REFORME DU REGIME DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

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Transcription:

DIFFUSION JUILLET 2002 REFORME DU REGIME DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Trois décrets du 14 janvier 2002, parus au Journal Officiel du 15 janvier 2002, ont, d une part modifié le régime des indemnités pour travaux supplémentaires alloué aux fonctionnaires de l Etat et d autre part, créé une nouvelle indemnité : l indemnité d administration et de technicité. Il s agit des décrets : n 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour tra vaux supplémentaires n 2002-61 relatif à l indemnité d administration e t de technicité n 2002-63 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Ce nouveau régime est transposable dans la fonction publique territoriale conformément aux règles de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l Etat qui résulte de l article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée. Toutefois, dans la mesure où les assemblées délibérantes définissent le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux dans le respect des limites maximales de celui dont bénéficient les agents de l Etat sur la base d un système d équivalence entre cadres d emplois territoriaux et corps de fonctionnaires de l Etat, établi par le décret 91-875 du 6 septembre 1991, de nombreuses questions restent posées dans l attente de la parution d arrêtés ministériels relatifs, notamment, aux catégories de bénéficiaires des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et à l extension à d autres catégories de bénéficiaires de l indemnité d administration et de technicité (IAT). Par ailleurs, il convient de rappeler que le principe de parité avec la fonction publique de l Etat, s il impose le respect par les collectivités territoriales des montants plafonds, n impose pas, en revanche, celui des montants planchers. Seront abordées successivement : les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) l Indemnité d Administration et de Technicité (IAT)

INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS) TEXTES DE REFERENCE Décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des services déconcentrés (J.O. du 15/02/02) Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des services déconcentrés (J.O. du 15/02/02) Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés (J.O. du 6/02/02) PREAMBULE Le décret n 2002-63, susvisé, a abrogé, à compter du 1 er Janvier 2002, le décret n 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemn ités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs. Ce nouveau décret ne modifie pas les conditions générales d octroi, à savoir : Le montant des IFTS varie selon le supplément de travail fourni et l importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l exercice effectif de ses fonctions (article 3) Conformément à l article 2 du décret 91-875 du 6 septembre 1991, les assemblées délibérantes peuvent fixer, librement, d autre critères d attribution. L IFTS ne peut être cumulée : ni avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires, ni avec l IAT, nouvellement créée, et qui sera étudiée ci-dessous, ni avec la concession de logement pour nécessité absolue de service. A) BENEFICIAIRES L article 1 er du décret du 14 janvier 2002 indique, comme seuls bénéficiaires, les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l Etat et affectés en services déconcentrés. Le 2 ème alinéa de cet article ajoute que, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé et selon un tableau d assimilation, l IFTS peut être versée à d autres fonctionnaires de grade équivalent et aux agents non titulaires de droit public. 1

Aussi, sont concernés, compte tenu des équivalences entre les cadres d emplois de la F.P.T. et les corps administratifs des services déconcentrés de l Etat, les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d emplois suivants : FILIERE ADMINISTRATIVE : Attachés territoriaux Secrétaires de Mairie Rédacteurs territoriaux (au-delà de l indice brut 380) FILIERE SPORTIVE Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives (au-delà de l indice brut 380) FILIERE ANIMATION Animateurs territoriaux (au-delà de l indice brut 380) FILIERE CULTURELLE Attachés territoriaux de conservation du patrimoine Bibliothécaires territoriaux Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (au-delà de l indice brut 380) Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (au-delà de l indice brut 380) B) CLASSEMENT EN CATEGORIE L arrêté ministériel du 14 janvier 2002, qui fixe les montants moyens annuels de l IFTS, répartit les bénéficiaires en trois catégories. Ces catégories sont définies comme suit : 1 ère Catégorie : - fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l indice brut terminal est supérieur à l indice brut 780, soit pour la fonction publique territoriale : Directeur Attaché Principal de 1 ère Classe Attaché Principal de 2 ème Classe 2 ème Catégorie : - fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l indice brut terminal est au plus égal à l indice brut 780, soit pour la fonction publique territoriale : Attaché Secrétaire de Mairie Attaché de conservation du patrimoine et des bibliothèques Bibliothécaire 2

