Ringier Romandie Régie TV (TF1)



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Transcription:

Conditions générales de vente Ringier Romandie Régie TV (TF1) (novembre 2013) Ringier SA Régie TV (TF1) Dufourstrasse 49 CH-8008 Zurich 1

1. GÉNÉRAL 1.1 Validité des CGV Les présentes conditions générales (ci-après «CGV») régissent les relations contractuelles entre l annonceur ou l agence de publicité mandatée par ce dernier qui agit en son propre nom et à son propre compte (ci-après «annonceur») et Ringier SA, Régie TV (TF1), Dufourstrasse 49, 8008 Zurich, Suisse (ci-après «Ringier»). Les présentes CGV sont applicables à tous les ordres d annonce de l annonceur portant sur des publicités TV et online dans les fenêtres publicitaires suisses de TF1 et sur les sites web de TF1 ainsi qu aux prestations, droits et obligations qui y sont liés. Par la présente, le recours aux conditions de publicité ou conditions générales de l annonceur est exclu. Toute divergence des présentes CGV ou des conditions générales de vente de l'annonceur ne sera admise que dans la mesure où Ringier l aura confirmée par écrit. 1.2. Général Les prestations de Ringier reposent sur les présentes CGV, sur les documentations relatives à l offre et sur la dernière version des offres spéciales de Ringier ainsi que sur les éventuels accords individuels entre le mandant et Ringier. 1.3 Recours à un tiers Afin de remplir ses obligations contractuelles et pour contrôler la recevabilité du contenu de la publicité, Ringier est en droit, à tout moment, d avoir recours à un tiers. 1.4. Attestation de mandat Pour les ordres d annonce émanant de publicitaires ou d agences de publicité, Ringier est en droit d exiger une attestation de mandat. 2. CONCLUSION DE CONTRATS DE PUBLICITÉ 2.1. Principe La conclusion de contrats de publicité est définie par les CGV et par les accords individuels entre Ringier et l annonceur (le cas échéant). Est considérée comme publicité toute forme d expression diffusée à la télévision dans le cadre d une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d une profession libérale moyennant rémunération ou autre contrepartie du même type, soit dont le but est de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits ou de services, y compris les produits et services présentés sous une appellation générique, ou ayant pour but le développement commercial d une entreprise privée ou de droit public. Sont exclus de cette définition les offres de vente directes à l intention du public et ayant pour but la vente, l acquisition ou la location de produits ou ayant pour but de fournir des services moyennant rémunération. 2.2. Réservation d espace publicitaire L annonceur peut réserver un espace publicitaire TV pour un spot publicitaire dans la fenêtre publicitaire TF1 grâce au système de réservation et de règlement en ligne «Publiplan» de façon «ouverte» ou «ferme». L annonceur s engage vis-à-vis de Ringier à confirmer ou à annuler par écrit ou par e-mail sa réservation «ferme» au plus tard 30 jours calendaires avant le début de la campagne. Dans la mesure où aucune confirmation ou annulation de la réservation n a été reçue durant ce délai, la réservation devient automatiquement définitive. La réservation devient également définitive si une confirmation est effectuée dans les délais mentionnés. Toutes les réservations effectuées dans un laps de temps inférieur à 30 jours calendaires avant la première diffusion sont automatiquement considérées comme réservations «fermes» et définitives. Les réservations en ligne effectuées via le système de réservation et de règlement «Publiplan» relèvent des présentes CGV. L accès, l utilisation et les conditions techniques concernant «Publiplan» font l objet d'une convention écrite entre Ringier et l annonceur ou l agence. 2.3. Confirmation et opposition Ringier confirme par écrit ou par e-mail à l annonceur la réservation ferme selon le point 2.2. Le contrat entre l annonceur et Ringier est réputé conclu dès lors que Ringier a effectué la confirmation de réservation par écrit ou par e-mail. A tout moment, Ringier est en droit de demander la preuve écrite ou par e-mail de la contre-confirmation à effectuer par l annonceur. Les modifications que l annonceur fait valoir au niveau de la confirmation de réservation n affectent pas les relations contractuelles fixées selon la confirmation de réservation. Dans tous les cas, le contrat de publicité selon les conditions déterminées par les parties entre en vigueur à la diffusion du spot publicitaire. 2.4. Droit de résiliation et amende conventionnelle Dans la mesure où les parties n ont pas convenu le contraire par écrit, l annonceur peut se retirer du contrat avec Ringier ou annuler des prestations seules (spots publicitaires ou espace publicitaire) jusqu à 4 semaines calendaires avant la première diffusion de la publicité TV réservée de façon définitive. L annulation de prestations seules sans résiliation complète du contrat est uniquement possible avec l accord de Ringier. Si la résiliation est effectuée moins de 4 semaines 2

