Conditions de travail KEP&Mail



Documents pareils
BUREAUX D ARCHITECTES

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur,

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

VI. travail et assurances sociales

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone , Fax

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE

Salaires AVS et Suva. Valable dès le Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Assurance perte de salaire (LAMal).

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier

Caisse de pension et propriété du logement/

Convention de prévoyance

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Contributions. Edition 2007

Assurance obligatoire des soins

CCNT Hôtellerie & Restauration

Garantir le minimum vital

Assurance-accidents et chômage de A à Z

Convention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

LC En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif.

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Les congés: mode d emploi pour l employeur

Assurances selon la LAMal

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les assurances sociales au quotidien II

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Panorama des assurances sociales en Suisse

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Personnes à votre disposition

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Conditions générales d assurance (CGA)

L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

www Sécurité sociale en Suisse: > Thèmes > Aperçu > Données de base

Conditions générales Edition Assurance maladie collective perte de salaire

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Les sept piliers de la sécurité sociale

ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr)

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE

Conditions générales d assurance

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Convention collective

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

Vous conseiller pour les démarches clés

Le compte épargne temps

CHARTE EGALITE HOMME FEMME

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

III. Le temps de travail :

Les assurances sociales au quotidien I

Consulting Service sàrl. Future. Conseil et formation en assurances sociales. Assurances Sociales. 22 mai 2015

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»

Chômage et accident? Informations de A à Z

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB)

Guide des assurances sociales à l intention des employeurs. Edition 2015

Accord instituant un Compte Épargne Temps

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

Assurance collective d indemnités journalières

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL?

Contrat-type de travail pour le commerce de détail (CTT commerce dedétail)

Aperçu de la prévoyance professionnelle.

Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Demande de calcul d une rente future

Guide. Assurances sociales et décompte des salaires 2015

Informations aux clients et Conditions générales d assurance Assurance maladie collective

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Transcription:

Conditions de travail KEP&Mail (L allemand fait foi) Approuvé lors de l assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2007 17 septembre 2007

TABLE DES MATIERES Principes...1 Art. 1 Domaine d application...1 Art. 2 Contrôle...1 Dispositions relatives au contrat de travail...1 Art. 3 Employés...1 Art. 4 Rémunération: principe...1 Art. 5 Salaire planché...1 Art. 6 Versement du salaire...2 Art. 7 Allocations...2 Art. 8 Temps de travail...2 Art. 9 Temps de travail annuel...2 Art. 10 Temps de travail maximum (plafond)...3 Art. 11 Compte épargne-temps...3 Art. 12 Pauses...3 Art. 13 Heures supplémentaires...3 Art. 14 Travail dominical...3 Art. 15 Travail de nuit...4 Art. 16 Nombre de jours et calcul des vacances...4 Art. 17 Réduction de vacances...4 Art. 18 Prise des vacances...5 Art. 19 Congé...5 Art. 20 Maternité...6 Art. 21 Maladie...6 Art. 22 Accident...7 Art. 23 Militaire...7 Art. 24 Décès...7 Art. 25 Prévoyance en faveur du personnel...8 Art. 26 Formation continue...8 Art. 27 Systèmes d information et surveillance...8 Art. 28 Egalité et protection de la personnalité...8 Art. 29 Temps d essai et délais de congé...9 Mesures en cas de problèmes économiques ou structurels...9 Art. 30 Principe...9 Art. 31 Plan social...9 Art. 32 Entrée en vigueur...10 I

