CONSEIL DE DISCIPLINE



Documents pareils
BILAN ROUTIER AU QUÉBEC

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

Grappe Services Octobre 2004

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

Mme la mairesse Caroline St-Hilaire, présidente M. Albert Beaudry M. Éric Beaulieu Mme Lorraine Guay Boivin Mme Sylvie Parent

COMITÉ DE DISCIPLINE

CNW Telbec code 1 Sous embargo jusqu à 10 h 45 le 21 novembre Une industrie à surveiller de très près!

Comité exécutif 30 mars 2010

Province de Québec Municipalité de Saint-Philippe. Sont absents Monsieur Gaétan Brosseau, maire Monsieur le conseiller Benoit Bissonnette

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

À LOUER LA CITÉ DES AFFAIRES DE MIRABEL BOULEVARD DE VERSAILLES MIRABEL, QUÉBEC

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Association provinciale des constructeurs d habitations du Québec (APCHQ)

Coup d œil sur le marché des appartements en copropriété dans huit des plus grandes régions métropolitaines du Canada.

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

AVIS PUBLIC VENTES D IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALITÉ D AUDET

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

ABATTAGE D ARBRES. Émondage Quatre Saisons inc. 427, rue Lafleur, Brownsburg-Chatham

Proposition n o 6 Abrogation de la cotisation supplémentaire. Résumé des faits

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

Loi organique relative à la Haute Cour

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

CHARLES-ETIENNE CYR Ingénieur en structure

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

LISTE DES REPRÉSENTANTS ET DES SECTIONS DE TRAVAIL au 19 novembre 2014

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 10 JUIN 2013

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Le 12 avril Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt e étage Québec (Québec) G1X 4A5

TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE?

Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

dans la poursuite pénale dirigée contre

Le marché locatif de la RMR de Montréal

AVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE

RÈGLEMENT NUMÉRO:

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES SEPTIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ( ) LE 10 MARS 2015

d intervention (les outils)

MEMBRE CERTIFIÉS

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

COUR D'APPEL Page 1 RÔLE D'AUDIENCE. Journée d'audience : 12 janvier 2015

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.

Membre agréé de l Ordre des évaluateurs agréés du Québec (1359) depuis 1982

Bulletin en recours collectifs

Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières

Population de la «Ville de Trois-Rivières» (Code géographique : 37067)

La prise illégale d intérêts

Mme Françoise Charbonneau, commissaire, est absente.

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable!

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

PORTRAIT DU TERRITOIRE DESSERVI PAR LE CENTRE D ASSISTANCE D D ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES JANVIER 2009

SOMMAIRE MESSAGE DU PRÉSIDENT... 3 RAPPORT DES AUDITEURS... 5 CERTIFICAT DE L ACTUAIRE... 6 ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2010 RÉSUMÉ DU BILAN...

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

La responsabilité professionnelle des ingénieurs et architectes

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

régie par l Autorité des marchés financiers

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE ARRONDISSEMENT DE BROMPTON RÉVISION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Le directeur général et la greffière sont présents. 1.- Période de questions des citoyens (durée de 20 minutes) (sujets qui ne sont pas à

COUR D'APPEL Page 1 RÔLE D'AUDIENCE. Journée d'audience : 27 et 28 octobre 2014

BAUX DE LOCATION D ESPACES OCCUPÉS PAR LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

MEMBRE CERTIFIÉS

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

PROVINCE DE QUÉBEC COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES COMITÉ EXÉCUTIF

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal

L INSPECTION PRÉACHAT DANS LE DOMAINE IMMOBILIER ÀSSOIÀTION PES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITÉ PANS LÀ CONSTRUCTION POUR UNE MEILLEURE PROTECTION

Ce que vous devez savoir...

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES. Août - Septembre 2013

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Difficultés financières?

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

PORTRAIT D U G R A N D MONTRÉAL

Arrêts faisant autorité

Notions de droit en assurance de dommages

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 3.7. Décisions administratives et disciplinaires mars Vol. 6, n 12 41

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

COMITÉ DE DISCIPLINE

PRÉLIMINAIRES VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Violence au travail Un organisme national

Transcription:

Canada PROVINCE DE QUÉBEC CONSEIL DE DISCIPLINE ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC N : 03-14-0144 DATE : 25 juin 2014 LE CONSEIL : Me Jean-Guy Gilbert Président Pierre Fournier, architecte Membre Michel Roy, architecte Membre Pierre Colette, architecte, en sa qualité de syndic de l Ordre des architectes du Québec Partie plaignante c. Martin Carrier, architecte Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION [1] Le 8 octobre 2013, le syndic déposait au greffe du Conseil une plainte contre l intimé ainsi libellée : 1. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2008 et le 7 octobre 2011, dans les dossiers de l ANNEXE 1, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés dans son bureau, par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates, mais dans les bureaux de Plan Design, firme qui n est pas composée d architectes, située au 894, rue Jean Neveu, Longueuil, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 a) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes; 1

