BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Transports et déplacements - Frais de voiture



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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-60-40-20-20120912 DGFIP BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Transports et déplacements - Frais de voiture Positionnement du document dans le plan : BNC - Bénéfices non commerciaux Base d'imposition Titre 4 : Dépenses Chapitre 6 : Frais généraux Section 4 : Transports et déplacements Sous-section 2 : Frais de voiture Sommaire : I. Principe : dépenses déductibles pour leur montant réel A. Véhicules acquis en pleine propriété B. Véhicules loués ou pris en crédit-bail C. Frais de garage et de parking D. Précisions diverses II. Dérogation : évaluation forfaitaire des frais de voiture A. Véhicules automobiles appartenant au contribuable et affectés au patrimoine professionnel (inscrits au registre des immobilisations) 1. Dépenses couvertes par le barème forfaitaire BNC 2. Modalités d'application du barème a. Exercice de l'option b. Obligations comptables générales c. Obligations déclaratives B. Véhicules automobiles loués ou pris en crédit-bail dont les loyers sont déduits du bénéfice professionnel 1. Barème forfaitaire kilométrique BNC et contrat de crédit-bail a. Rappel des principes b. Conséquences au regard du barème forfaitaire kilométrique BNC 2. Application du barème forfaitaire BIC couvrant les frais de carburant a. Conditions d'application b. Modalités d'application Page 1/12 Exporté le : 04/11/2015

1 exercice de l'option 2 obligations comptables générales 3 obligations fiscales C. Véhicules automobiles appartenant au contribuable mais conservés dans le patrimoine privé D. Véhicules automobiles loués ou pris en crédit-bail pour lesquels le contribuable renonce à déduire les loyers E. Obligations comptables spécifiques aux adhérents d'associations agréées F. Précisions complémentaires relatives aux modalités d'application du barème forfaitaire BNC 1. Nature des frais a. Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition du véhicule b. Frais d'entretien et de réparation : distinction entre dépenses courantes et dépenses exceptionnelles c. Frais d'équipements et d'accessoires 2. Catégories de véhicules 3. Contribuables concernés 1 En principe, les frais de voiture automobile sont déductibles d'après leur montant réel et justifié. Toutefois, les titulaires de bénéfices non commerciaux qui le souhaitent peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème kilométrique publié chaque année par l'administration à l'intention des salariés. 10 Par ailleurs, les utilisateurs de véhicules loués ou pris en crédit-bail peuvent apprécier les dépenses de carburant afférentes à ces véhicules, au moyen du barème forfaitaire applicable aux exploitants relevant du régime simplifié d'imposition des BIC. 20 Enfin, les adhérents d'associations agréées désirant opter pour les barèmes forfaitaires kilométriques (BNC et BIC) doivent respecter certaines obligations comptables spécifiques. I. Principe : dépenses déductibles pour leur montant réel 30 A. Véhicules acquis en pleine propriété Le prix d'acquisition d'un véhicule automobile n'est pas à comprendre dans les charges professionnelles ; il donne lieu à amortissement, selon des modalités particulières exposées au BOI-BNC-BASE-50. 40 B. Véhicules loués ou pris en crédit-bail Le 3 du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI) prévoit que la déduction du montant des loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des véhicules de tourisme est admise, à l'exclusion toutefois de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 du CGI. Pour plus de précisions, cf. BOI-BIC-AMT-20-40-50. 50 Lorsque l'aide de l État pour l acquisition d'un véhicule neuf a été imputé sur le ou les premiers loyers ou redevances, les loyers sont admis en déduction du bénéfice imposable pour leur montant après Page 2/12 Exporté le : 04/11/2015

