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Transcription:

En vigueur : L actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles BIC : Aménagement des dispositions de l article 3 du code général des impôts Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, l imposition aux bénéfices industriels et commerciaux est désormais établie au nom des associés à raison de leur part au capital. Toutes les sociétés commerciales par la forme sont soumises à l impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quelque soit leur objet (Ord. n 2011-121, 22 juin 2011, an. fiscale, art 14). Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, l application de cette disposition était source de difficultés d interprétation, dans la mesure où l impôt est dû par les associés à raison de leur part au capital, et non par la société elle-même. L article 10 de l annexe fiscale intègre désormais cette particularité et prévoit des dispositions distinctes pour l imposition aux BIC des sociétés en Actualité législative nom collectif et des sociétés en commandite simples. Ainsi, dans les sociétés en nom collectif (SNC), chacun des associés est personnellement imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Dans les sociétés en commandite simple (SCS), l impôt est établi au nom de chacun des commandités pour sa part de bénéfice, et au nom de la société pour le surplus. Toutefois, les impositions établies au nom des associés n en demeurent pas moins des dettes sociales. L article 3 al 1 du CGI est donc modifié en fiscale, art 10, JO n 1, vendredi 6 janv. BIC : Relèvement du seuil de déductibilité des indemnités de fonction allouées aux administrateurs des sociétés anonymes La limite de déductibilité des indemnités de fonction allouées aux administrateurs des sociétés anonymes est portée à 3 000 000 FCFA par an et par bénéficiaire. Les indemnités de fonctions allouées aux administrateurs des sociétés anonymes, dont le montant est fixé par l Assemblée Générale Ordinaire, étaient déductibles du bénéfice net imposable de la société dans la limite de 2.000.000 F CFA, par an et par bénéficiaire (CGI, art. 18-A) 4). L annexe fiscale relève ce seuil à 3.000.000 F CFA. Ainsi, les indemnités de fonctions allouées aux administrateurs des sociétés anonymes, dont le montant est fixé par l assemblée générale ordinaire desdites sociétés, sont désormais déductibles dans la limite de 3.000.000 F CFA par an et par bénéficiaire. L article 18-A) 4 alinéa 1 du CGI est modifié en fiscale, art 11, JO n 1, vendredi 6 janv. Impôt sur les bénéfices non commerciaux Rémunérations versées aux auteurs de productions littéraires, scientifiques et artistiques occasionnelles: Institution d une retenue à la source Il est instauré une retenue à la source sur les rémunérations versées aux auteurs occasionnels d œuvres de l esprit. Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices non commerciaux. KSK news www.ksk-avocats.com Mai 1

Sont considérés comme provenant de l exercice d une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux tirés d activités des professions non commerciales ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n ont pas la qualité de commerçant et de toute occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ces bénéfices comprennent notamment les rémunérations de toute nature payées: a- Pour l usage, la concession de l usage d un droit d auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ou de télévision. b- Pour l usage ou la concession de l usage de brevet, d une marque de fabrique ou de commerce, d un dessin ou d un modèle, d un plan, d une formule ou d un procédé secrets, ainsi que d un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier. c- Pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces bénéfices comprennent également les rémunérations de toute nature inscrites en compte courant (CGI, art. 85). Les activités de productions littéraires, scientifiques ou artistiques sont habituellement exercées de manière occasionnelle par des personnes qui n en font pas profession. Les dispositions précitées de l article 85 étaient donc inappropriées pour leur imposition. L article 12 de l annexe fiscale prend désormais en compte cette catégorie de personne et institue une retenue à la source sur les rémunérations qu elles perçoivent. Ainsi, les personnes physiques ou morales qui versent des rémunérations provenant d une production littéraire, scientifique et artistique exercée de manière occasionnelle, sont tenues de procéder à une retenue à la source sur les sommes brutes versées aux auteurs. Le taux de cette retenue est fixé à 7,5%. Elle est libératoire de tous impôts et taxes. art 12, JO n 1, vendredi 6 janv. Impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères et contributions annexes Production de l état récapitulatif des honoraires et salaires : aggravation des sanctions Le montant de l amende applicable en cas de retard ou de défaut de production de l état récapitulatif des honoraires et salaires est augmenté. Les particuliers et les sociétés ou associations occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution, sont tenus de remettre au plus tard, le 30 avril de chaque année, à la Direction Générale des Impôts (DGI), un état récapitulatif comprenant certaines informations pour chacune des personnes qu ils ont occupées au cours de l année précédente (CGI, art. 127). Le retard ou le défaut de production de cet état était sanctionné par une amende de 200.000 francs, majorée de 20.000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire (LPF, art. 170). Nombreux sont les contribuables qui ne respectent pas cette obligation en raison de la faiblesse de la sanction. En conséquence, l annexe fiscale aménage la dite sanction en l aggravant. Désormais, le retard ou le défaut de production de l état récapitulatif des honoraires et salaires est sanctionné par une amende de 1.000.000 de francs, majorée de 100.000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Passé un délai de 3 mois à compter de la date limite (au plus tard le 30 avril de chaque année), l amende est portée à 2.000.000 de francs, majorée de 200.000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. En outre, cette amende se cumule avec celle prévue au paragraphe précédent. L article 170 du LFP est modifié en art 13, JO n 1, vendredi 6 janv. Impôts fonciers Impôt foncier: aménagement du mode d établissement Le mode de recouvrement de l impôt foncier est modifié. Contexte du dispositif L impôt foncier est recouvré, annuellement, par voie de rôle. KSK news www.ksk-avocats.com Mai 2

Ces rôles acquièrent force exécutoire par arrêté du ministre de l Economie ou de son délégué, qui fixe la date de mise en recouvrement. Toutefois, ce mode d établissement de l impôt foncier ne permet pas une mise à disposition prompte des sommes recouvrées aux bénéficiaires, à savoir les collectivités territoriales. Aménagement L annexe fiscal supprime le rôle dans la procédure d établissement de l impôt foncier. Ainsi, les articles 178 du CGI et 100 du LPF sont modifiés en art 16, JO n 1, vendredi 6 janv. Taxe sur la valeur ajoutée TVA : Exonération des prestations d hospitalisation et de restauration Les prestations d hospitalisation et de restauration fournies par les structures hospitalières sont désormais exonérées de TVA. Les prestations d hospitalisation (y compris le transport des blessés et des malades) et les prestations de soins à la personne réalisées par les centres hospitaliers, centres de soins, ou par des organismes assimilés, ainsi que les prestations de soins rendues par les membres du corps médical et paramédical sont en principe exonérées de TVA au sein de l UEMOA depuis la directive du 27 mars 2009 (Directive n 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de la directive du 22 décembre 1998 relative à l harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA). Etaient exclus de ce dispositif, les fournitures de nourritures à l occasion d hospitalisations. La Côte d Ivoire n avait pas transposé dans son droit interne cette directive. L annexe fiscale adapte donc le système fiscal ivoirien au dispositif communautaire et exonère en outre de TVA les fournitures de nourriture. Sont donc exonérées de TVA, les prestations d hospitalisation et de restauration ainsi que le transport des blessés et des malades effectués par les structures hospitalières agrées par le ministère de la Santé. L article 355-15 du CGI est donc modifié en art 1, JO n 1, vendredi 6 janv. TVA : Extension du champ d application du taux réduit aux matériels de production de l énergie solaire Les matériels de production de l énergie solaire sont désormais assujettis au taux réduit de TVA de 9 %. Depuis la directive du 27 mars 2009 (Dir. n 02/2009/CM/UEMOA modifiant la directive n 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA), chacun des Etats membres pouvait librement fixer pour certaines catégories de produits, notamment les matériels de production de l énergie solaire, un taux réduit de TVA compris entre 5 % et 10 %. Or jusqu à ce jour, ce secteur est resté soumis au taux normal de 18 %. La loi de finances fixe à 9 % le taux de TVA applicable aux matériels de production d énergie. L article 359 du CGI est donc modifié en art 2, JO n 1, vendredi 6 janv. TVA : Aménagement des modalités de déduction Est désormais déductible de la TVA, la taxe sur les opérations bancaires portant sur l ensemble des frais et services exposés par les entreprises pour les besoins de leur exploitation. Contexte du dispositif Principe de déduction de la TVA Les assujettis au régime de la TVA sont autorisés à déduire du montant de cette taxe afférente à leurs opérations, la TVA ayant grevé les achats et les importations de biens, si les conditions suivantes sont réunies (CGI, art. 362): - les achats et importations portent sur des biens acquis pour les besoins de leurs exploitations ; - les achats et importations portent sur des biens affectés exclusivement à la fabrication et à la vente de produits soumis à la TVA ou exportés. Modalités de la déduction de la TVA Les assujettis au régime de la TVA sont autorisés, après que la taxe soit devenue exigible, à déduire chaque mois de la TVA applicable à leurs opérations de ventes ou de prestations de services (CGI, art. 364) : KSK news www.ksk-avocats.com Mai 3

