Décrets, arrêtés, circulaires

Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires


AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

Cahier des charges des maisons de santé pluri-professionnelles pouvant bénéficier d un soutien financier

ACCORD DU 24 MAI 2011

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION»

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

La régulation des transports sanitaires par les SAMU

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Décrets, arrêtés, circulaires

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Règlement de Fonctionnement

Accord relatif à l activité de portage salarial

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

LE FINANCEMENT. MSPD Eric Fretillere Conseil Régional de l Ordre des Médecins d Aquitaine CDOM 47Page 1

QUESTIONS. décembre 2014

PROJET DE DÉCRET n Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

OBJET : Modification du règlement national d action sanitaire et sociale - Dispositif dit «2.2.B»

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

ARRÊTÉ du. relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L du code de la santé publique.

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

Décrets, arrêtés, circulaires

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT

Destinataires d'exécution

Décrets, arrêtés, circulaires

Un projet régional et une démarche collégiale

Décrets, arrêtés, circulaires

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

NOTE D INFORMATION SOCIALE

Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Accord relatif à l activité de portage salarial

COMPTE-RENDU D ACCREDITATION DE LA CLINIQUE LA LIRONDE. Saint-Clément-de-Rivière Saint-Gély-du-Fesc

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Décrets, arrêtés, circulaires

ACCORD DU 24 JUIN 2010

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

Organisation de la gestion de crise à Mayotte. Préfecture de Mayotte- SIDPC Mise à jour août 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou » Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante :

CONTRIBUTION DU RÉGIME D ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ DE L OFATMA AU FINANCEMENT DE LA SANTÉ EN HAÏTI

Sylvie FRANCOIS OBJET : 2013 de la. la gestion. Destinataires. Tous services. Contact. Date de validité. Tél : Fax : A partir du 1 - AVENANT

Séquence 1 : La place du MSP et de l ISP

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Le coin des conventions

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

2. LE REGIME DE SECURITE SOCIALE

REGION ILE-DE-FRANCE

Frais de transport. 1. Les situations de prise en charge

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

1 ère partie Amont de l'hôpital : organiser la permanence des soins une obligation médicale!

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

La rémunération de l apprenti :

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Maisons de Santé Pluridisciplinaires. Conditions d éligibilité à des soutiens financiers

LE PROCESSUS DE GÉNÉRALISATION DE L ASSURANCE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE EN FRANCE ET LE CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Convention d entreprise n 86

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

APPEL D OFFRES OUVERT en application des articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés publics CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

DiffHF-TNT_RC - Diffusion Hautes Fréquences TNT pour Opérateurs techniques de diffusion TNT

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Mise en place par Décision unilatérale de l employeur

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Décrets, arrêtés, circulaires

Transcription:

26 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 70 sur 302 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES Décret n o 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 NOR : AFSH1413682D Publics concernés : agences régionales de santé, entreprises de transports sanitaires, organismes d assurance maladie, établissements de santé siège de SAMU. Objet : définition des modalités de mise en œuvre des expérimentations d organisation et de financement des transports sanitaires urgents. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions de mise en œuvre des expérimentations prévues par l article 66 de la loi n o 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Il prévoit qu un cahier des charges défini par arrêté fixe le contenu des conventions locales d expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi permettant d évaluer les expérimentations et le contenu des dossiers de candidature. Le décret définit les conditions dans lesquelles les agences régionales de santé peuvent faire acte de candidature. Il précise le champ des dérogations autorisées pour les expérimentations et la composition du plafond d autorisations de dépenses de chaque expérimentation. Il détermine les modalités de notification à chaque agence régionale de santé expérimentatrice des montants alloués. Il prévoit pour les agences régionales de santé la possibilité de mettre un terme aux expérimentations, en cas de dépassement des plafonds de dépenses. Le décret fixe enfin les conditions de l évaluation des expérimentations. Références : le présent décret est pris en application de l article 66 de la loi n o 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance. gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-42 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6312-5 et L. 6314-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-2 et L. 322-5-2 ; Vu la loi n o 2011-1906 du 21 décembre 2011 relative au financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 66 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du 24 juin 2014 ; Vu l avis de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires en date du 24 juin 2014 ; Vu l avis de la Fédération nationale des artisans ambulanciers en date du 26 juin 2014 ; Vu l avis de la Fédération nationale des ambulanciers privés en date du 27 juin 2014 ; Vu l avis de la Chambre nationale des services d ambulances en date du 1 er juillet 2014 ; Vu l avis du conseil de l Union nationale des caisses d assurance maladie en date du 3 juillet 2014 ; Vu l avis du conseil de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 juillet 2014 ; Vu l avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juillet 2014 ; Vu l avis du conseil central d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 juillet 2014 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 er. Dans le cadre des expérimentations prévues à l article 66 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les agences régionales de santé volontaires adressent un ou des projets d expérimentation d organisation et de financement des transports sanitaires urgents aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur la base