déduction de l'aide, c'est-à-dire pour le montant du loyer effectivement versé au crédit-bailleur. Bien entendu, les règles de limitation des loyers restent applicables. Remarque : Pour les opérations de crédit-bail, cf. également BOI-BIC-BASE-60. 60 C. Frais de garage et de parking Constituent également des charges admises en déduction les loyers de garages servant à abriter les voitures utilisées à usage professionnel, les primes d'assurances contractées pour celles-ci, les frais d'entretien et de réparation ainsi que les dépenses de carburant. 70 L'administration admet, par ailleurs, la déduction des frais de stationnement et de parking. Lorsqu'ils ne peuvent être justifiés par des documents formant date certaine, ils doivent être en rapport avec la nature et l'importance des obligations professionnelles des contribuables concernés (RM Macquet, JO, déb. AN du 2 avril 1978, p. 1052). La déduction des frais de stationnement et de parking ne peut se cumuler avec la déduction forfaitaire de 2 % dont bénéficient les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée ( RM Pervenche, AN 18 mai 1981, p. 2101, n 43503) D. Précisions diverses Lorsque le véhicule est affecté à un usage mixte, et que les dépenses qui s'y rapportent ont été évaluées pour leur montant réel, une ventilation doit, bien entendu, être opérée pour déterminer la part de ces dépenses se rattachant à l'exercice de la profession. 80 En ce qui concerne les impôts et taxes, cf. BOI-BNC-BASE-40-60-20. 90 Les amendes pénales ne sont, en aucun cas, déductibles. 100 Enfin, pour ce qui est des gains ou pertes supportés lors de la revente d'une voiture utilisée pour la profession, il y a lieu de se reporter au BOI-BNC-BASE-30-20. II. Dérogation : évaluation forfaitaire des frais de voiture 110 A. Véhicules automobiles appartenant au contribuable et affectés au patrimoine professionnel (inscrits au registre des immobilisations) Les titulaires de revenus non commerciaux, qui possèdent leur véhicule et l'ont inscrit au registre des immobilisations, peuvent opter pour l'évaluation forfaitaire des frais de voiture en appliquant au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, le barème forfaitaire publié chaque année par l'administration à l'intention des salariés. Par commodité, ce barème sera dénommé «barème forfaitaire BNC» dans les développements qui suivent. Page 3/12 Exporté le : 04/11/2015

Cette méthode étant admise dans un souci de simplification, les contribuables doivent se conformer à certaines règles. 120 1. Dépenses couvertes par le barème forfaitaire BNC Le barème couvre la dépréciation du véhicule, les dépenses d'entretien et de réparation, les dépenses de pneumatiques, les frais d'essence et les primes d'assurances. Les frais de garage (location d'un emplacement ou parking) peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être déduits en sus pour leur montant réel et pour la seule part professionnelle en cas d'usage mixte. 130 2. Modalités d'application du barème a. Exercice de l'option L'option pour le régime forfaitaire s'applique obligatoirement, pour l'année entière, à l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel. Il en résulte qu'en cas de changement de véhicule en cours d'année, il n'est pas possible de comptabiliser les frais réels de l'ancien véhicule et d'utiliser le barème forfaitaire pour le nouveau véhicule. A l'inverse, si l'option pour le barème forfaitaire a été formulée au 1er janvier, la forfaitisation devra s'appliquer pour le nouveau véhicule. 140 Lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel plusieurs véhicules, le barème doit être appliqué de façon séparée à chacun des véhicules, en fonction de chaque puissance fiscale et du kilométrage parcouru par chaque véhicule dans l'année. Il n'y a pas lieu de procéder à la globalisation des kilomètres parcourus par l'ensemble des véhicules pour déterminer les frais d'utilisation correspondants. 150 L'option peut être reconsidérée chaque année. 160 b. Obligations comptables générales Les deux modes de déduction, réel ou forfaitaire, sont exclusifs l'un de l'autre. Ils ne peuvent ni coexister si plusieurs véhicules sont utilisés, ni être appliqués successivement au cours d'une même année. Il s'ensuit que le régime forfaitaire est exclusif de toute comptabilisation à un poste de charges des dépenses couvertes par le barème. En conséquence, l'option pour l'application du barème forfaitaire qui est annuelle, doit être exercée, a priori, au 1er janvier de l'année et l'inscription des frais correspondants à un compte de charges vaut renonciation à l'option. 170 Les contribuables qui optent pour l'application du barème forfaitaire doivent être en mesure d'apporter toutes les précisions utiles susceptibles de justifier du kilométrage parcouru à titre professionnel. 180 Le registre des immobilisations doit comporter l'indication du montant des annuités d'amortissement dont la connaissance est nécessaire pour calculer les plus-values ou moins-values de cession. Toutefois, cette somme n'a pas à être reportée sur le tableau des immobilisations figurant sur la déclaration de revenus non commerciaux n 2035 ( CERFA n 11176*13 ). 190 c. Obligations déclaratives Page 4/12 Exporté le : 04/11/2015