- le montant de la TVA qui figure sur leurs factures d'achat de matières ou de produits ouvrant droit à déduction, ou qui a été acquittée lors de l'importation des mêmes matières ou produits ; - le montant de la Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB) qui figure sur les prestations de service sur agios bancaires pour les besoins de leur exploitation. Aménagement Alors que la déduction de la TOB n était autorisée que pour les opérations bancaires portant sur les agios, l annexe fiscale autorise désormais la déductibilité de la TOB ayant grevé l ensemble des frais bancaires. L article 364 du CGI est donc modifié en fiscale, art 3, JO n 1, vendredi 6 janv. TVA : Aménagement du dispositif d exonération en faveur de certaines entreprises exportatrices Le dispositif d exonération de TVA accordé à certaines entreprises exportatrices est prorogé jusqu au 31 décembre 2014. Il est par ailleurs étendu aux entreprises de fabrication et de commercialisation de sacs en fibre naturelle et synthétique et aux entreprises de commercialisation de bois d œuvre et de produits ligneux agrées. Les exportations de biens et les services assimilés à des exportations sont exonérés de TVA (CGI, art.356). Sont assimilées à des exportations, les ventes et les prestations de services pour les besoins de leurs activités faites aux entreprises de transformation du café, du cacao, de l hévéa, du palmier à huile et de la banane (CGI, art. 357-14). Le bénéfice de l exonération est subordonné à la condition que le montant des exportations représente au moins 70 % du chiffre d affaires annuel toutes taxes comprises. Les entreprises exportatrices bénéficiaires de cette exemption sont assujetties à des obligations déclaratives supplémentaires. Ainsi elles doivent joindre à leur déclaration mensuelle de TVA, les états nominatifs des fournisseurs de ces biens et services. Ces états doivent obligatoirement comporter pour chaque fournisseur de biens et services les mentions suivantes (Ord. n 2009-382, 26 nov. 2009, an. fiscale, art 3) : -Les nom et prénoms ou raison sociale, profession ou activité ; -L adresse géographique, postale et téléphonique ; -La nature des biens et services fournis -Le montant de la facture ; -La date de la facture ou du paiement ; -Le numéro de compte contribuable ; -Le régime d imposition ; -Le centre des Impôts de rattachement. Cette mesure concerne les opérations réalisées jusqu au 31 décembre 2011. L annexe fiscale pour étend le bénéfice de ce dispositif de faveur : - D une part aux entreprises de fabrication et de commercialisation des sacs en fibre naturelle et synthétique ; - D autre part aux entreprises de commercialisation de bois d œuvre et de produits ligneux bénéficiaires d agrément d exportation délivré par le ministère en charge des Eaux et Forêts. Il est également prévu de proroger le dispositif en faveur de toutes le entreprises bénéficiaires jusqu au 31 décembre 2014. L article 357-14 du CGI est modifié en fiscale, art 4, JO n 1, vendredi 6 janv. Stocks de crédits de TVA : Prorogation du délai de remboursement Le délai de remboursement des stocks de crédits TVA est prorogé jusqu au 31 décembre. L annexe fiscale à l ordonnance n 2006-234 du 2 août 2006 portant budget de l Etat pour la gestion 2006 a mis en place une procédure de remboursement des crédits de TVA et crée une régie d avances pour en assurer le paiement (CGI, art.382 et suivants). Remboursement des crédits de TVA Principe Les crédits de TVA issus de l excédent de taxe déductible, par rapport au montant de TVA à acquitter, ne peuvent être reportés que sur les 12 mois suivant la date de la facturation. Au delà de cette date, ces crédits de TVA ne peuvent aboutir au remboursement même partiel de la taxe et sont perdus (CGI, art.381). Toutefois, sont éligibles à la procédure de remboursement les opérations suivantes (CGI, art. 382) : - opérations d exportation et assimilées; - cessation d entreprise ; - investissements réalisés par les entreprises industrielles assujetties au régime de la TVA ; - opérations de crédit-bail ; KSK news www.ksk-avocats.com Mai 4

- les investissements réalisés par les entreprises commerciales, à la condition que l investissement ait été réalisé dans le cadre d un programme agréé par la Commission d agrément prévue par le Code des Investissements ; - les acquisitions de biens d investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à 40 millions de FCFA TTC ; - les opérations passibles de la TVA au taux réduit. Sont également concernées par le remboursement de TVA (CGI, art. 383 bis) : - les entreprises dont les programmes de construction de logements à caractère économique et social ont été agrées, ou réalisant de grands investissements dans le secteur de l habitat ; - les entreprises éligibles au code des investissements pour leurs achats locaux; - les entreprises réalisant des projets dans le cadre des conventions signées avec le Gouvernement. Modalités de remboursement Le dossier de remboursement doit, pour être recevable, comporter certaines pièces obligatoires. Les demandes sont déposées et instruites selon une procédure normale ou accélérée. Procédure normale Elle s applique à toutes les entreprises éligibles au remboursement des crédits de TVA. Les demandes de remboursement doivent être déposées à la Direction des Grandes Entreprises (DGE) ou auprès des directions régionales des Impôts. Elles sont instruites dans le délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception. Procédure accélérée Elle est réservée sous certaines conditions aux entreprises titulaires d un agrément. L instruction des demandes est effectuée dans un délai maximum de 15 jours. Délai de remboursement des crédits de TVA L annexe fiscale 2006 a, par ailleurs, institué une régie de remboursement de crédits de TVA. Cette régie a pour mission d exécuter le remboursement ordonnancé par le Directeur Général des Impôts suites aux demandes de remboursements introduites auprès de lui. Le texte a également mis en place des mesures spécifiques s agissant des stocks de crédit de TVA. Ainsi, les stocks de crédits non ordonnancés et crédits ordonnancés non remboursés avant la date d entrée en vigueur de l annexe fiscale sont remboursés dans un délai maximum de 3 ans avec un différé de 12 mois, soit au cours de la période allant