26 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 70 sur 302 d un cahier des charges défini par arrêté des mêmes ministres. Chacun des projets retenus fait l objet d un arrêté des mêmes ministres fixant le plafond des dépenses autorisé pour l expérimentation et défini au I de l article 3 du présent décret ainsi que les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant les urgences préhospitalières. En application du III de l article 66 de la même loi, l agence régionale de santé dont un projet a été retenu conclut, avec les organismes locaux d assurance maladie, l établissement siège du service d aide médicale urgente du département et l association des transports sanitaires d urgence la plus représentative au plan départemental, une convention locale d expérimentation sur la base du cahier des charges mentionné à l alinéa précédent. Les services départementaux d incendie et de secours compétents sur le territoire d expérimentation sont consultés sur le projet de convention préalablement à sa signature. Art. 2. I. En application du 1 o du II de l article 66 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, la convention locale mentionnée au deuxième alinéa de l article 1 er, qui se substitue au cahier des charges départemental fixant les conditions d organisation de la garde tel que prévu à l article R. 6312-22 du code de la santé publique, peut déroger sur le territoire d expérimentation, tout en veillant à garantir la continuité de la réponse à ces demandes de transports, aux horaires et périodes de garde fixés par application de l article R. 6312-18 du même code, aux critères énoncés par l article R. 6312-20 du même code pour la définition des secteurs de garde et au nombre minimal de véhicules de catégorie A ou C prévus sur la période de garde par l article R. 6312-21 du même code. II. En application du 2 o du II du même article 66, la convention locale peut déroger sur le territoire concerné et pour les transports sanitaires urgents entrant dans le champ de l expérimentation aux modalités et aux montants de rémunération fixés par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds de dépenses mentionnés à l article 1 er du présent décret. La convention d expérimentation peut ainsi donner lieu à une modulation de l ensemble de la structure de rémunération et notamment prévoir l existence d un forfait de garde, revoir le montant et le champ couvert par le forfait actuel ainsi que les modalités et le niveau de rémunération des interventions. Elle peut également fixer des rémunérations spécifiques notamment pour les interventions régulées par le service d aide médicale urgente et non suivies de transports, pour les interventions effectuées dans le cadre de la permanence des soins ou pour le retour à domicile des patients pris en charge par les structures d accueil des urgences et non hospitalisés. Elle peut également prévoir tout financement nécessaire à l expérimentation (notamment logiciel de géolocalisation, local de garde, coordonnateur). La convention prévoit également des mécanismes correctifs de retour à l équilibre en cas de risque de dépassement du plafond des dépenses prévu au I de l article 3. Pendant la durée de l expérimentation et sur le territoire de celle-ci, aucun transport sanitaire urgent ne peut être financé en dehors du cadre de la convention. III. Pour le cas où elle est due, la participation de l assuré à la prise en charge de ses frais de transport, au titre du I de l article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, demeure calculée pendant l expérimentation sur la base des tarifs fixés par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Art. 3. I. Le plafond des dépenses permettant le financement de l organisation des transports sanitaires urgents dans le cadre de la convention locale d expérimentation est fixé la première année en fonction de l ensemble des dépenses constatées sur le territoire au cours de l exercice précédent. Il est constitué : 1 o Des dépenses d assurance maladie afférentes à la rémunération des transports sanitaires urgents régulés par le service d aide médicale urgente et des indemnités de garde prévues par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ; 2 o Des dépenses au titre du fonds d intervention régional pour la prise en charge des interventions réalisées par les services d incendie et de secours en application de l article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. II. La révision annuelle du plafond des dépenses fixé pour chaque expérimentation est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des résultats de l exécution de la convention locale. III. En cas de dépassement du plafond annuel de dépenses, et après échec de la mise en œuvre des mécanismes correctifs de retour à l équilibre prévus dans la convention locale d expérimentation, l agence régionale de santé peut dénoncer cette convention en informant les signataires dans un délai minimal d un mois avant la date d effet de la dénonciation. Art. 4. Chaque expérimentation locale fait l objet d une évaluation semestrielle. Dans le cas où l expérimentation n est pas conduite en année pleine lors de sa mise en œuvre, l évaluation intervient à miparcours et en fin d année civile. Le rapport d évaluation est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend des indicateurs de suivi fixés par arrêté de ces mêmes ministres permettant de mesurer l efficience de l organisation et de suivre l évolution des dépenses sur le territoire d expérimentation. Art. 5. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

