Article 1 Notes explicatives Propositions législatives concernant l impôt sur le revenu Compagnies d assurance Loi de l impôt sur le revenu 138 L article 138 de la Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles détaillées concernant l imposition des compagnies d assurance. Les modifications apportées à cet article portent sur les règles transitoires applicables aux assureurs relativement à leurs entreprises d assurance-vie exploitées au Canada (les «assureurs sur la vie»). Ces modifications font suite aux changements (les «changements relatifs aux polices à fonds réservé») apportés aux règles énoncées à la partie XIV du Règlement de l impôt sur le revenu (le «Règlement») concernant le calcul du montant maximal qu un assureur sur la vie peut déduire, en application du sous-alinéa 138(3)a)(i), à titre de provision pour ses polices d assurance-vie au Canada. Les changements apportés au Règlement annoncés à la date de publication ont pour objet de préciser le calcul du montant maximal déductible au titre des provisions pour polices à fonds réservé. Les modifications qu il est proposé d apporter aux règles transitoires énoncées à l article 138 ont généralement pour but de veiller à ce que toute augmentation ou diminution des provisions d un assureur découlant des changements relatifs aux polices à fonds réservé soit prise en compte dans le calcul du revenu aux fins d impôt sur une période de cinq ans. Les changements apportés au Règlement, de même que les changements corrélatifs visant l article 138 de la Loi, s appliquent aux années d imposition 2012 et suivantes. Définitions 138(12) «année transitoire» La définition de «année transitoire», au paragraphe 138(12) de la Loi, prévoit deux années transitoires différentes relativement à un assureur sur la vie. La première a trait aux changements comptables adoptés par le Conseil des normes comptables qui sont entrés en vigueur le 1 er octobre 2006. La deuxième a trait aux changements comptables découlant de l adoption des normes internationales d information financière (normes IFRS) par le Conseil des normes comptables, qui s appliquent à compter du 1 er janvier 2011. La modification apportée à cette définition consiste à ajouter une troisième année transitoire applicable aux assureurs sur la vie. Cette troisième année (l «année transitoire pour polices à fonds réservé») a trait aux changements touchant les polices à fonds réservé. Elle correspond à l année d imposition 2012 d un assureur sur la vie. Par suite de cette modification, un assureur sur la vie devra calculer, relativement à l entreprise d assurance-vie qu il exploite au Canada au cours de son année transitoire pour polices à fonds réservé, son montant transitoire (au sens du paragraphe 138(12)) relatif à des provisions techniques découlant des changements relatifs aux polices à fonds réservé. Ce calcul est indépendant du montant transitoire déterminé relativement aux changements comptables de 2006 et aux normes IFRS. À cet égard, le nouveau paragraphe 138(26) de la Loi prévoit des règles spéciales qui portent sur l application des dispositions connexes de la Loi dans le cas où un assureur sur la vie a plus d une année transitoire dans la même année d imposition. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 138(26).
Le paragraphe 138(16) prévoit que le montant positif du montant transitoire de l assureur pour son année transitoire pour polices à fonds réservé est à inclure dans le calcul du revenu de l assureur pour cette année. Dans le même ordre d idées, le paragraphe 138(17) prévoit que la valeur absolue du montant négatif du montant transitoire de l assureur pour son année transitoire pour polices à fonds réservé est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année. Si un assureur a inclus une somme en application du paragraphe 138(16), ou a déduit une somme en application du paragraphe 138(17), les paragraphes 138(18) et (19) permettront d opérer des déductions ou des inclusions correspondantes reconnues sur une période de cinq ans à compter de l année transitoire de l assureur dans le calcul du revenu de l assureur. Années transitoires 138(26) Le nouveau paragraphe 138(26) de la Loi contient des règles d application concernant le calcul du montant transitoire d un assureur sur la vie et l application correspondante des paragraphes 138(16), (17), (18) et (19). Ces paragraphes prévoient une transition dans certains cas où le calcul des provisions techniques d un assureur sur la vie fait l objet de changements. L alinéa 138(26)a) prévoit une règle pour le calcul du revenu pour une année transitoire selon les paragraphes 138(16), (17), (18) et (19) et pour l application de la définition de «montant transitoire» au paragraphe 138(12), dans le cas où ces paragraphes sont applicables aux changements relatifs aux polices à fonds réservé. Cet alinéa prévoit, à cette fin, que l élément A de la formule figurant à la définition de «montant transitoire» au paragraphe 138(12) est réputé être libellé de façon à représenter la somme qu un assureur sur la vie pourrait déduire à titre de provision technique au cours de l année précédant la modification qui consiste à incorporer à l alinéa 1406b) du Règlement les changements relatifs aux polices à fonds réservé. Les alinéas 138(26)b) et c) s appliquent tous deux dans le cas où un assureur sur la vie a plus d une année transitoire dans la même année d imposition. L alinéa 138(26)b) s applique