du 26 août 2007 au 26 août 2010 inclus. Les crédits non ordonnancés sont ceux dont les demandes n ont pas encore été traitées ou sont en cours d instruction au niveau des services de la Direction Générale des Impôts (DGI), et ceux qui n ont pas été demandés en paiement. Les difficultés pour le Trésor public de procéder au remboursement de ces crédits et les nombreux contentieux nés des procédures de remboursement n ont pas permis à l Etat de respecter ce délai. En conséquence, l annexe fiscale proroge jusqu au 31 décembre le délai de remboursement des stocks de crédits de TVA, afin de permettre à toutes les entreprises concernées de bénéficier du remboursement de leurs crédits de TVA. L article 383-ter du CGI est modifié en fiscale, art 5, JO n 1, vendredi 6 janv. TVA : Exonération en faveur des entreprises de transport Les acquisitions de véhicules de transport neufs effectués par les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises sont exonérées de TVA pour les années et 2013. Dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises du fait de la crise, les annexes fiscales 2008 et 2009 avaient prévues un régime fiscal particulier en faveur de certaines entreprises de transport. Ainsi étaient exonérées de TVA, les acquisitions de véhicules de transport neufs ou d occasions de moins de 6 ans, acquis au cours des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 par les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises relevant d un régime réel d imposition (Ord. n 2007-488, 31 mai 2007, an. fiscale, art. 28-5 ; Ord. n 2008-381, 18 déc. 2008, an. fiscale, art. 27-8 ; CGI, art. 355-38). L exonération était accordée sur autorisation du Directeur général des Impôts. Les vols, pillages et destructions dont ont été victimes les entreprises de transport lors de la crise ivoirienne postélectorale de 2011 ont aggravé leurs difficultés de trésorerie. Afin de remédier à cette situation, l annexe fiscale exonère de TVA les acquisitions de véhicules de transport neufs effectués par les entreprises de transport public de personnes et de marchandises. KSK news www.ksk-avocats.com Mai 5

Ce régime de faveur concerne les acquisitions effectuées au cours des exercices et 2013. Les critères d éligibilité des véhicules à ce dispositif seront précisés par un arrêté conjoint du ministre de l Economie et des Finances, du ministre en charge des Transports et du ministre du Commerce. L article 355-38 du CGI est modifié en fiscale, art 7, JO n 1, vendredi 6 janv. TVA : Obligations déclaratives des contribuables relevant du réel simplifié Désormais, les contribuables imposés selon le régime du réel simplifié sont tenus de ne souscrire qu une déclaration trimestrielle de TVA. En matière d impôt sur les bénéfices et en matière de TVA, les sociétés et les personnes morales relèvent soit du régime du réel, soit du régime simplifié d imposition. Les personnes morales soumises au régime du réel simplifié d imposition, en matière d impôt sur les BIC, sont soumises en matière de TVA à un régime simplifié d imposition (CGI, art. 391). Ces redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, une déclaration récapitulant l ensemble des opérations réalisées au cours du trimestre correspondant et de déterminer la TVA y afférente (CGI, art. 394). Par ailleurs, l article 437 du même Code met à la charge de tous les redevables de taxes indirectes et assimilées (TVA, TOB, taxe de consommation sur les produits pétroliers, taxe spéciale sur la consommation d eau, taxe sur la publicité, taxe sur les contrats d assurances, etc.), l obligation de souscrire au plus tard le 10 du mois suivant, pour les contribuables soumis à un régime réel d imposition, une déclaration indiquant le montant de leurs opérations imposables et non imposables, le détail des déductions réglementaires effectuées et le montant des taxes exigibles au titre du mois précédent. Les articles 394 et 347 précités créent donc une double obligation de déclaration à l encontre des contribuables du régime du réel simplifié d imposition. Afin de corriger cette situation, l annexe fiscale supprime l obligation de déclaration mensuelle contenue dans l article 437. Ainsi, les personnes morales soumises au régime du réel simplifié d imposition sont tenues de souscrire une déclaration trimestrielle de TVA. L annexe fiscale modifie par ailleurs les dates des déclarations qui doivent désormais être souscrites les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre, et 10 janvier. fiscale, art 8, JO n 1, vendredi 6 janv. Droits d enregistrement Droits d enregistrement: Aménagement des dispositions relatives aux biens immobiliers acquis par crédit-bail L annexe fiscale aménage les taux des droits d enregistrement applicables aux biens immobiliers acquis par crédit-bail. Le crédit-bail en matière immobilière est assujetti aux droits suivants : - Droit de mutation proportionnel de 10 % dû par le crédit bailleur lors de l acquisition du bien (CGI, art. 760) ; - Droit de bail de 2,5 % lors de la mise à disposition du bien au preneur (CGI, art. 713) ; - Droit de mutation proportionnel de 10 % dû par le preneur lors du transfert de propriété du bien (CGI, art. 760). L annexe fiscale allège ces différentes impositions afin de développer la portée incitative de ce mode de financement. Ainsi, le taux des droits applicables est modifié de la façon suivante : - le droit proportionnel de 10 % est ramené à 1% de la valeur de cession de l immeuble au moment de la levée de l option par le preneur ; - le droit de bail dû par le preneur pendant la période d exécution du contrat de crédit-bail passe de 2,5 % à 1,5 %; - le droit de mutation de 10 % est réduit à 5 % au profit du créditbailleur, lors de l acquisition du bien ; - le droit de préemption de l Administration sur les immeubles dont elle estime le prix de vente insuffisant est supprimé en ce qui concerne le crédit-bail immobilier. Les articles 713, 760 et 798 du CGI sont modifiés en art 21, JO n 1, vendredi 6 janv. KSK news www.ksk-avocats.com Mai 6

