Outils de recouvrement d avoirs au Canada. Guide pratique

Documents pareils
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES

Directives du programme Ontario au travail

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

DEMANDE DE COMMENTAIRES

Introduction et sommaire

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Rév Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

Loi sur la sécurité privée

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION

Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Accord d Hébergement Web Mutualisé

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Barème de frais des produits et services

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

Titre I Des fautes de Gestion

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Convention sur la réduction des cas d apatridie

LETTRE CIRCULAIRE N

Commission des libérations conditionnelles du Canada Guide de demande de suspension du casier

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis


LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

GÉRER SON ENTREPRISE EN RESPECTANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

POLITIQUE RELATIVE À LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Aperçu du Programme national de lutte contre le crime organisé: MAI 2007

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

Chapeau 131 III 652. Regeste

Services aux entreprises. Code de conduite et règlement des insatisfactions. C est votre satisfaction qui compte!

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

Décrets, arrêtés, circulaires

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Statistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour

ANNEXE. L obligation d extrader ou de poursuivre («aut dedere aut judicare») en droit international. Observations préliminaires. (Zdzislaw Galicki)

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Avons ordonné et ordonnons:

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

DES MEUBLES INCORPORELS

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Déclaration d opérations douteuses

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Conditions générales de vente de Hologic Canada Limitée

Introduction. Le Canada est un pays qui donne son plein rendement.

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

Obligations à prime du Canada Titres avec certificat (formulaire CPB-12) Achats avec certificat Table des matières

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Programme de protection des passagers de Transports Canada

Le terrorisme et les groups de criminalité organisée présentent tous deux des menaces sérieuses pour la sécurité nationale et globale.

Transcription:

Outils de recouvrement d avoirs au Canada Guide pratique

Outils de recouvrement d avoirs au Canada Guide pratique I. INTRODUCTION Tout comme il appuie les instruments juridiques internationaux tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Canada s est engagé à collaborer avec la communauté internationale pour lutter contre la criminalité grave, y compris la corruption. Les États doivent s entraider de sorte que ceux qui tentent d utiliser les frontières internationales pour échapper à la justice et dissimuler le produit de leurs activités criminelles ne puissent pas le faire. Le Canada reconnaît la nécessité de disposer d outils solides de coopération internationale pour le maintien de la paix au pays et à l étranger, y compris en ce qui concerne le recouvrement d avoirs et le partage des produits de la criminalité. Cependant ces outils ne seront efficaces que dans la mesure où les États auront une connaissance claire et précise des exigences juridiques et procédurales auxquelles ils doivent satisfaire pour obtenir l assistance requise. Le présent guide offre un aperçu pratique du processus à suivre au Canada pour demander le blocage, la saisie, la confiscation et le partage des produits de la criminalité. On y trouvera aussi la liste des coordonnées des personnes-ressources pertinentes au Canada, laquelle permettra une consultation efficace avec les États requérants. Pour de plus amples renseignements concernant le processus canadien d entraide judiciaire, les États sont invités à se reporter au document intitulé G8 Step-by-Step Guide on Mutual Legal Assistance [Demandes d entraide judiciaire en matière pénale auprès des pays du G8 Guide pratique] accessible à l adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-oc/pcoc_documents/8_mla%20step-bystep_cn152011_crp.6_ev1182196.pdf. Les versions française et arabe du Guide peuvent être obtenues auprès de l autorité centrale canadienne. Voir les coordonnées dans la dernière section. II. APERÇU DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS CORROMPUS En vertu de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (LBBDEC), le gouvernement du Canada peut ordonner, par décret ou règlement, le blocage des biens 1 ou des mesures de restriction à l égard des biens d anciens dirigeants et hauts responsables d un État étranger si les conditions préalables suivantes sont remplies : 1 Le terme «bien» s entend au sens de bien meuble, immeuble, personnel ou réel. Page 1 de 11

