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Les Questions légales SESSIONS DE PRÉPARATION À LA RETRAITE

Cette session est une réalisation du Cégep Marie-Victorin Cégep Marie-Victorin Centre de services aux entreprises 767, rue Bélanger Montréal (Québec) H2S 1G7 Téléphone : 514 278-3535, poste 5221 Télécopieur : 514 278-8355 Sans frais : 1 800 700-0623 www.collegemv.qc.ca servicesauxentreprises@collegemv.qc.ca

Table des matières 5 6 7 8 13 17 19 24 26 28 32 Les Questions légales Objectifs de la session Introduction au droit civil québécois Les règles régissant les conjoints de fait au Québec Les règles régissant les couples mariés ou unis civilement Les régimes matrimoniaux La planification testamentaire La fiducie testamentaire Les Successions légales L inaptitude (tutelle, curatelle, mandat ) Pistes de réflexion CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES Ce document est un support écrit aux propos présentés par les conférenciers durant l atelier. Vous pourrez prendre connaissance des concepts généraux qui vous informeront globalement sur les éléments liés à la planification légale et successorale. Cependant, ce document ne devrait être utilisé dans aucun autre contexte et les informations présentées ne peuvent se substituer aux conseils adaptés à votre situation donnés par des spécialistes en la matière.

4 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

Les Questions légales Il est bien facile de perdre son latin lorsque vient le temps de «régler ses papiers», avec la multiplication croissante des lois au Québec, on en vient à ne plus savoir ce qui s applique ou non à notre situation. Justement, connaissez-vous vraiment votre situation légale et les conséquences pouvant en découler advenant une séparation, une nouvelle union, un décès, une maladie? À l aube de la retraite, il n est pas trop tard pour prendre les mesures, afin d assurer votre protection et faciliter la vie de ceux qui vous entourent, la prévention étant toujours le meilleur des remèdes. Vous êtes-vous déjà arrêté à savoir quel est votre régime matrimonial et quel impact il peut avoir dans votre vie de tous les jours? Malgré l adoption du patrimoine familial en 1989, le régime matrimonial choisi lors de l union a toujours ses effets. Vous donne-t-il le pouvoir de vous départir seul de vos biens ou le consentement du conjoint est nécessaire? Comment les biens seront partagés advenant une séparation ou un décès? En parlant de décès, vos proches sont-ils protégés? Vraiment protégés? Vous savez bien qu un testament ne fait pas mourir, mais saviez-vous que s il est mal rédigé ou sous la mauvaise forme, il peut facilement occasionner des situations problématiques lors d un décès. On a tous entendu des histoires d horreur concernant des règlements de successions qui avaient mal tournés. À votre décès, préfèreriez-vous avantager le fisc ou vos proches? De même, il faut également prévoir l inaptitude et ne pas attendre qu elle survienne, car bien entendu, il sera alors trop tard! Qui s occupera de vous autant du point de vue de la protection de votre personne que de celle de vos biens? Quels seront ses obligations et ses pouvoirs? Vous ne voulez certainement pas que le Curateur public du Québec se mêle de vos affaires Alors, la préparation d un mandat de protection en prévision de l inaptitude sera sans doute la solution. Différents documents peuvent s adapter à toutes ces situations et à bien d autres. Il suffit tout simplement de connaître les éléments qui vous concernent personnellement et d être bien conseillé tout au long de ces démarches. Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 5

PARTIE 1 Objectifs de la session Les objectifs généraux de cette conférence sont de vous permettre de : prendre conscience de votre situation légale ; identifier les risques inhérents à la retraite en référence à cette situation ; prendre les décisions légales et successorales optimales avant de prendre votre retraite. Connaître les règles de forme des trois types de testaments valides au Québec Les objectifs spécifiques de cette conférence visent à vous permettre de : connaître la situation des conjoints de fait au Québec ; connaître les principaux régimes matrimoniaux ; connaître les différentes formes d unions légales au Québec ; apprivoiser les règles du patrimoine familial ; connaître les règles de forme des trois types de testaments valides au Québec ; comprendre la planification testamentaire ; comprendre la fiducie testamentaire ; identifier les héritiers d une succession sans testament ; comprendre la liquidation d une succession ; comprendre la teneur d un mandat en prévision de l inaptitude et les distinctions entre le mandat en cas d inaptitude et la procuration générale. 6 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

PARTIE 2 Introduction au droit civil québécois Nous avons, au Québec, un Code civil qui est relativement nouveau. En effet, le Code civil du Québec est entré en vigueur le 1 er janvier 1994. L ancien Code, nommé Code civil du Bas-Canada, datait de 1866 et tirait ses origines du Code Napoléon. La province de Québec possède de nombreuses distinctions d un point de vue juridique par rapport aux autres provinces canadiennes. Le Québec ayant été une colonie française, le régime juridique était jusqu en 1760 la coutume de Paris. Après la conquête par les Anglais (1760), le Québec devient une colonie britannique. L Acte de Québec de 1774 vient rétablir le droit civil français puisque le pays conquis conserve son droit privé et le droit public, quant à lui, devient anglais. C est donc pour ces raisons historiques que le Québec est doté d un système de droit civil (plus proche de tous les pays d origine latine) alors que les autres provinces du pays possèdent un autre système de droit «la Common law» (plus proche de tous les pays ayant été colonisés par l Angleterre). De ce fait, il est primordial de bien connaître les règles de droit applicable au Québec et ne pas se laisser influencer par l application faite ailleurs au pays ou aux États-Unis. Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 7