3 ème Catégorie : - fonctionnaires de catégorie B, soit pour la fonction publique territoriale : Rédacteur chef Rédacteur Principal Rédacteur à partir du 8 ème échelon Assistant qualifié de conservation hors classe Assistant qualifié de conservation de 1 ère classe Assistant qualifié de conservation de 2 ème classe à partir du 6 ème échelon Assistant de conservation hors classe Assistant de conservation de 1 ère classe Assistant de 2 ème classe à partir du 8 ème échelon Educateur des A.P.S. hors classe Educateur des A.P.S. de 1 ère classe Educateur des A.P.S. de 2 ème classe à partir du 8 ème échelon Animateur chef Animateur principal Animateur à partir du 8 ème échelon C) MONTANT MOYENS ANNUELS L article 2 de l arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixe, à compter du 1 er Janvier 2002, les montants moyens annuels comme suit : 1 ère Catégorie : 1.372 2 ème Catégorie : 1.006 3 ème Catégorie : 800 Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique. Aussi, à chaque revalorisation de traitement, il conviendra d appliquer, automatiquement, la revalorisation correspondante. Suite à la revalorisation des traitements au 1 er moyens annuels, à cette date, s établissent comme suit : mars 2002, les montants 1 ère Catégorie : 1.380,23 2 ème Catégorie : 1.012,04 3 ème Catégorie : 804,80 3

D) ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES Ainsi qu il est indiqué en préambule, le montant des IFTS varie suivant le supplément de travail fourni et l importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l exercice effectif de ses fonctions. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l agent. En conséquence, l octroi à un agent des IFTS au taux maximum n entraîne pas une diminution corrélative à l encontre des autres agents relevant de la même catégorie. Il est rappelé, que si les montants plafonds s imposent aux collectivités territoriales, celles-ci peuvent décider d un montant moyen annuel inférieur ou d un coefficient inférieur à 1. E) VERSEMENT Le décret du 14 janvier 2002, dans son article 5, indique que le versement de l IFTS des services déconcentrés se fera mensuellement au plus tard le 1 er janvier 2003. Il est souligné, qu en application de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, et de l article 2 du décret du 6 septembre 1991, la disposition susvisée ne s impose pas aux collectivités territoriales ; les assemblées délibérantes peuvent, ainsi, définir toute autre périodicité (trimestrielle, semestrielle, annuelle). CONCLUSION Il résulte de ce nouveau régime, un déclassement d une catégorie à l autre, à savoir : passage de la 1 ère à la 2 ème catégorie : attaché à partir du 9 ème échelon ; secrétaire de mairie à partir du 11 ème échelon ; attaché de conservation du patrimoine à partir du 8 ème échelon ; bibliothécaire à partir du 8 ème échelon passage de la 2 ème à la 3 ème catégorie : rédacteur chef ; rédacteur principal ; assistant qualifié de conservation hors classe ; assistant qualifié de conservation de 1 ère classe ; assistant de conservation hors classe ; assistant de conservation de 1 ère classe ; éducateur des APS hors classe ; éducateur des APS de 1 ère classe ; animateur chef ; animateur principal 4

INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) TEXTES DE REFERENCE Décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (J.O. du 15/02/02) PREAMBULE Le décret n 2002-60 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2002, le décret n 50-1248 du 6 octobre 1950, servant de base légale au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Ce nouveau décret vise à mettre fin à certaines pratiques, tant à l Etat que dans la fonction publique territoriale, du versement d heures supplémentaires «forfaitisées» sans que celles-ci soient effectivement réalisées. A) CARACTERE EFFECTIF DES HEURES SUPPLEMENTAIRES L article 2 du décret du 14 janvier 2002 précise que «les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées dès lors qu ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B lorsque la rémunération de ces derniers est au plus égale à celle qui correspond à l indice brut 380». Par ailleurs, le versement des I.H.T.S. est subordonné à la mise en œuvre de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies. Deux dérogations au contrôle automatisé sont prévues par le décret et autorise un simple décompte déclaratif, cette possibilité est ainsi ouverte limitativement pour : - les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ; - les sites dont l effectif des agents susceptibles de percevoir des I.H.T.S. est inférieur à 10. Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande de l autorité territoriale ou du chef de service, hors des bornes horaires définies par le cycle de travail. Cette précision exclut donc les heures supplémentaires réalisées à la seule initiative des agents. 5