calendaires avant la première diffusion de la publicité TV, Ringier facture à l annonceur, douze semaines après la survenance de la résiliation ou de l annulation, une amende conventionnelle hors TVA d après le schéma suivant, la revendication de dommages supplémentaires demeurant réservée : Délai avant diffusion de la campagne ou des prestations annulées Amende conventionnelle 30 à 21 jours avant la première diffusion 50% 20 à 14 jours avant la première diffusion 75% Moins de 14 jours avant la première diffusion 100% Le montant de l amende conventionnelle porte toujours sur la valeur nette en CHF de la campagne (la commission d agence n est pas accordée et la TVA est facturée en plus). L amende conventionnelle est échue 30 jours calendaires après la date de facturation. Ringier renonce à une amende conventionnelle si dans les douze semaines suivant la date d annulation, l annonceur réinvestit la valeur nette-nette de l espace publicitaire annulé dans un ordre d annonce ferme d une fenêtre publicitaire TF1. Il n y a pas d amende conventionnelle pour l annulation de publicité online. 2.5. Facturation En général, la publicité TV et online est facturée mensuellement après diffusion en francs suisses et selon les tarifs convenus (hors TVA). La durée de la publicité TV est mesurée en fonction de la durée exacte du spot TV, 25 images donnant à chaque fois 1 seconde. Le calcul de la durée est basé sur la première et la dernière modulation d image et/ou de son. La facture doit être réglée au plus tard 30 jours après la date de facturation sans décompte. En cas de retard de paiement, Ringier est en droit de facturer à l annonceur des intérêts de retard de 5% ainsi que des frais raisonnables pour le recouvrement de la créance. Ringier se réserve le droit de facturer la publicité TV et online par avance chaque mois, de manière complète ou partielle, si elle juge cela opportun. Cette facture anticipée doit être réglée cinq jours ouvrables avant la première diffusion. En cas de non-respect de ce délai de paiement, Ringier est en droit de retirer sans avertissement la publicité TV prévue et d occuper autrement l espace publicitaire. L annonceur reste tenu de payer entièrement la somme contractuelle et est responsable des dommages supplémentaires. La publicité online est facturée selon les Adimpressions effectives communiquée dans le rapport de l Admanagement de Ringier. Dans le cas où la valeur des Adimpressions délivrées serait supérieure aux valeurs prévues, seule la valeur planifiée serait facturée. 2.6. Commissions d agence/jup Ringier accorde à toutes les agences reconnues la commission d agence usuelle (15 % pour la publicité TV, 5% pour la publicité online). Pour les réservations et changements de réservation de créneaux publicitaires effectués via le système de réservation et de paiement en ligne «Publiplan», Ringier est en droit d accorder une indemnisation («indemnisation en ligne») aux agences de publicité et de médias ainsi qu aux autres intermédiaires de contrats de publicité. Les agences de publicité et de médias et autres intermédiaires de contrats de publicité intéressés par une indemnisation pour les réservations et commandes en ligne concluent à cet effet avec Ringier un accord spécifique. Cet «accord en ligne» définit les conditions pour une éventuelle revendication d une indemnisation en ligne. 3. CONTENUS DE LA PUBLICITÉ TV ET SUPPORT PUBLICITAIRE 3.1. Publicité pour des œuvres de bienfaisance, publicité des collectivités ou d autres institutions publiques et publicité pour les médicaments La publicité pour des œuvres de bienfaisance, la publicité des collectivités ou d autres institutions publiques ainsi que la publicité pour les médicaments qui ne sont pas délivrés uniquement sur ordonnance relèvent de conditions spéciales qui peuvent être étudiées chez Ringier. Les publicités pour les médicaments doivent être autorisées par Swissmedic. Les œuvres de bienfaisance possédant le label ZEWO bénéficient de 50 % du prix brut de l espace publicitaire TV, dans la mesure où le contraire n a pas été prévu. 