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Transcription:

AVIS A.1165 RELATIF AU PROJET D ARRÊTÉ MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE WALLON DE L ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ (PARTIE RÉGLEMENTAIRE) RELATIVES AU TRANSPORT MÉDICO-SANITAIRE Adopté par le Bureau du CESW le 20 janvier 2014

Doc.2014/A. 1165 SOMMAIRE 1. Exposé du dossier 3 1.1. Demande d avis 3 1.2. Rétroactes 3 1.3. Objet du projet d arrêté 4 1.3.1. Dispositions générales et définitions 4 1.3.2. Agrément 4 1.3.3. Normes de fonctionnement 4 1.3.4. Les contrôles et sanctions 5 1.3.5. Rapport d activités et dispositions transitoires 5 1.4. Références légales 6 2. Avis 6 2

1. EXPOSÉ DU DOSSIER 1.1 Demande d avis Le 20 décembre 2013, le CESW a été saisi d une demande d avis de la Ministre E. TILLIEUX relative au projet d arrêté modifiant certaines dispositions du Code wallon de l Action sociale et de la Santé (partie réglementaire) relatives au transport médico-sanitaire. Le projet d arrêté a été adopté en première lecture par le GW, le 12 décembre 2013. L avis du CWASS ainsi que de la Commission wallonne du transport et de la mobilité est également sollicité. L avis est demandé dans un délai de 30 jours. 1.2 Rétroactes L avis du CESW avait été sollicité sur le projet de décret relatif au transport médico-sanitaire et avait rendu son avis A.1078 le 2 juillet 2012. Rappelons que le décret a pour objet d intégrer les dispositions antérieures adoptées par la Région wallonne en la matière 1 tout en les adaptant afin de consacrer l application automatique de la norme européenne NF EN 1789 relative aux «Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements Ambulances routières». Le champ d action du décret vise tout transport de patients à l exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l aide médicale d urgence. Les remarques du conseil portaient sur les points suivants : Sans se prononcer sur les aspects techniques du dossier, il approuvait les modifications envisagées par le Gouvernement wallon pour réguler le secteur, ceci dans un souci de : clarification des concepts, formalisation juridique, transparence accrue et simplification administrative. Le CESW souhaitait, toutefois, insister sur les éléments suivants : la nécessité de prendre en compte l ensemble des dispositions existantes dont le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur qui concerne aussi les VSL - véhicules sanitaires légers - (souci de cohérence législative); la nécessité d entamer la concertation avec les représentants du secteur privé actif dans ces domaines (taxis et ambulanciers), pour prendre en compte les aspects liés à la simplification administrative et les contraintes opérationnelles (concertation avec les professionnels du secteur privé marchand); la nécessité d éviter tout risque de dumping social par conflit d appartenance entre C.P. (CP 142.02 vs CP 300). Le Gouvernement wallon a apporté une réponse à l avis du Conseil lors son adoption du projet de décret en seconde lecture le 14 mars 2013. Le décret a été adopté par le Parlement le 10 octobre 2013. 1 Cf. Point 1.3. 3

1.3 Objet du projet d arrêté 1.3.1 Dispositions générales et définitions Le projet d arrêté définit les notions de «service de transport médico-sanitaire» et de «base de départ» (lieu d activité effectif fixé par le service pour le départ des ambulances et des véhicules sanitaires légers) ainsi que les «prestataires de soins» visés (le ministre se réservant le droit d en désigner d autres que ceux mentionnés dans l arrêté). 1.3.2 Agrément La demande d agrément est préalable à l ouverture du service. Le projet d arrêté définit la procédure d agrément (cf. dépôt de la demande, délais, déclaration sur l honneur, modalités en cas de demande incomplète, inspection du service, décision du Ministre, etc.) respectivement pour le service de transport en ambulance et en véhicule sanitaire léger. En ce qui concerne le transport en ambulance, le service doit s engager sur l honneur à respecter les normes de fonctionnement définies par le projet d arrêté (dans un délai d un mois à dater de l agrément à DI pour les normes qui ne peuvent être remplies qu en cours de fonctionnement). En ce qui concerne le transport en véhicule sanitaire léger, le service doit s engager au respect des normes de fonctionnement et, en outre, apporter la preuve de formation de minimum 15h en premiers soins pour chaque chauffeur. De plus, la demande d agrément doit être introduite conjointement avec la demande d autorisation d exploiter prévue par le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, auprès de la direction générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques. Le service qui suspend ou cesse ses activités en informe l administration dans les quinze jours de la suspension ou de la cessation d activités, par tout moyen conférant date certaine à l envoi et l administration accuse réception de cette information par courrier. L administration publie la liste des services de transport médico-sanitaire agréés sur son site internet et cette liste est actualisée au minimum une fois par mois. 1.3.3 Normes de fonctionnement Le projet d arrêté prévoit : une information préalable à l administration en cas d usage d un véhicule de remplacement ; que les tarifs et les suppléments pratiqués par le service sont affichés de façon visible au(x) siège(s) d activité du service ainsi que dans chaque ambulance et chaque véhicule sanitaire léger et sur son site Internet s il existe. Ces informations doivent également être accessibles sur simple demande au service concerné. Le projet d arrêté définit par ailleurs : les normes de fonctionnement des services de transport médico-sanitaire par ambulance ; les normes de fonctionnement des services de transport médico-sanitaire par véhicule sanitaire léger. 4