Pour la détermination du résultat fiscal, les contribuables doivent indiquer dans le cadre 7 de la déclaration de revenus non commerciaux n 2035 B (CERFA n 11178) le nombre de kilomètres parcourus à des fins professionnelles et le tarif kilométrique qui leur a été appliqué. Cette annotation de la déclaration professionnelle souscrite au titre de l'année d'imposition ne constitue à cet égard qu'une simple concrétisation de l'option déjà exercée au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle ne représente en aucun cas le point de départ pour l'exercice de cette option. 200 B. Véhicules automobiles loués ou pris en crédit-bail dont les loyers sont déduits du bénéfice professionnel 1. Barème forfaitaire kilométrique BNC et contrat de crédit-bail a. Rappel des principes En matière de frais de voiture, deux types de charges sont à distinguer : - les charges «d'utilisation» : il s'agit de dépenses d'entretien courant et petites réparations, loyers en cas de location ou crédit-bail, carburant ; - les charges «de propriété» : il s'agit de grosses réparations, intérêts d'emprunt, amortissement. L'administration range également parmi les charges de propriété l'assurance, certificat d'immatriculation, vignette. 210 Lorsque le véhicule est pris en location ou en crédit-bail, toutes les charges d'utilisation sont déductibles y compris les loyers versés, sous les réserves suivantes : - les contribuables doivent rapporter extra-comptablement à leur bénéfice imposable la fraction des loyers correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la partie du prix excédant le plafond légal (cf. I-B) sur la ligne «Divers» de la déclaration de revenus non commerciaux n 2035 (CERFA n 11176*13). Le montant annuel non déductible des loyers est normalement indiqué par le bailleur. À défaut, le professionnel locataire doit lui en faire la demande. Cela conduit donc à réintégrer la fraction de l'amortissement que le contribuable n'aurait pu déduire s'il était propriétaire du véhicule ; - le montant de la réintégration est ajusté au prorata du temps écoulé pendant lequel le contribuable a eu la disposition du véhicule au cours de l'année, un mois en cours étant compté pour un mois entier ; - les sommes versées à titre de dépôt ou cautionnement ne sont pas déductibles. 220 b. Conséquences au regard du barème forfaitaire kilométrique BNC D'une part, le barème forfaitaire (BNC) couvre notamment la dépréciation du véhicule ; d'autre part, en matière de crédit-bail, les loyers déductibles incluent notamment pour partie la dépréciation du véhicule. 230 En conséquence, il n'est pas possible d'appliquer à un véhicule pris en crédit-bail pour lequel le contribuable n a pas renoncé à la déduction des loyers le barème forfaitaire BNC ; cela reviendrait en effet à pratiquer une double déduction des amortissements. 240 2. Application du barème forfaitaire BIC couvrant les frais de carburant Page 5/12 Exporté le : 04/11/2015

Un barème forfaitaire a été mis en place pour les exploitants individuels relevant du régime d'imposition simplifié des BIC et ayant opté pour une comptabilité super-simplifiée. 250 Compte tenu des observations formulées au II-B-1-b, les titulaires de revenus non commerciaux ne peuvent pas, lorsqu'ils sont locataires d'un véhicule dont ils déduisent les loyers, utiliser le barème forfaitaire BNC. Dans un souci de simplification, ils sont autorisés à opter pour le barème forfaitaire applicable en BIC. Par commodité, ce barème sera dénommé «barème forfaitaire carburant BIC» dans les développements qui suivent. 260 Compte tenu des spécificités liées à la comptabilité BNC, les conditions et les modalités d'application de ce barème forfaitaire carburant BIC en matière de BNC sont les suivantes. 270 a. Conditions d'application Les frais forfaitaires doivent être afférents aux seuls véhicules faisant l'objet d'un contrat de location ordinaire, de leasing ou de crédit-bail. 280 L'option exercée pour l'application du barème forfaitaire carburant BIC entraîne obligatoirement option pour le barème forfaitaire BNC en ce qui concerne les véhicules détenus en pleine propriété et inversement. En effet, les options pour les régimes de forfaitisation BIC et BNC sont indissociables. L'option exercée pour l'un ou l'autre de ces régimes exclut obligatoirement la comptabilisation des frais réels pour les autres véhicules de tourisme non visés par le barème correspondant. 