3.2. Publicités non autorisées En complément du point 3.3. des CGV, sont notamment interdites les publicités TV suivantes : I) les publicités pour le tabac ; II) les publicités pour les partis politiques, les personnes qui occupent ou briguent des fonctions politiques ainsi que pour des thèmes portant sur des votations populaires ; III) les publicités pour les confessions religieuses et les personnes et institutions les représentant ; IV) les publicités pour les médicaments délivrés uniquement sur ordonnance ; V) les publicités s adressant aux mineurs ou dans lesquelles apparaissent des mineurs et qui utilisent le manque d expérience des mineurs et/ou qui perturbent le développement corporel ou moral des mineurs ; VI) les publicités trompeuses ou déloyales ; VII) les publicités stimulant un comportement qui met en danger la santé, l environnement ou la sécurité personnelle ; VIII) les publicités pour les boissons alcooliques. Les publicités pour les boissons faiblement alcoolisées sont autorisées dans la mesure où leur taux d alcool ne dépasse pas 1,2 % et que le logo ou le nom de la marque ne rappelle pas une boisson alcoolique ; IX) les publicités pour l industrie du cinéma ; X) les publicités pour les livres et pour les produits dérivés de films (jeux vidéo, BO, figurines et autres goodies ) pendant une durée de 3 mois (4 mois pour les DVD) après la sortie en salle. Exceptions : si le produit dérivé est issu d une saga ou qu il utilise une personnalité connue (il est interdit de mentionner la sortie en salle) ; XI) le sponsoring d'émissions ou de programmes. 3

3.3. Identification non autorisée avec le programme de TF1 Il est en principe interdit de présenter sur d autres supports publicitaires les contenus, les décors, etc. de telle façon que la publicité TV soit assimilée à la chaîne TV, à ses programmes ou à ses employés. La publicité TV doit se démarquer de manière claire et nette de l autre programme (loi de séparation). L utilisation du logo de la chaîne sous quelque forme que ce soit est interdite, sauf en cas d autorisation préalable expresse et effectuée par écrit de la part de Ringier. 3.4. Livraison L'annonceur est tenu de fournir, à ses frais, à Ringier le matériel nécessaire à la diffusion du spot publicitaire dans le format demandé par Ringier, au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de la première diffusion. L adresse de livraison est la suivante : Anyscreen Ads 26, rue César Roux 1005 Lausanne ou par voie digitale : www.ringierspots.ch Contact : Staff Diffusion ( +41 21 320 08 81 ), Directrice : Françoise Monachon 3.5. Qualité technique La qualité technique du support publicitaire doit correspondre aux spécifications techniques en vigueur. L annonceur assume seul la responsabilité concernant le respect des spécifications techniques. 3.6 Contenu de la publicité TV Le contenu des publicités TV est soumis aux dispositions, directives et recommandations des autorités sur le plan légal, réglementaire et administratif et qui sont applicables en France (en particulier la loi française sur la liberté de communication du 30 septembre 1986), en Europe et en Suisse, aux directives applicables de Ringier, c.-à-d. les directives publicitaires de TF1, la directive sur la publicité pour le commerce de détail et la directive concernant les produits alimentaires ainsi que les conditions rédactionnelles de TF1. En cas de divergence entre les dispositions et recommandations françaises/européennes et suisses, la disposition ou la recommandation la plus restrictive sera utilisée pour l évaluation des spots publicitaires. Dans ce contexte, l annonceur est particulièrement tenu de se plier aux recommandations de l Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ci-après «ARPP»). Tout annonceur peut contacter directement cet organisme. Contact : ARPP 23, rue Auguste Vacquerie 75116 Paris Tél.: +33 01 40 15 15 40 contact@arpp-pub.org www.arpp-pub.org L annonceur est seul responsable du respect des règles, dispositions et conditions. Ringier se réserve le droit de contrôler la recevabilité légale et rédactionnelle des contenus des publicités TV mais n y est pas obligé. Ringier peut pour cela faire appel à un tiers. L annonceur indemnise intégralement Ringier si ce dernier subit un dommage à la suite de la diffusion d une publicité TV de l annonceur concerné (y compris les coûts de représentation et de consultation judiciaire et extrajudiciaire ainsi que les frais administratifs et judiciaires). Si des dépenses anormalement élevées en rapport avec le contrôle de la recevabilité légale ou rédactionnelle sont occasionnées à Ringier, TF1 ou ses entreprises partenaires, celles-ci sont facturées à l annonceur. De telles dépenses sont également facturées à l annonceur si des dépenses ont été occasionnées aux autorités pour le contrôle de la recevabilité de la publicité TV et qu elles ont ensuite été facturées à Ringier, TF1 ou ses entreprises partenaires. 