PARTIE 3 Les règles régissant les conjoints de fait au Québec Comme nous vous le disions précédemment, le Québec fait parfois chambre à part concernant certains concepts juridiques, notamment en ce qui concerne les conjoints de fait. LES CONJOINTS DE FAIT AU REGARD DE LA LOI La seule manière de se protéger efficacement est encore d avoir signé les bons papiers. Exception faite de certains articles traitant du consentement aux soins, de l adoption et du droit au maintien dans les lieux loués (bail d habitation), le Code civil du Québec ne reconnaît pas «l existence» des conjoints de fait au Québec et ce, peu importe le nombre d années de vie commune. En conséquence, aucune disposition du Code civil du Québec ne s applique aux conjoints de fait concernant la dévolution des biens au décès ni même lors de la rupture du couple. La seule manière de se protéger efficacement est encore d avoir signé les bons papiers. Cependant, plusieurs lois ou réglementations fédérales et provinciales reconnaissent les conjoints de fait. Il faut donc bien se renseigner afin de connaître l état de la loi qui s applique à nous. Voici d ailleurs un bref aperçu des législations accordant aux conjoints de fait (en fonction de certains délais) les mêmes droits et les mêmes obligations que les conjoints mariés ou unis civilement. Législations canadiennes Régimes de pension du Canada Loi sur la citoyenneté Loi sur l assurance-emploi Loi de l impôt sur le revenu Loi sur la sécurité de la vieillesse Loi sur le partage des pensions de retraite Loi sur les sociétés de caisse de retraite Loi sur l emploi dans la fonction publique Loi sur la pension de la fonction publique Loi sur les régimes de retraite particuliers Loi sur les prestations de retraite supplémentaires Loi sur les allocations aux anciens combattants 8 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

Législations québécoises Loi sur les accidents du travail Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles Loi sur l aide financière aux études Loi sur l aide juridique Loi sur l assurance automobile Loi sur les assurances Loi sur les caisses d épargne et de crédit Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne Loi sur les élections scolaires Loi concernant les droits sur les mutations immobilières Loi sur les coopératives Loi sur les impôts Loi sur la taxe de vente du Québec Loi sur les normes du travail Loi sur les tribunaux judiciaires Loi sur le régime de rentes du Québec Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur les régimes complémentaires de retraite Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l Assemblée nationale Loi sur le régime de retraite de certains enseignants Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels Loi sur le régime de retraite des élus municipaux Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur l aide et l indemnisation des victimes d actes criminels Loi sur le soutien du revenu et favorisant l emploi et la solidarité sociale Cette liste n est pas limitative, et le législateur a tendance à accorder de plus en plus de bénéfices aux conjoints de fait. Après combien de temps les conjoints de fait peuvent-ils être reconnus? Dans certains cas, le législateur exige que les conjoints de fait aient vécu au moins trois (3) ans ensemble ou un (1) an s ils ont un enfant commun, et dans d autres cas, au moins un (1) an ensemble ou moins s ils ont un enfant commun pour bénéficier de cette reconnaissance de «conjoints de fait» avec les avantages ou les désavantages que cela peut comporter. Étant donné les différentes définitions du conjoint de fait sous différentes législations, il est normal dans l état actuel du droit qu un même conjoint soit reconnu par certains régimes et qu il ne le soit pas par d autres. Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 9

SITUATION EN CAS DE SÉPARATION ET/OU DE DÉCÈS Comme le Code civil du Québec ne prévoit rien au niveau du partage des biens advenant la rupture, le propriétaire des biens les conserve en absolue propriété et ce, uniquement en prouvant son titre (ex. facture à son nom ou contrat d achat à son nom). C est seulement en l absence de pièces justificatives qu il y aura alors une présomption à l effet que les biens du couple appartiennent aux deux (2) conjoints en parts égales entre eux. Si toutes les factures sont au nom d un seul et que la propriété est également à son nom seul, l autre conjoint n aura droit à aucune compensation monétaire pour lui-même à moins de prouver un enrichissement injustifié. Attention, cet enrichissement doit être prouvé et cette preuve est loin d être facile à faire. Vous devrez démontrer que l enrichissement de l autre vous a appauvri et qu il n y avait aucune justification pour l enrichissement. Il vous faudra un bon dossier et un bon avocat. Les tribunaux seront plus portés à compenser l autre conjoint lorsque l enrichissement sera occasionné par un «travail» non ou peu rémunéré qu aura effectué le conjoint au profit de l entreprise de l autre (ex. tenue de livre, travail au magasin, comptabilité, etc.). Il est à noter que les tâches domestiques et le soin des enfants donnent rarement lieu à de grosses compensations sur la base de l enrichissement injustifié. L absence d un testament lors du décès d un des conjoints aura des conséquences dramatiques comme vous le constaterez au Chapitre traitant des Successions légales et il va de soi que n étant pas reconnus au niveau du Code civil du Québec, les conjoints de fait auront tout avantage à avoir un bon mandat en cas d inaptitude afin d éviter les règles de la Curatelle tel que vous le constaterez au Chapitre traitant de l Inaptitude. Comment se protéger? LE CONTRAT DE VIE COMMUNE Il est permis aux couples vivant en union libre de prévoir, conventionnellement (autrement dit par contrat), les impacts de la rupture de leur union. Par la convention d union de fait ou d union libre, le couple viendrait mettre par écrit la philosophie qui tisse leur union et qui fait en sorte qu elle demeure si solide. Ils pourraient par exemple venir expliquer les raisons qui les ont poussés à choisir qu un d entre eux s occuperait des enfants alors que l autre subviendrait aux besoins de la famille. Ils peuvent même y indiquer leurs valeurs fondamentales par rapport à leur vie de couple et à leur devoir d éducation parentale. Bien entendu, la convention d union de fait viendra prévoir ce qu il adviendra en cas de séparation. En effet, le couple pourrait y prévoir de quelle manière ils entrevoient la dissolution de leur union. Pour ce faire, nous pouvons bien entendu nous inspirer des règles édictées à l intérieur de la loi concernant les couples mariés ou utiliser notre imagination. En effet, ce qui est merveilleux avec la convention d union de fait, c est qu elle est malléable. Nous pouvons ainsi l adapter à chaque situation et surtout à chaque individu. Qu advient-il de la maison familiale en cas de séparation? Que fait-on du chalet? Prévoit-on une pension alimentaire pour le conjoint s étant occupé des enfants toutes ces années? Partage-t-on les REER du couple et de quelle manière? Voudrions-nous créer notre propre forme de patrimoine familial avec nos règles? La convention d union libre est en fait un contrat de vie commune où le couple à l occasion d exprimer certaines idées et volontés tout en se protégeant mutuellement. Ce document étant un contrat, il ne pourra se modifier que d un commun accord entre les parties. Ce type de contrat, tout comme bien d autres, n a pas obligatoirement à être signé devant un notaire ou avec l aide d un avocat pour être valide, cependant, comme il est toujours plus prudent d établir vos ententes en toute connaissance de vos droits et de vos obligations, qui de mieux pour vous conseiller adéquatement, que ces deux professionnels du droit. 10 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