EXEMPLES : agent travaillant 35 heures par semaine : les heures supplémentaires sont déclenchées à partir de la 36 ème heure ; agent travaillant 39 heures par semaine avec récupération de jours de RTT : les heures supplémentaires sont déclenchées à partir de la 40 ème heure agent travaillant par cycle alterné : 39 heures 1 ère semaine ; 31 heures 2 ème semaine, soit une moyenne de 35 heures : les heures supplémentaires sont déclenchées à partir de la 40 ème heure la 1 ère semaine et à partir de la 32 ème heure la 2 ème semaine. Les heures supplémentaires, telles que définies ci-dessus et qui sont accomplies entre 22 heures et 7 heures, sont considérées comme du travail supplémentaire de nuit. B) COMPENSATION OU INDEMNISATION Le contingent mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder 25 heures. Désormais, ce contingent s applique aux travaux supplémentaires effectués au cours d un même mois, que ce soit des heures supplémentaires accomplies les jours ouvrables, les dimanches, les jours fériés ou les nuits. L article 6 du décret susvisé prévoit qu en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée, ce contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au Comité Technique Paritaire compétent. 1 ) COMPENSATION L article 3 du décret du 14 janvier 2002 indique que la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d un repos compensateur ; et qu une même heure supplémentaire ne peut donner lieu, à la fois, à un repos compensateur et à une indemnisation. L article 7 ajoute qu à défaut de compensation sous la forme d un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées. Il ressort de ces deux articles que les heures supplémentaires sont, en priorité, compensées par un repos horaire et que ce n est qu à défaut de cette compensation qu il y a versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 2 ) INDEMNISATION Le calcul de l indemnité horaire pour travaux supplémentaires s effectue de la façon suivante : 6

a) détermination de la rémunération horaire : elle est égale au traitement brut annuel de l agent (au moment de l exécution des travaux) divisé par 1820 b) application de coefficient : 14 premières heures rémunération horaire x 1,07 heures suivantes rémunération horaire x 1,27 heures de nuit (22 h à 7 h) majoration de 100 % des 14 premières heures heures de dimanches et jours fériés majoration des 2/3 des 14 premières heures Ces deux dernières majorations ne sont pas cumulables. NOTA : Si un jour férié se trouve à être également un dimanche, il n y a pas double majoration. C) CUMUL / NON CUMUL Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne sont pas cumulables avec : les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires les indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime spécifique d indemnisation des heures supplémentaires toute autre indemnité de même nature Les IHTS ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. Une période d astreinte ne peut être rémunérée par des IHTS, seules les interventions effectuées en période d astreinte et si elles ne sont pas compensées, peuvent être indemnisées. En revanche, les IHTS peuvent être cumulées avec le bénéfice d un logement concédé à titre gratuit, ce qui n était pas le cas sous l emprise du décret de 1950. CONCLUSION Il appartient donc à chaque collectivité de prendre une délibération fixant : la liste des emplois ou grades pour lesquels des heures supplémentaires pourront être effectuées ; les modalités de rémunération ou de compensation ; les périodes au sein desquelles les repos compensateurs doivent être pris sachant que, comme cela a été évoqué plus haut, la transposition du nouveau régime des IHTS aux agents de la fonction publique territoriale semble nécessiter la parution des arrêtés ministériels fixant la liste des fonctions, corps, grades et emplois de la fonction publique de l Etat bénéficiaires des nouvelles IHTS. 7

