Projet de loi n o 128 (2002, chapitre 52) Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

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- 2 - constitue une condition fondamentale du contrat de travail des membres du groupe;

Transcription:

DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 128 (2002, chapitre 52) Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives Présenté le 31 octobre 2002 Principe adopté le 26 novembre 2002 Adopté le 12 décembre 2002 Sanctionné le 17 décembre 2002 Éditeur officiel du Québec 2002 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le régime de rentes du Québec afin d accorder aux conjoints de même sexe le droit à la rente de conjoint survivant à l égard des décès survenus entre le 4avril 1985 et le 16 juin 1999, pourvu qu une demande de rente soit présentée à la Régie des rentes du Québec après le 1 er mars 2002 et ce, même dans les cas où une demande de rente a auparavant été rejetée au motif que les conjoints étaient de même sexe. Le projet de loi autorise par ailleurs la Régie des rentes du Québec à effectuer des recherches dans tout domaine régi par une loi qu elle administre et à remplir, dans les domaines reliés à ses pouvoirs et compétences, les mandats et fonctions qui peuvent lui être confiés par le gouvernement ou un ministre et dont celui-ci assume les frais. Il habilite également la Régie, avec l autorisation du ministre, à aliéner son savoir-faire ainsi que les produits qu elle développe dans l exercice de ses fonctions et à tirer des revenus de ces transactions. Le projet de loi retire de la Loi sur le régime de rentes du Québec une disposition qui permet à la Régie de prendre un règlement établissant les conditions et circonstances dans lesquelles une personne peut être considérée comme invalide au sens de cette loi. Il impose cependant à la Régie l obligation de publier ses directives concernant l évaluation médicale de l invalidité. Le projet de loi modifie également la Loi sur les régimes complémentaires de retraite afin de permettre qu un règlement pris par le gouvernement en vertu de l article 2 de cette loi relativement à un régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec ait un effet rétroactif. Le projet de loi modifie enfin la Loi sur les prestations familiales et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite afin d en supprimer les dispositions qui feraient double emploi avec les nouvelles dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec concernant les pouvoirs et les fonctions de la Régie. 2

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET : Loi sur les prestations familiales (L.R.Q., chapitre P-19.1) ; Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ; Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1). 3

4

Projet de loi n o 128 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC ET D AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC 1. L article 12 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : «Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études dans tout domaine visé par une loi qu elle administre et faire des recommandations au ministre responsable de l application de cette loi. Elle peut en outre, dans tout domaine relié à ses pouvoirs et compétences, exécuter tout mandat et exercer toute fonction que lui confie le gouvernement ou un ministre et dont celui-ci supporte les frais.». 2. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 12, du suivant : «12.1. Avec l autorisation du ministre responsable de l application de la présente loi, la Régie peut, par entente avec tout gouvernement ou l un de ses ministères ou organismes ainsi qu avec toute personne, association ou société, aliéner son savoir-faire et les produits qu elle développe ou fait développer dans l exercice de ses fonctions. Elle peut aussi, avec la même autorisation, offrir des services liés à son savoir-faire et à ces produits. La Régie peut, dans le cadre de ces ententes, engager des dépenses. Elle inclut dans ses revenus toute somme qu elle perçoit en exécution de ces ententes.». 3. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 91.1, du suivant: «91.2. Peut se qualifier comme conjoint survivant la personne qui, à compter du 2 mars 2002, fait une demande de rente de conjoint survivant à la suite du décès d un cotisant de même sexe survenu entre le 4 avril 1985 et le 16 juin 1999, qu elle ait ou non fait une pareille demande avant le 2 mars 2002 et même si une telle rente lui a déjà été refusée pour le seul motif qu elle était du même sexe que le cotisant. Si le paiement en est autorisé, la rente est payable à compter du douzième mois précédant celui qui suit le mois où a été reçue la demande faite à compter du 2 mars 2002.». 5

4. L article 95 de cette loi est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant : «La Régie publie périodiquement ses directives en matière d évaluation médicale de l invalidité.». 5. L article 219 de cette loi, modifié par l article 173 du chapitre 6 des lois de 2002, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe j.1. LOI SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES 6. L article 30 de la Loi sur les prestations familiales (L.R.Q., chapitre P-19.1) est modifié par la suppression du deuxième alinéa. LOI SUR LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE 7. L article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1) est modifié par l addition, après le deuxième alinéa, du suivant : «Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa relativement à un régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec ou par une personne mandatée par elle peut, s il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.». 8. L article 246 de cette loi est modifié par la suppression des paragraphes 1 et 7. 9. L article 3 de la présente loi a effet depuis le 2 mars 2002. 10. La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 2002. 6