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KF/KAD/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1766/16 ------------- JUGEMENT CONTADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 02/06/2016 ----------------- Affaire : Monsieur BAMBA Youssouf Contre La Société Internationale Business Food (IBH-CI) DECISION : ------- CONTRADICTOIRE Déclare Monsieur BAMBA Youssouf recevable en son action ; Avant dire droit Ordonne une expertise comptable à l effet de : - faire les comptes de la société IBF-CI depuis sa création jusqu à ce jour ; - déterminer les bénéfices réalisés par cette société depuis sa création jusqu à ce jour ; - et dire la part de dividendes revenant à Monsieur BAMBA Youssouf en proportion de ses parts sociales ; Désigne pour y procéder Monsieur DAMOIS Kassi Patrice, expert-comptable agréé demeurant à Abidjan 18 BP 1074 Abidjan 18, Tel : 20 21 34 13 ; Dit que l expert exercera sa mission sous la supervision de Monsieur DJEDJET- GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de ce siège ; Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement pour déposer son rapport ; Dit que Monsieur BAMBA Youssouf supportera les frais de l expertise ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du deux juin deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle et Messieurs KACOU BREDOUMOU, DICOH BALAMINE, N GUESSAN GILBERT, TALL YACOUBA, RENE DELAFOSSE Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BAMBA Youssouf, né le 20/08/1982 à Zouan-Hounien, de nationalité ivoirienne, demeurant à Londres, représenté par procuration par son frère Monsieur BAMBA Kamoudou, né à Zouanhounien le 04/04/1969, de nationalité ivoirienne, domicilié à Yopougon ; Demandeur comparaissant et concluant ; Et d une part, La Société Internationale Business Food (IBF-CI), SARL au capital de 1.000.000 francs CFA, siège social Abidjan Treichville zone 3 rue des carrossiers, 29 BP 347 Abidjan 29, RRCM CI CI-ABJ-2013-B- 7442, CC 1332528 Y, Contact : 08 758 445, prise en la personne de son gérant statuaire Monsieur DJE Bi Ouizan Thomas ; Défenderesse comparaissant ; d autre part ; Enrôlé pour l audience du jeudi 12 mai 2016, l affaire a été appelée et mise en délibéré pour le 02 juin 2016. Renvoie la cause et les parties à l audience du 16 juin 2016 ; Réserve les dépens. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son rendant un jugement avant dire droit dont la teneur suit: délibéré en 1

LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier daté du 29 avril 2016, Monsieur BAMBA Youssouf a assigné la société INTERNATIONALE BUSINESS FOOD dite IBF-CI à comparaître le 12 mai 2016 par devant le tribunal de céans à l effet de s entendre : - condamner à lui payer la somme de 5.500.000 FCFA représentant le reliquat du capital investi dans cette société et convenu au terme d un accord avec ses associés ; - ordonner une expertise comptable en vue de déterminer les bénéfices réalisés par la société Internationale Business Food dite IBF-CI depuis sa création jusqu à ce jour ; - en conséquence, condamner la société Internationale Business Food dite IBF-CI à lui payer les dividendes qui lui reviennent de droit à proportion de ses parts sociales, après expertise ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; Au soutien de son action, Monsieur BAMBA Youssouf expose qu il a constitué avec Messieurs DJE BI Ouizan Thomas et N GUESSAN Bahoua Jean Paul la société Internationale Business Food dite IBF-CI ayant pour objet l importation et la commercialisation de viande et de produits halieutiques ; Il précise qu il a apporté à lui seul la somme de 1.000.000 francs CFA représentant le capital de la société et a assuré les frais de logistique pour le fonctionnement de la société ; cependant, il révèle que depuis la création de cette société, le gérant, Monsieur DJE BI Ouizan Thomas, l un des associés, n a jamais fait de bilan et ne lui a jamais rendu compte ni à son représentant, Monsieur BAMBA Kamoudou ; Il affirme qu après plusieurs échanges sans succès, il a décidé de se retirer de la société et que ses coassociés lui ont proposé en novembre 2015 de lui rembourser la somme de 11.000.000 francs 2

CFA représentant les sommes qu il a investies dans la société ; Il ajoute que jusqu à ce jour, la société IBF-CI ne lui a payé que la somme de 5.500.000 francs CFA et lui a remis une reconnaissance de dette non datée courant mars 2016 dans laquelle elle prétend rembourser le reliquat à un terme inconnu ; Il déclare que toutes les démarches par lui entreprises pour entrer en possession de son dû et avoir accès au bilan de la société afin de savoir la marge de bénéfice auquel il peut prétendre depuis l exercice 2013 sont restées vaines ; Il sollicite par conséquent que la société IBF-CI soit condamnée à lui payer la somme susindiquée et une expertise comptable pour déterminer les dividendes auxquelles il a droit ; La société IBF-CI n a pas fait valoir de moyens de défense ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société Internationale Business Food dite IBF-CI a été régulièrement assignée ; il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard.» En l espèce, l intérêt du litige est en partie indéterminé ; il convient donc de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l action Monsieur BAMBA Youssouf a initié son action suivant les forme et délai légaux ; Au fond Sur l expertise Monsieur BAMBA Youssouf sollicite la condamnation de la société 3

IBF-CI à lui payer la somme de 5.500.000 francs CFA ainsi qu une expertise comptable à l effet de déterminer les bénéfices réalisés par la société Internationale Business Food dite IBF-CI depuis sa création jusqu à ce jour ; S agissant de l expertise sollicitée, pour une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à cette demande ; le demandeur, associé de la société IBF-CI, ayant parfaitement le droit de savoir si celle-ci a ou non réalisé des bénéfices au cours des différents exercices sociaux ; Conformément à l article 67 du code de procédure, civile, commerciale et administrative, il y a lieu de dire que l avance des frais sera faite par Monsieur BAMBA Youssouf qui a sollicité cette expertise ; Sur les dépens L instance n étant pas achevée, il convient d en réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Monsieur BAMBA Youssouf recevable en son action ; Avant dire droit Ordonne une expertise comptable à l effet de : - faire les comptes de la société IBF-CI depuis sa création jusqu à ce jour ; - déterminer les bénéfices réalisés par cette société depuis sa création jusqu à ce jour ; - et dire la part de dividendes revenant à Monsieur BAMBA Youssouf en proportion de ses parts sociales ; Désigne pour y procéder Monsieur DAMOIS Kassi Patrice, expertcomptable agréé demeurant à Abidjan 18 BP 1074 Abidjan 18, Tel : 20 21 34 13 ; Dit que l expert exercera sa mission sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de ce siège ; 4

Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement pour déposer son rapport ; Dit que Monsieur BAMBA Youssouf supportera les frais de l expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 16 juin 2016 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 5

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