INDEMNITE D ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT) TEXTES DE REFERENCE Décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l Indemnité d Administration et de Technicité (J.O. du 15/02/02) Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l Indemnité d Administration et de Technicité (J.O. du 15/02/02) Arrêté du 29 janvier 2002 portant application du décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l indemnité d administration et de technicité susceptible d être allouée à certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication PREAMBULE L article 1 er du décret n 2002-61 susvisé a institué une nouvel le indemnité, l Indemnité d Administration et de Technicité, dans les administrations centrales de l Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif. Cette indemnité a été créée afin de compenser la perte de rémunération liée à la suppression du versement forfaitisé d IHTS. En effet, la majorité des collectivités, ayant mis en place le régime indemnitaire découlant de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de son décret d application du 6 septembre 1991, avait délibéré sur le versement d un régime indemnitaire de type «13 ème mois». Sachant que, quelle que soit l appellation donnée à ce régime indemnitaire, il s agissait, pour les agents de catégorie C et certains B, d indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées soit sous forme d un quota d heures annuelles ; soit sous forme d une indemnité calculée en pourcentage du traitement brut annuel de l agent ; soit sous forme de «prime exceptionnelle». Aussi, le décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 re latif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires permettant le paiement des heures supplémentaires sous réserve de leur effectivité, les collectivités ne pourront plus délibérer sur le versement forfaitaire d heures supplémentaires quelle que soit la dénomination qui leur serait donnée. A) BENEFICIAIRES Le 1 er alinéa de l article 2 du décret 2002-61 indique que l IAT peut être attribuée : aux fonctionnaires de catégorie C aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l indice brut 380. 8

Les 2 ème et 3 ème alinéas mentionnent : que la liste des corps de fonctionnaires à statut commun pouvant bénéficier de l IAT prévue à l article 1 er est fixée par arrêté ; que, selon un tableau d assimilation, la liste d autres corps de fonctionnaires ou d autres agents non titulaires de droit public pouvant en bénéficier est également fixée par arrêté qu un arrêté peut autoriser, le cas échéant, le versement de l IAT à d autres fonctionnaires d Etat de catégorie B dont la rémunération est supérieure à l indice brut 380 dès lors qu ils bénéficient, par ailleurs, des IHTS. A ce jour, seuls deux arrêtés ont été publiés ; l un du 14 janvier 2002 fixe la liste des corps de fonctionnaires à statut commun ; l autre du 29 janvier 2002 fixe la liste des corps des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication, pouvant, selon un tableau d assimilation, bénéficier de l IAT Sur la base de ces deux arrêtés, il est donc possible d établir un tableau de correspondance entre corps de fonctionnaires d Etat et cadres d emplois de fonctionnaires territoriaux pouvant prétendre au bénéfice de l IAT CORPS DE L ETAT EQUIVALENTS Secrétaires administratifs (jusqu à l Indice Brut 380) Adjoints administratifs Agents administratifs CADRES D EMPLOIS TERRITORIAUX Rédacteurs territoriaux (Maxi IB - 380) Educateurs territoriaux des APS (id ) Animateurs territoriaux (id ) Adjoints Administratifs Territoriaux Opérateurs territoriaux des APS Adjoints territoriaux d animation Agents administratifs territoriaux Agents sociaux territoriaux A.T.S.E.M. Agents territoriaux d animation ARRETES DE REFERENCE 14 janvier 2002 Ouvriers professionnels et Maître Agents de salubrité territoriaux ouvriers Bibliothécaires adjoints spécialisés de Assistants territoriaux qualifiés de conservation classe normale (jusqu à l indice brut et du patrimoine et des bibliothèques (jusqu à 380) l indice brut 380) Assistants de bibliothèque de classe normale (jusqu à l indice brut 380) Adjoints techniques d accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture Agents techniques d accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture Assistants territoriaux de conservation et du patrimoine et des bibliothèques (jusqu à l indice brut 380) Agents territoriaux qualifiés du patrimoine Agents territoriaux du patrimoine 29 janvier 2002 9