L union de fait rejoint beaucoup de couples au Québec et ces derniers n ont évidemment pas tous la même situation. Les combinaisons sont multiples, pour ne vous citer que quelques exemples : La convention d union libre est en fait un contrat de vie commune où le couple a l occasion d exprimer certaines idées et volontés tout en se protégeant mutuellement. Couple de sexes différents sans enfant ; Couple de sexes différents avec enfant ensemble ; Couple de sexes différents dont l un a des enfants mais pas l autre ; Couple de sexes différents dont les deux ont des enfants mais pas ensemble ; Couple de sexes différents dont les deux ont des enfants avec d autres conjoints et ensemble ; Couple du même sexe sans enfant ; Couple du même sexe avec enfant (insémination, adoption) ; Couple du même sexe dont l un a des enfants mais pas l autre ; Etc. Pour chacune de ces situations, certains auront peu d actifs et d autres en auront plusieurs (actions, immobilier, entreprise, etc.). De nos jours, il est donc difficile d imaginer des modèles préétablis de convention d union de fait, de testament ou de mandat en cas d inaptitude qui conviendraient parfaitement à toutes les situations. Toutefois, les conventions aborderont normalement les principaux points suivants : 1) Descriptif de la situation actuelle des deux conjoints (veuf, divorcé, avec ou sans enfants, déjà ensemble depuis quelque temps ou envisagent la vie commune, etc.) et le but de la convention (par exemple, régler tous les aspects de leur vie commune ou seulement quelques-uns d entre eux) ; 2) Description des principaux actifs et passifs (peut-être un inventaire complet ou sommaire en annexe). Il est important de connaître les actifs personnels de chacun des conjoints au moment de l union, cela pourra s avérer très utile advenant une rupture pour déterminer la plusvalue ou l enrichissement s il y a lieu et également advenant un décès si des tiers sont héritiers avec le conjoint ou en l absence de testament pour protéger le survivant ; 3) Entente sur le partage, l utilisation ou droit de propriété (parts égales ou pourcentages différents) sur les différents actifs (par exemple : la résidence, le ou les véhicules, la résidence secondaire, etc.) ; 4) Entente sur le partage des responsabilités (répartitions des dépenses, charges du ménage, administration, réparations, achat de nouveaux biens, etc.) ; 5) Gestion et administration courante (utilisation d un compte conjoint, de procurations bancaires, etc.) ; 6) Partage des biens si décès, si maladie, si inaptitude, si rupture : possibilité d un droit de préemption, d un droit de premier refus, d un droit d usage, de faire évaluer les biens, de faire obliger la vente d une quote-part, les clauses d achat-vente, etc. ; Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 11

7) Prévoir les mesures transitoires quant à la situation des enfants à charge advenant une séparation, le paiement d une pension, l usage de la résidence principale avec les enfants, la garde partagée, etc. ; 8) Prévoir la possibilité d une compensation monétaire (montant forfaitaire ou sous forme de pension) pour l un des conjoints advenant rupture, fixer des délais pour son obtention ou son extinction ; 9) Prévoir une clause de médiation ou d arbitrage si mésentente. Lors de la rédaction de telles conventions, il faut également faire attention à ne pas inclure de clause contraire à l ordre public. Par exemple, vous ne pourriez prévoir qu advenant une rupture, Monsieur perdrait automatiquement la garde des enfants et serait déchu de son autorité parentale (seul le tribunal peut faire perdre un tel droit à quelqu un). Vous ne pourriez pas non plus prévoir le transfert automatique de vos droits dans la résidence à votre conjoint advenant votre décès, car il s agirait ici d une disposition testamentaire (donc un testament déguisé) et au Québec on ne peut faire de testament conjoint. Fait à noter, si les conjoints désirent se faire des donations dans le cadre de la convention, il est important de se rappeler que les donations de biens meubles ou immeubles du vivant d un donateur doivent obligatoirement être faites par acte notarié sauf pour la donation d un bien mobilier qui serait suivie du transfert effectif du bien entre les mains du donataire. Les conventions de vie commune peuvent être faites et signées par les deux (2) conjoints (idéalement avec deux (2) témoins) sans l intervention de juristes (notaire ou avocat), cependant il va de soi que les conseils de ces deux (2) professionnels peuvent s avérer très judicieux tout en vous rassurant sur la légalité et la validité de votre document. 12 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