1. L État étranger déclare par écrit au gouvernement du Canada qu une personne a détourné des biens de l État étranger ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d affaire. 2. Dans sa déclaration écrite, l État étranger demande au gouvernement du Canada de bloquer les biens de la personne. 3. Les circonstances liées à la demande démontrent, à la satisfaction du gouvernement du Canada, que les conditions suivantes sont remplies : la personne est, relativement à l État étranger, un étranger politiquement vulnérable 2 ; il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine dans l État étranger; la prise du décret ou règlement est dans l intérêt des relations internationales. Si ces conditions sont remplies, le gouvernement du Canada peut prendre un décret ou règlement désignant la personne concernée comme une personne avec laquelle les Canadiens ne peuvent exercer les activités suivantes, que celles-ci se déroulent au Canada ou à l étranger. toute opération effectuée, directement ou indirectement, portant sur un bien de l étranger désigné comme politiquement vulnérable, indépendamment de la situation du bien; le fait de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération effectuée, directement ou indirectement, portant sur un bien de 2 La LBBDEC définit ainsi le terme «étranger politiquement vulnérable» : Personne qui occupe ou a occupé l une des charges ci-après au sein d un État étranger ou pour son compte : a) chef d État ou chef de gouvernement; b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d une assemblée législative; c) sous-ministre ou titulaire d une charge de rang équivalent; d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d un ambassadeur; e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; f) dirigeant d une société d État ou d une banque d État; g) chef d un organisme gouvernemental; h) juge; i) leader ou président d un parti politique représenté au sein d une assemblée législative; j) titulaire d un poste ou d une charge visée par règlement. Y est assimilée toute personne qui lui est ou était étroitement associée pour des raisons personnelles ou d affaires, notamment un membre de sa famille. Page 2 de 11

l étranger désigné comme politiquement vulnérable, indépendamment de la situation du bien, ou d en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion; la prestation de services financiers ou de services connexes relativement à tout bien d un étranger désigné comme politiquement vulnérable. En plus des dispositions relatives aux mesures de restriction ou d interdiction visant des activités liées aux biens de dirigeants étrangers corrompus, de personnes leur étant associées et de membres de leur famille, la LBBDEC stipule que s ils possèdent ou contrôlent des biens d une personne visée par un décret ou règlement, les Canadiens et leurs entités financières doivent le déclarer à la Gendarmerie royale du Canada. En conséquence, les biens liés à un étranger politiquement vulnérable peuvent être identifiés et bloqués à la demande de l État étranger pendant toute la durée de validité du décret ou règlement, laquelle est de cinq ans, avec possibilité de prolongation. Bien que la LBBDEC autorise le gouvernement à saisir un bien, cette saisie ne peut être effectuée que si le bien a été établi comme produit d une activité criminelle. Comme il a été mentionné précédemment, un bien peut cependant être bloqué en vertu de la LBBDEC sans qu il ait été établi que celui-ci est le produit d une activité criminelle. Le blocage fait plutôt en sorte que le bien en question reste au Canada afin de donner à l État étranger le temps de poursuivre ses enquêtes et de réunir les éléments de preuve nécessaires à l appui d une demande officielle de saisie et de confiscation desdits biens. Pour obtenir de plus amples détails, les États sont invités à consulter la Loi et ses règlements à http://lawslois.justice.gc.ca/fra/lois/f-31.6/index.html. III. APERÇU DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE BLOCAGE, DE SAISIE ET DE CONFISCATION AU CANADA Un État étranger peut demander au Canada le blocage, la saisie et la confiscation de produits de la criminalité selon l une des deux options suivantes : 1. en présentant une demande d entraide mutuelle au Canada en vue de l exécution d une ordonnance de blocage, de saisie ou de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle de l État requérant; 2. en demandant que le Canada mène lui-même une procédure d enquête criminelle. a. Processus d entraide judiciaire i. Blocage et saisie en vertu de l article 9.3 de la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle Page 3 de 11

Un État étranger peut demander au Canada le blocage ou la saisie de produits de la criminalité ou de biens infractionnels si les conditions préalables suivantes sont remplies : 1. la demande est présentée par 1) un cosignataire de traité; 2) un État ou entité désigné à l annexe de la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle; 3) un État ou entité avec lequel le Canada a conclu une entente administrative; 2. la demande est présentée par écrit au ministre de la Justice du Canada; 3. la demande vise l exécution d une ordonnance de blocage ou de saisie de biens situés au Canada; 4. la demande est accompagnée d une copie de l ordonnance de blocage/de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle de l État requérant; 5. la personne à qui est lié le bien en question est accusée d une infraction criminelle commise dans l État requérant; 6. l infraction à l étranger dont est accusée la personne constituerait un acte criminel (c.-à-d. infraction ou acte délictueux grave) en vertu des lois canadiennes, si elle avait été commise au Canada (exigence relative à la double criminalité). ii. Confiscation en vertu de l article 9.4 de la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle Un État étranger peut demander au Canada la confiscation de produits de la criminalité ou de biens infractionnels si les conditions préalables suivantes sont remplies : 1. la demande est présentée par 1) un cosignataire de traité; 2) un État ou entité désigné à l annexe de la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle; ou 3) un État ou entité avec lequel le Canada a conclu une entente administrative; 2. la demande est présentée par écrit au ministre de la Justice du Canada; 3. la demande vise l exécution d une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle de l État requérant et est accompagnée d une copie de l ordonnance concernée; 4. la personne à qui est lié le bien en question doit être reconnue coupable d une infraction criminelle commise dans l État requérant et la condamnation n est plus susceptible d appel; Page 4 de 11