26 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 70 sur 302 Fait le 23 décembre 2014. Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE MANUEL VALLS Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN

26 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 302 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES Arrêté du 23 décembre 2014 portant cahier des charges relatif aux expérimentations d organisation et de financement des transports sanitaires urgents NOR : AFSH1427244A Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-42 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6312-5 et L. 6314-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-2 et L. 322-5-2 ; Vu la loi n o 2011-1906 du 21 décembre 2011 relative au financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 66 ; Vu le décret n o 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, Arrêtent : Art. 1 er. Le cahier des charges prévu à l article 1 er du décret relatif aux expérimentations portant sur les modalités d organisation et de financement des transports sanitaires urgents est fixé en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le directeur général de l offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 décembre 2014. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN ANNEXE MARISOL TOURAINE Préambule L article 66 de la loi n o 2011-1906 du 21 décembre 2011 relative au financement de la sécurité sociale pour 2012 permet l expérimentation de nouvelles modalités d organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d aide médicale urgente. A cette fin, il est possible de déroger à certaines modalités d organisation de la garde prévue par les articles R. 6312-18 à R. 6312-22 du code de la santé publique ainsi qu aux règles de financement afférentes définies par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. L objectif de ces expérimentations est d améliorer au sein du territoire retenu : l organisation des transports sanitaires urgents afin d optimiser la qualité de la réponse ambulancière à l urgence préhospitalière organisée pendant et en dehors des périodes de garde ; l efficience du dispositif en termes de financement. Le présent cahier des charges précise les conditions générales de l expérimentation, liste les éléments devant figurer obligatoirement dans la convention locale d expérimentation ainsi que les obligations inhérentes aux parties prenantes à l expérimentation. Il définit les éléments auxquels les ARS doivent prêter attention lors de l évaluation