PARTIE 4 Les règles régissant les couples mariés ou unis civilement LE MARIAGE Bien entendu, la façon la plus officielle de s unir pour un couple demeure le mariage. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le mariage ne peut se dissoudre que si un jugement en vertu de la Loi sur le divorce est obtenu. Les époux qui vivent séparés de fait, sans avoir fait valider cette situation par le tribunal, sont encore soumis à toutes les obligations des couples mariés (voir à cet effet les différentes règles ci-dessous). Le jugement en séparation de corps, contrairement au divorce, ne dissout pas le mariage, mais libère l obligation des époux de faire vie commune. L UNION CIVILE Historiquement, l union civile a été «créée» en 2002 par les autorités provinciales afin de pallier au fait que les conjoints de même sexe ne pouvaient, à cette époque, s unir par les liens du mariage. De ce fait, le Code civil du Québec, par l adoption des règles de l union civile, permet désormais à deux personnes (de même sexe ou de sexes différents) de s unir civilement afin que les règles du mariage s appliquent au couple en question et ainsi protéger chacun de ses membres. Comme l union civile est de juridiction provinciale, la loi sur le divorce ne s applique pas aux conjoints unis civilement. En conséquence, une simple entente signée devant notaire sera suffisante afin de «désunir» le couple. Il s agit donc de règles plus souples que celles entourant le mariage (entre autres quant à la dissolution) mais comme le mariage est désormais possible entre personnes de même sexe, l union civile a quelque peu perdu de sa popularité. Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 13

LE RÉGIME PRIMAIRE OU LES EFFETS DU MARIAGE OU DE L UNION CIVILE Ce sont des dispositions d ordre public (obligatoires) qui s appliquent peu importe le régime matrimonial choisi et peu importe le lieu de l union. Ces dispositions traitent des droits et devoirs des époux, de la résidence familiale, du patrimoine familial et de la prestation compensatoire. Sans faire une étude approfondie, nous nous attarderons sur certains points. Droits et devoirs des époux Ces dispositions traitent des droits et devoirs des époux, de la résidence familiale, du patrimoine familial et de la prestation compensatoire. Égalité des époux ; Devoir de respect et de fidélité ; Devoir de secours et d assistance ; Obligation de faire vie commune ; Obligation de conserver son nom et d exercer ses droits sous ce nom ; Direction conjointe de la famille ; Choix concerté du lieu de résidence ; Contribution aux charges du mariage en proportion des facultés respectives de chacun ; Responsabilité des dettes pour les besoins courants de la famille. Protection de la résidence familiale et des meubles qui la garnissent Ces règles n octroient en aucun moment un droit de propriété à l époux non-propriétaire ou non-signataire du bail, mais le protège simplement par la possibilité de déclarer le logement ou la maison «résidence familiale» et de ce fait, cette maison ne peut, par la suite, être vendue ou hypothéquée sans le consentement de l époux non-propriétaire. De la même manière, le bail ne peut être annulé ou cédé sans ce consentement. Patrimoine familial Comme nous l avons mentionné précédemment, le patrimoine familial est une loi d ordre public qui s applique à tous les époux mariés ou unis civilement au Québec et ce, peu importe la date de leur mariage sans égard à leur régime matrimonial. Les seuls couples ayant pu s y soustraire sont ceux qui avaient réglé par écrit leur séparation avant le 15 mai 1989 ou qui ont signé une renonciation notariée à cet effet entre le 1 er juillet 1989 et le 31 décembre 1990. Nous ne sommes pas en présence d un nouveau régime matrimonial, mais il s agit plutôt de règles visant à assurer l égalité économique entre conjoints mariés ou unis civilement. Les règles du patrimoine familial ont été instaurées le 1 er juillet 1989. 14 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

De quoi est-il constitué? Sous réserve de certaines règles, le patrimoine familial est constitué uniquement des biens suivants : 1) les résidences de la famille (résidences familiales et secondaires) acquises avant ou pendant le mariage ; 2) les meubles qui garnissent ces résidences ; 3) les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille ; 4) les droits accumulés dans un régime de retraite durant le mariage ; 5) Régime des rentes du Québec (RRQ). Tant que dure le mariage, chacun des époux conserve le droit de disposer de ses biens librement sous réserve des restrictions visant à protéger la résidence familiale et celles découlant de son régime matrimonial (par exemple, un conjoint marié sous le régime de la Société d acquêts ne peut donner un bien faisant partie de ses acquêts sans le consentement de l autre). En résumé, les nouvelles règles n ont pas pour effet de rendre les époux copropriétaires des biens inclus dans le patrimoine familial, mais leur confèrent un droit de partager la valeur de ces biens s il y a séparation de corps, divorce, résiliation de l union civile, annulation du mariage ou encore décès de l un des conjoints. C est à ce moment seulement que la valeur du patrimoine familial doit être calculée et par la suite, partagée moitié-moitié, à moins que le tribunal n en décide autrement pour des motifs exceptionnels. Comment s effectue le partage? On établit la valeur du patrimoine en évaluant les biens le composant à leur valeur marchande au moment de la survenance de l événement entrainant la rupture. Lors du calcul du patrimoine familial, nous devrons exclure du calcul : les dettes contractées pour l acquisition, l amélioration, l entretien ou la conservation des biens le composant ; les sommes payées avant le mariage pour l acquisition de l un de ces biens ; les biens acquis, avant ou pendant le mariage, par succession, legs ou donation ; les sommes payées pendant le mariage pour l acquisition de l un de ces biens lorsque l argent provient d une succession, d un legs ou d une donation ; la fraction de la plus-value acquise pendant le mariage par un bien grâce à des sommes payées avant le mariage. Il en est de même de la plus-value des sommes reçues par succession, legs ou donation. Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 15

Exemple de l application du patrimoine familial en cas de divorce Résidence principale Résidence secondaire REER Meubles Automobiles Total Monsieur ( $) ------- 25 000 25 000 15 000 15 000 80 000 Conjoint(e) ( $) 150 000 ------- 125 000 15 000 30 000 320 000 Valeur Patrimoine familial Transfert résultant du divorce 1 120 000 = 400 000 (120 000) 1 Certaines considérations, incluant le traitement fiscal, entreront alors en ligne de compte. Exemple de l application du patrimoine familial en cas de décès du conjoint Monsieur ( $) Conjoint(e) ( $) Résidence principale Résidence secondaire REER Meubles Automobiles Total ------- 25 000 25 000 15 000 15 000 80 000 150 000 ------- 125 000 15 000 30 000 320 000 Valeur Patrimoine familial Transfert résultant du divorce 1 Créance de Monsieur envers le frère 120 000 = 400 000 257 500 (120 000) 1 Hypothèse d imposition du REER à 50 %. La prestation compensatoire Un époux qui aurait contribué par son apport en biens ou en services à l enrichissement du patrimoine de son conjoint peut recevoir lors de la dissolution de l union une somme d argent afin de compenser cet apport. 16 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