Autres droits de timbre Taxe sur les véhicules à moteur et sur les bateaux : Dématérialisation de la vignette Le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur et sur les bateaux est désormais constaté par la délivrance d un certificat de visite technique tenant également lieu de vignette. Contexte du dispositif Taxe sur les véhicules à moteur La taxe sur les véhicules à moteur est due pour tous les véhicules à moteur, destinés au transport de personnes ou de marchandises, immatriculés en Côte d Ivoire au 1 er janvier de l année d imposition ou mis en circulation avant le 1er novembre de l année d imposition (CGI, art. 910 et 911). La taxe doit être acquittée en un seul terme sans fractionnement avant le 1er avril de chaque année (CGI, art. 919). Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d une vignette de contrôle portant les caractéristiques du véhicule, essentiellement la marque, la puissance fiscale, le numéro d immatriculation et l année pour laquelle la vignette a été délivrée (CGI, art. 920). Taxe sur les bateaux de plaisance La taxe sur les bateaux de plaisance est due pour tous les bateaux de plaisance existant au 1 er janvier de l année d imposition et les bateaux mis en navigation avant le 31 mars de l année d imposition (CGI, art. 933). La taxe doit être acquittée en un seul terme, sans fractionnement au plus tard le 31 mars de l année d imposition. Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d une vignette de contrôle portant les caractéristiques du bateau, essentiellement la marque de la coque, la marque et la puissance du moteur, le numéro d immatriculation et le millésime de l année au titre de laquelle la vignette est établie (CGI, art 941). Face aux nombreux constats de fraude et d évasion fiscale liés au mode de gestion actuel de la vignette, l intervention du législateur s avérait nécessaire. Ainsi, l annexe fiscale dématérialise la preuve du paiement de la vignette. Désormais, tout usager devra effectuer le règlement de la taxe sur les véhicules à moteur ou sur les bateaux de plaisance auprès de la Société Ivoirienne de Contrôles techniques automobiles (SITCA) s agissant des véhicules ou du bureau VERITAS pour les bateaux. Nouvelles modalités d imposition La taxe sur les véhicules à moteur est payable en totalité en un seul terme, sans fractionnement à l occasion de la visite technique du véhicule. S agissant des véhicules de transport public et tous les véhicules soumis à plus d une visite technique dans l année, la taxe est payable dans sa totalité dès le premier passage du véhicule à la visite technique. Désormais, le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d un certificat de visite technique tenant également lieu de vignette automobile. En ce qui concerne les motos, une quittance de paiement délivrée par la SITCA tiendra lieu de vignette. Ce certificat doit porter les caractéristiques du véhicule, essentiellement la marque, la puissance fiscale, le numéro d immatriculation, le numéro de série, l année pour laquelle la vignette a été délivrée et le numéro de compte contribuable du propriétaire en ce qui concerne les véhicules de transport public ou privé. S agissant de la taxe sur les bateaux de plaisance à moteur Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d un certificat de visite technique tenant également lieu de vignette. Ce certificat doit préciser les caractéristiques du bateau, essentiellement la marque de la coque, la marque et la puissance du moteur, le numéro d immatriculation, le numéro de série, le millésime de l année au titre de laquelle un certificat est établi et le numéro de compte contribuable du propriétaire en ce qui concerne les bateaux à usage professionnel. Dispositions communes Le non-paiement ou le paiement tardif de la taxe exigible après un délai de 2 mois suivant la date prévue pour la visite technique donne lieu à l application d une pénalité de 100 %. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2013. Les articles 919, 920, 921, 924, 941 et 943 du code général des impôts sont donc modifiés en fiscale, art 22, JO n 1, vendredi 6 janv. KSK news www.ksk-avocats.com Mai 7

Fiscalité pétrolière Contrats Pétroliers: Fixation des montants et des modalités de règlement de droit La loi de finances pour met en place le dispositif de taxation de certaines opérations en matière de contrats pétroliers. Contexte du dispositif de taxation Les demandes d attribution, de renouvellement, de cession, de transmission ou de renonciation de contrats pétroliers et des autorisations en dérivant, sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés dans le cadre de la loi de Finances (Loi n 96-669 portant code pétrolier, 29 août 1996, art. 67). Cependant, le législateur n est pas intervenu sur la question depuis 1996, de sorte que les opérations visées à l article 67 échappaient à cette imposition. L annexe fiscale met en place les modalités de taxation des opérations susvisées. Montant des droits applicables aux opérations de l article 67 du Code pétrolier Les montants des droits fixes applicables