Conditions de travail KEP&Mail Principes Art. 1 Domaine d application 1.1 Les conditions de travail KEP&Mail sont valables pour toutes les entreprises opérationnelles activent dans le marché postal et organisées au sein de l association KEP & Mail ainsi que pour leurs sous-traitants. Elles contiennent les dispositions minimales applicables. Les entreprises demandent à leurs sous-traitants de respecter les conditions de travail de cette convention. Art. 2 Contrôle 2.1 Le contrôle est identifiable du fait que les entreprises se laissent confirmées annuellement, par leurs sous-traitants, le respect des conditions de travail par ceux-ci. Dispositions relatives au contrat de travail Art. 3 Employés 3.1 Les entreprises engagent leurs employés aux conditions de travail suivantes. Celles-ci sont valables pour toutes les entreprises opérationnelles activent dans le marché postal et organisées au sein de l association KEP & Mail ainsi que pour leurs sous-traitants. 3.2 Les conditions de travail ne sont pas valables pour les groupes d employés suivants: Auxiliaires jusqu à une durée d engagement de 3 mois Cadres supérieurs dirigeants au sens du droit du travail Stagiaires Personnel apprenant Art. 4 Rémunération: principe 4.1 Les employés ont droit à un salaire équivalent pour un travail similaire. La mise en place et la réalisation de système de rémunération ne doivent pas conduire à des discriminations. 4.2 Le salaire est fixé par accord individuellement entre employeur et employé. Les éléments essentiels de cette fixation individuelle sont la fonction, prestation, expérience et responsabilité des employés individuels. Art. 5 Salaire planché 5.1 Le salaire minimum brut annuel pour les employés engagés à 100 pourcent se monte à CHF 42'000.-. 5.2 Qui est employé à moins de 100 pourcent a droit à un salaire minimum réduit proportionnellement. Ceci est valable également pour les employés rémunérés à l heure ou par 1

d autres systèmes de rémunération. Art. 6 Versement du salaire 6.1 Le versement du salaire a lieu mensuellement, au plus tard en fin de mois. Demeure réservée la retenue de salaire selon CO art. 323a. Le personnel auxiliaire et les employés rémunérés à l heure ou par d autres systèmes de rémunération reçoivent le salaire au plus tard sept jours ouvrables après la fin du mois. 6.2 Le décompte de salaire est établi par écrit avec mention des déductions et des allocations. L employé ou l employée s assure immédiatement de l exactitude du versement du salaire. Les objections ou autres réserves seront rapportées au maximum dans les 60 jours. Art. 7 Allocations 7.1 Les entreprises versent à leurs employés des allocations pour enfants en respectant au moins les lois applicables et les prescriptions d exécution y relatives. Art. 8 Temps de travail 8.1 Le temps de travail normal pour employés à plein temps se monte à maximum 43 heures par semaine pour les chauffeurs de tournée et à 42 heures par semaine pour les autres employés. Le temps de travail annuel est la résultante de la multiplication des jours ouvrables (lu-ve) par année calendrier avec 8,4 respectivement 8,6 heures. 8.2 Pour les vacances, les jours fériés tombant sur des jours ouvrables ainsi que pour les absences rémunérées, 8,4 respectivement 8,6 heures sont imputées par jour. 8.3 Pour les employés à temps partiels et ceux rémunérés à l heure ou par d autres systèmes de rémunération, le temps de travail dû est calculé sur la base du temps de travail normal. 8.4 L emploi rémunéré à l heure ou par d autres systèmes de rémunération est possible. 8.5 Les entreprises peuvent au besoin appliquer le temps de travail annuel. Art. 9 Temps de travail annuel 9.1 Les heures de travail effectives sont à saisir de manière convenable et un contrôle légitime du temps de travail peut être conduit. Les soldes d heures des employés doivent être présentés au moins une fois par année ainsi que sur demande de ceux-ci. Le travail fourni est soldé à la fin de l année. 9.2 Le versement mensuel du salaire a lieu régulièrement, indépendamment des variations du temps de travail effectif. 9.3 Le temps de travail individuel prévu pour chaque mois est convenu après entretien avec l employé(e) de manière individuelle. L employé ou l employée peuvent dans le cadre de cet accord demander des périodes déterminées ou des jours hebdomadaires libres de tout travail. 9.4 L employeur ne doit pas utiliser le temps de travail annuel afin de restreindre les employés dans leur possibilité d influer sur le moment des vacances. 9.5 Au maximum 100 heures de travail en dessus du temps de travail annuel peuvent être 2