2. À Deux-Montagnes, entre le 7 octobre 2011 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 1A, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés par lui-même ou par une personne travaillant sous sa direction ou sous celle d un membre de l Ordre des architectes du Québec, ou par un membre de cet Ordre, mais dans les bureaux de Plan Design, firme qui n est pas composée d architectes, située au 894, rue Jean Neveu, Longueuil, contrevenant ainsi à l article 29 du Code de déontologie des architectes; 3. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2008 et le 7 octobre 2011, dans les dossiers de l ANNEXE 1, a participé ou a contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Plan Design, firme qui n est pas composée d architectes, située au 894, rue Jean Neveu, Longueuil, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 h) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes; 4. À Deux-Montagnes, entre le 7 octobre 2011 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 1A, a participé ou a contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Plan Design, firme qui n est pas composée d architectes, située au 894, rue Jean Neveu, Longueuil, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code de déontologie des architectes; 5. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2008 et le 7 octobre 2011, dans les dossiers de l ANNEXE 2, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés dans son bureau, par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates, mais dans les bureaux de Les architectures Gosselin inc., firme qui n est pas composée d architectes, située au 108, Île Morris, Lachenaie, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 a) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes et, entre le 7 octobre 2011 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 2A, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés par lui-même ou par une personne travaillant sous sa direction ou sous celle d un membre de l Ordre des architectes du Québec, ou par un membre de cet Ordre, mais dans les bureaux de Les architectures Gosselin inc., firme qui n est pas composée d architectes, située au 108, Île Morris, Lachenaie, contrevenant ainsi à l article 29 du Code de déontologie des architectes; 6. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2008 et le 7 octobre 2011, dans les dossiers de l ANNEXE 2, a participé ou a contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Les architectures Gosselin inc., firme qui n est pas composée d architectes, située au 108, Île Morris, Lachenaie, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 h) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes et, entre le 7 octobre 2011 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 2A, a participé ou a contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Les architectures Gosselin inc., firme qui n est pas composée d architectes, située au 108, Île Morris, Lachenaie, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code de déontologie des architectes; 2

7. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2009 et le 7 octobre 2011, dans les dossiers de l ANNEXE 3, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés dans son bureau, par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates, mais dans les bureaux de Technologue NA (Nancy Allaire), firme qui n est pas composée d architectes, située au 496, des Pionniers, St-Colomban, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 a) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes; 8. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2009 et le 7 octobre 2011, dans les dossiers de l ANNEXE 3, a participé ou a contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Technologue NA (Nancy Allaire), firme qui n est pas composée d architectes, située au 496, des Pionniers, St-Colomban, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 h) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes; 9. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2008 et le 7 octobre 2011, dans les dossiers de l ANNEXE 4, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés dans son bureau, par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates, mais dans les bureaux de Les Services Techni-Plans, firme qui n est pas composée d architectes, située au 31, Louise-Bernard, Beloeil, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 a) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes et, entre le 7 octobre 2011 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 4A, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés par une personne qui travaillait sous sa direction ou par un autre architecte de sa société ou collaborateur, mais dans les bureaux de Les Services Techni-Plans, firme qui n est pas composée d architectes, située au 31, Louise-Bernard, Beloeil, contrevenant ainsi à l article 29 du Code de déontologie des architectes; 10. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2008 et le 7 octobre 2011, dans les dossiers de l ANNEXE 4, a participé ou contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Les Services Techni-Plans, firme qui n est pas composée d architectes, située au 31, Louise-Bernard, Beloeil, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 h) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes et, entre le 7 octobre 2011 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 4A, a participé ou contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Les Services Techni-Plans, firme qui n est pas composée d architectes, située au 31, Louise-Bernard, Beloeil, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code de déontologie des architectes; 11. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2012 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 5, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés par lui-même ou par une personne travaillant sous sa direction ou sous celle d un membre de l Ordre des architectes du Québec, ou par un membre de cet Ordre, mais dans les bureaux de Dessina Plan Plus inc., firme qui n est pas 3

composée d architectes, située au 480, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, contrevenant ainsi à l article 29 du Code de déontologie des architectes; 12. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2012 et le septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 5, a participé ou contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Dessina Plan Plus inc., firme qui n est pas composée d architectes, située au 480, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code de déontologie des architectes; 13. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2012 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 6, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés par une personne qui travaillait sous sa direction ou par un autre architecte de sa société ou collaborateur, mais dans les bureaux de Yves Bilodeau Dessinateurs inc., firme qui n est pas composée d architectes, située au 300-1705, boul. des Laurentides, Laval, contrevenant ainsi à l article 29 du Code de déontologie des architectes; 14. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2012 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers de l ANNEXE 6, a participé ou contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Yves Bilodeau Dessinateurs inc., firme qui n est pas composée d architectes, située au 300-1705, boulevard des Laurentides, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code de déontologie des architectes; 15. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, dans les dossiers suivants, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés dans son bureau, par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates, mais dans les bureaux de Planimage, firme qui n est pas composée d architectes, située au 105-1501, rue Ampère, Boucherville, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 a) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes; dossier 09-126 : Resto-Bar Le Zeste dossier 09-137 : Rénovation bâtiment commercial, Varennes dossier 09-161-1 : Relevé espace commercial, Montréal 16. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, dans les dossiers suivants, a participé ou a contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Planimage, firme qui n est pas composée d architectes, située au 105-1501, rue Ampère, Boucherville, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 4.02.01 h) du Règlement concernant le code de déontologie des architectes; dossier 09-126 : Resto-Bar Le Zeste dossier 09-137 : Rénovation bâtiment commercial, Varennes dossier 09-161-1 : Relevé espace commercial, Montréal 4

17. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2012 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers suivants, a apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l exercice de sa profession alors que ces plans n ont pas été préparés par lui-même ou par une personne travaillant sous sa direction ou sous celle d un membre de l Ordre des architectes du Québec, ou par un membre de cet Ordre, mais dans les bureaux de Conception Manica, firme qui n est pas composée d architectes, située au 3161, rue Hinds, Terrebonne, contrevenant ainsi à l article 29 du Code de déontologie des architectes; dossier 12-193 : réaménagement bâtiment industriel, Laval dossier 13-105 : 2 X 4 logements, L Assomption 18. À Deux-Montagnes, entre le 1 er janvier 2012 et le 25 septembre 2013, dans les dossiers suivants, a participé ou a contribué à l exercice illégal de la profession en permettant à Conception Manica, firme qui n est pas composée d architectes, située au 3161, rue Hinds, Terrebonne, de réaliser des projets d architecture réservés au champ d exercice exclusif de l architecte, contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code de déontologie des architectes; dossier 12-193 : réaménagement bâtiment industriel, Laval dossier 13-105 : 2 X 4 logements, L Assomption ANNEXE 1 - PLAN DESIGN Dossier 08-112 : Condos industriels, Saint-Jean-sur-Richelieu Vincent DeAngelis Dossier 08-122 : 4 logements, Châteauguay Construction R.M.R. Leblanc Dossier 08-126 : 4 logements, Saint-Eustache Habitation Lachance & Brown inc. Dossier 08-126 : Transformation d un garage en logement, Laval 2430-2572 Québec inc. Dossier 08-132 : 35 logements, Varennes Les habitations nouvelles 1998 inc. Dossier 08-137 : 16 unités de condos, Montréal Construcom Dossier 08-141 : 9 logements, Sainte-Julie Clasiro inc. Dossier 08-143 : Triplex, Laval Mahomed Abide Dossier 08-145 : 4 logements, Ile-Perrot Construction Nordi inc. 5

Dossier 08-146 : Triplex, Verdun Construction S.V. inc. Dossier 08-148 : 6 logements, Saint-Césaire David Olivier Dossier 08-149 : Bâtiment industriel, ville de Mercier Gestion immobilière Tétreauclair Dossier 08-152 : Quadruplex, Laval Pro-Charpente. Inc. Dossier 08-154 : Résidence privée, Brossard Nabil Haddad Dossier 08-155 : 8 logements, Repentigny Les Constructions Monarques Dossier 08-157 : Agrandissement d un logement, Laval Alain Vaillancourt Dossier 08-158 : Commerce et gymnase de boxe, Montréal Jocelyn Poulin Dossier 08-161 : 4 logements, Magog Les Habitations Mavel et/ou PG Constructek Dossier 08-164 : Condos industriels, Beloeil Gestion A! inc. Dossier 09-108 : 6 logements, Ville de Sainte-Catherine Demax Construction inc. Dossier 09-113 : Triplex, Laval 9198-2900 Québec inc. Dossier 09-114 : Quadruplex, Laval 9198-2900 Québec inc. Dossier 09-118 : 4 logements, Longueuil Innov Habitations Plus Dossier 09-119: Tels que construits, Centre Chiro-Express inc., Longueuil Jocelyn Turgeon Dossier 09-120 : Rénovation du 8122 Stuart, Montréal Shafiqul Islam Dossier 10-121 : Triplex jumelés, Candiac Groupe Immobilier Tremblay 6

Dossier 09-122 : 27 logements, Verdun Construction J.M.C. Dossier 09-127 : 4 logements jumelés, Candiac Groupe Immobilier Tremblay Dossier 09-131 : 6 logements, Beloeil 9306-9525 Québec inc. Dossier 09-134 : Rénovation bâtiment commercial, Sainte-Martine Restaurant Grégoire Dossier 09-135 : 14 logements, Terrebonne Construction Ri-Mar inc. Dossier 10-138 : Triplex jumelés, Candiac (répétition) Groupe Immobilier Tremblay Dossier 09-141 : 5 logements, Châteauguay Habitation Saint-Gall Dossier 10-141-1 : Reflet Beauté enr., Saint-Hubert Denise Proteau Dossier 09-144 : 3 logements, Napierville Construction Tétreault Dossier 09-145 : Entrepôt commercial, Varennes Habitations Marie-Vie inc. Dossier 09-152 : 6 logements jumelés, Ville de Sainte-Catherine Demax Construction inc. Dossier 09-153 : 39 logements, Varennes Habitations Nouvelles (1998) inc. Dossier 09-160 : 8 logements, Saint-Basile-le-Grand Les Constructions du Domaine Dossier 09-161 : 7 logements, Montréal Immobec inc. Dossier 09-163 : Triplex jumelés, Mont-Tremblant Entreprises Bogite inc. Dossier 09-171 : 8 logements, Saint-Basile-le-Grand, (répétition inversée) Groupe Immobilier Tremblay Dossier 09-173 : 23 logements, Verdun Logi Nove 7

Dossier 09-174 : 6 logements, Saint-Jean-sur-Richelieu François Letendre Dossier 09-175 : 6 logements, Verchères Construction Jasmont inc. Dossier 09-176 : Rénovation commerciale, Varennes Pub Marie-Victorin Dossier 09-177 : 6 logements, Sherbrooke (+ 4 répétitions) Développement Caldi Dossier 09-178 : 5 logements, Repentigny Construction Serge L Archevêque Dossier 09-179 : Bâtiment industriel, Ville de Mercier Gestion Immobilière Tétreauclair Dossier 09-180 : Entrepôt, Legardeur Famille Lassonde Dossier 09-181 : 3 logements, Verdun Habitations Sud-Ouest Dossier 09-184 : 8 logements, Saint-Basile-le-Grand, (répétition) Les Constructions du Domaine Dossier 09-186 : 2 X 6 logements, 2 X 7 logements, Baie-Comeau Les Immeubles R. Santerre Dossier 09-188 : 4 logements, Marieville + 3 répétitions D.S.J. constructions Dossier 09-189 : 6 logements, Longueuil Sovima Habitations Dossier 09-190 : 3 X 6 logements, Saint-Amable Classiro inc. Dossier 09-191 : Triplex jumelés, Ville Mercier Gestion Construction Pascal Usereau Dossier 09-192 : 5 maisons de ville, Rigaud Habitations Sud-Ouest Dossier 09-195 : 4 logements, Laval Stéphane Jacques Dossier 09-196 : Bâtiment industriel, Saint-Roch-de-L Achigan Carle Larose 8

