Règlement sur la liquidation partielle FONDATION DE PREVOYANCE MUSIQUES-ARTS

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Transcription:

Règlement sur la liquidation partielle FONDATION DE PREVOYANCE MUSIQUES-ARTS

TABLE DES MATIÈRES Article 1 But et champ d'application... 3 Article 2 Conditions de la liquidation partielle... 3 Article 3 Obligation d'annonce... 4 Article 4 Examen et constatation des conditions requises... 5 Article 5 Date d'effet et date déterminante de la liquidation partielle... 5 Article 6 Transfert individuel ou collectif... 5 Article 7 Imputation du découvert... 7 Article 8 Clé de répartition... 8 Article 9 Information aux bénéficiaires du plan et voies de recours.. 9 Article 10 Exécution et contrôle... 10 Article 11 Modifications et entrée en vigueur... 10 Page 2

Article 1 But et champ d'application Le présent règlement fixe les conditions et modalités de la procédure de liquidation partielle de la Fondation de prévoyance Musiques-Arts. La Fondation est une institution de prévoyance de type «fondation commune autonome». Article 2 Conditions de la liquidation partielle 1. Les conditions pour une liquidation partielle sont remplies lorsque : a. l'effectif du personnel subit une réduction considérable, que cette dernière est due à des motifs économiques et qu'elle entraîne le départ forcé d'au moins 10% des personnes assurées actives et le retrait de 10% des avoirs de vieillesse. Ces pourcentages sont calculés en fonction du nombre de personnes assurées actives de la Fondation et du montant des avoirs de vieillesse avant le début de la réduction de personnel ; b. un employeur procède à une restructuration, cette mesure entraînant une modification du nombre des personnes assurées affiliées à la Fondation d au moins 5% du total de celles-ci. On entend par restructuration une réorganisation stratégique de l employeur caractérisée, soit par l'établissement de nouvelles activités de base, soit par l'abandon, la vente ou toute autre modification d'un ou de plusieurs domaines d'activité. Il peut également y avoir restructuration lorsqu un employeur abandonne certains services internes et les externalise. En revanche, le seul réaménagement des structures de direction, sans réduction du personnel, ne saurait être interprété comme une restructuration. Dans ce contexte, le Conseil de fondation, en collaboration avec l expert agréé LPP, prendra toutes mesures utiles pour préserver les droits acquis et les prétentions des assurés. c. un employeur affilié met totalement ou partiellement fin à son affiliation, les personnes assurées actives devant dans le second cas quitter la Fondation alors que les bénéficiaires de rentes de vieillesse et de survivants y demeurent. En cas de résiliation totale Page 3

de l affiliation d un employeur à la Fondation, le Conseil de fondation examine dans quelle mesure il se justifie de procéder à la liquidation totale de la Fondation sur la base des dispositions légales et statutaires de la Fondation. En cas de dissolution d un employeur affilié, la prévoyance pour les rentiers de cet employeur continuera d être assurée par la Fondation, sauf décision contraire du Conseil de Fondation. 2. Le début de la réduction de l effectif du personnel au sens de l article 2 alinéa 1 let. a est la date de départ, par décision de l employeur, de la première personne assurée. La durée de la réduction aux fins des présentes est d une année civile. 3. Le début de la restructuration au sens de l article 2 alinéa 1 let. b est la date de début de la modification de l effectif des personnes assurées actives. La fin de la réduction correspond à la date de fin de modification de l effectif des personnes assurées actives. 4. Le départ est contraint lorsque le contrat de travail est résilié par l employeur, mais également lorsque la personne assurée, après avoir pris connaissance de la réduction de l'effectif du personnel ou de la restructuration, résilie elle-même son contrat de travail dans un délai de six mois afin de prévenir la résiliation par l employeur ou parce qu'elle n'accepte pas les nouvelles conditions de travail proposées. 5. Si l employeur doit encore des arriérés de primes (cotisations dues par l employeur et les employés), ces arriérés doivent être remboursés avant qu il ne soit procédé à une liquidation partielle. Article 3 Obligation d'annonce L employeur est tenu d'annoncer immédiatement à la Fondation la décision de réduction de son effectif ou sa restructuration de même que la résiliation totale ou partielle de son affiliation. Page 4

