Epreuve n 1 : Réglementation professionnelle et. déontologie de l expert-comptable et du commissaire aux comptes

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DIPLOME D EXPERTISE COMPTABLE Session de novembre 2012 Epreuve n 1 : Réglementation professionnelle et déontologie de l expert-comptable et du commissaire aux comptes Durée : 1 heure Aucune documentation Calculatrice non autorisée. Le sujet se présente sous la forme d un questionnaire à choix multiples comportant 30 questions, avec trois propositions de réponse pour chacune des questions. Pour chaque question, il y a une seule réponse exacte. Il vous appartient de cocher, de manière lisible, sur la grille de réponse jointe au sujet, la proposition convenable selon l exemple suivant : Exemple : Pour une question, la proposition C est juste. Sur la grille, vous devez cocher de la manière suivante : A B C Question n X Barème : - Chaque question est notée sur 1 point - Une réponse juste vaut 1 point, une réponse inexacte vaut zéro. - L absence de réponse à une question vaut zéro. - Le fait de cocher plusieurs réponses pour une même question vaut zéro. 1

Les questions numérotées de 1 à 15 portent sur l expertise-comptable ; les questions numérotées 16 à 30 portent sur le commissariat aux comptes. 1 - Les membres de l Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui : A - Ne peuvent en aucun cas être calculés d après les résultats financiers obtenus par les clients mais peuvent être accompagnés d une rémunération indirecte ; B - Sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte mais peuvent être calculés d après les résultats financiers obtenus par le client dans certains cas ; C - Sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte et ne peuvent en aucun cas être calculés d après les résultats financiers obtenus par les clients. 2 - Le nombre maximum de comptables salariés dont un membre de l Ordre peut utiliser les services est fixé à : A - 10 pour les services utilisés directement et 5 pour ceux utilisés indirectement ; B - 15 pour les services utilisés directement ou indirectement ; C - 15 pour les services utilisés directement ; aucune limite n est prévue pour les services utilisés indirectement. 3 - Les professionnels de l expertise comptable peuvent interrompre leur mission : A - Exclusivement en cas de force majeure jusqu au terme normal prévu au contrat ; ils peuvent cependant ne pas renouveler la mission ; B - Quand le client ne paie pas ses honoraires, sans se soucier dans ce cas du préjudice éventuel du client ou adhérent indélicat, si au moins un rappel a été fait ; C - Quand le client manifeste une perte de confiance ou la méconnaissance d une clause substantielle du contrat, mais en s efforçant cependant de ne pas porter préjudice à leur client. 4 - Au sujet de la conciliation ou de l arbitrage du Président du Conseil régional de l Ordre avant toute action en justice, en cas de contestation par le client des conditions d exercice de la mission ou d un différend sur les honoraires : A - Il y a obligation pour le professionnel de l expertise-comptable de faire accepter par son client l une ou l autre des deux procédures. B - Le professionnel de l expertise-comptable doit s efforcer de faire accepter l une ou l autre des deux procédures. C - Le professionnel de l expertise comptable peut s affranchir de la mise en place des procédures de conciliation ou d arbitrage. 2

