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Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR Marchés publics DÉCISION ET MOTIFS Dossier n o PR-2015-041 Tektronix Canada Inc. Décision prise le vendredi 20 novembre 2015 Décision rendue le vendredi 20 novembre 2015 Motifs rendus le jeudi 3 décembre 2015

Tribunal canadien du commerce extérieur PR-2015-041 EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4 e suppl.). PAR CONTRE TEKTRONIX CANADA INC. LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DÉCISION Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte. L exposé des motifs suivra à une date ultérieure. Membre présidant

Tribunal canadien du commerce extérieur - 1 - PR-2015-041 EXPOSÉ DES MOTIFS 1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s il y a lieu d enquêter. RÉSUMÉ 2. Le 17 novembre 2015, Tektronix Canada Inc. (Tektronix) a déposé une plainte concernant une demande de propositions (DP) (invitation n o W7702-165738/A) passée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) de Suffield pour la fourniture d un oscilloscope à faible bruit à haute vitesse en temps réel. 3. Tektronix soutient que TPSGC a incorrectement déclaré sa soumission irrecevable en raison de l omission de fournir les documents attestant de la conformité de l oscilloscope avec les exigences techniques obligatoires énoncées dans la DP. Tektronix affirme avoir fourni les documents nécessaires au moyen d un lien vers une adresse de site Web. Elle soutient également que son oscilloscope satisfaisait à tous les critères techniques obligatoires et coûtait moins cher que celui proposé dans la soumission retenue. À titre de mesure corrective, Tektronix demande que le contrat lui soit adjugé. CONTEXTE 4. L invitation a été publiée le 25 août 2015, et la période de soumission a pris fin le 8 octobre 2015. 5. Le 29 octobre 2015, Tektronix a été informée que sa soumission ne satisfaisait pas à toutes les exigences obligatoires de l invitation «[...] puisqu elle n avait pas fourni suffisamment de renseignements dans ses documents de soumission pour prouver la justesse de ses affirmations quant aux exigences obligatoires sans se fonder sur de l information supplémentaire externe» 3 [traduction]. 6. Le même jour, Tektronix a présenté une opposition à TPSGC, indiquant qu elle avait fourni un lien vers les renseignements nécessaires dans sa soumission. Tektronix a fait valoir que son oscilloscope satisfaisait à toutes les exigences techniques obligatoires et coûtait moins cher que celui proposé dans la soumission retenue. 7. Le 4 novembre 2015, Tektronix s est entretenue avec l autorité contractante, qui a confirmé la décision de rejeter la soumission de Tektronix. 8. Le 17 novembre 2015, Tektronix a déposé une plainte auprès du Tribunal. 1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4 e suppl.) [Loi sur le TCCE]. 2. D.O.R.S./93-602 [Règlement]. 3. Courriel daté du 29 octobre 2015.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 2 - PR-2015-041 ANALYSE 9. Le 20 novembre 2015, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte. Les motifs de cette décision sont les suivants. 10. Selon les articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut enquêter si les quatre conditions suivantes sont remplies : la plainte a été déposée dans les délais prescrits par l article 6 4 ; le plaignant est un fournisseur actuel ou potentiel 5 ; la plainte porte sur un contrat spécifique 6 ; les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables 7. 11. La plainte de Tektronix remplit clairement les deux premières conditions. Cependant, il n est pas clair à ce stade-ci si la plainte de Tektronix remplit la troisième condition parce que RDDC ne figure pas parmi les entités ou entreprises publiques énumérées dans les différentes annexes des accords commerciaux qui pourraient s appliquer 8. Si la plainte de Tektronix avait atteint le stade de l enquête, le Tribunal aurait demandé qu on lui présente des observations sur la nature de la relation entre RDDC et le ministère de la Défense nationale, qui est une entité publique énumérée. 12. Quoi qu il en soit, pour les motifs exposés ci-après, et parce que la plainte de Tektronix ne remplit pas non plus la quatrième condition, à savoir qu elle ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC n a pas suivi la procédure du marché public conformément aux accords commerciaux applicables, le Tribunal n enquêtera pas sur la présente plainte. 