3.7. Droit de refus de la diffusion Dans le cas des ordres d annonces ou de contrats conclus de façon définitive avec l annonceur, Ringier se réserve également le droit de refuser sans justification la diffusion. Un refus et une non-diffusion surviennent notamment lorsque le support publicitaire contient des éléments qui - vont à l encontre des dispositions légales, réglementaires et administratives applicables en France, en Europe et en Suisse ou des directives et recommandations officielles ; - sont interdits selon le point 3.2. des CGV ; - vont à l encontre de la loi de séparation d après le point 3.3. ; - ne respectent pas les spécifications techniques en vigueur et/ou conditions habituelles de TF1 ; - vont à l encontre des directives publicitaires de TF1 en vigueur, de la directive sur la publicité pour le commerce de détail et de la directive concernant les produits alimentaires, ou 4

- vont à l encontre des bonnes mœurs. Ringier se réserve également le droit de refuser et de ne pas diffuser une publicité TV qui (i), sous quelque forme que ce soit, fait la promotion directe ou indirecte de produits, services, programmes, émissions ou activités d un concurrent de TF1 ou (ii) contient des éléments appartenant à une émission, un programme, une rubrique, un article d un concurrent de TF1 ou génère une association à de tels éléments, ou (iii) fait apparaître un présentateur ou un employé d un concurrent de TF1. Par ailleurs, Ringier se réserve également le droit de refuser et de ne pas diffuser les publicités TV suivantes : - les spots TV qui pourraient dévaloriser de manière générale, porter préjudice à l image ou à l activité de Ringier, de TF1, de ses sociétés ou des entreprises partenaires concernées et/ou dudit programme ; - les spots TV ne correspondant pas aux principes rédactionnels du programme et/ou de la chaîne TF1 en général. Ringier se réserve généralement le droit de refuser toute publicité contenant des éléments qui peuvent nuire aux droits et aux intérêts d une tierce personne. Ringier se réserve en particulier le droit de refuser des publicités TV même si elles ont été autorisées ou approuvées par l ARPP ou par une autre autorité. Ringier informe l annonceur sans délai du refus ou de la non-diffusion du spot TV ou dans la mesure du possible de la nécessité d une adaptation ou d une modification du support publicitaire. Dans ce cas, l annonceur est tenu de fournir immédiatement à ses frais un nouveau support publicitaire adapté aux conditions. Si le support de remplacement arrive trop tard pour la diffusion convenue, l annonceur reste tenu de payer entièrement la somme prévue par le contrat comme si la diffusion avait eu lieu à la date convenue. Le refus du support publicitaire ou la non-diffusion de la publicité TV ne peuvent être à l origine de revendications de la part de l annonceur vis-à-vis de Ringier et/ou de TF1, notamment des dommages et intérêts. 3.8. Conservation et renvoi du support matériel Pour Ringier, l obligation de conservation des documents dont la diffusion est prévue s arrête un an après la dernière diffusion dans l année contractuelle en cours. Passée cette date, les documents sont renvoyés sur demande de l annonceur et à condition d être libéré des revendications de toute tierce personne. Ringier peut jeter les documents non redemandés en vue de les recycler. 4. DIFFUSION 4.1. Principe Le contrat de publicité définit en principe un code et une date de diffusion, en tenant compte des dispositions suivantes. Pour la Régie TV TF1, les codes relatifs au bloc publicitaire ne correspondent pas aux horaires de diffusion mais aux placements internes ou intermédiaires des émissions. Par conséquent, l annonceur ou le cas échéant son agence ne peut pas faire état d un report de l heure ou du jour de diffusion pour obtenir une modification des conditions de l ordre d annonce comme notamment une modification du prix du spot publicitaire ou une annulation du contrat de publicité. 4.2. Placement En principe, l annonceur ne peut revendiquer le placement du spot publicitaire dans un certain bloc publicitaire et/ou une certaine position du spot dans le bloc publicitaire, sauf si les parties en ont formellement convenu autrement par écrit. Ringier entreprendra tous les efforts nécessaires pour permettre la diffusion du spot publicitaire dans un bloc publicitaire souhaité par l annonceur, sans toutefois s en porter garant. 