Article 4 Examen et constatation des conditions requises 1. Le constat de la réalisation des conditions de la liquidation partielle incombe au Conseil de fondation. 2. L'exécution de la liquidation partielle incombe à la Fondation. L employeur est tenu de fournir immédiatement à cette dernière, si elle en fait la demande, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Article 5 Date d'effet et date déterminante de la liquidation partielle 1. La date d'effet de la liquidation partielle est le jour de clôture du bilan annuel de l exercice en cours au moment de la fin de la réduction de l'effectif du personnel, de la restructuration de l employeur ou de la résiliation totale ou partielle du contrat d affiliation. 2. La date déterminante pour le calcul du degré de couverture et de l'état de la fortune est le 31 décembre de l'exercice qui précède la date d'effet de la liquidation partielle. 3. En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre la date déterminante pour le calcul du degré de couverture et de l'état de la fortune et celle du transfert des fonds, le Conseil de fondation adapte les provisions à transférer, la réserve de fluctuation de valeurs et les fonds libres. Article 6 Transfert individuel ou collectif a) Principes 1. En règle générale, les fonds libres sont attribués individuellement. 2. Le Conseil de fondation peut toutefois attribuer un droit collectif aux fonds libres, en cas de transfert collectif d'un groupe d'assurés à une nouvelle institution de prévoyance. Page 5

3. Le cercle des bénéficiaires de la liquidation partielle est constitué des assurés ayant quitté la Fondation en raison d'une réduction considérable des effectifs du personnel, d'une restructuration ou d une résiliation totale ou partielle du contrat d affiliation. b) Droit collectif aux provisions et réserves 4. Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions techniques et à la réserve de fluctuation de valeurs s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Ce droit peut être réduit si : a. les destinataires sortants ont contribué dans une moindre mesure à la constitution de ces provisions et réserve que les destinataires restants; b. les destinataires sortants ont rendu nécessaire, par leur départ, un accroissement du niveau des provisions pour les destinataires restants, en valeur relative. 5. Le droit aux provisions n existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le transfert des risques actuariels a lieu lorsque l'effectif sortant supporte au moins partiellement les risques actuariels d'assurance liés à la vieillesse, l'invalidité et au décès. L expert agréé LPP déterminera la part des risques actuariels à transférer. c) Détermination des fonds libres 6. Les fonds libres ainsi que le droit collectif aux provisions techniques et à la réserve de fluctuation de valeurs sont déterminés sur la base : a. des comptes annuels de l'exercice établi au 31 décembre précédant la liquidation partielle selon les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26, b. du rapport de liquidation partielle de l'exercice établi au 31 décembre précédant la liquidation partielle indiquant le degré de couverture déterminé selon l'article 44 OPP2. Page 6

7. Le Conseil de fondation peut renoncer à distribuer les fonds libres lorsque le versement des montants dus aux bénéficiaires du plan de répartition serait disproportionné par rapport aux coûts de la liquidation partielle. d) Forme du transfert collectif 8. Le transfert collectif de fortune s'effectue par convention conclue avec la nouvelle institution de prévoyance, soit sous forme d un contrat de transfert de patrimoine selon la LFus soit sous forme d un contrat de reprise selon le CO. Article 7 Imputation du découvert 1. En cas de réalisation des conditions d'une liquidation partielle à la date déterminante, un découvert technique peut, le cas échéant, être déduit des avoirs transférés, l'avoir de vieillesse minimum selon l'article 15 LPP devant être garanti dans tous les cas. 2. Le découvert technique est déterminé conformément à l'article 44 OPP2 à la date déterminante. Si les découverts initiaux, tels que déterminés dans le contrat de fusion et ses annexes, n ont pas été entièrement résorbés à la date déterminante, le montant du découvert technique est déterminé séparément par employeur. La part du découvert initial d un employeur qui n a pas été résorbée est répartie entre les assurés sortants et les assurés restants de l employeur concerné. 3. Le découvert est imputé, par ordre de priorité, proportionnellement aux provisions techniques transférées collectivement en cas de transfert collectif et, ensuite, aux capitaux individuels de prévoyance des assurés actifs. 4. Dès que le Conseil de fondation a formellement constaté que les conditions de la liquidation partielle sont réunies, la Fondation peut provisoirement diminuer les prestations de sortie. A la conclusion de la procédure de liquidation partielle, la Fondation produit un décompte définitif et détermine une éventuelle différence, intérêts compris. Page 7