13. Dans le cadre des enquêtes en matière d approvisionnement, le Tribunal a maintes fois affirmé qu il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers ne se sont pas appliqués à l évaluation de la proposition d un soumissionnaire, n ont pas tenu compte de renseignements cruciaux contenus dans une soumission, ont mal interprété la portée d une exigence, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n ont pas, par ailleurs, procédé à l évaluation d une manière équitable sur le plan de la procédure 9. 4. Paragraphe 6(1) du Règlement. 5. Alinéa 7(1)a) du Règlement. 6. Alinéa 7(1)a) du Règlement. 7. Alinéa 7(1)a) du Règlement. 8. L article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit le «contrat spécifique» comme un «[c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale ou pourrait l être [...]» et l «institution fédérale» comme un «[m]inistère ou département d État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement». Le paragraphe 3(2) du Règlement prévoit que le nom de l institution fédérale doit figurer dans l une ou l autre des différentes annexes contenues dans les accords commerciaux pour relever de la compétence du Tribunal. 9. Excel Human Resources Inc. (faisant affaire sous le nom d excelitr) c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 aopût 2006), PR-2005-058 (TCCE) au par. 30; Northern Lights Aerobatic Team, Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE) au par. 51; Marcomm Inc. (11 février 2004), PR-2003-051 (TCCE) au par. 10.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 3 - PR-2015-041 14. Selon la DP, les soumissionnaires devaient satisfaire à toutes les exigences techniques obligatoires 10 et fournir les documents attestant de la conformité de l oscilloscope avec ces exigences 11. De plus, les instructions uniformisées 12 incorporées par renvoi dans la DP précisaient que le Canada évaluerait uniquement la documentation accompagnant la soumission du soumissionnaire et n évaluerait pas l information comme les renvois à des adresses de sites Web, ou les manuels ou brochures techniques n accompagnant pas la soumission. 15. Tektronix ne conteste pas le fait qu elle a fourni des liens vers des adresses de sites Web où se trouvaient ses fiches techniques et autres renseignements techniques au lieu de fournir des copies de ces documents avec sa soumission 13. Tektronix fait plutôt valoir que les renvois à des adresses de sites Web auraient dû être acceptés par TPSGC et qu en rejetant la soumission de Tektronix pour ce motif, TPSGC a payé plus cher pour un produit de qualité égale. 16. C est au soumissionnaire qu il incombe de s assurer que sa proposition est conforme à tous les éléments essentiels d une invitation 14. Par conséquent, il incombe au soumissionnaire de faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation de sa proposition pour s assurer que celle-ci est conforme à tous les éléments essentiels de l invitation 15. Pour sa part, l institution fédérale est tenue, lorsqu elle évalue une soumission, de s assurer que cette dernière satisfait entièrement et strictement aux exigences obligatoires énoncées dans les documents d appel d offres 16. 17. Dans la présente plainte, le produit de Tektronix satisfaisait peut-être aux exigences techniques obligatoires de la DP, mais la soumission de Tektronix ne contenait pas les documents demandés pour attester de la conformité de l oscilloscope d une manière conforme aux exigences de la DP. TPSGC n avait donc d autre choix que de déclarer la soumission de Tektronix non conforme. 18. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la plainte déposée par Tektronix ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC n a pas suivi la procédure du marché public conformément aux accords commerciaux applicables. 10. DP, section III, articles 4.1.1.1 et 4.2. 11. DP, annexe A, article 3. 12. Le paragraphe 5(7) des Instructions informatisées biens ou services besoins concurrentiels de 2003 (2015-07- 03) prévoit que «[...] le Canada évaluera uniquement la documentation qui accompagnera la soumission du soumissionnaire. Le Canada n évaluera pas l information telle les renvois à des adresses de sites Web où l on peut trouver de l information supplémentaire, ou les manuels ou les brochures techniques qui n accompagnent pas la soumission». 13. Formule de plainte à la p. 4. 14. Unisource Technology Inc. (13 décembre 2013), PR-2013-027 (TCCE) au par. 16; Thomson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE). 15. Excel Human Resources Inc. c. Ministère de l Environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 34; Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE) au par. 13. 16. Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Minister of Public Works and Government Services), 2000 CanLII 15611 (CAF).

Tribunal canadien du commerce extérieur - 4 - PR-2015-041 DÉCISION 19. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte. Membre présidant