PARTIE 5 Les régimes matrimoniaux LA SÉPARATION DE BIENS La séparation de biens est le régime matrimonial que l on peut adopter uniquement en signant un contrat de mariage devant notaire. Les règles de la séparation de biens stipulent que, sous réserve des règles du patrimoine familial, chacun des époux conserve les biens acquis avant et pendant le mariage advenant dissolution de l union. La séparation de biens est le régime matrimonial que l on peut adopter uniquement en signant un contrat de mariage devant notaire. Administration des biens Pendant la durée du mariage, chaque époux administre seul la totalité des biens qui lui appartiennent, sans que l intervention du conjoint soit requise. Les dettes Chacun est responsable de ses dettes, sauf les dettes contractées pour les besoins du ménage (nourriture, vêtements, chauffage, etc.). LA SOCIÉTÉ D ACQUÊTS La société d acquêts est le régime légal en vigueur depuis le 1 er juillet 1970. De ce fait, les couples unis civilement ou mariés qui n ont pas signé de contrat de mariage avant la célébration sont soumis aux règles de la société d acquêts de même que ceux qui auraient choisi ce régime par contrat de mariage. Sauf exception et sous réserve des règles du patrimoine familial, les biens acquis durant le mariage par les époux sont partageables (droit de créance) à la dissolution de l union. Biens propres d une personne biens acquis avant le mariage biens acquis par donation ou héritage avant ou durant le mariage Biens acquêts d une personne salaires et autres revenus gagnés durant le mariage par la personne biens acquis avec ses revenus Biens propres de son conjoint biens acquis avant le mariage biens acquis par donation ou héritage avant ou durant le mariage Biens acquêts de son conjoint salaires et autres revenus gagnés durant le mariage par la personne biens acquis avec ses revenus Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 17

LA COMMUNAUTÉ DE BIENS La communauté de biens est le régime légal en vigueur avant le 1 er juillet 1970. De ce fait, les couples mariés qui n ont pas signé de contrat de mariage avant la célébration ayant eu lieu avant juillet 1970 sont soumis aux règles de la communauté de biens de même que ceux qui auraient choisi ce régime par contrat de mariage. Il s agit en fait d un régime d indivision qui octroie un droit de propriété et non de créance dans les biens constituant les communs du couple. Biens propres du mari biens immeubles acquis avant le mariage donations, legs reçus durant le mariage à titre de biens propres héritages reçus par un ascendant durant le mariage Biens propres de la femme biens immeubles acquis avant le mariage donations, legs reçus durant le mariage à titre de biens propres héritages reçus par un ascendant durant le mariage Biens de la communauté biens meubles que les époux avaient au moment du mariage ; le salaire du mari ; les biens meubles et immeubles acquis durant le mariage. Biens réservés de la femme le salaire de la femme ; les biens meubles et immeubles acquis avec le salaire de la femme. Administration des biens Le mari administre seul les biens de la communauté ainsi que ses biens propres. Cependant, il ne peut vendre, donner ou hypothéquer un bien de la communauté sans le consentement de son épouse. La femme administre seule ses biens réservés et ses biens propres. Elle a sur ses biens réservés, les mêmes pouvoirs qu a son mari sur les biens de la communauté. Les dettes Chacun des époux est responsable des dettes contractées pour les besoins de la famille. Les créanciers du mari ont un recours sur les biens propres du mari et sur les biens de la communauté, à l exclusion des biens réservés. Les créanciers de la femme ont un recours sur les biens propres et les biens réservés de la femme. Ils ont aussi un recours sur les biens de la communauté, sauf si le mari s est opposé à la dette dans les trois (3) mois suivant la date où il en a eu connaissance. 18 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

PARTIE 6 Planification testamentaire LES FORMES DE TESTAMENT Olographe Le testament olographe doit respecter deux règles de forme 1) Écrit entièrement de la main du testateur 2) Être signé par lui Attention!! Le testament olographe ne requiert pas la présence d un témoin d autant plus que le legs fait au témoin est nul! Comme le testament olographe n est normalement pas publié au Registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec, il peut ne jamais être retrouvé au décès. Il pourrait également être détruit ou plus facilement contesté. Devant témoins Le testament devant témoins (forme dérivée d Angleterre) peut être rédigé et daté à la main, à la dactylo ou à l ordinateur et peut même l être par un tiers (type de testament fait sur formulaire). Il doit cependant être signé de la main du testateur en présence de deux (2) témoins qui n ont aucun intérêt dans le testament et chacune de ses pages doit être paraphée par le testateur et les témoins. Ce type de testament doit également être vérifié au moment du décès et n est normalement pas enregistré à la Chambre des notaires du Québec (les testaments devant témoins faits avec l aide d avocat sont quant à eux, enregistrés au Registre des testaments du Barreau du Québec, désormais administré par la Chambre des notaires du Québec). Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 19

