EXPOSE SUR LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCALE Introduction Dans plusieurs pays d Afrique de l Ouest, les gouvernements ont pris l engagement politique de lancer ou d approfondir le processus de décentralisation afin, notamment, d accroître la démocratie locale, de rapprocher l administration des populations et de promouvoir le développement local. C est pour répondre à ces exigences de développement que la loi n 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin a été votée. Ainsi, le législateur a reconnu à la commune la personnalité juridique et l autonomie financière à travers la loi n 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin (RFC). 1
A ce titre, la commune a un budget propre. Mais pour l alimenter, sa capacité de mobilisation de ressources est limitée. La taxe de développement local (TDL) a été donc instituée par le législateur en 1999 pour permettre aux communes de mobiliser davantage de ressources afin d assurer leur autonomie et de faire face aux tâches de développement qui leur incombent. Dans les faits, l objectif visé par l Etat n a pas été atteint car la mise en application de la TDL en 2008 a rencontré des obstacles liés non seulement à la législation relative à cet impôt, mais encore et surtout à l existence de prélèvements de fait concurrents, opérés par la plupart des communes pour se procurer des ressources financières. Plusieurs études ont été réalisées pour mettre fin à cette situation et parvenir à la mise en application effective de la TDL. Au terme de ces études, dûment validées par des ateliers regroupant des experts et un échantillon représentatif des cadres de l administration et des personnes activement impliquées dans la décentralisation (maires, agents communaux, partenaires techniques et financiers ), il est apparu nécessaire de consacrer les prélèvements de fait, c est-à-dire de les légaliser et de les placer sous la compétence de l Administration fiscale. Pour ce faire, les études en question ont recommandé : - de supprimer la TDL des articles 962-1 à 962-11 du Code Général des Impôts (CGI), de lui substituer une nouvelle TDL conçue comme un impôt indirect local débarrassé des insuffisances affectant les prélèvements de fait et la législation relative à la TDL ; - et de modifier la disposition de l article 10 du RFC qui a fait de la TDL un impôt direct local. La nouvelle législation sur la TDL est celle d un impôt indirect local. 2
Les caractéristiques de la nouvelle taxe de développement local Opérations imposables (article 1084 quinter-1) Les opérations imposables à la TDL sont : les produits agricoles, forestiers, animaux, halieutiques, miniers et les recettes de l exploitation des sites touristiques. quinter-3) Personnes imposables (Article 1084 quinter-2 et Article 1084 Les personnes assujettis à la taxe de développement local sont : les producteurs de coton et tous autres produits agricoles et leurs dérivés, les acheteurs grossistes de noix d anacarde, de produits vivriers, halieutiques, de charbon de bois, de volaille, de fruits et légumes, les exploitants forestiers, les vendeurs ou courtiers de bétail (intermédiaires entre vendeurs et acheteurs de bétail), les éleveurs conduisant les troupeaux en transhumance, les exploitants non agréés de produits miniers (subsistances de carrière) et les exploitants des parcs nationaux, musées et autres sites touristiques. Tous ces assujettis sont tenus d incorporer la taxe de développement local à leurs prix et de la collecter sur leurs clients. Lorsque le prix est fixé par l Etat, il y incorpore la taxe de développement local. A défaut de cette incorporation, elle est réputée non exigible. Exonérations (Article 1084 quinter-4) Les exploitants de produits miniers agréés par le Ministère chargé des mines sont exonérés de la taxe de développement local. Fait générateur (Article 1084 quinter-5) Le fait générateur de la taxe de développement local est : 3
- la vente pour le coton, les produits vivriers (céréales, légumineuses, cossettes, gari et autres farines, fruits et légumes, racines et tubercules, produits maraîchers), le bétail et les produits halieutiques; - la traversée du territoire pour les troupeaux en transhumance ; - le transport pour les noix d anacarde, les produits miniers, forestiers (bois d œuvre, charbon de bois, billes, perches) et les produits forestiers non ligneux (noix de karité) ; - l encaissement pour les recettes d exploitation des parcs nationaux, musées et autres sites touristiques. Tarif (Article 1084 quinter-6) - Le tarif de la taxe de développement local est de : -1 franc à 2 francs par kg de riz vendu; -1 franc à 5 francs par kg des autres céréales, légumineuses, cossettes, gari et autres farines, des racines et tubercules, de coton, de produits halieutiques vendus; - 1 franc à 5 francs par kg de noix d anacarde transporté ; - 0 franc à 5 francs par kg des autres produits tels que les produits maraîchers, les fruits et légumes ; - 500 francs à 1000 francs par madrier transporté; - 500 francs à 2000 francs par bille transportée; -5 francs à 10 francs par perche transportée; - 1 franc à 2 francs par kg de produits forestiers non ligneux (noix de karité) et de charbon de bois transporté ; - 100 francs à 200 francs par tête de bétail en transhumance ou en transit ; - 25 francs à 100 francs par tête de volaille vendue ; - 25 francs à 500 francs par espèce non conventionnelle (lapin, aulacode etc.) vendue ; - 100 francs à 500 francs par tête de porc vendu ; 4
- 100 francs à 500 francs par tête de petit ruminant (cabri, chèvre, mouton etc.) vendu ; - 500 francs à 1000 francs par tête de gros ruminant (bœuf, chameau etc.) vendu ; - 500 francs à 2000 francs par m 3 de produits miniers transporté; - 5% à 10% des recettes brutes encaissées par les exploitants des parcs nationaux, musées et autres sites touristiques ; - 1 a5 francs par jeune plant vendu. Recouvrement (Articles 1084 quinter-7 et 1084 quinter-8) La TDL est, selon le cas, collectée à l occasion de la vente, du transport, de la traversée du territoire des produits ou à l encaissement des recettes ci-dessus énumérés. Les clients et les vendeurs sont solidairement responsables du paiement de la taxe de développement local. La taxe de développement local est perçue une seule fois par la commune dans le ressort de laquelle est située la matière taxée. Tout assujetti qui n aurait pas payé la taxe de développement local dans la commune compétente peut être appréhendé et imposé par n importe quelle autre commune. Dans ce cas, la totalité de la taxe de développement local est reversée à la commune dans le ressort de la laquelle est située la matière taxée, à l exception du produit des pénalités d assiette et de recouvrement. Obligations, contrôle, contentieux, sanctions (Article 1084 quinter-9) Les dispositions du code relatives aux obligations, contrôle, contentieux et sanctions en matière de taxes et impôts indirects s appliquent à la taxe de développement local. Dispositions diverses et finales (Article 1084 quinter-1) Le produit des pénalités d assiette et de recouvrement est réparti entre la commune dans le ressort de laquelle est située la matière taxée, la commune ayant appréhendé et imposé le fraudeur et le service des impôts de cette dernière. 5
Les prélèvements de fait qui n ont été pas légalisés sont interdits et supprimés. Conclusion Les différentes activités préparatoires incombant aux élus et autres autorités administratives locales sont : 1- Délibération du Conseil Communal fixant les tarifs applicables dans la Commune et mettant fin aux prélèvements de fait ; 2- Prise d un arrêté par le Maire pour mettre en vigueur la TDL conformément à la loi de Finances gestion 2010 et à la délibération du Conseil Communal ; 3- Approbation de l arrêté par l autorité de tutelle ; 4- Communication et sensibilisation des opérateurs par la commune ; 5- Mise à disposition des receveurs des Impôts par la commune des agents collecteurs MERCI DE VOTRE ATTENTION 6