290 Le barème forfaitaire carburant BIC ne couvre que les seules dépenses de carburant, à l'exclusion des frais relatifs à l'entretien, la réparation, l'assurance ou l'amortissement du véhicule. 300 Les frais de carburant doivent correspondre effectivement à des dépenses effectuées pour les besoins de l'activité professionnelle. 310 b. Modalités d'application Les dépenses de carburant à prendre en compte sont déterminées par application d'un barème forfaitaire au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel. 320 Le barème forfaitaire carburant BIC à utiliser, différent de celui concernant l'évaluation des frais professionnels des salariés et des professions non commerciales (barème forfaitaire BNC), est réactualisé chaque année par l'administration. 330 1 exercice de l'option L'option pour le barème forfaitaire carburant BIC s'applique obligatoirement pour l'année entière, de la même manière que pour le barème forfaitaire BNC, à l'ensemble des véhicules pris en location ou en crédit-bail et utilisés à titre professionnel. L'option peut être reconsidérée chaque année. 340 2 obligations comptables générales Les deux modes de déduction, frais réels de carburant ou barème forfaitaire carburant BIC, sont exclusifs l'un de l'autre. Ils ne peuvent ni coexister, ni être utilisés successivement au cours d'une Page 6/12 Exporté le : 04/11/2015

même année. Il s'ensuit que la forfaitisation est exclusive de toute comptabilisation à un poste de charges des dépenses de carburant couvertes par le barème. 350 En conséquence, l'option pour l'application de ce barème qui est annuelle doit être exercée, a priori, au 1er janvier de l'année d'imposition et l'inscription des frais correspondants à un poste de charges vaut renonciation à option. 360 Les contribuables doivent être en mesure de justifier de l'utilisation professionnelle du véhicule pris en location et du kilométrage parcouru à ce titre. 370 L'application de ce barème pour les frais de carburant reste sans incidence sur les modalités réelles de déduction des autres dépenses afférentes à ces véhicules pris en location. 380 3 obligations fiscales L'option pour l'évaluation forfaitaire de ces dépenses de carburant doit être indiquée expressément sur un état annexe joint à la déclaration n 2035. 390 L'exercice de cette option est donc matérialisé par la production obligatoire de ce document sur lequel doit figurer : - les éléments concernant le contrat de crédit-bail ou le contrat de location : date du ou des contrats, dénomination et adresse entreprises ou sociétés bailleresses ; - le type, l'immatriculation et le nombre de véhicules concernés ; - le nombre total des kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'activité professionnelle ; - le montant forfaitaire des frais de carburant. 400 Le montant forfaitaire des frais de carburant sera déduit à la ligne 23 de la déclaration de revenus non commerciaux n 2035 A (CERFA n 11177*13). L'option se fait en cochant la case «cocher si évaluation forfaitaire» à la ligne 23 de la déclaration de revenus non commerciaux n 2035 A (CERFA n 11177*13). 410 C. Véhicules automobiles appartenant au contribuable mais conservés dans le patrimoine privé Les titulaires de revenus non commerciaux sont autorisés à utiliser le barème forfaitaire BNC pour les véhicules conservés dans le patrimoine privé, alors même que ce barème couvre certaines charges de propriété. 420 Les règles exposées au II-A sont applicables. Il convient de s'y reporter, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et l'obligation de ne pas comptabiliser les frais couverts par le barème à un poste de charges et l'inscription des dépenses couvertes par le barème au compte de l'exploitant, pour les adhérents à une association agréée (cf. II-E). Page 7/12 Exporté le : 04/11/2015

Il est, à cet égard, rappelé que les véhicules spécialement agencés (voitures d'auto-école, par exemple) constituent, par nature, des éléments affectés à l'exercice de la profession. Ils doivent donc obligatoirement être inscrits au registre des immobilisations. 430 D. Véhicules automobiles loués ou pris en crédit-bail pour lesquels le contribuable renonce à déduire les loyers Par analogie avec la solution visée au II-C, les contribuables peuvent appliquer le barème forfaitaire BNC. 440 Le choix de cette solution doit bien entendu rester neutre au regard de la détermination du résultat fiscal. Il en résulte que les frais couverts par le barème ne peuvent en aucun cas être déduits pour leur montant réel et que l'option pour le barème doit être appliquée pour l'ensemble des véhicules de tourisme utilisés à titre professionnel, que le contribuable en soit propriétaire ou non. 450 Dès lors que par hypothèse les loyers n'ont pas été déduits, le régime des plus-values professionnelles (articles III du 93 quater du CGI et 39 duodecies A du CGI ) n'est pas applicable lors de la cession du contrat. 