26 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 302 de l expérimentation. Il indique les modalités de candidature que doivent remplir les agences régionales de santé volontaires. 1. Cadre général de l expérimentation L expérimentation organise un système unique de réponse à l ensemble des besoins de transports sanitaires urgents réalisés à la demande du service d aide médicale urgente dans le respect de l arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant organisation de la réponse ambulancière à l urgence préhospitalière. La mise en place de l organisation expérimentale repose sur un travail préalable d analyse de l activité constatée et des besoins de la population en matière de transports sanitaires urgents dans le territoire concerné, y compris de recensement de l ensemble des besoins. L organisation expérimentale retenue est décrite dans une convention locale d expérimentation conclue entre les agences régionales de santé volontaires, les organismes locaux d assurance maladie, l établissement siège du service d aide médicale urgente et l association des transporteurs sanitaires d urgence la plus représentative au plan départemental. Les SDIS territorialement compétents sur le territoire concerné sont consultés sur le projet de convention. 2. Convention locale d expérimentation La convention locale d expérimentation comprend les stipulations relatives à l organisation territoriale et au financement des transports sanitaires urgents. Elle prévoit de manière obligatoire les éléments suivants : la définition du territoire d expérimentation ; l évaluation de l activité constatée et potentielle dans le territoire concerné permettant de dimensionner le dispositif ; l organisation territoriale retenue, c est-à-dire le découpage du territoire expérimental avec les moyens affectés correspondants, pour chaque secteur et pour chaque plage horaire, ainsi que l évolution de cette organisation en fonction des horaires et des saisons ; le dispositif d organisation retenu pour la participation des entreprises de transports sanitaires, notamment l organisation d une garde, la gestion des plannings de garde, la communication du tableau de garde au SAMU, à la CPAM chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaires et aux entreprises de transport sanitaire participant à l expérimentation les modalités de remplacement, la coordination ambulancière ; les modalités de traçabilité de l ensemble des interventions des transporteurs sanitaires privés régulées par le service d aide médicale urgente, ainsi que le suivi et l identification de certaines interventions dont : interventions régulées par le SAMU et non suivies de transports, interventions effectuées dans le cadre de la permanence des soins définie à l article L. 6314-1 du code de la santé publique et interventions pour le retour à domicile des patients pris en charge par les structures d accueil des urgences et non hospitalisés ; les procédures de déclenchement des interventions ambulancières et de suivi de l intervention (notamment transmission de fiches bilans ) et de l activité ; le suivi des indisponibilités ambulancières et leur caractérisation ; un mécanisme de responsabilisation des entreprises de transport sanitaire participant à l expérimentation pour les indisponibilités ambulancières injustifiées ; les modalités de participation au dispositif (locaux de garde communs, garde au sein des établissements, équipement des véhicules, catégories de véhicules, mise en place d un logiciel de géolocalisation, etc.) ; les modalités de financement des dispositifs et de tarification des interventions et des forfaits de garde ; le cas échéant, la tarification spécifique des interventions non suivies de transport, des retours à domicile des patients pris en charge par les structures d accueil d urgences et non hospitalisés ou des interventions effectuées dans le cadre de la permanence des soins ; les processus de facturation et de paiement des interventions ambulancières ; l objectif de maîtrise des dépenses (montants ou taux définis sur la durée de l expérimentation et déclinés annuellement) et les mécanismes de retour à l équilibre mis en place localement en cas de tendance à une consommation trop rapide des crédits ; les obligations de chacune des parties ; les conditions dans lesquelles une entreprise ne respectant pas les engagements de la convention, est sanctionnée ou exclue du dispositif en veillant au respect du principe du contradictoire ; les modalités de suivi de l exécution budgétaire et d évaluation de l expérimentation.

26 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 302 3. Evaluation de l expérimentation L évaluation de l expérimentation porte sur la qualité de la réponse et l efficience financière des dispositifs et permet a minima de suivre et d apprécier l activité, d un point de vue quantitatif et qualitatif, en analysant les éléments suivants : la pertinence du dispositif au regard des besoins nombre d interventions par secteur territorial et par véhicule, typologie des interventions, afin d anticiper le cas échéant l évolution des dispositifs au regard des objectifs ; le respect des engagements en termes de qualité de réponse, notamment délais d intervention, taux d indisponibilités ambulancières ; l amélioration qualitative par rapport aux dispositifs actuels. Elle permet également de mesurer les aspects financiers et l amélioration de leur efficience par rapport aux dispositifs actuels. L évaluation donne lieu à un rapport d évaluation qui fait apparaître a minima les éléments suivants : le nombre d interventions des ambulanciers privés dans le cadre expérimental et l évolution par rapport à l année antérieure ; le nombre moyen de sorties par période et par secteur de garde ; le nombre d indisponibilités ambulancières et coût des indisponibilités ; le nombre d entreprises participant au dispositif ; le coût moyen de l intervention intégrant le détail des éléments de financement ; l état de la dépense (montant et taux de consommation de l enveloppe globale) ; l analyse quantitative et qualitative de ces éléments au regard des objectifs du projet local d expérimentation. 4. Contenu des dossiers de candidature à l expérimentation Les agences régionales de santé volontaires formalisent un projet d expérimentation, qui doit présenter : le territoire expérimental envisagé ; l évaluation de l activité et des besoins de transports à couvrir ; les orientations organisationnelles et financières ; les évolutions significatives du dispositif par rapport à la situation actuelle : étude d impact et éléments de nature à démontrer la faisabilité de l expérimentation ; l analyse chiffrée des dépenses de l année N 1 ; les sources d économies envisagées et leurs montants estimés ou les mécanismes de maîtrise des dépenses ; la date d entrée en vigueur de la convention envisagée ; les principaux critères de suivi et d évaluation du dispositif expérimental ; le constat d engagement des acteurs concernés par l expérimentation.