5. l infraction à l étranger dont a été trouvée coupable la personne constituerait un acte criminel (c.-à-d. infraction ou acte délictueux grave) en vertu des lois canadiennes, si elle avait été commise au Canada (exigence relative à la double criminalité). iii. Motif de refus ou de report d une demande d exécution d une ordonnance de blocage et de saisie Le ministre de la Justice est tenu de refuser une demande d exécution d une ordonnance de blocage ou de saisie si l une ou l autre des conditions préalables n est pas remplie. Comme il a déjà été mentionné, la double criminalité est une condition préalable à la coopération du Canada dans ces dossiers. Le ministre de la Justice peut refuser une demande d exécution d une ordonnance de blocage ou de saisie si celle-ci va à l encontre de l intérêt public, p. ex. si le bien concerné fait l objet au Canada d une enquête sur les produits de la criminalité ou d une poursuite à cet égard. (Référence : traités d entraide juridique du Canada). Le ministre de la Justice peut reporter une demande d exécution d une ordonnance de blocage ou de saisie s il en va de l intérêt public, p. ex., l exécution immédiate de l ordonnance compromettrait une enquête ou une poursuite en cours au Canada. (Référence : traités d entraide juridique du Canada). iv. Motif de refus d une demande d exécution d une ordonnance de confiscation Le ministre de la Justice est tenu de refuser une demande d exécution d une ordonnance de confiscation si les conditions préalables mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies (y compris l exigence relative à la double criminalité). De plus, le ministre est tenu de refuser la demande dans les cas suivants : il y a des motifs raisonnables de croire que la demande est présentée dans le but de punir l intéressé pour l un ou plusieurs des motifs de distinction illicite, p. ex., des motifs fondés sur la race, la nationalité, l âge, les convictions politiques; l exécution de l ordonnance nuirait au déroulement d une procédure ou d une enquête en cours; l exécution de l ordonnance «entraînerait la mobilisation de ressources excessives par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales» au Canada; Page 5 de 11

l exécution de l ordonnance pourrait nuire à la sécurité, la souveraineté ou l intérêt national du Canada; l intérêt public serait mieux servi par le refus de la demande. v. Établissement d un lien entre l infraction commise à l étranger et le bien canadien désigné comme produit de la criminalité Une demande présentée au Canada en vue de l exécution d une ordonnance de blocage, de saisie ou de confiscation doit indiquer clairement les raisons de croire que le bien canadien constitue un produit de la criminalité à l étranger ou un bien infractionnel. Il ne suffit pas de déclarer simplement que le bien est un produit de la criminalité ou un bien infractionnel. Des éléments de preuve doivent étayer ces allégations. Par exemple, l État requérant doit donner un aperçu de la preuve selon laquelle les fonds détenus dans un compte bancaire canadien proviennent de l acte de corruption dont la personne est accusée ou reconnue coupable. vi. Obligation de préciser les biens ou avoirs canadiens concernés La demande d entraide et l ordonnance de blocage, de saisie ou de confiscation rendue par un tribunal étranger doit déterminer clairement le bien canadien considéré comme un produit de la criminalité ou un bien infractionnel. En d autres termes, le blocage, la saisie ou la confiscation doit porter sur le bien que le tribunal de compétence criminelle de l État requérant a déclaré constituer un produit de la criminalité ou un bien infractionnel. Il ne suffit pas de faire référence, de manière générale, aux biens ou avoirs situés au Canada, p. ex., tous les comptes bancaires au nom de la personne accusée ou reconnue coupable; tous les biens réels détenus au Canada par la personne accusée ou reconnue coupable. vii. Processus judiciaire canadien lié à l exécution des demandes de blocage, de saisie et de confiscation Si le ministre de la Justice approuve l exécution d une demande, il autorise le procureur général du Canada à prendre les mesures d exécution de l ordonnance concernée. Lorsqu il reçoit l autorisation du ministre, l avocat du procureur général du Canada peut homologuer sur dépôt une copie de l ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où est situé le bien concerné. Page 6 de 11