aux opérations de l article 67 sont fixés comme suit : Type d opérations Demande d attribution de bloc pétrolier 35 000 000 FCFA Montant des droits applicables Demande d autorisation de reconnaissance ou d étude 50 000 000 FCFA Demande d entrée dans une période d exploration : -pour la deuxième période d exploration -pour la troisième période d exploration Demande d autorisation d évaluation Demande d autorisation exclusive d exploitation 40 000 000 FCFA 75 000 000 FCFA 75 000 000 FCFA 500 000 000 FCFA Demande de cession des droits relatifs à un bloc pétrolier : -pour un montant de transaction inférieur à 500 000 000 francs -pour un montant de transaction compris entre 500 000 001 et 1 000 000 000 de francs -pour un montant de transaction compris entre 1 000 000 001 et 1 500 000 000 de francs -pour un montant de transaction compris entre 1 500 000 001 et 2 000 000 000 de francs Demande de renonciation de droits relatifs à un bloc pétrolier 70 000 000 FCFA 100 000 000 FCFA 150 000 000 FCFA 200 000 000 FCFA 100 000 000 FCFA KSK news www.ksk-avocats.com Mai 8

Redevable et lieu d acquittement des droits S agissant du redevable des droits, la loi les mets à la charge du bénéficiaire de l acte. Quant aux paiements, ils s effectueront (i) à la trésorerie principale, installée auprès du service des mines, (ii) à l appui d une déclaration. Règles de répartition des droits collectés Une fois les droits susmentionnés collectés, leur produit sera reparti de la façon suivante : (i) 90% au budget de l Etat ; (ii) 10% au ministère en charge des Mines et de l Energie. art 38, JO n 1, vendredi 6 janv. Taxe sur le profit additionnel des titulaires de permis d exploitation minières: Fixation du taux et aménagement de la clé de répartition des droits, taxes et redevances L annexe fiscale met en place le dispositif d imposition de la taxe sur le profit additionnel et aménage le mode de répartition du produit des droits, taxes et redevances prévus par le Code minier. Contexte du dispositif Tout titulaire d un permis d exploitation est soumis au paiement d une taxe sur le profit additionnel dont le taux, l assiette et les modalités d applicabilité sont précisés par la réglementation minière (Loi n 95-553 portant Code minier, 17 juillet 1995, art. 84). Cependant, le législateur n est pas intervenu sur la question depuis 1995 de sorte que cette taxe n avait jamais été recouvrée. L annexe fiscale met en place (i) les modalités d imposition de la taxe sur le profit Additionnel et (ii) modifie le mode de répartition du produit des droits, taxes et redevances tels que prévus par le Code minier. Modalités d imposition de la taxe sur le profit additionnel La loi de finances pour précise le taux, l assiette et les modalités d application de la taxe sur le profit additionnel. Le taux de la taxe est fixé à 7 % du chiffre d affaires diminué des coûts de transport et d affinage. Toutes les productions minières industrielles, semi-industrielles, artisanales relevant du Code minier sont soumises à la taxe à l exception des produits et matériaux de carrière, des sables de dragages, haldes, terrils, matériaux de construction et autres pondéreux. Le paiement de la taxe doit être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre. Les droits sont à la charge de tout détenteur de permis d exploitation, dans les mêmes conditions que la taxe ad valorem ou proportionnelle (Code minier, art. 80 et 83). En outre, cette loi de finances modifie la répartition du produit des droits, taxes et redevances du Code Minier. Nouvelles règles de répartition du produit des droits, taxes et redevances du Code minier La répartition du produit des droits, taxes, et redevances, selon l article 15 de l ordonnance du 9 août 1996, se présente telle que suit : (i) 85 % pour le Budget général ; (ii) 10% pour le Fonds spécial pour la promotion minière ; la compilation de données géologiques et minières, la cartographie et la prospection générale, l achat d équipements, la prise en charge des frais liés au contrôle des activités régies par le Code minier et la formation continue du personnel technique du ministère chargé des Mines ; (iii) 5% pour les ingénieurs des Mines ainsi que les agents directement placés sous leurs ordres chargés des opérations de contrôles régies par le Code minier. Toutefois, l annexe fiscale, dans un souci d améliorer la gestion des ressources affectées aux structures techniques du ministère des Mines et de l Energie a modifié, la répartition susmentionnée, de la façon suivante : (i) 85% pour le Budget général ; et (ii) 15% pour le ministère en charge des Mines pour son fonctionnement et son équipement, la compilation de données géologiques, la formation continue et la motivation du personnel ainsi qu au Fonds spécial pour la promotion minière. Ainsi, les quotes-parts allouées au ministère des Mines sont désormais regroupées et l article 15 de l ordonnance du 9 août 1996, est modifié en art 38, JO n 1, vendredi 6 janv. KSK news www.ksk-avocats.com Mai 9