reportées après une année calendrier. Les heures en sus sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures ainsi que d autres heures supplémentaires peuvent être reportées sur un compte épargne-temps pour autant que ceci est souhaité par l employé(e). Durant l année, le solde des heures de travail est limité à plus 100 et à moins 50. Si ces valeurs sont dépassées, la planification annuelle et/ou le taux d engagement sont à réexaminer et éventuellement à redéfinir. Un maximum de 50 heures de travail en dessous du temps de travail annuel peut être reporté. D autres heures négatives additionnelles tombent en défaveur de l employeur. Art. 10 Temps de travail maximum (plafond) Le temps de travail hebdomadaire maximum s aligne en conformité avec la loi sur le travail et les ordonnances concernées. Les heures dépassant ce temps sont des heures supplémentaires. Selon la loi sur le travail, ces heures ne doivent aller au delà de 170 au maximum par année. Ces heures sont à justifier spécialement et sont normalement compensées par les employés. Autrement, ces heures doivent être versées avec une majoration de 25%. Art. 11 Compte épargne-temps 11.1 Les entreprises peuvent instituer des compteurs individuels de longue durée. Art. 12 Pauses 12.1 Le travail est à interrompre par des pauses de durées minimales de: a. un quart d heure pour une journée de travail de plus de cinq heures et demi b. une demie heure pour une journée de travail de plus de sept heures c. une heure pour une journée de travail de plus de neuf heures 12.2 Les pauses sont comptées dans le temps de travail si les employés ne doivent pas quitter leur place de travail. Art. 13 Heures supplémentaires 13.1 Les employés individuels sont tenus de fournir des heures supplémentaires dans la mesure où ceux-ci peuvent s en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le leur demander. 13.2 En cas de résiliation des relations de travail, les heures supplémentaires éventuelles doivent être compensées durant le délai de congé. Si cela n est pas possible, celles-ci seront payées respectivement compensée. Art. 14 Travail dominical 14.1 Sous réserve de l art. 14.2, l emploi de travailleurs entre le samedi 23 heures et le dimanche 23 heures est interdit. Ce laps de temps de 24 heures peut au plus être avancé ou déplacé d une heure, au cas où une représentation des employés de l exploitation ou, dans les cas où aucune n existe, la majorité des employés concernés l approuve. 14.2 Toutes exceptions à l interdiction de travail dominical nécessitent une autorisation. Le 3

travail dominical durable et se reproduisant de manière régulière est autorisé pour autant qu il soit indispensable pour des raisons techniques ou économiques. Le travail dominical passager est autorisé pour autant qu un besoin urgent soit attesté. En cas de travail dominical passager, une majoration de 50 pourcent du salaire est versée à l employé. Le travail dominical durable et se reproduisant de manière régulière est autorisé par l office fédéral, le travail dominical passagé par les autorités cantonales. L employeur ne doit pas amener l employé à travailler le dimanche sans son accord. Art. 15 Travail de nuit 15.1 De par la loi, est valable travail de nuit le travail effectué entre 23 et 6 heures. En cas de besoin urgent et avec l accord de la représentation des employés de l exploitation ou, dans les cas où aucune n existe, avec l accord de la majorité des employés concernés ainsi qu avec l autorisation conforme selon l art. 17 al. 4 LTr, le travail de nuit peut être déplacé d une heure en avant ou en arrière : 22h00 à 5h00, 23h00 à 6h00, 24h00 à 7h00. La durée de travail d exploitation journalière et/ou du soir ne doit pas non plus dépasser dans ce cas 17 heures. 15.2 Pour les employés accomplissant uniquement un travail de nuit de manière passagère, l employeur doit verser une majoration de 25 pourcent du salaire. 15.3 Les employés accomplissant de manière durable et régulière un travail de nuit, ont droit à une compensation de 10 pourcent du temps durant lequel ils ont travaillé la nuit. La compensation du temps de repos doit être garantie durant une année. Pour les employés qui travaillent régulièrement le soir ou le matin tout au plus quelques heures en marge du temps de travail de nuit, la compensation peut aussi être garantie par une majoration de salaire. (Demeurent réservés art. 16-17e LTr). Art. 16 Nombre de jours et calcul des vacances 16.1 Les employés ont droit par année calendrier à des vacances payées. Jusqu à l âge de 50 ans compris le droit se monte à 20 jours de travail et au dessus de 50 ans à 25 jours de travail. 16.2 Ce qui importe pour le calcul de la durée des vacances est l année calendrier durant laquelle l employé dépasse l âge de 50 ans. 16.3 Les jours fériés tombant durant les vacances ne comptent pas comme jours de vacances. 16.4 Lors d une entrée et d une sortie durant l année calendrier, les vacances sont garanties de manière proportionnelle. Art. 17 Réduction de vacances 17.1 Lorsqu au cours d une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d un mois au total, l employeur peut réduire la durée de ses vacances d un douzième par mois complet d absence. 17.2 Si la durée de l empêchement n est pas supérieure à un mois au cours d une année de service, et si elle est provoquée, sans qu il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d une obligation légale, 4

