La présente «Politique de gestion contractuelle» est adoptée en vertu de l article du Code municipal.

Documents pareils
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Politique d approvisionnement

Opérations bancaires et investissements

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

MAIRIE DE MOULINET. Acte d Engagement FOURNITURE DE TOILETTE A NETTOYAGE AUTOMATIQUE MARCHE N DOSSIER DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS APPEL D OFFRES SUR INVITATION

Mentions obligatoires: Article 7 : Information du client

MUNICIPALITE DE GLAND

POLITIQUE EN MATIERE DE CONFLITS D INTERÊTS 2. IDENTIFICATION DES CAS DE CONFLITS D INTERÊTS POTENTIELS ET POLITIQUE DE GESTION DE NOTRE BUREAU

POLITIQUE DE COMMUNICATION

SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS

Carte du lobbyisme Mars 2010

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

L ASSOCIATION LOI 1901

CONTRAT DE SYNDIC N : COPROPRIÉTÉ

La Régie des rentes du Québec

Consultez-nous. Traiter votre plainte par la résolution locale

MUNICIPALITÉ DE SCOTT

DÉCLARATION DE LA LISTE DES PERSONNES CHARGÉES DE L ADMINISTRATION D'UNE ASSOCIATION

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de euros Siège social : 2, Place des Pyramides, Paris R.C.S.

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM

Présentation à l Association des Cadres Scolaires du Québec Par Daniel Rondeau 6 novembre Assurance pour les projets de construction

Province de Québec Municipalité de la Paroisse De Saint Ambroise de Kildare. Le maire, monsieur François Desrochers.

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Bulletin du Programme des permis de réseaux municipaux d'eau potable

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

COMMUNE D ECUBLENS/VD M U N I C I P A L I T E


IMPLANTATION D UN SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE :

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

L apparition des transferts électroniques de fonds aux points de vente (TEF/PV)

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

- 1 - Commissaire au lobbyisme du Québec

Intermédiaires en Assurance

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

FICHE TECHNIQUE #36 LÉGISLATION ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

Crédit d étude pour la construction d une unité d accueil pour écoliers (UAPE) sur le site des Ruvines à Cully

Politique Utilisation des actifs informationnels

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE

RÈGLEMENT 13 AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Contrôle de gestion des participations de la ville de Lucerne

Programme régional de soutien au développement et à la consolidation des organismes de formation spécialisée (préparatoire ou de loisir) en arts de

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

DEMANDE D'ETUDE PROGRAMME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DECENNALE DES CONTRACTANTS GENERAUX IDENTITE DU PROPOSANT

LES HABITATIONS NOUVEAU DÉPART pointe-gatineau Gatineau,Qc J8t2c8. Code de vie du «137»

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

Service des approvisionnements CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (C.C.A.G.) ET POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE. (Rév.

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

Décrets, arrêtés, circulaires

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION PLAN VEGETAL POUR L ENVIRONNEMENT

Procès-verbal du 29 octobre 2012 Conseil municipal de la Ville de Port-Cartier

VILLE D'YVERDON-LES-BAINS MUNICIPALITE

Le 12 avril Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt e étage Québec (Québec) G1X 4A5

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Politique de gestion documentaire

régie par l Autorité des marchés financiers

Programme Transit. Visant à soutenir les apprentissages à la vie autonome des personnes adultes présentant une déficience intellectuelle

Transcription:

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE PRÉSENTATION La présente «Politique de gestion contractuelle» est adoptée en vertu de l article 938.1.2 du Code municipal. En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle s appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter avec la municipalité. Les mesures en question doivent viser sept (7) thèmes de préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative. Ces thèmes doivent contenir minimalement deux mesures spécifiques. Il est à noter que la présente politique n a pas pour objectif de remplacer, modifier ou bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière d octroi ou de gestion de contrats municipaux. LES MESURES DE MAINTIEN D UNE SAINE CONCURRENCE 1. Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission a) Le conseil délègue au directeur-général le pouvoir de former tout comité de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer les conclusions qui s imposent. b) Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l appel d offres et être composé d au moins trois membres. 1

c) Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-ci doit préserver, en tout temps, la confidentialité de l identité des membres de tout comité de sélection. d) Lors de tout appel d offres exigeant la création d un comité de sélection, les documents d appel d offres doivent contenir des dispositions aux effets suivants : - Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants n a communiqué ou tenté de communiquer, dans le but d exercer une influence, avec un des membres du comité de sélection. - Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique ou tente de communiquer, dans le but de l influencer, avec un des membres du comité de sélection, sa soumission sera automatiquement rejetée. 2. Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis. b) Doit être insérée dans les documents d appel d offres une disposition prévoyant que si un soumissionnaire s est livré à une collusion, a communiqué ou a convenu d une entente ou d un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa soumission sera automatiquement rejetée. 2

3. Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi a) Tout membre du conseil ou tout employé s assure auprès de toute personne qui communique avec lui aux fins de l obtention d un contrat que celle-ci s est inscrite au Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants ne s est livré à une communication d influence aux fins de l obtention du contrat, ou, si telle communication d influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration à l effet que cette communication a été faite après que toute inscription exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes ait été faite. 4. Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption a) La municipalité doit, dans le cas des appels d offres sur invitation écrite, favoriser dans la mesure du possible l invitation d entreprises différentes. L identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que lors de l ouverture des soumissions. b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s est livré à des gestes d intimidation, de trafic d influence ou de corruption. c) Tout appel d offres doit indiquer que si une personne s est livrée à l un ou l autre des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la soumission de celle-ci sera automatiquement rejetée. 3

5. Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts a) Toute personne participant à l élaboration, l exécution ou le suivi d un appel d offres ou d un contrat, ainsi que le secrétaire et les membres d un comité de sélection le cas échéant, doivent déclarer tout conflit d intérêts et toute situation de conflit d intérêts potentiel. b) Aucune personne en conflit d intérêts ne peut participer à l élaboration, l exécution ou le suivi d un appel d offres ou d un contrat. c) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu il n existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil ou un fonctionnaire. 6. Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte a) Aux fins de tout appel d offres, est identifié un responsable de l appel d offres à qui est confié le mandat de fournir toute information concernant l appel d offres et il est prévu dans tout document d appel d offres que tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s adresser à ce seul responsable pour obtenir toute précision relativement à l appel d offres. b) Lors de tout appel d offres, il est interdit à tout membre du conseil et à tout employé de la municipalité de répondre à toute demande de précision relativement à tout appel d offres autrement qu en référant le demandeur à la personne responsable. 4

7. Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. a) La municipalité doit, dans tout contrat, établir une procédure encadrant toute autorisation de modification du contrat et prévoir que telle modification n est possible que si elle est accessoire au contrat et n en change pas la nature. b) La municipalité doit prévoir dans les documents d appel d offres tenir des réunions de chantier régulièrement pendant l exécution de travaux afin d assurer le suivi de l exécution du contrat. * * * * * 5