Dossier 09-197 : Centre de jardin Brossard, Brossard Guy Tessier Dossier 09-199 : Bâtiment commercial, Saint-Rémi Patrick Poudrette Dossier 09-200 : Esthétique Dolce Linda Sorentino Dossier 09-203 : 6 logements, Bellefeuille, + 1 répétition Construction Cloutier et Fils Dossier 09-204 : Restaurant Au Gueuleton inc., Verchères Robert Bissonnette Dossier 09-205 : Boucherville Mitsubishi, Boucherville Boucherville Mitsubishi Dossier 09-206 : Triplex jumelés, Mascouche Construction Habitat Excellence Dossier 09-207 : Bâtiment commercial et résidentiel, Delson Genima inc. Dossier 10-102 : Triplex jumelés, Lieu inconnu Construction Sebalan Dossier 10-105 : 24 X 4 logements, Brossard Développement William Dossier 10-107 : 6 logements, Verdun Habitations Sud-Ouest Dossier 10-108 : 5 logements, St-Rémi Gestion C. Clermont Dossier 10-111 : Triplex jumelés, St-Rémi Les Entreprises Du Patriote inc. Dossier 10-114 : 4 logements + bureau, Châteauguay Construction De St-Gall Dossier 10-115 : 8 logements jumelés, Châteauguay Franco Dimenna Dossier 10-116 : 6 logements, St-Roch-de-L Achigan Les Constructions Sébécan inc. Dossier 10-119 : Agrandissement, Garage commercial, Verdun Gestion Pierre Brisson 9

Dossier 10-120 : 6 triplex jumelés, Chambly (9 répétitions) Les Habitations Shatony Dossier 10-121 : 2 logements, Montréal Les Entreprises William DKLA Dossier 10-124 : Rénovation, 10 logements, Montréal Cédric Dumouli Dossier 10-125 : Semi-détaché, Candiac Serge Coulombe Dossier 10-126 : 4 X 10 logements, Saint-Jérôme Habitations Alta Dossier 10-127 : Terrasse couverte pour restaurant, Laval John Kaperonis Dossier 10-129 : Cottage Rudolf Moskun Dossier 10-131 : Cottage, Ahunstic (Montréal) François Therrien Dossier 10-132 : 4 logements, St-Rémi Gestion Louère Dossier 10-135 : Bâtiment industriel, St-Michel Envirosol Dossier 10-137 : 6 logements, Verdun Habitations Sud-Ouest Dossier 10-141 : 16 logements, Saint-Hubert + 1 répétition Les Habitations Lussier Dossier 10-142 : 7 logements, Laval JSCO inc. Dossier 10-144 : Agrandissement, coin St-Denis et Liège, Montréal Construction Jean Drouin Dossier 10-146 : 4 logements, Montréal JImmobec, Amarouche et Frères Dossier 10-147 : 4 logements, Saint-Jean-sur-Richelieu + 3 répétitions Construction Carl Landry Dossier 10-151 : Agrandissement pour un garage, rue St-Denis, Montréal Luo, Wei Qjang 10

Dossier 10-154 : 4 logements, Montréal Gestion Louère9221-5318 Québec inc. Dossier 10-155 : 4 logements, Greenfield Park VRP Construction Dossier 10-162 : 8 logements, Beloeil Construction Jasmont inc. Dossier 10-163 : Rénovation résidence, Longueuil Charles Brodeur Rénovation générale inc. Dossier 10-164 : Maisons jumelées, Laval Construction Marc Langlois Dossier 10-165 : Aménagement de la pâtisserie Puff, Laval Billy Siounis Dossier 10-168 : Agrandissement bâtisse commerciale, Varennes Nettoyage Tapis Robert Boucher Dossier 10-169 : 5 Maisons en rangée, Laval + 2 répétitions Les Habitations Chouinard inc. Dossier 10-170 : Balcon couvert, Laval Charles Locas Dossier 10-171 : 6 logements, Saint-Jean-sur-Richelieu D.S.J. Construction Dossier 10-172 : Condos industriels, Saint-Jean-sur-Richelieu D.S.J. 9201-7649 Québec inc. Dossier 10-173 : Répétition 4 logements, St-Rémi Gestion Louère Dossier 10-174 : Certificat de conformité, Bâtiment de Longueuil François Paquette Dossier 10-176 : Relevés et plans, Le Mondo Bistro/Lounge, Saint-Jérôme Danny Melo Dossier 10-177 : 8 logements jumelés, Ville de Mercier Gestion immobilière Tétreauclair Dossier 10-178 : 6 logements, Montréal Metco Dossier 10-184 : 7 et 8 logements, Sainte-Rosalie Constralbec 11