exercice d une fonction publique ou prise d un congé-jeunesse, l employeur n a pas le droit de réduire la durée des vacances. [CO 329b al. 2] 17.3 Les vacances ne peuvent pas être diminuées durant la durée du congé maternité Art. 18 Prise des vacances 18.1 L employeur détermine la période des vacances tout en tenant compte des requêtes des employés, ceci dans le cadre des possibilités données dans le cadre de l exploitation. 18.2 Les vacances doivent être accordées durant l année civile; au minimum deux semaines à suivre doivent être accordées. Autant que possible, des soldes restant de vacances doivent être pris durant le délai de congé. Un paiement n est autorisé dans le cadre obligatoire que lorsque la relation de travail prend fin, sans que l employé(e) n a pu prendre de vacances. 18.3 En cas de résiliation de la relation de travail par l employé(e) ou en cas de résiliation par une entreprise à la suite de l endettement de l employé(e), les jours de vacances pris en trop peuvent être compensés avec le salaire ou avec des jours fériés non encore engrangés. Ceci pour autant que la prise des vacances n a pas déjà été prévue. Art. 19 Congé 19.1 Les employés se voient accordé un congé payé pour les événements décrits ci-dessous: a. Propre mariage ou enregistrement d un propre partenariat 2 jours (également lors de répétition) b. Enregistrement d un mariage ou d un partenariat 1 jours des enfants, parents, frères et sœurs c. Naissance d un propre enfant (père) 2 jours d. Adoption d un enfant 2 jours e. Mort des grands-parents, beaux-parents, parents adoptifs, 1 jour frères et sœurs, petits-enfants, beaux-frères et belles-sœurs f. Mort de parents, époux, partenaire enregistré, jusqu à 3 jours enfants, conjoint; en cas de décès durant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés par la suite g. Prise de vacances pour deuil dans d autres cas après discussion h. Changement de domicile d un employé(e) 1 jour avec propre ménage i. Inspection militaire temps nécessaire j. Recrutement pour l école de recrue jusqu à 3 jours k. Accomplissement d autres obligations légales temps nécessaire l. Formation continue professionnelle après discussion 5

m. Règlement d affaires non déplaçables à un autre moment après discussion pour une personne seule en charge d éducation n. Parents avec enfants du propre ménage pour règlement après discussion d affaires non déplaçables qui sont en relation directes avec les enfants et pour lesquelles la présence des ou d un parent (s) est nécessaire o. Maladie subite grave ou accident d un des époux, après discussion partenaire enregistré(e), conjoint (e), parents ou d un enfant. 19.2 Les employeurs permettent l exercice de positions publiques. L employé(e) discute à l avance d une candidature avec l employeur. 19.3 Au cas où l exercice du poste (de la position...) tombe durant le temps de travail, l employé(e) sollicite en temps voulu pour les congés nécessaires. 19.4 Sur requête écrite, l employeur peut octroyer des congés non payés pour autant que les circonstances professionnelles le permettent. 19.5 Le montant et l extension de la protection d assurance en cas de congé non payé suit les modalités légales et contractuelles. Dès que la protection d assurance s éteint et que la possibilité d établissement d une assurance libre se présente, les primes y relatives vont à la charge de l employé(e). 19.6 Le congé non payé conduit à une réduction du droit aux vacances selon Art. 329b al. 1 CO. Art. 20 Maternité 20.1 Le début et la fin de l indemnisation de maternité suit la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG). De ce fait, le droit à l indemnisation débute le jour de l accouchement. En cas de séjour hospitalier prolongé du nouveau né, la mère peut demander que l indemnisation maternité soit versée uniquement lorsque l enfant rentre à la maison. Le droit s éteint au 98ème jour après son début. Il s éteint prématurément si la mère reprend son activité ou si elle meurt. L indemnisation est distribuée sous forme d indemnité journalière. L indemnité journalière se monte à 80% du revenu moyen de l activité atteint avant le début au droit à l indemnisation. L indemnisation maternité se monte au plus à CHF 172 par jour. 20.2 L obligation de prise en charge du salaire en cas d incapacité de travail à la suite de la maternité suit les prescriptions de prise en charge du salaire en cas de maladie. Art. 21 Maladie 21.1 Si l employé est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l employeur lui verse le salaire pour un temps limité y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. 6