Au vu de ce tableau de correspondance, il apparaît donc que certains cadres d emplois, bénéficiant de l ancien régime des IHTS, ne peuvent, faute d arrêtés publiés, bénéficier de l IAT. Il convient donc d attendre la publication des arrêtés applicables à la fonction publique de l Etat permettant, par le jeu des équivalences entre corps de l Etat et cadres d emplois territoriaux, de verser l IAT aux cadres d emplois suivants : techniciens territoriaux (jusqu à IB - 380) contrôleurs territoriaux (jusqu à IB - 380) agents de maîtrise territoriaux agents techniques territoriaux agents d entretien territoriaux conducteurs territoriaux de véhicules gardiens territoriaux d immeubles auxiliaires de puériculture territoriaux auxiliaires de soins territoriaux B) MONTANTS DE REFERENCE ANNUELS Ils sont fixés, par grade, par l article 2 de l arrêté du 14 janvier 2002, et sont, par ailleurs, indexés sur la valeur du point de la fonction publique. Le tableau, cidessous, fait apparaître, pour chaque catégorie d agents, les montants de référence annuels au 1 er janvier 2002 et au 1 er mars 2002. GRADES MONTANTS DE REFERENCE ANNUELS (en euros) AGENTS DE CATEGORIE C au 1 er janvier 2002 au 1 er mars 2002 rémunérés en Echelle 2 408 410,45 rémunérés en Echelle 3 419 421,51 rémunérés en Echelle 4 433 435,60 rémunérés en Echelle 5 438 440,63 rémunérés en nouvel espace indiciaire (N.E.I.) 444 446,66 rémunérés en échelle indiciaire spécifique 457 459,74 CATEGORIE B Agents du 1 er grade 549 552,29 Agents du 2 ème grade 659 662,95 Agents du 3 ème grade 678 682,07 10

Sous réserve de la publication ultérieure d arrêtés ministériels permettant l octroi de l IAT à d autres bénéficiaires, on peut établir la liste des grades de la fonction publique territoriale pouvant bénéficier de l IAT avec les montants moyens annuels correspondants. FILIERES / GRADES MONTANTS DE REFERENCE ANNUELS au 1/01/2002 au 1/03/2002 ADMINISTRATIVE Rédacteur : < ou = à IB - 380 549 552,29 Adjoint Administratif Principal 1 ère Classe (N.E.I) 444 446,66 Adjoint Administratif Principal 2 ème Classe (Echelle 5) 438 440,63 Adjoint Administratif (Echelle 4) 433 435,60 Agent Administratif Qualifié (Echelle 3) 419 421,51 Agent Administratif (Echelle 2) 408 410,45 TECHNIQUE Agent de Salubrité en Chef (N.E.I.) 444 446,66 Agent de Salubrité Principal (Echelle 5) 438 440,63 Agent de Salubrité Qualifié (Echelle 4) 433 435,60 Agent de Salubrité (Echelle 3) 419 421,51 MEDICO-SOCIALE Agent Social Qualifié de 1 ère Classe (Echelle 4) 433 435,60 Agent Social Qualifié de 2 ème Classe (Echelle 3) 419 421,51 Agent Social (Echelle 2) 408 410,45 A.T.S.E.M. de 1 ère Classe (Echelle 4) 433 435,60 A.T.S.E.M. de 2 ème Classe (Echelle 3) 419 421,51 CULTURELLE Assistant Qualifié de Conservation du Patrimoine : < ou = à IB - 380 549 552,29 Assistant de Conservation du Patrimoine : < ou = à IB - 380 549 552,29 Agent Qualifié du Patrimoine Hors Classe (N.E.I.) 444 446,66 Agent Qualifié du Patrimoine de 1 ère Classe (Echelle 5) 438 440,63 Agent Qualifié du Patrimoine de 2 ème Classe (Echelle 4) 433 435,60 Agent du Patrimoine de 1 ère Classe (Echelle 3) 419 421,51 Agent du Patrimoine de 2 ème Classe (Echelle 2) 408 410,45 SPORTIVE Educateur des A.P.S. de 2 ème Classe : < ou = à IB - 380 549 552,29 Opérateur Principal des A.P.S. (N.E.I.) 444 446,66 Opérateur Qualifié des A.P.S. (Echelle 5) 438 440,63 Opérateur des A.P.S. (Echelle 4) 433 435,60 ANIMATION Animateur : < ou = à IB - 380 549 552,29 Adjoint d Animation Principal (N.E.I.) 444 446,66 Adjoint d Animation Qualifié (Echelle 5) 438 440,63 Adjoint d Animation (Echelle 4) 433 435,60 Agent d Animation Qualifié (Echelle 3) 419 421,51 Agent d Animation (Echelle 2) 408 410,45 11