460 Bien entendu, pour les raisons indiquées au II-C, les loyers afférents aux véhicules spécialement agencés loués ou pris en crédit-bail ont, par leur objet même, le caractère de dépenses professionnelles. Par suite, il n'est pas possible, pour ces véhicules, de renoncer à la déduction des loyers. Partant, l'option pour le barème ne peut être exercée pour ces véhicules. 470 Les règles exposées au II-A sont applicables. Il convient de s'y reporter, notamment en ce qui concerne : - les modalités d'option et l'obligation de ne pas comptabiliser les frais couverts par le barème à un poste de charges ; - l'inscription des dépenses couvertes par le barème au compte de l'exploitant, pour les adhérents à une association agréée (cf. II-E). 480 E. Obligations comptables spécifiques aux adhérents d'associations agréées L'adhésion à une association agréée emporte l'obligation pour l'adhérent d'indiquer en comptabilité toutes les opérations réalisées sur les comptes bancaires professionnels. 490 Une distinction doit cependant être opérée entre les opérations privées qui doivent être affectées au compte de l'exploitant et les opérations professionnelles. En conséquence, les adhérents désirant opter pour le barème forfaitaire BNC ou le barème forfaitaire carburant BIC ont la possibilité d'inscrire les dépenses couvertes par l'évaluation forfaitaire au compte de l'exploitant. Cette manière de comptabiliser ces frais qui n'affecte pas le compte de charges, reste donc neutre au regard de la détermination du résultat. En outre, elle permet de démontrer que le contribuable a entendu se placer a priori sous ces systèmes forfaitaires. Page 8/12 Exporté le : 04/11/2015

Remarques : Les mêmes dispositions sont applicables à l'égard des médecins conventionnés du secteur I adhérents d'aa qui ont opté pour la déduction forfaitaire de 2 % applicable à certains frais. À l'inverse, l'inscription de ces frais au compte de charges emporte option pour la déduction de leur montant réel. 500 F. Précisions complémentaires relatives aux modalités d'application du barème forfaitaire BNC 1. Nature des frais La liste des frais couverts par le barème est limitative (cf. II-B-1). 510 a. Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition du véhicule En application des principes généraux, seules les charges se rapportant aux éléments d'actif sont déductibles. Pour les autres biens, la déduction est limitée aux frais correspondants aux charges d'utilisation à l'exclusion des charges de propriété. Les frais financiers qui ne sont pas couverts par le barème, constituent une charge de propriété. Il en découle des conséquences différentes selon que le véhicule est : - soit inscrit au registre des immobilisations : ces frais financiers peuvent être déduits pour leur montant réel et pour la part professionnelle en sus des frais couverts par le barème forfaitaire BNC ; Pour plus de précisions sur l'incorporation des frais financiers dans le coût de revient des immobilisations ; cf. BOI-BIC- CHG-20-20-10. - soit conservé dans le patrimoine privé : ces frais financiers ne sont, en aucun cas, déductibles. 520 b. Frais d'entretien et de réparation : distinction entre dépenses courantes et dépenses exceptionnelles Les dépenses courantes d'entretien et de réparation sont celles qui ont pour objet de maintenir le bien en bon état ou de le remettre en état normal d'utilisation. Elles constituent des charges déductibles du revenu professionnel. Quant aux dépenses qui ont pour conséquence d'améliorer ou d'aménager le bien, d'augmenter sa valeur, de prolonger de manière notable sa durée probable d'utilisation (changement de moteur par exemple) ou de faire entrer un nouvel élément dans le patrimoine professionnel, elles ne sont pas déductibles. Elles peuvent en revanche donner lieu à amortissement. 530 Remarque : sur les incidences de la définition des actifs sur les dépenses d'entretien et de réparation, cf. BOI-BIC- CHG-20-20-20. Par ailleurs, le barème forfaitaire BNC couvre les dépenses courantes et tient compte de l'amortissement normal. Par conséquent, lorsqu'il est fait application du barème et quelle que soit l'affectation du bien (patrimoine professionnel ou patrimoine privé) ou son mode de financement, aucune déduction et aucun amortissement supplémentaires ne peuvent être acceptés. 