21.2 L employeur doit verser l équivalent de 3 semaines de salaire durant la première année de service. Au-delà d une année, la durée de prise en charge s étend suivant la durée des relations de travail et des circonstances particulières. 21.3 Une dérogation à la règle peut être trouvée par convention écrite pour autant que celleci soit au moins équivalente pour l employé. Art. 22 Accident 22.1 Au cas où l employé est assuré de manière obligatoire suivant des prescriptions légales contre les conséquences économiques d un empêchement de travail pour des raisons qui sont propres à sa personne, l employeur ne doit pas verser le salaire pour autant que les prestations pour la durée couverte par l assurance atteignent au moins quatre cinquièmes du salaire dû. 22.2 Si les prestations de l assurance sont moins importantes, l employeur doit verser la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire. 22.3 Au cas où les prestations de l assurance sont accordées seulement après un temps d attente, l employeur doit verser pour ce laps de temps au moins quatre cinquième du salaire. Art. 23 Militaire 23.1 Les personnes astreintes obligatoirement au service militaire qui sont au service de leur employeur depuis au moins 3 mois reçoivent a. 100 pourcent du salaire durant: les cours militaires de répétition et les cours complémentaires les inspections militaires les services de militaires féminin au sein de l armée ou de la croix-rouge les services civils les services de protection civils les services de sapeurs-pompiers b. 70 pourcent du salaire durant l école de recrue pour les personnes ayant des charges familiales et 50 pourcent pour les autres. c. En cas de service d avancement l employeur décide de cas en cas. 23.2 Les employés usant du droit au paiement du salaire durant l école de recrue s engagent après celle-ci à poursuivre leur relation de travail durant 9 mois. En cas d arrêt avant ce délai, l employeur compense pour chaque mois manquant un douzième du salaire versé durant l école de recrue avec le paiement du dernier salaire. 23.3 Les prestations complètes de la caisse d assurance en cas de perte de gain vont à l employeur en cas de paiement de partie ou de l entier du salaire. Art. 24 Décès 24.1 L employeur paie aux héritiers en cas de décès de l employé(e) un sixième du salaire 7

