DROIT FISCAL DROIT DOUANIER DROIT COMMUNAUTAIRE



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Association COLLIN de SUSSY I.Phase de contrôle Garanties offertes par l administration lors de la phase de contrôle DROIT FISCAL DROIT DOUANIER DROIT COMMUNAUTAIRE -Nécessité de l envoi par l administration d un avis de vérification Aucune obligation n impose à la Douane de au contribuable, dans lequel sont précisées les années soumises à prévenir l opérateur d un éventuel contrôle ; vérification. celui-ci présentant la particularité d être Doit également être mentionné la faculté pour le contribuable de se inopiné. faire assister par un conseil pendant la vérification (sous peine de nullité). -Avant tout contrôle le vérificateur doit remettre ou envoyer la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, laquelle a pour objet d exposer les principales règles en matière fiscale. Ses dispositions sont opposables à l administration. Garanties spécifiques à la vérification de comptabilité : -Lorsqu une vérification de comptabilité est achevée, l administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification sur la même période et le même impôt. -La durée de présence sur place du vérificateur ne peut excéder trois mois pour les entreprises entrant dans le régime de l imposition simplifiée. -Le contribuable doit avoir la possibilité, pendant la vérification, d un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Possibilité pour les opérateurs contrôlés de se faire assister par un conseil (cependant la douane peut s y opposer). Aucune charte des droits et obligations n est délivrée aux opérateurs. Les enquêtes doivent être effectuées avec la présence d un représentant de l entreprise (afin de favoriser le déroulement du contrôle). L opérateur peut poser des questions aux enquêteurs, lesquels ne sont pas tenus d y répondre. Garanties offertes en matière de redressement Notification du redressement : L administration doit notifier au contribuable le redressement envisagé, cette notification doit être motivée (afin de permettre un droit de réponse de l intéressé) et doit mentionner expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil pour discuter la proposition de redressement. Lorsque le redressement résulte d une vérification de comptabilité, il doit non seulement préciser son montant mais aussi le montant des droits, taxes et pénalités en résultant La notification interrompt la prescription. Le droit de réponse du contribuable : Celui-ci dispose d un délai de trente jours pour y répondre (si non Procès verbal d infraction : Le représentant de l entreprise peut émettre des observations dans le cadre ménagé à cet effet. Il est ensuite invité à le signer. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les états membres. (art 217 2 CDC) Dès que les autorités douanières s'aperçoivent a posteriori d'une irrégularité dans le recouvrement, elles doivent, dans un délai de deux jours (éventuellement allongé conformément aux dispositions de l article 219 CDC) à compter du moment où les autorités douanières sont en mesure de connaître le débiteur et le montant légalement dû, prendre en compte ce montant légalement dû et déterminer précisément ce débiteur. (art 220 1 CDC) Association COLLIN de SUSSYC/O FICIME 43-45 rue de Naples 75008 PARIS Téléphone+33 (0)1 44 60 40 82 1

Association COLLIN de SUSSY respect de ce délai par l administration :irrégularité de la procédure). -En cas d acceptation, l imposition est établie sur la base notifiée, cependant il conserve la possibilité de présenter une réclamation après la mise en recouvrement de l administration (il doit alors prouver l exagération de l imposition). Le silence du contribuable au-delà de trente jours vaut acceptation. -En cas d observations du contribuable, l administration doit si elles sont reconnues fondées abandonner ou modifier sont projet de redressement, dès lors elle doit en informer le contribuable et lui laisser un nouveau délai de trente jours pour y répondre. Si l administration rejette les observations, elle doit en informer le contribuable par une réponse motivée. La prise en compte est une inscription comptable administrative dont les modalités sont déterminées par les Etats membres. Intervention de la commission départementale : Celle-ci peut-être saisie lorsque l administration n accepte pas les observations du contribuable et que le redressement porte sur des questions relevant de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d affaires, ou bien de la commission départementale de conciliation. La commission peut-être saisie soit par l administration soit par le contribuable qui dispose alors d un délai de trente jours après le rejet de ses observations. La commission émet un avis qui doit être motivé. Association COLLIN de SUSSYC/O FICIME 43-45 rue de Naples 75008 PARIS Téléphone+33 (0)1 44 60 40 82 2