Notarié ou authentique Le testament authentique est quant à lui entièrement rédigé par le notaire après l analyse de votre situation familiale et financière. Il est donc lu par le notaire puis signé par le testateur, un témoin et le notaire qui lui, à titre d officier public, fait foi de la capacité du testateur, de son identité ainsi que de la date de signature (il est donc difficilement contestable). Ce testament est enregistré au registre contrôlé par la Chambre des notaires du Québec et son original est conservé en toute sécurité dans la voûte du notaire. Il est inutile de spécifier qu il sera parfaitement adapté à la situation du testateur en tenant compte de la loi et de la situation économique et familiale de ce dernier. Étant fait devant un officier public, il a un caractère authentique et n a donc pas à être vérifié par un notaire ou par le tribunal lors de votre décès. Il peut donc être utilisé tout de suite (absence de délai). Il est toujours possible de modifier un testament déjà existant sans nécessairement le révoquer. Institution contractuelle L institution contractuelle ou «clause au dernier vivant les biens» est contenue à l intérieur de plusieurs contrats de mariage et elle a valeur de testament en l absence de tout autre document plus récent. Les clauses au «dernier vivant» sont toujours révocables à moins de préciser qu elles sont à titre irrévocable. Modifications testamentaires ou Codicille Il est toujours possible de modifier un testament déjà existant sans nécessairement le révoquer. Il suffit d indiquer nos modifications et de ratifier le reste du testament. Vous pouvez procéder selon la forme olographe, devant témoins ou de façon plus sécuritaire selon la forme notariée. Cette modification sera alors enregistrée à la Chambre des notaires et bénéficiera de tous les avantages d un testament notarié tel que décrit ci-haut. LE CONTENU D UN TESTAMENT Le but premier de la rédaction d un testament est de planifier la succession et de ne pas laisser la Loi choisir vos héritiers à votre place. Une planification testamentaire adéquate, non seulement ne fait pas mourir, mais aide à vivre en paix à l égard de ceux qu on aime. De plus, cela permet de minimiser les impôts au décès en léguant certains biens à certaines personnes plutôt qu à d autres. Point n est besoin de connaître les lois en détail. Ce qui est important, c est de connaître les éléments qui nous concernent personnellement, et de nous appliquer, avec l aide d un spécialiste du droit successoral, à planifier notre succession. C est la meilleure marque d affection que nous pouvons léguer aux nôtres, et l affection est encore ce qu il y a de moins imposable. 20 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

Suite à l analyse de la situation tant économique que familiale, le notaire sera à même de procéder à la rédaction d un testament fait sur mesure pour les testateurs. Ce testament devra cependant prévoir certains détails dont les principaux sont les suivants : Les dispositions funéraires La clause de lecture Les légataires : Legs particuliers Legs universels Prédécès Les clauses usuelles : Insaisissabilité Biens propres Étalement des legs La désignation d un liquidateur : Choix du ou des liquidateurs (anciennement l exécuteur testamentaire) Nomination et remplacement Pouvoirs Rémunération La désignation d un tuteur pour les enfants mineurs (s il y a lieu) Choix du tuteur Remplacement LE DON DE VOTRE CORPS OU DE VOS ORGANES À VOTRE DÉCÈS Le 1 er novembre 2005, la Chambre des notaires du Québec créait le Registre des consentements au don d organes et de tissus. Le Registre consigne les consentements recueillis par les 3 200 notaires du Québec auprès des quelque 250 000 personnes qui, chaque année, font appel à un notaire pour la rédaction d un testament ou d un mandat de protection donné en prévision de l inaptitude. Grâce à ce registre, les donneurs ont l assurance que leurs dernières volontés ne seront pas perdues. Le registre assure également à la famille que le don a été fait librement, devant témoin, et par une personne en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Quant aux professionnels de la santé autorisés, ils peuvent vérifier en ligne, 24 heures par jour, 365 jours par année, si une personne a consenti à faire don de ses organes et tissus après son décès. Enfin, pour les personnes en attente d une greffe, le registre accroît la probabilité de pouvoir trouver un organe compatible ou d en trouver un plus rapidement. En pratique, les notaires informent leurs clients de cette nouvelle possibilité tout en demeurant neutres. Ils peuvent, sur demande, fournir un document d information préparé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et Québec-Transplant répondant aux principales questions sur le sujet. Le registre assure la confidentialité des informations recueillies puisque seules des personnes dûment autorisées et formées ont accès à l information qu il contient. Il permet également à une personne qui souhaiterait le faire, par exemple pour des motifs religieux ou autres, de consigner son refus de faire don de ses organes et tissus. Enfin, il est également possible à une personne de demander à un notaire de recevoir et d inscrire son consentement au registre par acte de dépôt, plutôt que dans le cadre de la préparation d un testament ou d un mandat. Advenant le cas, le notaire fixera le coût de ce service. LA CHARGE ET LES FONCTIONS DE LIQUIDATEUR TESTAMENTAIRE Il est le représentant personnel de la personne décédée. Responsable des biens du défunt, du paiement des dettes, des impôts et de la répartition des biens restants. Il peut s agir d une, de plusieurs personnes ou d une société de fiducie. Dans le cadre de ses fonctions obligatoires, le liquidateur doit également faire préparer l inventaire des biens de la succession dans les six (6) mois du décès et suivre les formalités du Code civil quant à l inscription et la publicité de la clôture d un tel inventaire ainsi que sa présentation aux héritiers et créanciers. Avant de nommer un liquidateur, il faut tenir compte de la complexité de la succession, des honoraires du liquidateur, du lieu de sa résidence, de sa disponibilité et de sa capacité à régler la succession. Habituellement, nul n est tenu d accepter cette charge à moins d être le seul héritier. La rémunération, s il y a lieu, et les pouvoirs du liquidateur de la succession seront définis dans le testament. Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 21