Dossier 10-185 : 7 et 8 logements, Sainte-Rosalie Constralbec Dossier 10-186 : 4 logements, Saint-Hubert Gestion Immobilière Tran Nguyen Dossier 10-188 : 4 logements, Saint-Bruno Habitations Trilogie Dossier 10-189 : 6 logements, Saint-Amable Éric Laliberté Dossier 10-190 : Bâtiment commercial, Varennes Construction Telmont Dossier 10-191 : 6 logements, Saint-Constant Concept M & M Dossier 10-192 : Transformation d un 2 logements en 3 logements, Longueuil Melmood Bhatti Dossier 10-195 : 8 logements jumelés, Montréal-Est Dorodev Construction inc. Dossier 10-196 : 6 logements jumelés, Beloeil Construction Jasmont inc. Dossier 10-197 : Aménagement intérieur boutique et salle d exercice, LaSalle Razor Wear MMA Dossier 10-198 : 4 town houses, St-Rémi Les Entreprise du Patriote inc. Dossier 11-100 : Étude de code, Bâtiment, St-Basile-le-Grand D. Lavoie Aluminium Dossier 11-105 : 6 logements, St-Rémi Construction Pascal Usereau inc. Dossier 11-106 : 6 logements, Verdun JMC Construction Dossier 11-107 : 6 logements, Verdun JMC Construction Dossier 11-108 : Triplex jumelés, St-Rémi Gestion C. Clermont Dossier 11-109 : Bâtiment résidentiel et commercial, Montréal Dr Dam T. Nguyen 12

Dossier 11-111 : Rénovation bâtiment commercial, Montréal Assurance Laurino et Gutta inc. Dossier 11-112 : 6 répétitions, 6 logements, St-Amable 9232-6123 Québec inc. Dossier 11-114 : 6 logements, Verdun JMC Construction Dossier 11-115 : Bâtiment industriel, Saint-Hubert Éric Huberdeau Dossier 11-116 : 2 triplex, Laval Immobilier Vivia inc. dossier 11-118 : 6 logements, Verdun Construction SV Dossier 11-119 : Agrandissement restaurant, Varennes S. C. S. Société en Commandite Dossier 11-125 : Conformité d issues, multi-logements, Valleyfield, Varennes Multi-Logements Chez Toit Dossier 11-129 : 2 logements, Verdun Nuvo Construction Dossier 11-133 : Garage auto, Longueuil ADF Auto Dossier 11-137 : Agrandissement d un restaurant, Napierville Alifano Restaurant Dossier 11-138 : Maisons de ville + 2 répétitions, Saint-Léonard Les Développements Jimco inc. Dossier 11-139 : 1 X 4 logements + 2 X 3 logements, à Montréal 9221-5318 Québec inc. Dossier 11-140 : 3 X 5 logements, Laval Construction Marc Langlois Dossier 11-143 : 2 cottages, Côte-Saint-Luc Services juridiques Molinaro inc. Dossier 11-144 : 8 logements, Saint-Rémi Gestion Immobilière Tétreauclair Dossier 11-145 : Triplex, Ville de Sainte-Catherine Gestion EMK 13

Dossier 11-147 : 8 logements + 2 répétitions, Saint-Basile-le-Grand Les constructions du Domaine Dossier 11-148 : 8 logements + 2 répétitions, Saint-Basile-le-Grand Les constructions du Domaine Dossier 11-150 : Triplex, Ville de Sainte-Catherine Gestion CAL Dossier 11-151 : Hangar d avions, Saint-Mathieu-de-Beloeil Construction Guy Beaulieu inc. Dossier 11-152 : 9 logements, Verdun MC Construction Dossier 11-153 : Agrandissement hangar, Chambly Neil Bilodeau Dossier 11-154 : Bâtiment industriel, Saint-Hubert Gestion Cedna Dossier 11-155 : 1 X 6 logements + 1 X 7 logements, à Montréal 9221-5318 Québec inc. Dossier 11-157 : Transformation bâtiment commercial en logement Assur Experts Boisselle Dossier 11-163 : Transformation bâtiment, certificat de localisation Polito Dossier 11-164 : Bâtiment industriel, Montréal Auto Ralph Dossier 11-165 : 6 logements, Verdun Nuvo Construction Dossier 11-169 : 76 logements, Sainte-Julie Habitations Nouvelles Dossier 11-170 : Rénovation logements, Rigaud Multi-logements Chez Toit Dossier 11-173 : 6 logements, St-Rémi Gestion C. Clermont Dossier 11-174 : 6 logements, Montréal Habitations Saint-Laurent 14

ANNEXE 1A - PLAN DESIGN Dossier 11-175 : Réaménagement Garderie Québec CPE Les Petits Mulots Dossier 11-176 : Agrandissement bâtiment industriel, Boucherville Michel Blais Dossier 11-177 : 32 logements, Varennes Décrome Construction inc. Dossier 11-183 : Clinique dentaire, Montréal Catherine Luu Dossier 11-184 : 6 logements, Laval JSCO inc. Dossier 11-185 : 8 logements, Laval JSCO inc. Dossier 11-188 : 4 logements, Saint-Rémi Gestion immobilière Tétreauclair Dossier 11-189 : Transformation bâtiment industriel, Montréal 9058-2859 Québec inc. Dossier 11-190 : 1 X 28 logements et 1 X 24 logements, Longueuil Gestion Millenia Dossier 12-100 : 3 X 6 logements, Saint-Hilaire Demax construction inc. Dossier 12-103 : 12 logements, Varennes Construction Java inc. Dossier 12-104 : Triplex jumelés, Laval MACC construction Dossier 12-105 : Bâtiment industriel 8000 pi. ca., Saint-Michel Service Routier Roger inc. Dossier 12-106 : 6 logements, Saint-Amable Duralsco Construction inc. Dossier 12-107 : 6 logements + 1 répétition, Magog Les Habitations Mavel inc. Dossier 12-108 : Cottage semi-détaché, Laval 9165-1125 Québec inc. 15