II. Phase de recouvrement Forme de l AMR Droit Fiscal Droit Douanier Droit Communautaire Deux configurations selon les impôts recouvrés : AMR : Titre exécutoire signé par le Directeur régional ou - receveur des douanes. Il concerne toutes les créances avis d imposition pour les impôts recouvrés par voie de rôle recouvrées par l administration des Douanes. (par les services du Trésor) Délai de reprise Prescription Modalités d application -Avis de mise en recouvrement pour les impôts recouvrés par la Direction Générale des Impôts Délai normal de reprise :trois ans (délai maximal de dix ans). Le délai de reprise part de l exigibilité de la créance :date de mise en recouvrement du rôle pour les impôts directs, 31 Décembre de l année suivant celle de la réalisation des opérations en matière de TVA. Interruption du délai de reprise par la notification du redressement, par des déclarations ou notifications de PV, par tout acte comportant reconnaissance des redevables ainsi que par tous autres actes interruptifs de droit commun. La date de mise en recouvrement du rôle constitue le point de départ du délai de prescription de l action en recouvrement (quatre ans) ; ainsi que du délai de réclamation contentieuse (trois ans). Le défaut ou retard de paiement entraîne des pénalités fiscales : Majoration de 10% pour les impôts recouvrés par le Trésor. Intérêts de retard de 0.75% par mois et majoration de 5% pour les autres impôts. Poursuites : -En matière d impôts recouvrés par les comptables du Trésor : une lettre de rappel est envoyée par le percepteur au contribuable vingt jours au moins avant le premier acte de poursuite. -En matière d impôts recouvrés par la Direction générale des Impôts : à défaut de paiement dans les délais légaux un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable par le comptable public. Si le paiement n est toujours pas intervenu après cet avis, le receveur peut adresser au contribuable une mise en demeure. Les poursuites ne pourront être engagées qu a l issue d un délai d au moins vingt jours après la mise en demeure. Notification de l avis de mise en recouvrement dans un délai de trois ans. Le délai de reprise part du fait générateur de la créance. Interruption du délai de reprise par procès verbal (d enquête initiale ou de notification de l infraction). L avis de mise en recouvrement ouvre le délai de l action en recouvrement (quatre ans) ; ainsi que le délai de contestation de l AMR. L avis de mise en recouvrement est une décision exécutoire de recouvrement :elle autorise le recouvrement forcé sur les biens appartenant au débiteur. L AMR emporte hypothèque judiciaire sur les biens des redevables (il s agit d une possibilité offerte à l administration). Le montant des droits doit être communiqué au débiteur dans un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière (sauf si le délai est suspendu ou si la dette douanière résulte d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives). (art 221 3 CDC) Lorsque le montant des droits n'a pas été payé dans le délai fixé, les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur, y compris l'exécution forcée, pour assurer le paiement de ce montant. (art 232 CDC)

Facilités de paiement Dans les deux cas si le paiement n est pas intervenu le comptable public peut recourir à des mesures d exécutions sur ses biens. Possibilité pour les contribuables qui ont des difficultés ponctuelles de paiement des impôts dans les délais de demander un délai supplémentaire (pouvoir discrétionnaire du percepteur ou du receveur). Possibilité également de bénéficier d un échelonnement des créances fiscales. Possibilité pour le débiteur d obtenir de l administration des facilités de paiement lorsque l octroi d un plan de paiement échelonné est justifié. (uniquement après AMR)