4.3. Occupations multiples, exclusions de la concurrence et extension de l offre Ringier se réserve le droit de refuser les occupations multiples ainsi que les spots se faisant référence entre eux au sein d un ou plusieurs blocs publicitaires. Il ne peut pas être garanti qu au sein d un bloc publicitaire et/ou d un créneau horaire, un concurrent direct ou indirect de l annonceur n ait également un spot publicitaire. 4.4. Date et emplacement de diffusion / suppressions Si la diffusion du spot publicitaire ne peut avoir lieu à la date prévue pour des raisons liées aux programmes ou pour cause de force majeure (y compris les incidents techniques) ou en raison de toute autre circonstance dont Ringier ne peut être tenue responsable, Ringier déplacera la diffusion du spot vers une autre plage de diffusion, dans la mesure du possible équivalente en terme de prestations. Ceci ne s applique pas en cas de refus de diffusion selon le point 3.7 des CGV. La diffusion du programme publicitaire dans un ordre déterminé ne peut être garantie. Si la diffusion est considérablement retardée, Ringier en informera le plus rapidement possible le mandant. 5

Par diffusion considérablement retardée, il faut entendre la diffusion à une autre date ou dans une autre plage horaire que prévu (par ex : en day time au lieu du prime time) ou la diffusion dans un autre groupe de prix. Si le mandant ne s oppose pas immédiatement et par écrit au déplacement du spot publicitaire ou à son intégration dans un autre environnement de programmes, cette absence d opposition sera considérée comme un consentement du mandant au déplacement de la diffusion du spot ou à son intégration dans un autre environnement de programmes. Si la diffusion du spot publicitaire ne peut être ni avancée ni reportée, ou si le mandant n accepte pas que cette diffusion soit avancée ou reportée, ou encore intégrée à un autre environnement de programmes, le mandant peut demander le remboursement du prix de base. Le déplacement ou la suppression de la publicité TV ne peuvent être à l origine de revendications de la part de l annonceur vis-à-vis de Ringier et/ou de TF1, notamment des dommages et intérêts. 4.5. Compensation de la prestation et expiration de l avoir en rapport avec les garanties de prestation et autres avoirs Pendant la campagne en cours, Ringier peut disposer des garanties de prestation ou du Freespace prévus par le contrat sans en informer le client. Ringier se réserve le droit de choisir la date de diffusion des avoirs, sauf si les parties en ont convenu autrement par écrit. A la fin de l année en cours, la totalité des avoirs de compensation de prestation et autres avoirs comme les Freespaces expire. L annonceur ne peut revendiquer de droit à des contreparties, sauf si Ringier n a pas diffusé l avoir réservé par l annonceur. L annonceur ne peut revendiquer de dommages et intérêts ou de remboursement. 5. BIENS IMMATÉRIELS ET AUTRES DROITS 5.1. Droits de production et numéro SUISA L annonceur est tenu d obtenir la totalité des droits nécessaires à la production du spot TV (notamment les droits d auteur et droits voisins) en son propre nom et à son propre compte. L annonceur obtient en particulier auprès de la SUISA pour chaque spot TV (également si celui-ci ne contient pas de musique faisant l objet d un droit d auteur) un numéro SUISA. Il le fait aussi même si la différence avec un spot TV existant déjà pour le produit ou la prestation à promouvoir est très faible. 5.2. Droits d exécution L annonceur est responsable et garantit qu il dispose de l ensemble des droits nécessaires à la diffusion de la publicité en matière de droit d auteur, droits voisins et autres droits (excepté les droits d exécution SUISA). L annonceur dédommage entièrement Ringier à ce sujet (y compris les coûts de représentation et de consultation judiciaire et extrajudiciaire ainsi que les frais administratifs et judiciaires). Il accorde ensuite le droit à Ringier et à la chaîne TV d après le contrat conclu, de signaler le cas échéant les supports publicitaires par la mention «publicité» ou «émission publicitaire» afin de respecter la loi de séparation selon les conditions légales fondamentales (voir point 3.3 des CGV), de conserver des copies de l émission publicitaire et éventuellement de permettre l accès à une base de données de spots. 6. DISPOSITIONS FINALES Ringier se réserve le droit de modifier les présentes CGV à tout moment et il en informe l annonceur par écrit. Sans opposition de l annonceur dans les 10 jours calendaires après la communication des nouvelles CGV, celles-ci sont considérées comme acceptées par l annonceur. Seul le droit suisse est applicable aux présentes CGV, à l exclusion de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) ; l utilisation de dispositions françaises et européennes demeure réservée aux publicités TV. Le for juridique est à Zofingen. 6