5. L'assuré doit rembourser les prestations de sortie versées en trop, lorsque les conditions de l'imputation d'un découvert sont réunies. Article 8 Clé de répartition 1. La détermination des parts individuelles aux fonds libres ou au découvert s'effectue par étapes : a. l'effectif des actifs et des rentiers est réparti en un effectif de continuité (assurés restants) et un effectif de départ (assurés sortants) ; b. les fonds libres sont répartis entre les assurés actifs et les rentiers proportionnellement aux capitaux de couverture des assurés restants et des assurés sortants ; c. pour les assurés sortants, la répartition individuelle des fonds libres ou de la part du découvert s'effectue selon un plan de répartition établi par le Conseil de fondation sur la base du montant des capitaux de prévoyance individuels ; d. pour les assurés restants, les fonds libres sont conservés ou la part du découvert demeure comptabilisée par la Fondation sans qu il y ait attribution individuelle. 2. La détermination des parts collectives aux fonds libres ou au découvert s'effectue par étapes : a. toutes les provisions et la réserve de fluctuation de valeurs sont dissoutes ; b. l'effectif des actifs et des rentiers est réparti en un effectif de continuité (assurés restants) et un effectif de départ (assurés sortants) ; c. des provisions techniques nécessaires sont formées et attribuées séparément aux assurés restants et aux assurés sortants selon les méthodes fixées par le règlement pour les passifs de nature actuarielle. La répartition de la réserve de fluctuation de valeurs entre assurés restants et sortants est déterminée par le rapport entre capitaux de prévoyance des assurés sortants et capitaux de prévoyance totaux. Page 8

3. Les prestations d'entrée, les apports et les retraits personnels versés au cours des 24 mois précédant la date déterminante ne sont pas pris en compte. 4. Les provisions techniques et la réserve de fluctuation de valeurs destinées aux assurés restants doivent assurer le maintien du niveau de couverture atteint avant la liquidation. 5. S il existe au moins un découvert initial tel que déterminé dans le contrat de fusion et ses annexes qui n a pas été entièrement résorbé à la date déterminante, la détermination des parts individuelles ou collectives aux fonds libres ou au découvert se fait en distinguant, par employeur, les assurés sortants des assurés restants. Article 9 Information aux bénéficiaires du plan et voies de recours 1. Le Conseil de fondation notifie par écrit l'information sur le plan de liquidation partielle aux assurés et aux rentiers bénéficiaires de celui-ci. Le plan indique le motif de la liquidation, le cercle des bénéficiaires, les critères de répartition, les parts respectives ainsi que le montant total réparti. 2. Le bénéficiaire du plan est informé qu'il peut prendre connaissance, au siège de la Fondation, du bilan commercial déterminant, du bilan technique et du plan de répartition dans les trente jours à compter de la notification de l'information. 3. Il est également informé qu'il peut faire opposition au plan de liquidation partielle, au cours d'un entretien avec la Fondation ou par écrit, voire saisir l autorité de surveillance compétente dans les trente jours à compter de la notification de l'information. 4. Le Conseil de fondation délibère sur l'opposition et notifie sa prise de position au bénéficiaire. 5. Celui-ci est informé qu'il peut contester la prise de position, dans les trente jours à compter de la notification, auprès de l'autorité de surveillance compétente afin de faire contrôler les conditions, la procédure et le contenu du plan de répartition. Page 9

6. La décision de l'autorité de surveillance est notifiée au bénéficiaire, qui peut recourir selon l'article 74 LPP auprès de l'instance fédérale de recours, dans les trente jours à compter de la notification de cette décision. 7. L'absence d'opposition, de contestation ou de recours subséquents constituent un acquiescement du bénéficiaire au plan de répartition et à son exécution, ce dont il est informé. Article 10 Exécution et contrôle 1. Le Conseil de fondation exécute le plan de répartition. Il peut, le cas échéant, procéder à une exécution partielle en cas de recours contre la décision de l'autorité de surveillance relative au plan de répartition. 2. L'organe de contrôle vérifie et confirme l'exécution conforme du plan de répartition. Article 11 Modifications et entrée en vigueur 1. Le règlement a été approuvé par le Conseil de fondation de la Fondation par voie de circulation et par décision de l Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève (ASFIP) le. 2. Le règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2013. 3. Le règlement peut être modifié en tout temps par décision du Conseil de fondation, approuvée par l'autorité de surveillance. Page 10

Genève, le. Page 11