Dossier 12-109 : 3 logements, Ville de Ste-Catherine Construction Carl Landry inc. Dossier 12-111 : Triplex + Duplex, Varennes A.M.J. Dossier 12-114 : 6 logements + 1 répétition, Repentigny Construction Serge L Archevêque Dossier 12-115 : 17 logements, Verdun Nuevo Construction inc + Investissement Proche inc Dossier 12-116 : Rénovation, bâtiment commercial, Saint-Amable Gestion GSW Dossier 12-117 : Triplex jumelés + 1 répétition, Sutton Classiro inc. Dossier 12-119 : 5 logements, Limoilou, Québec Stéphane Richard Dossier 12-120 : Bâtiment agricole, Le Gardeur Réjean Morin Dossier 12-123 : 8 logements, Ville Saint-Michel Gestion Louève inc. Dossier 12-124 : 8 unités d habitation en rangée, Varennes Consortium DSL Dossier 12-127 : 4 logements, Ville Stanstead Gaétan Rouleau inc. Dossier 12-128 : Rénovation d un triplex, Laval Éric Gougeon Dossier 12-129 : Triplex jumelés, Joliette Entreprises Yanick Villeneuve Dossier 12-130 : 4 triplex, Saint-Rémi Gestion Immobilière Tétreauclair Dossier 12-132 : 4 logements, Otterburn Park Groupe Immobilier DMP inc. Dossier 12-133 : Rénovation d un 6 logements, Verdun Les Habitations Shathony Dossier 12-134 : Triplex jumelés, Montréal Habitations Cloutier 16

Dossier 12-137 : 2 X 16 logements, Varennes Construction Sylvain inc. Dossier 12-139 : 2 X 8 logements + 1 répétition, Beloeil Construction Jasmont inc. Dossier 12-140 : Bâtiment industriel 12 000 pi. ca., Ville de Sainte-Catherine 9261-1839 Québec inc. Dossier 12-144 : Modification d un plan existant, 4 logements, Montréal Immobilier Dizzle inc. Dossier 12-145 : 6 logements + 3 répétitions, Verdun Construction Jasmont inc. Dossier 12-146 : 1 X 6 logements + 1 X 3 logements, Carignan Les Construction SV inc. Dossier 12-148 : 1 quadruplex, Rigault Construction Monette inc. Dossier 12-149 : 5 maisons en rangée, Montréal 4A2C construction conseil inc. Dossier 12-150 : 1 quadruplex, Saint-Jean-sur-Richelieu Gestion ADG inc. Dossier 12-151 : 5 logements, St-Rémi Gestion Construction Pascal Usereau inc. Dossier 12-152 : 1 triplex, Saint-Lin-des-Laurentides Construction R. T. S. inc. Dossier 12-155 : 6 logements, Magog Groupe Immobilier DMP inc. Dossier 12-156 : Rénovation bâtiment, Sainte-Thérèse EGP Techno Virtuel inc. Dossier 12-158 : 4 logements, Laval 6338216 inc. (Immotec) Dossier 12-159 : 1 triplex jumelé, Saint-Hilaire Demax Construction. Inc. Dossier 12-163 : Étude de conformité, bâtiment Varennes Habitation Marie Vic inc. Dossier 12-167 : Mise aux normes, bâtiment Roxboro Les Habitations R. D. P. 17

Dossier 12-168 : Rénovation bâtiment, Boisbriand Import-Com Distribution Dossier 12-169 : Bâtiment commercial, Carignan 9017-6777 Québec inc. Dossier 12-170 : Triplex + 2 répétitions, St-Jérôme Les Constructions Révélation R. L. inc. Dossier 12-174 : Rénovation et agrandissement bâtiment, Saint-Lambert Les Investissements Gogam inc. Dossier 12-177 : Immeuble résidentiel, Montréal Immobil-Art Construction Inc. Dossier 12-178 : 8 logements, Montréal Knights Bridge Dossier 12-183 : Rénovation bâtiment, Saint-Longueuil Les Nettoyeurs Michon Dossier 12-184 : Rénovation bâtiment, Laval Garderie Les Calinours Dossier 12-185 : 3 triplex, Saint-Hilaire Demax Construction inc. Dossier 12-187 : Étude de code, Bâtiment, Varennes Georges Boisselle Dossier 12-188 : Bâtiment commercial-industriel, Saint-Hubert Gestion Millenia Dossier 12-189 : Étude de code, Bâtiment, Varennes Georges Boisselle Dossier 12-191 : Maisons de ville, Terrebonne Jacques Cloutier et fils Dossier 12-192 : Maisons de ville, Laval JSCO inc. Dossier 13-100 : École La réussite inc., Boucherville Hélène Lévesque Dossier 13-101 : Bâtiment commercial, Saint-Jean-sur-Richelieu 9201-7649 Québec inc. (Daniel Gaudreault) Dossier 13-104 : Triplex jumelés, Repentigny Construction Cloutier et Fils 18

Dossier 13-105 : 2 X 4 logements, Magog Groupe Immobilier DMP inc. Dossier 13-109 : Snake Poker.Com, Kahnawake Stanley Myjov Dossier 13-110 : 6 logements, Joliette Acrobat construction Dossier 13-111 : 6 logements, Sorel-Tracy Construction Saint-Amant Dossier 13-112 : Résidence privée, Montréal Knights Bridge Dossier 13-116 : 4 logements, Montréal Amarouche Immobec et Frères Dossier 13-117 : Bâtiment commercial et résidentiel, Carignan 9017-6777 Québec inc. Dossier 13-118 : Ajout d un 3 ième étage, Montréal RyconConstruction Dossier 13-119 : 4 logements, Montréal 2962-0101 Québec inc. Dossier 13-122 : Bâtiment commercial, Chambly Placements Shathony Dossier 13-125 : 11 logements, Beloeil Construction Jasmont inc. ANNEXE 2 LES ARCHITECTURES GOSSELIN Dossier 09-159 : Triplex jumelés, Repentigny Habitations G & G inc. Dossier 09-166 : Triplex jumelés, Valleyfield Gestion et Construction Dickner G inc. Dossier 09-201 : Triplex, Laval Les Maisons Charplexe inc. Dossier 09-210 : Bâtiment industriel, Bois-des-Filion Renomag Dossier 10-106 : Triplex, Sainte-Anne-de -Beaupré Entreprise D. Ferland inc. 19