expressément au cas où l année transitoire pour polices à fonds réservé et l année transitoire IFRS font partie de la même année d imposition de l assureur sur la vie. Dans ce cas, le montant transitoire de l assureur et l application correspondante des paragraphes 138(16), (17), (18) et (19) sont déterminés, relativement à l année transitoire IFRS, compte non tenu des changements relatifs aux polices à fonds réservé. L alinéa 138(26)c) s applique, de façon générale, dans le cas où un assureur sur la vie a plus d une année transitoire dans la même année d imposition (d un point de vue pratique, selon les dispositions d impôt sur le revenu, y compris les modifications proposées ici, n est visé à l alinéa c), tout comme à l alinéa b), que le cas où l année transitoire pour polices à fonds réservé et l année transitoire IFRS font partie de la même année d imposition de l assureur sur la vie). Dans ce cas, l alinéa 138(26)c) précise : que le montant transitoire de l assureur pour chacune de ces années transitoires, et l application correspondante des paragraphes 138(16), (17), (18) et (19), sont déterminés séparément pour chacune de ces années; que les sommes ainsi déterminées sont incluses ou déduites, selon le cas, dans le calcul du revenu de l assureur pour l année d imposition en cause. 2
Article 2 Dépenses limite relative à un montant éventuel 143.4 Le nouvel article 143.4 de la Loi prévoit une règle qui, de façon générale, a pour effet de réduire le montant d une dépense d un contribuable qui est déductible par ailleurs pour l application de la Loi ou qui fait partie par ailleurs du coût d une immobilisation pour le contribuable si le contribuable a le droit de réduire ou d éliminer la somme qu il est tenu de payer au titre de la dépense. Cette règle fait suite à la décision de la Cour d appel fédérale dans l affaire Collins c. la Reine (2010 CAF 12) où la Cour a statué que les contribuables pouvaient déduire les dépenses d intérêts courus même s ils avaient le droit de réduire la somme à payer à leur titre. La Cour a indiqué que ce n était pas le montant d intérêts à payer qui était éventuel, mais la question de savoir si les contribuables exerceraient leur droit de réduire la somme qu ils étaient tenus de payer. Les notes explicatives qui suivent portent sur la nouvelle règle. Définitions 143.4(1) Le nouveau paragraphe 143.4(1) de la Loi définit quatre termes pour l application de la limite qui peut s appliquer relativement à une dépense selon l article 143.4. La règle principale concernant cette limite est énoncée au paragraphe 143.4(2). Ce paragraphe prévoit, de façon générale, que la «dépense» d un «contribuable» est réduite dans la mesure où il existe, au cours de l année où la dépense se produit, un «montant éventuel» du contribuable, lequel montant se manifeste essentiellement dans le cas où le contribuable a un «droit de réduire» une somme relative à la dépense. Voici la définition des quatre termes entre guillemets. Les sociétés de personnes sont comprises parmi les «contribuables». La «dépense» d un contribuable est une dépense qu il a engagée ou effectuée ou le coût ou le coût en capital d un bien qu il a acquis. En termes généraux, «droit de réduire» s entend du droit de réduire ou d éliminer une somme relative à une dépense. Ce droit comprend un droit qui dépend de la survenance d un événement ou de toute autre chose, mais seulement s il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que le droit pourra être exercé. Le «montant éventuel» d un contribuable à un montant donné, sauf un moment où il est un failli, comprend une somme que le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire en tout ou en partie à ce moment. Limitation du montant de la dépense 143.4(2) Selon le nouveau paragraphe 143.4(2) de la Loi, le montant de la dépense d un contribuable correspond à la moins élevée de deux sommes. La première, prévue à l alinéa 143.4(2)a), correspond au montant de dépense, calculé selon la Loi, compte non tenu du nouvel article 143.4. La seconde, prévue à l alinéa 143.4(2)b), correspond, de façon générale, à la première somme diminuée du total des montants éventuels relatifs à la dépense. La somme calculée selon cet alinéa doit être réduite du total des sommes que le contribuable a payées afin d obtenir un droit de réduire un montant relativement à la dépense. 3
Paiement d un montant éventuel 143.4(3) Selon le nouveau paragraphe 143.4(3) de la Loi, si la dépense d un contribuable a été réduite en raison d un montant éventuel visé au paragraphe 143.4(2) et que le contribuable, à un moment ultérieur, paie ce montant en tout ou en partie, le contribuable est réputé avoir engagé la dépense antérieurement réduite dans la mesure où elle a été payée. Dans ce cas, la somme payée est réputée avoir été engagée au cours de l année où elle a été payée et avoir été engagée dans le même but et avoir la même qualité que la dépense qui a été réduite en vertu du paragraphe 143.4(2). Années postérieures application de l alinéa 12(1)x) 143.4(4) Le nouveau paragraphe 143.4(4) de la Loi prévoit une règle spéciale qui s applique, de façon générale, dans le cas où un contribuable, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a un droit de réduire, au sens du paragraphe 143.4(1), relativement à une dépense au cours d une année postérieure à l année d imposition dans laquelle la dépense s est produite. Dans ce cas, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 