--LETRIBUNAMLE DE COMMERCE D'ABIDJAN OAUDGSB REPUBLIQUE D'IVOIRE DE CÔTE 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2013 T~BUNALDECOMMERCE D'ABIDJAN Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi douze novembre de l'an deux mil RG 1175/2013 treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 12/11/2013 Affaire: du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA Gisèle, TANON épouse ASSEMIAN Aimée, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur TRAZIE BI VANIE EVARISTE, Assesseurs; Société OLAM IVOIRE (SCPA KONE-BOUABRE & ASSOCIES) Contre Avec l'assistance de Maître OSSEYAMIEPO LUCIE, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La société OLAM IVOIRE, SA, Société Anonyme avec Société Générale de Administrateur Général, au capital de 5.575.630.000 FCFA, dont Commerce & Construction le siège social est sis à Abidjan Rue de la Pointe aux Fumeurs, Ivoirienne dite SGCCI digue de Vridi Canal, en face du tri postal, 15 BP 200 Abidjan 15, inscrite au RCCM d'abidjan, sous le WCI-ABJ-1994-B-175901, DECISION: compte contribuable W9406490 B, régime d'imposition réel Constate la non conciliation des parties; Déclare la société OLAM IVOIRE recevable en son action; L'y dit partiellement fondée; Condamne la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE ET DE CONSTRUCTION IVOIRIENNE dite SGCCI à lui payer les sommes suivantes: - vingt et un millions six cent vingt-sept mille six cent (21.627.600) francs CFA au normal, Tél (225) 21 21 41 41, Fax (225) 21 27 06 67, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur RAVI POKHRIYAL, son Administrateur adjoint, demeurant au siège de ladite société; Demanderesse représentée par la SCPA KONE-BOUABRE & ASSOCIES,Avocats à la Cour, son conseil titre de la créance, - un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts; Ordonne l'exécution provisoire pour le paiement de la somme de vingt et un millions six cent vingt-sept mille six cent (21.627.600) francs CFA; Condamne la SGCCI aux dépens. D'une part; Et 1) La société Générale de Commerce & Construction Ivoirienne dite SGCCI, Société à responsabilité limitée, au capital de 1.000.000 FCFA, dont le siège se trouve à Abidjan Plateau rue de commerce, Immeuble NABIL, 05 BP 103 Abidjan OS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ZEIN KAMEL, son Gérant, de nationalité libanaise, né le 13 jui~ 1
1980 à KANA/L1BAN, demeurant au siège de ladite société; Défenderesse, assignée à son siège, n'a ni comparu ni conclu; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 30 juillet 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée au 22 octobre 2013 pour tentative de conciliation; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s'est soldée par un échec, faute de comparution de la défenderesse. L'affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12 novembre 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître DOHO JEAN, huissier de justice à Abidjan, en date du 22 juillet 2013, la société OLAM IVOIRE a assigné la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE ET DE CONSTRUCTION IVOIRIENNE dite SGCCI, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: condamner la SGCCI à lui payer les sommes de vingt et un millions six cent vingt sept mille six cent (21.627.600) francs CFA au titre de sa créance et de sept millions (7.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; ordonner l'exécution provisoire pour ce qui concerne la somme de vingt et un millions six cent vingt sept mille six cent (21.627.600) francs CFA ;~- 2
Au soutien de son action, la société OLAM IVOIRE ayant pour conseil la SCPA KONE-BOUABRE et Associés, avocats à la cour, expose que dans le courant de l'année 2012, elle a livré à la SGCCI, de l'huile d'une valeur totale de trente et un millions trois cent quarante deux mille cinq cent (31.342.500) francs CFA; Qu'après l'émission d'un chèque revenu impayé, la SGCCI a effectué des paiements partiels d'un montant total de 4.850.000 F CFA et reste lui devoir la somme de 21.627.600 F CFA lui occasionnant ainsi un énorme manque à gagner; Qu'elle craint pour le recouvrement de sa créance dans la mesure où, d'une part, ses tentatives amiables sont restées vaines et, d'autre part, il ressort du motif de rejet de l'un des chèques de la SGCCIque son compte est fermé; La SGCCIn'a pas fait valoir de moyens. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La SGCCIa été assignée à son siège social; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité L'action de la société OLAM IVOIRE a été régulièrement introduite; Il y a lieu de la déclarer recevable. Au fond Sur la demande en paiement La société OLAM IVOIRE poursuit le paiement de la somme de vingt et un millions six cent vingt sept mille six cent (21.627.600) francs CFA représentant le reliquat du prix de la marchandise livrée; Il s'établit des pièces versées au dossier, notamment chèques et les attestations de rejet desdits chèques que la société SGCCI qui a reçu livraison de la marchandise fournie par la société OLAM IVOIRE, n'a effectué qu'un paiement partiel et que lesl-- 3
chèques émis en paiement du reliquat d'un montant de 21.627.600 F CFA; Dans ces conditions, elle demeure tenue du paiement de ce reliquat; Il sied, en conséquence de dire la société OLAM IVOIRE bien fondée dans sa demande en paiement et condamner la société SGCCIà lui payer la somme de 21.627.600 F CFA; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts La société OLAM IVOIRE sollicite la somme de sept millions (7.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts i Aux termes de l'article 1147 du code civil, «le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que /'inexécution pravient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; Il est incontestable que le non-paiement total du prix de la marchandise livré cause un préjudice à la société OLAM IVOIRE en termes de manque à gagner; Or, la SGCCI n'établit pas que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère; Il Y a lieu, dans ces conditions, de dire partiellement fondée, la demande en dommages et intérêts et condamner la SGCCI à payer la somme d'un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA à la société OLAM IVOIRE, celle de sept millions (7.000.000) de francs CFA sollicitée étant manifestement excessive. sur l'exécution provisoire La société OLAM IVOIRE sollicite l'exécution provisoire pour le paiement de la somme de vingt et un millions six cent vingt sept mille six cent (21.627.600) francs CFA; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile.c- 4
commerciale et administrative, {( l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office s'il ya [] aveu ou promesse reconnue» ; En l'espèce, la SGCCI, en règlement de sa dette, a tiré à l'ordre de la société OLAM IVOIRE, les chèques n 0064565 et n00064576 respectivement les 13 et 28 août 2012 ; Il en résulte qu'elle reconnaît la dette pour laquelle elle a émis lesdits chèques; Il Y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée. sur les dépens La SGCCIsuccombe; Il ya lieu de mettre les dépens de l'instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Constate la non conciliation des parties; Déclare la société OLAM IVOIRE recevable en son action; L'y dit partiellement fondée; Condamne la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE ET DE CONSTRUCTION IVOIRIENNE dite SGCCI à lui payer les sommes suivantes: - vingt et un millions six cent vingt sept mille six cent (21.627.600) francs CFA au titre de la créance, - un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts; Ordonne l'exécution provisoire pour le paiement de la somme de vingt et un millions six cent vingt sept mille six cent (21.627.600) francs CFA; Condamne la SGCCIaux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et ont signé le Président et le Greffier. /.