Dossier 10-109 : Triplex jumelés, Laval Les maisons Charplexe inc. Dossier 10-139 : 4 logements, Construction Germain Saint-Martin Dossier 10-145 : 3 logements, Prévost 9221-7819 Québec inc. Dossier 10-148 : 2 X 3 logements, Terrebonne Le Groupe Phoenix Dossier 2010-179 : 3 logements, Napierville Amélie Varin Dossier 10-187 : 2 bâtiments condos, Laval Renomag Dossier 10-194 : 2 bâtiments de 6 condos, Repentigny Habitation Doca Dossier 11-101 : 4 bâtiments condos, Laval 9216-5067 Québec inc. Dossier 11-130 : Bâtiment industriel, Saint-Roch-de-L Achigan Gestion KMS Dossier 11-156 : Triplex, Sainte-Anne-de-Beaupré Entreprise D. Ferland inc. Dossier 11-158 : Bâtiment commercial, Lanoraie Entreprise D. Ferland inc. Dossier 11-159 : 6 logements, L Assomption Habitations CHIC Dossier 11-160 : 6 logements, Sainte-Anne-de-Beaupré Entreprise D. Ferland inc. Dossier 11-161 : Triplex jumelés, Saint-Jérôme Papineau/Poirier ANNEXE 2A LES ARCHITECTURES GOSSELIN Dossier 12-126 : Triplex, Saint-Lin-des-Laurentides Construction R. T. S. Ltée 20

Dossier 12-138 : 2 X 6 logements, Lavaltrie Les Habitations Doca Dossier 12-143 : 8 logements, L Assomption Construction Érick Lamothe inc. Dossier 12-160 : 12 logements, Laval Habitations Bernard Lapointe Dossier 12-165: 24 logements, Bois-des-Filion Renomag Dossier 12-166 : 12 logements, Mascouche Christian Cousineau Dossier 13-103 : 4 et 6 logements, Terrebonne Les Habitations Chic inc. Dossier 13-131 : 15 logements, L Assomption Construction Érik Lamothe inc. ANNEXE 3 : TECHNOLOGUE NA Dossier 09-105 : 4 logements, Saint-Adolphe d Howard Planifigestion Dossier 09-106 : Rénovation bâtiment commercial, Brownsburg Dayline inc. Dossier 09-111 : Rénovation bâtiment commercial, Saint-Sauveur 2430-3919 Québec inc. Dossier 10-130 : 4 logements, Saint-Adolphe-d Howard Planifigestion Dossier 10-158 : 2 triplex, Saint-Jérôme Les Habitations J. M. Mayer et Fils inc. Dossier 11-126 : Aménagement espace résidentiel, Repentigny Construction Champêtres Dossier 11-136 : Rénovation bâtiment commercial, St-Sauveur 2430-3919 Québec inc. ANNEXE 4 : LES SERVICES TECHNI-PLANS 21

Dossier 11-138 : 2 X 3 logements, Saint-Hubert 9220-1557 Québec inc. Dossier 11-181 : 8 logements, Saint-Hubert Joca Construction Dossier11-182 : 15 logements, Saint-Hubert Joca Construction Dossier 11-120 : Maisons en rangée, Saint-Hilaire Joca Construction Dossier 11-121 : 6 logements, Saint-Hilaire Joca Construction Dossier 11-122 : 4 townhouse, Granby Joca Construction Dossier 11-166 : 6 logements, Saint-Philippe de La Prairie 9258-2121 Québec inc. ANNEXE 4A: LES SERVICES TECHNI-PLANS Dossier 12-153 : 6 logements, Saint-Amable Habitations Williams Dossier 12-154 : 6 logements jumelés, Saint-Philippe de La Prairie 9258-2121 Québec inc. Dossier 12-175 : 15 logements, Saint-Hubert Joca Construction Dossier 12-176 : 9 logements, Granby Joca Construction Dossier 12-182 : 3 phases de townhouse, Contrecoeur Construction Tessier Vaudry Dossier 13-130 : Triplex, Saint-Canut 9202-7119 Québec inc. Dossier 13-133 : 6 logements, Saint-Philippe de La Prairie 9255-4559 Québec inc. ANNEXE 5 : DESSINA PLAN PLUS INC. 22

