De Fr. 8'000'001.- à Fr. 8'500'000.- 770 De Fr. 8'500'001.- à Fr. 9'000'000.- 800 De Fr. 9'000'001.- à Fr. 9'500'000.- 830 De Fr. 9'500'001.- à Fr. 10'000'000.- 860 Plus de Fr. 10'000'000.- 1'000 Publications Selon Journal officiel Examen par la commission communale 50 Traitement d'une dérogation communale 25 Traitement d'une opposition séance de conciliation 30 Contrôle et visite des lieux 25 Valeurs officielles Extrait, copie 10 Fixation nouvelles VO, morcellement 30 Divers points Emolument pour renseignement institutions diverses 10 Extrait du registre des ressortissants/bourgeois 25 Emolument pour autorisation de fouille dans la route communale 30 Recherche dans les archives (la 1/2h) 25 Photocopies de plans, cadastre, à l'échelle 10 Liste non exhaustive V. Perception Remise des émoluments Article 14 Si la perception des émoluments entraîne une rigueur excessive pour la personne assujettie, le conseil communal peut y renoncer en partie ou en totalité.

Encaissement Article 15 1 La commune facture immédiatement et en totalité les créances arrivées à échéance. 2 La commune peut envoyer une sommation à la personne assujettie. 3 Si celle-ci ne s'acquitte pas de la somme due, la commune procède à l'encaissement par les voies légales. Avertissement Article 16 S'il est probable que l'accomplissement d'une prestation nécessitera une somme de travail particulièrement importante, il convient d'en avertir la personne assujettie avant de poursuivre plus avant le traitement de l'affaire et de la consulter s'agissant de la suite de la procédure. Echéance Article 17 Les émoluments sont échus une fois la prestation fournie. Délai de paiement Article 18 Le paiement des émoluments est échu dans un délai de 30 jours à compter de leur facturation. Les émoluments de moins de Fr. 30. sont payés immédiatement dans la mesure du possible. Restitution de l'indu Article 19 1 L'autorité restitue spontanément, l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui n'étaient pas dus ou qui ont été versés en trop. 2 La demande de restitution et les contestations qui en résultent sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure administrative et aux autres prescriptions y relatives. Intérêt moratoire Article 20 A l'expiration du délai de paiement, un intérêt moratoire est calculé au même taux que l'intérêt hypothécaire au 1 er rang de la Banque Cantonale du Jura. VI. Dispositions transitoires, pénales et finales Dispositions transitoires Article 21 Pour les émoluments, taxes d'utilisations et débours qui ne figurent pas dans le présent règlement, la Loi sur les émoluments, les décrets cantonaux portant application de ladite loi, les directives cantonales et les règlements communaux seront appliqués.

Droit de recours Article 22 Les articles 56 à 64 de la Loi sur les communes du 9 novembre 1978 traitent des dispositions relatives au droit de recours. Entrée en vigueur Article 23 Le présent règlement entrera en vigueur dès son adoption par l'assemblée communale et son approbation par le Gouvernement. Il abroge toutes les dispositions contraires de règlements antérieurs de la commune. Ainsi délibéré et arrêté par l'assemblée communale de.. le.. Au nom de l'assemblée communale Le Président : La Secrétaire : Jean-Philippe Kohler Véronique Metafuni Certificat de dépôt La secrétaire communale soussignée certifie que le règlement sur les émoluments a été déposé publiquement 20 jours avant et 20 jours après l'assemblée communale avec indication des possibilités de faire opposition. Il n'a fait l'objet d'aucune opposition dans le délai de 30 jours après son adoption par l'assemblée communale. La secrétaire communale