Les dispositions relatives à ces normes concernent les aspects suivants : les tarifs minimum et maximum des prestations donnant lieu à rémunération ; les modalités de tarification ; les augmentations possibles pour les prises en charge entre vingt heures et six heures ou les week-ends et jours fériés (maximum 20%) ; les types et les montants de suppléments admissibles ; la fixation des points de départ et de retour pour le calcul du kilométrage (base la plus proche du lieu de prise en charge du patient) ; la liste des conventions, orales ou écrites, conclues avec des tiers au sujet des modalités tarifaires. le contenu des factures ; le contenu de la formation de base et continuée des ambulanciers (dérogations pour les kinés, médecins, infirmiers) d une part, et des chauffeurs, d autre part. Des normes spécifiques concernant les ambulances portent sur : le carnet de courses ; les procédures relatives au nettoyage et à la désinfection ; les conventions de collaboration avec un pharmacien ; la permanence téléphonique ; l appareil de communication avec la base ; l assurance en responsabilité civile ; les caractéristiques extérieures des véhicules. 1.3.4 Les contrôles et sanctions Le contrôle relève des agents en charge du transport médico-sanitaire au sein de l administration. Le projet d arrêté définit une procédure en cas de : - manquement aux normes (refus, suspension ou retrait d agrément) ; - manquement grave susceptible de porter préjudice à la santé et à la sécurité des patients (proposition de fermeture d urgence du service, accompagnée d un rapport justifiant la fermeture, du plus récent rapport d inspection ainsi que, le cas échéant, de tout autre renseignement et document utile le cas échéant, retrait d agrément). 1.3.5 Rapport d activités et dispositions transitoires Le rapport d activités visé à l article 693 du Code décrétal doit se conformer aux exigences fixées à l article 12/3 du Code réglementaire wallon de l Action sociale et de la Santé. Le service déjà agréé le jour de l entrée en vigueur du présent arrêté continue de fonctionner et apporte la preuve du respect des dispositions du présent arrêté dans les six mois de l entrée en vigueur du présent arrêté. Les caractéristiques extérieures des ambulances ne sont pas applicables aux ambulances mises en circulation avant l entrée en vigueur du présent arrêté. Le chauffeur déjà employé dans un service qui effectue des transports au moyen d un véhicule sanitaire léger dispose d un délai de trois ans à dater de l entrée en vigueur du présent arrêté pour satisfaire aux exigences de formation prévues par le projet d arrêté. 5

1.4 Références légales Décret wallon du 10 octobre 2013 relatif au transport-sanitaire. AGW du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif au transport médicosanitaire. Arrêté ministériel du 26 octobre 2006 déterminant les titres et/ou expérience utiles requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif au transport-sanitaire. Code wallon de l Action sociale et de la Santé (articles 680 à 694). 2. Avis Le CESW a examiné avec intérêt le projet d arrêté sous rubrique et formule les remarques suivantes. Le Conseil recommande que les services agréés pour l aide médicale urgente (agrément fédéral) le soit automatiquement pour l aide médicale non-urgente (agrément régional relatif au transport médico-sanitaire). De même, il conviendrait que le personnel qui détient un brevet d aide médicale urgente soit considéré comme remplissant automatiquement les conditions de formation telles que prévues dans la réglementation wallonne relative à l aide médicale non urgente. Le Conseil se demande, par ailleurs, si les conditions d agrément en matière de formation applicables aux services de transport médico-sanitaire, concernent bien l ensemble des personnes employées par ces services quel que soit leur statut (salariés ou bénévoles). *********************** 6