Dans le cas où le liquidateur testamentaire n est pas nommément désigné dans le testament, ce sont les héritiers qui ont collectivement la responsabilité de liquider la succession. Ceux-ci peuvent désigner l un d entre eux ou un tiers pour agir à ce titre. La liste des fonctions de liquidateur testamentaire est également inscrite dans le Code civil. LA PLANIFICATION TESTAMENTAIRE Legs particuliers Les légataires particuliers sont considérés comme étant des créanciers dans le cadre d un règlement de succession. De ce fait, nous pouvons considérer qu il s agit en fait d un «cadeau» et non d un héritage. Les légataires particuliers n ont aucun droit de regard sur la liquidation de la succession et le travail du liquidateur (sauf en ce qui concerne l inventaire) ; Legs universel Un ou plusieurs héritiers qui ont vocation de recevoir l ensemble des biens de la succession non légués à titre particulier et qui ont un droit de regard sur la liquidation de la succession. Les légataires universels sont également responsables des dettes de la succession ; Les légataires particuliers sont considérés comme étant des créanciers dans le cadre d un règlement de succession. Impôts au décès Au Québec et au Canada, il n y a plus d impôts sur les successions au décès. Cependant, il est important de comprendre qu il y a de l impôt sur le revenu. Lors d un décès, le défunt est présumé s être départi de tous ses actifs, avec comme conséquence que certaines dispositions, tel le fait de sortir les REER, ou vendre un immeuble à revenu ou des actions par exemple entraineront des impôts à payer (gain en capital, etc.). Plusieurs possibilités sont envisageables pour minimiser le paiement des impôts au décès et celles décrites ci-dessous concernant les RÉER sont des plus courantes. Les RÉER Il faut savoir qu un roulement fiscal pour le RÉER est possible seulement envers le conjoint, i.e. qu au jour du décès, on transfère les RÉER du défunt dans le compte RÉER du conjoint sans impact fiscal immédiat. Le conjoint paiera donc les impôts seulement au moment de sa retraite au fur et à mesure qu il les retirera. Si on lègue les RÉER à n importe qui d autre que le conjoint, on est réputé avoir retiré tous nos RÉER une seconde avant de mourir, et on devra donc payer tous les impôts y afférents et le résidu seulement ira à nos héritiers. Il est à noter que si vous léguez les RÉER à des enfants mineurs, il est possible pour votre liquidateur d acquérir une rente d étalement, i.e. que l on étale les RÉER que l on verse à l enfant sur autant d années qu il lui reste avant d avoir 18 ans (Ex. : 100 000 $ de RÉER que l on lègue à un enfant de huit ans. Au lieu de s imposer sur 100 000 $, on peut lui verser 10 000 $ par année pendant 10 ans faisant en sorte que l on paie moins d impôt. Cependant, cela veut dire que notre enfant aura dans son compte une somme de 100 000 $ à 18 ans, ce que l on ne veut pas toujours). 22 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

LES ASSURANCES VIE Il faut être vigilant quant aux nominations de bénéficiaires sur nos polices d assurance vie. En effet, en cas de décès, si vous avez un bénéficiaire «désigné» mentionné sur votre police, il recevra directement le chèque en cas de décès et il ne sera pas obligé d attendre le règlement final de la succession avant de toucher à l argent. De plus, il pourrait même, s il était également héritier, renoncer à la succession et recevoir quand même l assurance vie. Cependant, si vous avez indiqué des enfants mineurs à titre de bénéficiaires «désigné», ils recevraient leur argent directement au jour de votre décès et l âge de remise prévu dans le testament (par exemple : 18 ans 1/3, 21 ans 1/3 et 25 ans résidu du capital) ne pourrait pas s appliquer. Si toutefois vous avez indiqué «héritiers légaux» sur votre police à titre de bénéficiaire, il faudra alors se fier au testament et accepter la succession pour pouvoir recevoir le produit de l assurance-vie. C est souvent préférable lorsque la succession va à des enfants n ayant pas atteint leur âge de remise d héritage. Dans les autres situations, il est intéressant de nommer un ou des bénéficiaires désignés sur la police. Il faut être vigilant quant aux nominations de bénéficiaires sur nos polices d assurance-vie. SURVIE DE L OBLIGATION ALIMENTAIRE Même si au Québec, nous avons la liberté illimitée de tester, la liquidation de notre succession sera toujours sujette aux règles concernant notre patrimoine familial, notre régime matrimonial si nous sommes mariés ainsi qu en ce qui concerne notre obligation alimentaire envers nos proches, notamment le conjoint, les descendants au premier degré et notre ex-conjoint s il y a lieu. Ces proches qui peuvent être considérés comme des créanciers d aliments ont six (6) mois à compter de notre décès pour réclamer de notre succession une contribution financière que l on appelle la survie de l obligation alimentaire. Cette obligation n est pas automatique, et dans le cas des enfants par exemple, elle peut aller jusqu à CINQUANTE POUR CENT (50 %) de ce qui aurait pu être attribué à cet enfant, en l absence d un testament, tout en tenant compte de ce qu il reçoit de la succession et de ce qu il a déjà reçu dans les trois ans précédant le décès. Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 23

PARTIE 7 La fiducie testamentaire La fiducie testamentaire est un prolongement de la protection du patrimoine d une personne donnée, au bénéfice de ses proches. Elle permet, de son vivant, de donner des instructions sur l argent et les biens laissés à son décès à une ou plusieurs personnes. Plus spécifiquement, au lieu de léguer directement à un héritier, au moment de son décès, le testateur (qu on nomme le «constituant») transfère tout ou partie de ses biens dans un compte en fiducie au bénéfice des personnes qu il désigne. Les biens de la fiducie seront sous le contrôle d un ou des administrateurs (les «fiduciaires»), désignés par le testateur, le tout suivant les instructions et directives de ce dernier dans son testament. La fiducie testamentaire est un prolongement de la protection du patrimoine d une personne donnée, au bénéfice de ses proches. La fiducie permet de rencontrer deux principaux objectifs : 1) Protéger nos proches ; 2) Minimiser les impôts sur les revenus provenant d un héritage. PROTECTION DE NOS PROCHES Il s agit d affecter l argent donné en fiducie pour la protection de nos héritiers bénéficiaires en assurant, entre autres, leur entretien, leur éducation, leur subsistance et les soins de santé. Du même coup, on protège l héritier lui-même en évitant la dilapidation de l héritage ou encore une utilisation non souhaitée. Exemples de protection : pourvoir aux besoins d une ou de plusieurs générations successives ; protéger les actifs contre les créanciers des bénéficiaires ; assurer l utilisation d un bien par le conjoint jusqu à son décès pour ensuite transférer le droit de propriété aux enfants ; permettre le confort et le bien-être d un conjoint sa vie durant ou celui d un enfant dépensier ou ayant des problèmes ; éviter l application des règles de la tutelle ou de la curatelle en présence de bénéficiaires mineurs ou inaptes ; assurer l entretien et l éducation des bénéficiaires mineurs, etc. 24 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