annuel. Pour les personnes engagées à l heure, à temps partiel ou selon d autres conditions de travail, les 12 derniers mois sont considérés comme base de calcul du salaire annuel. 24.2 En cas de nécessité il peut s acquitter, envers les héritiers, d un versement supplémentaire d un montant maximal de quatre mois de salaire au cas ou l employé(e) a contribué(e) de manière significative à leur entretien. Ce versement ne doit, en tenant compte des prestations annuelles de l assurance vieillesse, invalides et survivants, d une caisse de pension, d une assurance accident ou de tout autre assurance accident obligatoire, pas dépasser le montant total du salaire perçu durant les six derniers mois. Art. 25 Prévoyance en faveur du personnel 25.1 Les employeurs assurent leurs employés contre les conséquences dues à l âge, la succession et l invalidité, pour autant que les critères d assertion à l assurance obligatoire selon l AP soient remplis selon la LPP. 25.2 Le droit aux prétentions s oriente d après la Loi Fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Art. 26 Formation continue 26.1 La formation professionnelle continue sert de moyen de renforcement de la capacité d emploi sur le marché du travail. Elle est de l intérêt et de la responsabilité aussi bien de l employeur que de l employé. En conséquence, les employeurs encouragent activement et de manière permanente la formation continue des employés. Ils orientent leurs employés sur les nouveautés en matière juridique, économique et technique dans la branche et dans les entreprises. 26.2 Les employés, notamment ceux auxquels il est confié la conduite d un véhicule à moteur, doivent s assurer qu ils disposent des connaissances nécessaires pour l emploi et qu ils connaissent les prescriptions légales concernées. 26.3 Les employeurs donne la possibilité aux employés, en relation avec leur activité professionnelle, et selon le besoin, une formation continue payée. Les employés à temps partiels ont en principe les mêmes possibilités de formation continue que les employés à plein temps. Art. 27 Systèmes d information et surveillance 27.1 Les employés ont le droit d accéder de manière préalable à l information par le biais de système de saisie et de traitement des données relatives aux personnes au moyen d outils électronique. Ils ont accès également aux règlements relatifs au droit d accès. 27.2 Des systèmes de contrôle et de surveillance ayant uniquement pour objectif la surveillance du comportement des employés ne doivent pas être mis en place. 27.3 Dans les cas où de tels systèmes de contrôle et de surveillance sont mis en place pour d autres raisons, ceux-ci doivent être installés et disposés de telle manière à ne pas restreindre l intégrité personnel et la liberté de mouvement des employés de manière excessive. Art. 28 Egalité et protection de la personnalité 28.1 Les employés ne doivent pas être lésés en raison de leurs caractéristiques personnelles 8

comme le sexe, l origine, la langue, l état de santé etc., ceci ni de manière directe, ni indirecte, notamment en raison de leur état civil, de leur situation familiale ou en raison d une grossesse. L interdiction de discrimination vaut en particulier pour les mises au concours de places de travail, la rémunération, la formation et la formation continue, l avancement et le licenciement. Art. 29 Temps d essai et délais de congé 29.1 La relation de travail peut, en tout temps durant le temps d essai, être résilié avec un délai de congé de sept jours. Le premier mois de la relation de travail est considéré comme temps d essai. Ce temps d essai peut être prolongé par accord écrit à trois mois au maximum. 29.2 A l expiration du temps d essai, la relation de travail peut être dénoncée dans un délai d un mois durant la première année de service, de deux mois de la deuxième et jusqu à y compris la neuvième année de service et, par la suite, dans un délai de trois mois, ceci à chaque fois pour la fin d un mois. Ces délais peuvent être adaptés par accord écrit mais ne peuvent cependant être inférieurs à un mois. Mesures en cas de problèmes économiques ou structurels Art. 30 Principe 30.1 Les employeurs mettent, en temps opportun, tout en œuvre en cas de problèmes économiques et structurels par le biais de mesures organisationnelles visant à assurer l emploi afin d éviter des licenciements. 30.2 Par mesures l on entend en particulier: Continuation de l occupation à l interne de l entreprise dans le cadre de ce qui peut être exigé; Réduction, sur entente, d une partie ou du temps complet individuel de travail soldé; Encouragement à prendre des vacances non payés ou des vacances prolongées; Octroi de congé payé en plein ou partiellement pour des engagements partiels en dehors de l entreprise; Examen, sur entente, de la mise à la retraite anticipée ou partiellement anticipée. Art. 31 Plan social 31.1 Au cas où les mesures préventives et autres mesures ne suffisent pas et que l entreprise doit se résoudre à des licenciements en masse, l employeur établi dans le cadre des moyens à disposition un plan social. 31.2 Le plan social contient des déclarations sur: a. le montant minimum que l employeur met à disposition pour la réalisation du plan social b. le but de l utilisation de cette somme d argent c. la formation, constitution et compétence de l organe responsable de la réalisation du plan social et, plus en particulier, qui décide de l utilisation de la somme à disposi- 9

tion d. la possibilité de déroger aux dispositions de travail contractuelles selon la convention de la branche. 31.3 Les employeurs veillent à ce que, en cas pareille, des moyens financiers suffisant soient mis à disposition. Art. 32 Entrée en vigueur Les conditions de travail KEP&Mail entrent en vigueur au 1er juillet 2008. 10