III. Contestation Contestation La contestation peut concerner soit les poursuites dont les contribuables sont l objet, on parle alors de contentieux du recouvrement, soit le montant même de l impôt, on parle dans ce cas de contentieux de l assiette. *Deux formes d opposition aux poursuites : -la régularité en la forme de l acte de poursuite ou les modalités d exercice des poursuites. -l existence, la quotité ou l exigibilité de l obligation vis a vis du Trésor (sauf remise en cause de l assiette et ou du calcul de l impôt). Le contribuable qui a saisi le juge administratif d une demande en décharge de l obligation de payer peut demander, en référé, la suspension de l exécution de l acte de poursuite si l urgence le justifie et s il existe un doute sérieux quant à cette obligation. Procédure : L opposition doit être formée dans les deux mois de la notification de l acte en cas de contestation de sa régularité formelle ou des modalités d exercice des poursuites ;dans les deux mois du premier acte qui permet d invoquer le motif de contestation en cas de contestation de l obligation de payer. La contestation concerne uniquement des arguments dirigés contre la mise en recouvrement d une créance par voie d AMR (la saisine de la CCED n est pas une contestation de la créance). Il existe deux phases : -La phase administrative : Dans le cadre d une demande de remise de droits, l action en recouvrement peut être suspendue par l octroi d un sursis de paiement. Procédure : La contestation doit être adressée à l autorité signataire de l AMR dans les trois ans de sa notification, elle doit exposer explicitement tous les arguments qui conduisent son auteur à le contester. A compter de la réception de la contestation, l administration dispose d un délai de six mois pour y répondre. L absence de réponse dans ce délai équivaut à un rejet tacite attaquable devant les tribunaux. l appartient au droit national de déterminer si les opérateurs doivent dans un premier temps, former un recours devant l'autorité douanière ou s'ils peuvent saisir directement l'autorité judiciaire. (CJCE,11 janv. 2001,Kofisa Italia; en application de l'article 243 CDC) Le contribuable peut saisir le tribunal dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l administration ou l expiration du délai. -La phase judiciaire : En cas de rejet, explicite ou implicite, le redevable a deux mois pour porter la contestation devant le Tribunal d Instance. *Le contentieux de l assiette débute par une procédure préalable devant le service des impôts (phase administrative)et peut le cas échéant se poursuivre devant les tribunaux (phase judiciaire) : -réclamation devant l administration : Réclamation Elle doit être formulée par écrit au service des impôts. Cette réclamation doit être formulée avant le 31 Décembre de la seconde année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (Trésor) ou de la notification d un avis de mise en recouvrement (DGI). Après instruction le service des impôts notifie sa décision au

contribuable. Lorsqu elle rejette totalement ou partiellement la réclamation, sa décision doit être motivée. La décision doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la présentation de la réclamation (délai pouvant être prorogé après information du contribuable). Le sursis de paiement -réclamation devant les tribunaux :celle-ci intervient lorsque l administration n a pas donnée entière satisfaction au contribuable ou lorsqu elle n a pas rendu sa décision dans les six mois. L intéressé dispose alors d un délai de deux mois pour saisir le tribunal (administratif si il s agit d impôts directs et de taxes sur le chiffre d affaire ; de grande instance si il s agit de droits d enregistrement, d ISF et de contributions indirectes). Possible dans certaines conditions :la demande doit être faite dans la réclamation contentieuse et dans le délai légal. Elle doit de surcroît indiquer le montant ou les bases du dégrèvement prétendu. Une constitution de garanties (spontanée ou à la demande de l administration)propres a assurer le recouvrement de la créance du Trésor est nécessaire. Ces garanties doivent couvrir le principal de l impôt et les pénalités applicables. Si les droits contestés sont inférieurs à 3000 Euros aucune garantie n est exigée. Possible en cas de contestation d une créance mise en recouvrement par AMR. La demande de sursis de paiement doit être formulée dans la lettre de contestation de la créance. Nécessité de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Celles-ci prennent généralement la forme d une caution. En cas d absence de garanties ou d insuffisance de celles-ci, le redevable est invité par le comptable à en constituer des suffisantes dans un délai d un mois. Au delà, l administration peut prendre des mesures conservatoires. La garantie n est pas exigée si elle est de nature à susciter de graves difficultés d ordre économique ou social. Les redevables doivent communiquer à l administration les éléments d information dont ils disposent. L octroi du sursis de paiement met fin à l exigibilité de la créance et suspend la prescription de l action en recouvrement jusqu au dénouement de la contestation. La prescription est également suspendue par les mesures conservatoires prises par le comptable des douanes. L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée. Toutefois les autorités douanières ont la faculté d'attribuer un sursis à exécution. (art 244 CDC). Ce sursis est subordonné à la constitution ou à l'existence d'une garantie laquelle peut ne pas être exigée si elle est de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique et social