Taxes diverses TOB : Extension du champ du taux réduit Le taux réduit de TOB s applique désormais aux agios bancaires de tous les prêts consentis aux PME dans le cadre de leur exploitation. Le taux de la Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB) est de 10 % du prix hors taxe. Toutefois, les PME bénéficient d un taux réduit de 5 % applicable aux agios liés aux crédits d équipement informatique et industriel et aux crédits d acquisition de logiciels (CGI, Art 401 al 1). L annexe fiscale étend cette mesure aux autres types de prêts consentis aux PME dans le cadre de leur exploitation. Ainsi, les PME sont soumises à la TOB applicable aux agios bancaires des crédits qui leur sont consentis pour les besoins de leurs activités, à un taux de 5% sur une base hors taxe. L alinéa 2 de l article 401 du CGI est donc modifié en art 9, JO n 1, vendredi 6 janv. Taxe Spéciale d Equipement (TSE): Aménagement du dispositif Le taux de la TSE est porté à 1 %. Contexte du dispositif L annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2001 a institué une taxe spéciale d équipement (TSE), destinée à financer les travaux d investissement et d entretien des bâtiments, équipements informatiques, mobiliers et véhicules acquis par la Direction générale des Impôts (Loi n 2001-338, 14 juin 2001, an. fiscale, art. 35 ; Ord. n 2006-234, 2 août 2006, an. fiscale, art. 40-1). Principe et modalités de taxation La TSE, imposable au taux de 0,08%, porte sur le chiffre d affaires total hors taxe des entreprises soumises à un régime réel d imposition. A ce jour, cette taxe, a permis, la réalisation d une grande partie des investissements prévus et l amélioration des prestations rendues aux contribuables par l Administration, mais, force est de constater que les programmes d investissements ne sont pas achevés. En effet, la crise postélectorale et ses conséquences, ont eu un impact négatif sur l achèvement du programme et sur les investissements déjà réalisés. Aménagement En conséquence, l annexe fiscale à la loi de finances pour relève le taux de la TSE de 0,08% à 1%. L article 1084 alinéa 2 est donc modifié en fiscale, art 43, JO n 1, vendredi 6 janv. Suppression de la taxe sur les encours de crédits bancaires L annexe fiscale supprime la taxe sur les encours de crédit bancaire. La taxe sur les encours de crédit frappe les encours de crédit de toute nature, non libellés en devises et effectivement accordées à leur clientèle par les banques,les établissements financiers et les agents de change (CGI, art. 1118). Prélevée au taux de 0,20 %, cette taxe est à la charge du fournisseur des crédits et n est pas répercutable sur les clients. Dans le but de soutenir la dynamique de la relance économique, la taxe sur les encours de crédit est supprimée. L article 1118 du CGI est donc abrogé. art 35, JO n 1, vendredi 6 janv. Evaluation immobilière : Institution d une redevance Il est institué une redevance d évaluation immobilière perçue sur la valeur du patrimoine immobilier des personnes physiques ou morales sollicitant l expertise immobilière de la DGI. En application des recommandations de la Commission régionale de contrôle des Assurances de la Conférence Inter - africaine du Marché des Assurances (CIMA), les services de la Direction Générale des Impôts (DGI) sont appelés à procéder à l évaluation des immobilisations des compagnies d assurances mais également des opérateurs économiques. L exercice et l exécution de travaux et opérations dans le cadre de cette mission nécessite l acquisition des instruments d évaluation (matériels et documentation spécifiques). Afin de permettre à la DGI de disposer de moyens pour exécuter correctement cette mission, il est institué une redevance d évaluation immobilière. KSK news www.ksk-avocats.com Mai 10

Champ d application de la redevance La redevance est due par toute personne physique ou morale sollicitant l expertise immobilière de la DGI. Sont exonérés de la redevance, l Etat et ses démembrements. Taux de la redevance La redevance est perçue au taux de 1% sur le montant de l évaluation. Elle ne peut être inférieure à 50.000 francs. Affectation du produit de la redevance Affecté à une régie dite «Régie de gestion de la redevance d évaluation immobilière», le produit de la redevance est destiné à couvrir les charges liées aux travaux d expertise immobilière, ainsi que les investissements en matériels et équipements cadastraux de la Direction générale des Impôts. Les modalités d organisation et de fonctionnement de cette régie sont fixées par arrêté du ministre de l Economie et des Finances. art 19, JO n 1, vendredi 6 janv. Renforcement des moyens du Fonds d Entretien Routier La loi de finances pour accroît les ressources attribuées au Fonds d Entretien Routier («FER») pour l exercice de sa mission Contexte du Dispositif Le Fonds d Entretien Routier («FER»), société d Etat, dont l objet est de financer, (i) des études et travaux relatifs à l entretien du réseau routier, ainsi que (ii) des prestations relatives à la maîtrise d ouvrage et d œuvre des études et travaux d entretien routier, a été crée par l ordonnance n 2001-591 du 19 septembre 2001. Dans le cadre de cette mission, la directive UEMOA du 25 septembre 2009, portant harmonisation des stratégies d entretien routier dans les Etats membres, précise que : (i) les FER assurent à titre exceptionnel le financement de l entretien des travaux dits d urgences (cataclysme, accident ) ; (ii) et peuvent contribuer au financement des voiries urbaines et des pistes rurales. C est donc au vu de l ensemble de ses attributions que les ressources du FER ont été instituées. Les modalités de financement du FER Les ressources du FER, telles que définies par l ordonnance du 19 septembre 2001, sont constituées par : (i) la Taxe spéciale unique («TSU») qui est une redevance prélevée sur la vente de produits pétroliers à usage routier ; (ii) les droits de péage sur le réseau routier, à l exclusion des ouvrages dont la construction et l exploitation sont concédés ; (iii) les redevances liées à l exploitation des postes de pesage ; (iv) les redevances