5- L Ordre des experts-comptables a pour objet, notamment : A - De décider des droits et obligations des professionnels de l expertise-comptable ; B - De négocier les conventions collectives ; C - D assurer la défense de l honneur et de l indépendance de la profession. 6 - Les actions de promotion réalisées par un professionnel de l expertise-comptable : A - Sont permises sans aucune condition ; B - Ne sont pas permises si elles ne procurent pas au public une information utile ; C - Sont interdites, sauf cas exceptionnels. 7 - En matière d indépendance, les professionnels de l expertise-comptable : A - Doivent se soucier de leur indépendance, sauf pour les activités commerciales accessoires ; B - Evitent toute situation qui pourrait faire présumer d un manque d indépendance ; C - Peuvent abandonner leur indépendance dès lors qu ils exercent en qualité de salariés. 8- L obligation de conseil dispensé au client par le professionnel de l expertise-comptable : A - Fait l objet d un contrat écrit ; B - Est un devoir mis en œuvre dans chacune des missions du professionnel ; C - Est un devoir mis en œuvre uniquement dans les missions du professionnel pour lesquelles il est expressément prévu. 9 - En matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les professionnels de l expertise-comptable : A- Doivent appliquer la norme blanchiment pour tous les dossiers, quelle que soit leur taille et la nature de l activité ; B- Doivent appliquer la norme blanchiment seulement pour les dossiers nécessitant une vigilance renforcée ; C- Peuvent déroger à la norme pour les dossiers à vigilance allégée ou à vigilance normale. 10 - Le maniement de fonds est un acte : A - Que l expert-comptable ne saurait réaliser car il est de nature à porter atteinte à son indépendance ; B - Que l expert-comptable peut réaliser sans mandat dès lors qu il respecte la limite fixée par son contrat d assurance ; C - Que l expert-comptable est autorisé à réaliser dans le cadre des maniements directs de fonds si un mandat préalable a été signé. 3

11 - L expert-comptable peut avoir une activité commerciale autre que celle visant l exercice de la profession : A -L interdiction qui existait préalablement a été totalement levée par la loi du 23 juillet 2010, les activités commerciales sont libres ; B - Les activités commerciales sont autorisées à condition de ne pas compromettre l indépendance ou l exercice de la profession et le respect de la déontologie ; C -Les activités commerciales sont permises à condition de demander l autorisation du conseil supérieur de l Ordre. 12 - L expert-comptable peut assister les personnes physiques dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales : A - Cela est possibles seulement s il a une mission principale dans une entité dans laquelle est associée la personne physique ; B - Cette mission est désormais autorisée ; C Non, car cette mission est de la compétence exclusive des avocats fiscalistes. 13- L expert-comptable peut être désigné en qualité de liquidateur amiable : A - Seulement auprès de ses clients ; B - Sauf auprès de ses clients ; C - Dans aucun cas, cette activité est interdite aux experts-comptables. 14 - Dans quelle situation l expert-comptable ne peut pas opposer le secret professionnel? A- Lors d une perquisition ou d une saisie par l autorité judiciaire ; B- Lors d une enquête préliminaire ; C- Lors d un contrôle qualité. 15- Le Président du Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables : A Est élu parmi les candidats proposés par le commissaire du gouvernement ; B - Est élu uniquement par les présidents des conseils régionaux de l Ordre des expertscomptables ; C - Est élu par les membres du conseil supérieur (élus et présidents des conseils régionaux). 4

16 - Entre notamment dans les conditions d inscription sur la liste des commissaires aux comptes (article L.822-1-1 du code de commerce) l élément suivant : A - Être à jour des cotisations sociales obligatoires ; B - Être à jour de cotisations à la Compagnie régionale dont relève le futur commissaire aux comptes ; C - Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle. 17 - Chaque commissaire aux comptes établit une déclaration d activité : A - Tous les ans ; B - Tous les 5 ans ; C - A chaque nomination pour un nouveau mandat. 18 - Les commissaires aux comptes inscrits ont une obligation de formation permanente qui représente au minimum : A - 150 heures sur 3 ans ; B - 40 heures sur 3 ans sur les NEP (normes d exercice professionnel) ; C - 120 heures sur 3 ans. 19 - En matière de diligences estimées nécessaires pour l exécution des travaux du commissaire aux comptes, l article R. 823-12 du code de commerce définit en fonction de la taille de l entité : A - Une fourchette d honoraires ; B - Une fourchette d heures ; C - Un montant de la vacation horaire. 20 - En cas de désaccord avec l entité auditée sur le montant des honoraires proposés, le commissaire aux comptes doit : A - Assigner l entité devant la chambre régionale de discipline ; B - Demander la conciliation du président de sa compagnie régionale ; C - Demander une dérogation au président de sa compagnie régionale. 21 - Le commissaire aux comptes d une entité est délié du secret professionnel à l égard : A - De l expert-comptable de l entité ; B - Du Conseil de Prud hommes ; C - Du commissaire aux comptes qui lui succède. 5