Une fois homologuée, l ordonnance vaut jugement de ce tribunal et est exécutoire partout au Canada. En ce qui a trait aux demandes d exécution des ordonnances de confiscation, un avis doit être donné à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, ont un droit sur les biens à confisquer avant que puisse être exécutée l ordonnance visant ces biens canadiens. viii. Confiscation d actifs sans condamnation Contrairement au recouvrement des biens d origine criminelle, la confiscation d actifs sans condamnation, appelée aussi confiscation civile, permet aux gouvernements et aux victimes d actes criminels de récupérer des biens illégalement acquis d un individu ou d une entité, par une action directe visant ces biens, sans que l accusé n ait été déclaré coupable au préalable. Toutefois, en raison de la répartition constitutionnelle des compétences au Canada, le gouvernement du Canada n est pas en mesure de répondre à ce type de demandes de confiscation, car celles-ci sont du ressort des provinces canadiennes. Par conséquent, un État étranger qui souhaite récupérer des biens situés au Canada au moyen d une confiscation d actifs sans condamnation doit recourir aux services d un avocat du secteur privé qui le représentera dans la province où les actifs sont situés. b. Enquête canadienne visant des produits de la criminalité Lorsque les exigences de la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle ne peuvent être remplies, la demande de blocage, de saisie ou de confiscation peut être renvoyée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) afin d évaluer si la demande de l État concerné fournit matière à entreprendre une enquête canadienne pour possession de produits de la criminalité ou de biens infractionnels. Dans ces cas, la GRC procède à l examen de la preuve fournie par l État requérant afin de déterminer s il y a eu violation des lois pénales du Canada et si des accusations devraient être portées au Canada. Si la GRC amorce une enquête sur cette base et détermine que le bien en question est un produit de la criminalité, le procureur général peut, en vertu du Code criminel, demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l ordonnance ou d effectuer des opérations sur les droits qu elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue. Pour sa part, s il est convaincu que le bien est un produit de la criminalité et qu une infraction a été commise relativement à ce bien, le tribunal canadien ordonne la confiscation du bien au profit du gouvernement du Canada; l ordonnance prévoit qu il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi. Le Canada peut ainsi séparer les criminels de leurs biens acquis illégalement en invoquant les lois du pays et les retourner à leurs propriétaires légitimes. Page 7 de 11

La GRC ne peut envisager d amorcer une enquête sur les produits de la criminalité qu aux conditions suivantes : 1. les biens devant faire l objet d un blocage ont été déterminés; 2. des éléments de preuve montrent qu il existe un lien entre les biens qui se trouvent au Canada et une infraction criminelle qui aurait été commise au Canada ou dans l État étranger. Il doit exister des éléments de preuve qui indiquent que les biens se trouvant au Canada sont des produits de la criminalité ou des biens infractionnels. 3. Le temps écoulé depuis la commission du crime correspond à la période d accumulation des biens. IV. APERÇU DE LA PROCÉDURE RELATIVE AU PARTAGE DES AVOIRS Conformément aux lois du pays, le Canada appuie sans réserve la mise en œuvre du chapitre V de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui reconnaît la coopération et l entraide des États Parties comme principe fondamental en ce qui concerne la restitution et disposition des avoirs à leurs propriétaires légitimes. Conformément à l article 59 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la loi canadienne oblige la conclusion d un accord officiel de partage des biens avec un État étranger avant qu un bien ne puisse être remis à un État étranger ou aliéné au profit de celui-ci. À cet égard, l article 11 de la Loi sur l administration des biens saisis dispose que le procureur général du Canada peut, avec l agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord de partage mutuel avec un gouvernement étranger avant de procéder à la restitution des biens à l État étranger. Les articles 3 et 4 du Règlement sur le partage du produit de l aliénation des biens confisqués, portant sur ces accords, prévoient en outre que le partage prévu à la Loi sur l administration des biens saisis et au Règlement sur le partage du produit de l aliénation des biens confisqués ne se fera avec un gouvernement étranger qu à la condition que celui-ci ait conclu un accord sous le régime de l article 11 de la Loi sur l administration des biens saisis. Et tout accord conclu avec le gouvernement d un pays étranger : o prévoit que le partage se fait entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du pays étranger; o prévoit que le partage du produit de l aliénation des biens au Canada et des amendes au Canada se fait conformément au Règlement; o prévoit que l utilisation des sommes reçues aux termes de l accord ne sera subordonnée à aucune condition; Page 8 de 11