perçues au titre de l exploitation par concession d ouvrage, du réseau routier national ; (v) les indemnisations versées en réparation des dommages et dégâts causés par les usagers du réseau routier national ; (vi) les produits de prestations diverses ; (vii) les contributions dons et legs ; (viii) et les allocations budgétaires éventuelles de l Etat. Toutefois, dans la pratique, les ressources du FER sont essentiellement constituées par les allocations accordées par l Etat et le produit de la TSU, ce qui est largement insuffisant pour couvrir ses besoins estimés à 80 milliards de francs. La loi de finances pour met en place une nouvelle forme de financement du FER, en surplus des ressources déjà attribuées. Les nouvelles ressources de financement du FER, telles que prévues par l annexe fiscale, sont constituées par : (i) la quote part du produit de la taxe spéciale sur les véhicules à moteur (vignette), à hauteur de 40% ; (ii) et la quote-part des recettes de la contribution des patentes et licence, à hauteur de 25%. art 39, JO n 1, vendredi 6 janv. Recouvrement de l impôt Déclaration d existence : Institution de la déclaration modificative des conditions d exercice d une activité L annexe fiscale institue une obligation déclarative en cas de modification des conditions d exercice d une activité. Toute personne qui entreprend l exercice d une activité lucrative à titre professionnel doit avant le début de ses activités en faire la déclaration auprès de la Direction Générale des Impôts (DGI) quel que soit le niveau de son chiffre d affaires attendu (LPF, art. 146). Cette déclaration concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. KSK news www.ksk-avocats.com Mai 11

En outre, les contribuables sont assujettis à cette même obligation déclarative en cas de cessation d activité. Or, l article 146 du LPF précité ne fait pas mention de l obligation de déclaration en ce qui concerne la modification des conditions d exercice d une activité. Seules les dispositions en matière de contribution des patentes la prévoient. Afin de corriger cette situation, l annexe fiscale intègre au sein de l article 146 une obligation déclarative en cas de modification des conditions d exercice de l activité. Cette déclaration modificative est souscrite dans les 10 jours suivant ladite modification. Par ailleurs, le défaut de déclaration d existence ou de déclaration modificative des conditions d exercice de l activité est puni d une amende fiscale de 100.000 francs. L article 146 du LPF est modifié en art 26, JO n 1, vendredi 6 janv. Mesures de faveur envers les entreprises Entreprises sinistrées lors de la crise postélectorale : Prorogation des mesures de faveur Le bénéfice des mesures fiscales de faveur accordées aux entreprises sinistrées est prolongé jusqu au 31 décembre. L annexe fiscale à l ordonnance du 22 juin 2011 portant Budget de l Etat pour la gestion 2011 avait instauré des mesures fiscales en faveur des entreprises sinistrées du fait de la de la crise postélectorale (Ord. n 2001-121, 22 juin 2011, an. fiscale, JO n 2, 27 juin 2011). En raison de la charge de travail du comité de catégorisation chargé d agréer ces entreprises, certaines entreprises n ont pu bénéficier de la mesure. L annexe fiscale proroge le bénéfice de ces mesures jusqu au 31 décembre. Ainsi, les entreprises sinistrées bénéficieront jusqu à cette date de : - l exclusion de la base d impôt sur les bénéfices au titre des exercices 2011 et, des intérêts des prêts consentis par les banques ivoiriennes en vue du renouvellement des biens détruits ; - la réduction de moitié du montant de l impôt minimum forfaitaire dû au titre de l exercice clos au 31 décembre 2011, pour les entreprises relevant du régime normal d imposition; - la réduction de moitié du montant de la patente commerciale au titre de l année. Le II-B de l article premier de l annexe fiscale à l ordonnance n 2001-121 du 22 juin 2011 portant budget de l Etat pour la gestion 2011 est modifié en fiscale, art 23, JO n 1, vendredi 6 janv. Presse et Audiovisuel : Mesures de soutien Les mesures de soutien accordées aux entreprises du secteur de l audiovisuel sont prorogées et étendues. Les entreprises de presse sont exonérées (Ord. n 2008-381, 18 déc. 2008, an. fiscale) : - d impôt sur les BIC ou d impôt minimum forfaitaire ; - d impôt sur le patrimoine foncier, à l exception des immeubles donnés en location ; - de contribution nationale pour le développement économique, culturel et social de la Nation au titre du personnel local. Le bénéfice de cette mesure était subordonné à la déclaration préalable auprès de l Administration fiscale du stock d arriérés dans les 30 jours à compter de l entrée en vigueur de l annexe fiscale 2009. Cette mesure était accordée jusqu au 31 décembre 2011. En raison de la crise persistante, l annexe fiscale proroge certaines mesures fiscales et les étend par ailleurs aux entreprises du secteur de l audiovisuel n ayant pas été prises en compte par la disposition adoptée en 2008. Ainsi, les entreprises de presse et d audiovisuel sont exonérées jusqu au 31 décembre : - d impôt minimum forfaitaire ; - d impôt sur le patrimoine foncier, à l exception des immeubles donnés en location; - de contribution nationale pour le développement économique, culturel et social de la Nation au titre du personnel local. L article 26 de l annexe fiscale à l ordonnance n 2008-381 du 18 décembre 2008 portant Budget de l Etat pour la gestion 2009 est modifié en fiscale, art 24, JO n 1, vendredi 6 janv. KSK news www.ksk-avocats.com Mai 12