22 - En matière de liens personnels, une société de commissaires aux comptes ne peut accepter un mandat dans une SAS si : A - L'avocat conseil du cabinet de commissariat est le cousin germain du président de la SAS ; B - L un des membres de la direction du cabinet de commissariat est le cousin germain du président de la SAS ; C - Un commissaire aux comptes stagiaire du cabinet de commissariat ne participant pas à la mission d'audit est le cousin germain de l expert-comptable de la SAS. 23 - En matière de liens financiers, le commissaire aux comptes d une entité peut : A - Détenir des actions d une SICAV comportant des titres de la société mère de l entité ; B - Disposer d un compte-titres dans la filiale bancaire de l entité ; C - Maintenir un emprunt conclu auprès de la filiale bancaire de l entité aux conditions habituelles de marché. 24 - Il existe une présomption de dépendance financière du commissaire aux comptes à l égard d une entité auditée lorsque : A - Les honoraires perçus pour une DDL (diligence directement liée à la mission) sont supérieurs aux honoraires de la mission de certification ; B - Les honoraires perçus par le commissaire aux comptes sont très faibles en regard des travaux réalisés ; C - Le total des honoraires perçus dans le cadre d une mission légale représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique. 25 - Constitue un motif légitime de démission : A - La survenance de la limite d âge pour l exercice de la mission de commissaire aux comptes ; B - Des difficultés dans l accomplissement de la mission lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ; C - Un désaccord grave sur les politiques comptables de l entité, susceptible de conduire à une révélation pour présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle. 6

26 - En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant est en fonction : A - Pour la durée résiduelle du mandat du titulaire remplacé ; B - Pour 6 exercices ; C - Pour 6 ans. 27 - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question concernant la déontologie professionnelle des commissaires aux comptes par : A - L ANC (Autorité des normes comptables) ; B - Le MEDEF (Mouvement des entreprises de France) ; C - Une entité contrôlée par un commissaire aux comptes. 28 - Le contrat collectif d assurance en responsabilité civile professionnelle des commissaires aux comptes : A - Garantit les conséquences dommageables des fautes ou de négligences commises dans l exercice de la mission de commissaire aux comptes ; B - Garantit les conséquences dommageables des fautes ou de négligences dans l exercice de la mission d expertise comptable ; C - Couvre les frais de défense devant les instances disciplinaires. 29 - Sauf cas de dissimulation de la faute, la prescription de l action en responsabilité civile envers un commissaire aux comptes qui aurait certifié à tort des comptes annuels sans accomplir des diligences suffisantes est de : A - 3 ans à compter de la découverte du dommage créé par la certification erronée ; B - 3 ans à compter de la date du rapport sur les comptes annuels ; C - 3 ans à compter de la date de l assemblée générale qui statue sur les comptes concernés. 30 - Quel est le délit susceptible de ne concerner qu'un commissaire aux comptes? A- La non-déclaration à TRACFIN de soupçons de blanchiment ; B - L absence d établissement du rapport sur les conventions réglementées ; C - La confirmation d informations mensongères. 7

DIPLOME D EXPERTISE COMPTABLE Session de novembre 2012 Epreuve n 1 : Réglementation professionnelle et déontologie de l expert-comptable et du commissaire aux comptes Question n 1 Question n 2 Question n 3 Question n 4 Question n 5 Question n 6 Question n 7 Question n 8 Question n 9 Question n 10 Question n 11 Question n 12 Question n 13 Question n 14 Question n 15 Question n 16 Question n 17 Question n 18 Question n 19 Question n 20 Question n 21 Question n 22 Question n 23 Question n 24 Question n 25 Question n 26 Question n 27 Question n 28 Question n 29 Question n 30 A B C Total sur 30 points Réservé à l administration NOTE SUR 20 8