o soit précise le titre du représentant officiel à qui le montant de la part doit être payé et envoyé soit indique qu une agence centrale désignera à qui le montant de la part doit être payé et envoyé. Aux termes du paragraphe 57(4) de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Canada partage les biens avec l État requérant en tenant compte des déductions applicables aux dépenses raisonnables pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à l aliénation des biens confisqués. À cette fin, le Règlement sur le partage du produit de l aliénation des biens confisqués prévoit que le Canada utilisera une formule de partage des biens fondée sur le pourcentage attribué à la valeur de l apport du Canada pour la restitution ou l aliénation d un bien par rapport à la valeur du bien concerné. Ce calcul s effectue sur la base d une valeur décroissante de telle sorte que la valeur de l apport du Canada pouvant être déduite de la valeur du bien peut atteindre 90 p. 100 dans le cas d un apport qui représente la plus grande partie de l apport total, 50 p. 100 dans le cas d un apport qui représente une partie considérable de l apport total et 10 p. 100 dans le cas d un apport qui représente une partie minime de l apport total. V. COORDONNÉES AU CANADA a. Coordonnées pour les demandes de blocage des biens de dirigeants corrompus Au Canada, les demandes de blocage des biens de dirigeants corrompus doivent être présentées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada. Voici les coordonnées : Direction du droit criminel, de la sécurité et diplomatique (JLAA) Direction générale des affaires juridiques Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada Édifice Lester B. Pearson, tour C 125, promenade Sussex Ottawa (Ontario) Canada K1A 0G2 Téléphone : + 011 44 613-944-0870 Télécopieur : + 011 44 613-944-0870 Courriel : freeze-gel@international.gc.ca b. Coordonnées pour les demandes d entraide judiciaire Toutes les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, dont les demandes de blocage, de saisie, de confiscation et de partage des produits de la criminalité, sont présentées à l'autorité centrale canadienne, le Service d'entraide internationale au Page 9 de 11

ministère de la Justice. Voici les coordonnées : Service d'entraide internationale Direction du contentieux, Division du contentieux des affaires criminelles Ministère de la Justice du Canada 284, rue Wellington, 2 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0H8 Téléphone : + 011 44 613-957-4832 Après les heures normales de travail : + 011 44 613-851-7891 Télécopieur : + 011 44 613-957-8412 Courriel : cdncentralauthority@justice.gc.ca De plus, le Canada a un agent de liaison à Bruxelles pour faciliter le traitement des demandes d'entraide judiciaire présentées par les pays d'europe, ainsi qu un agent de liaison à Paris pour collaborer au traitement des demandes présentées par la France et celles destinées à celle-ci. Voici leurs coordonnées : Conseiller (police criminelle internationale) La Mission du Canada auprès de l Union européenne avenue de Tervuren 2 1040 Bruxelles, Belgique Téléphone : + 32 (0)2 741 07 71 Télécopieur : + 32 (0)2 741 06 29 Conseiller (police criminelle internationale) Ambassade du Canada Paris, France Téléphone : + 33-(0)1-4443-2308 Télécopieur : + 33-(0)1-4443-2995 c. Coordonnées pour les demandes de partage des biens Les demandes relatives au partage des produits de la criminalité confisqués sont présentées au ministère de la Justice du Canada. Voici les coordonnées : Elaine Krivel, Q.C. Avocate générale Ministère de la Justice du Canada 130, rue King Ouest, bureau 3400 Toronto (Ontario) Canada M5X 1K6 Téléphone : 416-973-9648 Télécopieur : 416-973-4328 Courriel : elaine.krivel@justice.gc.ca Page 10 de 11

VI. Références Pour de plus amples renseignements concernant les lois canadiennes et les mesures législatives abordées dans le présent guide, vous êtes invités à consulter les sites Web suivants : Site Web de la législation du ministère de la Justice du Canada o http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/ Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Canada o http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra&view=d Page 11 de 11