AVANTAGES FISCAUX L avantage fiscal principal de l utilisation de la fiducie est le fractionnement du revenu pour le bénéficiaire. Ainsi, la fiducie créée par le testateur constitue un autre contribuable pour l impôt et bénéficie des mêmes tranches d imposition progressive que les particuliers, sans les crédits personnels. Donc, si l héritier bénéficiaire gagne déjà un revenu assez important, sa fiducie lui permet d imposer le revenu additionnel de son héritage à un taux d impôt plus faible. En plus des économies d impôts, la fiducie pourrait permettre au particulier (c est-à-dire l héritier bénéficiaire) de conserver son droit à certains crédits d impôt ou à certains versements gouvernementaux (ex. la pension de Sécurité de la vieillesse ou la prestation fiscale pour enfants, etc.). LES ACTEURS DE LA FIDUCIE Le constituant C est le testateur qui transfère des biens dans le patrimoine fiduciaire à son décès. Le testateur peut être très imaginatif dans son testament, le personnalisant ou l adaptant à ses besoins et à ceux de ces héritiers (âges de remise, conditions, à quelles fins, etc.). Le bénéficiaire C est la ou les personnes pour qui la fiducie est affectée. Le bénéficiaire a droit aux fruits et revenus ou au capital (ou au deux) de la fiducie, tels que fixés par le testateur ou laissés à la discrétion du fiduciaire selon les directives du testament jusqu à la date de remise finale, déterminée par le testateur. Le bénéficiaire n a aucun droit réel dans les biens de la fiducie : seulement un droit de surveillance et de contrôle sur l administration fiduciaire. Le fiduciaire Toute personne (ex. membre de la famille ou une société de fiducie), désignée par le testateur, pour administrer la fiducie de manière prudente, diligente et loyale. Le fiduciaire peut être bénéficiaire s il agit conjointement avec un fiduciaire impartial (c est-à-dire, qui n est pas un bénéficiaire). Le bénéficiaire qui agit à la fois comme fiduciaire peut même être celui qui choisit son cofiduciaire impartial, si c est prévu au testament. CONCLUSION Nonobstant les avantages de protection au niveau de la planification successorale et sur le plan fiscal, cet outil juridique sophistiqué implique des frais de mise en place du fait de la rédaction d un testament élaboré plus coûteux. Lorsque ce choix est retenu, c est un cadeau que le testateur fait aux héritiers, lesquels bénéficieront d une meilleure protection et réaliseront à travers les années des économies fiscales, fort supérieures, aux frais de comptabilité ou de gestion de la fiducie. Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 25

PARTIE 8 Successions légales En cas de succession sans testament ni clause testamentaire au contrat de mariage, la loi décide à qui et dans quelle proportion iront vos biens après votre décès. Exemple : Monsieur décède Conjoint Enfants Frères/Sœurs Père/mère Neveux/nièces (conjoint marié ou uni civilement) (descendants) (collatéraux) (ascendants) 1/3 2/3 0 0 2/3 pas d enfant 0 1/3 2/3 pas d enfant 1/3 pas père/mère 3/3 pas d enfant pas frère/neveu pas père/mère pas de conjoint 3/3 0 0 pas de conjoint pas d enfant 1/2 1/2 pas de conjoint pas d enfant pas frère/neveu 3/3 pas de conjoint pas d enfant 3/3 pas père/mère QUELQUES PRÉCISIONS Les enfants des enfants prédécédés, c est-à-dire les petits-enfants héritent, et ainsi de suite pour les arrière-petits-enfants ; Les enfants d un frère ou d une sœur prédécédé, c est-à-dire les neveux et nièces héritent ; Dans tous les cas énumérés ci-dessus où l on fait mention d épouse, il faut tenir compte avant de séparer les biens, des règles du patrimoine familial ; On ne pourra succéder légalement à une personne au-delà du 8 e degré de parenté. Au-delà du 8 e degré, l État recueillera la succession de plein droit et le Ministère du Revenu en deviendra le liquidateur (avant il s agissait du Curateur public). 26 Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

REMARQUE Après un divorce, il y a annulation automatique d un legs fait à l ex-conjoint Vous divorcez? Tout legs fait à votre ex-conjoint ainsi que sa nomination à titre de liquidateur testamentaire s annule automatiquement. Si vous désirez avantager tout de même la personne qui a partagé votre vie durant des années ou la maintenir à titre de liquidateur, il vous faut faire un autre testament. LE BILAN PATRIMONIAL Le bilan patrimonial est l outil tout désigné pour faciliter la tâche de vos proches. Il s agit en fait d un inventaire axé sur la localisation de vos biens et de tous les éléments constituant votre actif. Nous ne parlons donc pas ici d un bilan comptable, où la valeur de votre patrimoine sera transcrite, mais bien d un moyen d identifier clairement ce qui le compose. Nous y insérerons notamment les adresses des institutions où vous détenez des comptes bancaires, les émetteurs de vos cartes de crédit, le nom de votre courtier, la «cachette» des obligations que vous détenez, vos prêts personnels, la liste de vos REER et fonds de pension, vos assurances vie, etc. Vous pouvez même y insérer le nom et les renseignements concernant les personnes ressources qui vous ont épaulé tout au long de votre vie et en qui vous avez confiance comme votre notaire, votre comptable, votre banquier et même, le vétérinaire de vos animaux domestiques! Il s agit ni plus ni moins d un portrait précis de votre situation patrimoniale destiné à votre liquidateur et/ou votre mandataire. Sessions de préparation à la retraite Les questions légales 27