C) ATTRIBUTION INDIVIDUELLE L article 4 du décret n 2002-61 prévoit que le mon tant moyen de l indemnité est calculé par application au montant de référence annuel, par catégorie d agent, d un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Aussi, le montant maximum du crédit ouvert au titre de l IAT est calculé pour chaque grade ou catégorie en affectant au montant de référence annuel un coefficient de 8 et en le multipliant par le nombre d agents de ce grade ou catégorie. Exemples : Collectivité employant 4 agents administratifs Si l organe délibérant décide d appliquer le coefficient maximum de 8, le crédit de l IAT ouvert pour les agents administratifs s élèvera à : 408 x 8 = 3 264 x 4 agents = 13.056. Dans ce cas, chaque agent pourra percevoir, au maximum 3 264 Si l organe délibérant décide d appliquer un coefficient de 4, le crédit ouvert de l IAT pour les agents administratifs s élèvera à : 408 x 4 = 1 632 x 4 agents = 6.528. Dans ce cas, si un agent perçoit le maximum individuel, soit 3 264, les 3 autres agents administratifs se partageront les 3 264 restants. Il ne s agit, bien sûr, que d exemples permettant aux collectivités d appréhender les crédits pouvant être ouverts par l organe délibérant et qui permettront à l autorité territoriale de répartir, selon les critères fixés dans la délibération, l IAT entre les agents. L article 5 de ce même décret indique que l attribution individuelle de l I.A.T. est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l agent dans l exercice de ses fonctions. Cette modulation, par l autorité territoriale, peut prendre en considération des critères supplémentaires sous réserve que ceux-ci aient été, auparavant, fixés par l organe délibérant de façon suffisamment précise afin d éviter, en cas de recours, toute contestation. A titre d exemple, on peut citer les critères de répartition du régime indemnitaire fixés par l organe délibérant de certaines collectivités : une partie fixe égale à 50 % ; une partie variable de 25 % attribuée suivant la conscience professionnelle, la responsabilité et la manière de servir de l agent (en corrélation avec l appréciation et la note de l agent) ; une partie variable de 25 % attribuée suivant l absentéisme pour des raisons de maladie selon l échelle suivante : d 1 jour à 21 jours d absence : aucune retenue du 22 ème jour au 36 ème jour : 2,5 % de retenue par jour du 37 ème jour au 51 ème jour : 4,6 % de retenue par jour. D) CUMUL / NON CUMUL L IAT est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. En revanche, elle peut être cumulée avec le versement des indemnités horaires 12

pour travaux supplémentaires dès lors qu il s agit de rémunérer des heures supplémentaires effectivement réalisées. CONCLUSION A notre avis, le remplacement du régime indemnitaire des agents de Catégorie C ou de certains B versé sous forme, soit de «13 ème mois», d IHTS forfaitisées, de prime exceptionnelle etc., par l indemnité d administration et de technicité soulève, à ce jour, de réelles difficultés en l absence de textes permettant de transposer l IAT à certains agents, notamment de la filière technique. 13