540 Remarque : Il est rappelé que le registre des immobilisations doit comporter l'indication du montant des annuités d'amortissement dont la connaissance est nécessaire pour calculer les plus-values ou moins-values de cession. Toutefois, cette somme n'a pas à être reportée sur le tableau des immobilisations figurant sur la déclaration n 2035. Certaines dépenses à caractère imprévisible telles que les dépenses de réparation suite à un accident ne sont pas couvertes par le barème. Elles peuvent donc être déduites dans les conditions de droit Page 9/12 Exporté le : 04/11/2015

commun et lorsque le véhicule est inscrit au registre des immobilisations, permettre, le cas échéant, la déduction de la TVA grevant la réparation. 550 c. Frais d'équipements et d'accessoires Il est rappelé que, pour l'application du plafond légal d'amortissement, le prix d'acquisition à retenir s'entend du prix d'achat de la voiture particulière taxes comprises, augmenté, le cas échéant, du coût taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte. Cette mesure concerne tous les équipements et accessoires divers à l'exception des radiotéléphones. L'utilisation du barème forfaitaire BNC s'oppose à toute déduction ou amortissements supplémentaires de ces équipements ou accessoires. 560 Cas particulier : radiotéléphones : Les radiotéléphones équipant des véhicules et utilisés à des fins professionnelles constituent des immobilisations distinctes de ces voitures et sont amortissables séparément. Ils n'entrent donc pas dans le champ de la limitation de l'amortissement des voitures de tourisme. En conséquence, leur amortissement et leurs frais de fonctionnement ne sont pas couverts par le barème forfaitaire BNC. Les principes généraux de liberté d'affectation ou non de ces biens au patrimoine professionnel s'appliquent avec les conséquences qui en découlent : - inscription au registre des immobilisations et possibilité de pratiquer des amortissements (cf. BOI-BNC-BASE-50) ; - conservation dans le patrimoine privé : aucun amortissement n'est possible ; seules les charges d'utilisation professionnelle sont déductibles. 570 2. Catégories de véhicules Le barème forfaitaire BNC s'applique uniquement aux voitures particulières de tourisme de 3 CV et moins à 13 CV et plus ; il ne prend en compte, en aucun cas, la situation spécifique des véhicules compris dans les catégories des véhicules utilitaires et des poids lourds. 580 Remarque :L'évaluation forfaitaire des dépenses relatives à l'utilisation de véhicules deux-roues à moteur est examiné au BOI-BNC-BASE-40-60-40-30. Il s'agit : En conséquence, lorsqu'ils utilisent à la fois de tels véhicules et des véhicules de tourisme, les contribuables concernés ne peuvent pas utiliser le barème forfaitaire BNC pour la détermination forfaitaire des dépenses afférentes aux seuls véhicules de tourisme (RM Bosson, JO du 4 janvier 1993). 3. Contribuables concernés - des seuls contribuables relevant des BNC à l'exclusion de ceux relevant des BIC ou des BA ; - qu'ils soient propriétaires de leur véhicule ou titulaires d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail dont les loyers ne sont pas déduits du résultat professionnel. Les professionnels qui utiliseraient pour l'exercice de leur profession un véhicule gracieusement mis à leur disposition ou en location de courte durée ne peuvent donc utiliser le barème forfaitaire ; Page 10/12 Exporté le : 04/11/2015

590 - des contribuables qui n'entendent pas exercer leur droit à déduction au titre de la TVA sur les dépenses afférentes à leur véhicule de tourisme ( RM Bosson, JO du 4 janvier 1993 et RM Cazin d Honincthun, JO du 7 octobre 1996, n 40057 ). Ce barème s'applique également aux sociétés de personnes qui exercent une activité relevant de la catégorie des BNC et dont les associés sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de la part qui leur revient dans le bénéfice de la société. Dans cette hypothèse, le mode de prise en compte des frais doit être identique pour tous les véhicules utilisés pour l'exercice de l'activité sociale, qu'ils appartiennent à la société ou aux associés et pour l'ensemble des dépenses afférentes à ces véhicules. Ainsi, le mode retenu s'applique aux frais engagés directement par la société avec ses véhicules, aux frais engagés par les associés avec leurs véhicules pour le compte de la société et aux frais professionnels de véhicule qui incombent personnellement à chacun des associés et sont, à ce titre, déductibles de leur quote-part de bénéfice. 