143.4(4), avoir reçu, pendant qu il tirait un revenu d une entreprise ou d un bien, un «montant éventuel subséquent» auquel l applique l alinéa 12(1)x). Cette règle s applique dans la mesure où les paragraphes 143.4(2) et (4) ne se sont pas déjà appliqués relativement à la dépense. À cette fin, le montant éventuel subséquent d un contribuable est déterminé selon le nouveau paragraphe (5). Il est à noter que le paragraphe 143.4(4) ne s applique pas au montant éventuel subséquent d un contribuable si la règle anti-évitement spéciale, énoncée au nouveau paragraphe 143.4(6), fait en sorte que ce montant soit réputé être un montant éventuel pour l année antérieure au cours de laquelle la dépense s est produite par ailleurs. Dans ce cas, le montant de la dépense est réduit, par l effet du paragraphe (2), au cours de l année d imposition où elle s est produite par ailleurs. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 143.4(6). Montant éventuel subséquent 143.4(5) Le nouveau paragraphe 143.4(5) de la Loi prévoit, de façon générale, que le montant éventuel subséquent d un contribuable correspond, pour l application du paragraphe 143.4(4), à l excédent de la somme qui peut être appliquée en réduction du montant relatif à une dépense sur la somme payée en vue d obtenir le droit de réduire ce montant. Anti-évitement 143.4(6) Le nouveau paragraphe 143.4(6) de la Loi prévoit une règle anti-évitement spéciale qui s applique dans le cas où il est raisonnable de conclure que l une des raisons d avoir le droit de réduire un montant relatif à une dépense après la fin de l année d imposition au cours de laquelle la dépense s est produite par ailleurs consiste à éviter la réduction prévue au paragraphe 143.4(2) au titre de la dépense. Dans ce cas, le droit de réduire est réputé, en vertu du paragraphe 143.4(6), exister au cours de l année d imposition où la dépense s est produite par ailleurs. Ainsi, la limitation prévue au paragraphe (2) au titre 4
du montant éventuel relatif à une dépense s appliquera de façon à réduire le montant de dépense au cours de l année d imposition antérieure. Cotisations 143.4(7) Le nouveau paragraphe 143.4(7) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir d établir des cotisations et de déterminer ou de déterminer de nouveau des sommes pour l application de l article 143.4 même si l année d imposition en cause est frappée de prescription. Le nouvel article 143.4 s applique relativement aux années d imposition se terminant à la date de publication ou par la suite. Article 3 Partie XIII retenue d impôt des non-résidents Intérêts 212(1)b)(i) Le sous-alinéa 212(1)b)(i) de la Loi impose une retenue d impôt sur les paiements d intérêt qu un payeur résidant au Canada fait à un bénéficiaire non-résident avec lequel il a un lien de dépendance, sauf s il s agit d intérêts payés sur certaines créances telles les obligations du gouvernement canadien (appelés «intérêts entièrement exonérés»). Ce sous-alinéa est modifié de façon que la retenue d impôt s applique aux intérêts qui, outre le fait qu ils ne sont pas entièrement exonérés, sont payés ou à payer à l une des personnes suivantes : un bénéficiaire non-résident avec lequel le payeur a un lien de dépendance; un bénéficiaire non-résident (ayant ou non un lien de dépendance avec le payeur) si les intérêts sont payés ou à payer sur une dette du payeur envers un non-résident avec lequel il a un lien de dépendance. Cette modification s applique aux intérêts payés ou à payer à la date de publication ou par la suite, sauf s ils sont payés ou à payer sur une obligation contractée par le payeur avant cette date et sauf si le bénéficiaire a acquis le droit à ces intérêts avant cette date. Article 4 Règlement de l impôt sur le revenu Partie XIV Provisions techniques entreprises d assurance Interprétation RIR 1406 L article 1406 du Règlement prévoit des règles relatives au calcul, selon les articles 1404 et 1405 du Règlement, des provisions techniques pour polices d assurance-vie au Canada. La Cour d appel fédérale, dans l affaire Canada c. La Nationale du Canada, Compagnie d assurance-vie, 2008 CAF 14, (rejetant l appel de la Couronne à l encontre de la décision rendue dans l affaire La Nationale du Canada, Compagnie d assurance-vie c. la Reine, 2006 CCI 551), a statué que l alinéa 5
1406b) du Règlement permettait que les provisions techniques calculées selon les articles 1404 et 1405 soient déterminées compte non tenu du passif d un assureur relatif à un fonds réservé, à l exception du passif relatif à l obligation de l assureur de faire un paiement de garantie. La modification apportée à l alinéa 1406b) du Règlement fait suite à ces décisions judiciaires. Elle fait en sorte que seules les provisions de l assureur relatives à une prestation qui est payable à un titulaire de police aux termes d une police à fonds réservé soient exclues des provisions techniques calculées selon les articles 1404 et 1405. Ainsi, les sommes déterminées selon les articles 1404 et 1405 du Règlement comprendront le passif relatif à des garanties au titre des polices à fonds réservé de l assureur ainsi que la partie de ses provisions techniques qui ont trait à ses provisions négatives pour fonds réservé. Ce changement a pour but de veiller à ce que les frais d acquisition associés à ces polices soient amortis adéquatement sur la durée de la police. Cette modification s applique aux années d imposition 2012 et suivantes. 6