600 610 Les associés ne peuvent donc pas retenir, pour la déduction de leurs dépenses de véhicule, un mode de comptabilisation différent de celui appliqué pour la prise en compte des frais de même nature dans la détermination du bénéfice social ( RM Grimault, JO du 3 juillet 1995, p. 2895 n 16175 ). RES N 2005/29 (FP) Barème kilométrique appliqué par les associés d une société de personnes QUESTION : Quelles sont les modalités d application du barème forfaitaire kilométrique aux frais de déplacements professionnels exposés par un associé d une société de personnes qui exerce une activité non commerciale et utilise son véhicule personnel pour effectuer tant ses déplacements professionnels auprès de la clientèle, que ses déplacements domicile-lieu de travail? REPONSE : Conformément à l article 93 du CGI, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l impôt est constitué par l excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l exercice de la profession. Il s ensuit que la base d imposition doit être arrêtée en tenant compte des frais réellement exposés et justifiés. Néanmoins, dans un souci de simplification, les titulaires de revenus non commerciaux qui possèdent leur véhicule peuvent opter pour l évaluation forfaitaire des frais de voiture en appliquant le barème forfaitaire publié chaque année par l administration. Dans le cas d une société de personnes, le mode de prise en compte des frais (frais réels ou option pour le barème kilométrique) doit être le même pour tous les véhicules utilisés pour l exercice de l activité sociale, qu ils appartiennent à la société ou aux associés, et pour l ensemble des dépenses afférentes à ces véhicules. Ainsi, l option pour le barème entraîne l application de ce barème aux frais engagés par la société avec ses véhicules, aux frais engagés par les associés avec leurs Page 11/12 Exporté le : 04/11/2015

véhicules pour le compte de la société et aux frais professionnels de véhicule engagés par chaque associé pour l exercice de sa profession. Par ailleurs, les frais directement liés à l exercice de l activité d une société de personnes, tels que ceux afférents à l utilisation d un véhicule pour la visite de la clientèle, sont considérés comme incombant normalement à la société. Par suite, ces frais sont déductibles du seul résultat social. En revanche, les frais professionnels engagés par l associé pour l exercice de sa profession, comme les frais de transport domicile-lieu de travail, sont déductibles de la quote - part de bénéfice revenant à l associé concerné (cf. Réponse Borloo, AN, 22 mai 2000, p. 3116, n 37810). En outre, il est à observer que le barème forfaitaire couvre à la fois des frais fixes (dépréciation et primes d assurance) et des frais variables (essence, dépenses d entretien et de réparation, dépenses de pneumatiques), sans que la doctrine administrative ne soit venue préciser la part respective de chacun des éléments compris dans ce barème. En conséquence, en vue d établir un calcul correct des frais de voiture déductibles et de procéder à leur répartition équitable, il convient, à l instar de la solution applicable en matière de traitements et salaires au regard des époux qui utilisent en alternance le même véhicule, d appliquer le barème à la totalité de la distance parcourue avec le véhicule personnel de l associé puis de répartir ces frais au prorata de la distance parcourue d une part, pour effectuer les déplacements auprès de la clientèle et d autre part, pour effectuer les déplacements domicile-lieu de travail propres à chaque associé. Cette méthode de calcul présente ainsi l avantage d être cohérente avec celle qui aurait été retenue si la déduction des frais de voiture avait été opérée selon le mode réel. Exemple (au vu du barème 2004) : pour un parcours professionnel total de 6.000 km avec un véhicule de 6 CV dont 4.500 km pour les déplacements en clientèle et 1.500 km pour les déplacements domicile-lieu de travail : - 1 075 + (6 000 X 0,275) = 2 725 ; - 2 725 X (4 500 / 6 000) = 2 044 déductibles au niveau du bénéfice non commercial de la société au titre des déplacements en clientèle ; - 2 725 X (1 500 / 6 000) = 681 déductibles au niveau de la quote-part de bénéfice de l associé au titre des déplacements domicile-lieu de travail. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : 2262-1954 Page 12/12 Exporté le : 04/11/2015