Dossier 12-131 : 3 X 6 logements, Lachute Rock Brunet Dossier 12-157 : Rénovation bâtiment agricole, Sainte-Anne-des-Plaines Les Fermes Michel Bastien inc. Dossier 12-161 : 3 logements, Terrebonne Mathieu Jean-Marie Dossier 12-173 : Reconstruction 8 logements, Saint-Hubert Darcon Sinistres et Cie Dossier 12-179 : Agrandissement bâtiment, Saint-Jérôme Matériaux Laurentien Dossier 12-180 : Bâtiment commercial et industriel, Saint-Hubert 9264-8765 Québec inc. Dossier 13-120 : 4 logements jumelés, Saint-Donat Groupe GMA Dossier 13-120 : 6 logements, Bois-des-Filion Construction Poly-Concept inc. ANNEXE 6 : YVES BILODEAU DESSINATEURS INC. Dossier 12-171 : 12 logements, Saint-Eustache Habitations Bernard Lapointe Dossier 12-172 : 9 cottages jumelés, Laval Les Habitations Malette-Ménard inc. Dossier 12-190 : Réaménagement de bureaux, Terrebonne France Rouillard Dossier 13-108 : Agrandissement bâtiment agricole, Oka France Lavallée Dossier 13-123 : Bâtiment commercial, Laval Claudio Pero et Rosina Mistretta Dossier 13-126 : Écurie pour chevaux, Boisbriand Diane George Dossier 13-127 : Agrandissement bâtiment industriel, Laval Les investissements Dessilor inc. Dossier 13-128 : Rénovation d une école, Rosemère Académie Ste-Thérèse 23

Dossier 13-132 : Réno logements, Prévost 9272-0853 Québec inc. [2] Le 19 novembre 2013, lors d une conférence téléphonique entre les parties, l audition a été fixée au 18 décembre 2013. [3] À cette date, les parties sont présentes. [4] Me Vincent Généreux de Guise représente le syndic qui est présent. [5] Monsieur Martin Carrier est présent et se représente seul. [6] Me Généreux de Guise informe le Conseil que l intimé a l intention de modifier son plaidoyer et d enregistrer un plaidoyer de culpabilité à la plainte. [7] Me Généreux de Guise dépose l attestation à l effet que l intimé était membre de l Ordre lors des actes dérogatoires reprochés. (S-1) [8] Le Conseil s informe auprès de l intimé s il connaît les conséquences de son plaidoyer. [9] L intimé, monsieur Martin Carrier, confirme au Conseil son intention et il en connaît les conséquences. [10] Le Conseil, séance tenante, déclare l intimé coupable de la plainte datée du 8 octobre 2013. [11] Me Généreux de Guise dépose les pièces suivantes : SP-2 En liasse, documents relatifs aux chefs 1 et 3 de la plainte; SP-3 En liasse, documents relatifs aux chefs 2 et 4 de la plainte; SP-4 En liasse, documents relatifs aux chefs 5 et 6 de la plainte; SP-5 En liasse, documents relatifs aux chefs 7 et 8 de la plainte; SP-6 En liasse, documents relatifs aux chefs 9 et 10 de la plainte; SP-7 En liasse, documents relatifs aux chefs 11 et 12 de la plainte; SP-8 En liasse, documents relatifs aux chefs 13 et 14 de la plainte; SP-9 En liasse, documents relatifs aux chefs 15 et 16 de la plainte; SP-10 En liasse, documents relatifs aux chefs 17 et 18 de la plainte; [12] Me Généreux de Guise indique au Conseil que les recommandations sur la sanction sont des recommandations communes. [13] Me Généreux de Guise fait entendre le syndic, monsieur Colette, qui commente chacune des pièces déposées. [14] Monsieur Colette déclare au Conseil : Il explique la pièce SP-2 en relation avec les chefs 1 et 3 à l effet que ces plans avaient été préparés chez Plans Design. Il en est de même pour tous les dossiers de l annexe 1. 24

La pièce SP-2 concerne les chefs 2 et 4 à l effet qu il a apposé son sceau sur des plans qui n avaient pas été préparés par lui-même, et cela concerne tous les dossiers de l annexe 1A. Le même principe s applique aux pièces SP-4-5-6-7-8-9-10 pour les chefs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 et les annexes 2, 2A, 3, 4, 4A, 5 et 6. Le processus est le même pour chacun des dossiers. Et dans tous les cas, il y a eu pratique illégale. L intimé n a aucun antécédent disciplinaire. L intimé a collaboré à l enquête du syndic. Il y a plus de 290 dossiers. [15] Me Généreux de Guise suggère les sanctions suivantes : Chefs 1, 3 et 5 : le paiement d une amende de 4 000 $ sur chacun des chefs. Chefs 2, 4 et 6 : le paiement d une amende de 2 000 $ sur chacun des chefs. Chefs 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 : le paiement d une amende de 1 000 $ sur chacun des chefs. Chefs 8, 10, 12, 16 et 18 : une réprimande sur chacun des chefs. Plus les frais du présent dossier avec un maximum de 1 200 $. Un délai d une année pour le paiement des amendes et des frais. [16] Le Conseil interroge l intimé à savoir s il est en accord avec les suggestions; l intimé acquiesce. [17] Me Généreux de Guise estime que la sanction est dissuasive et exemplaire. [18] Me Généreux de Guise dépose la jurisprudence suivante : Collette c. Morand, 03-10-0113 Collette c. Raby, 03-11-0128 LE DROIT [19] Le Conseil considère qu il lui est dévolu un volet éducatif en raison de sa condition de tribunal spécialisé. [20] Le Conseil croit nécessaire de reproduire les articles pertinents du présent dossier : Règlement concernant le code de déontologie des architectes 29. L'architecte ne peut signer et, selon le cas, sceller un document qu'il prépare dans l'exercice de sa profession que s'il est complet relativement aux fins qui y sont indiquées et qu'il en a une connaissance et une maîtrise globales. L'architecte peut, dans les mêmes conditions, signer et, selon le cas, sceller un document qui a été préparé par l'une des personnes suivantes: 25

a) une personne qui travaille sous sa direction; b) un autre architecte, qui exerce au sein de la même société ou qui agit comme collaborateur dans le cadre d'un même projet, ou une personne qui travaille sous la direction de cet architecte. 59. Outre les actes mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l'article 152 de ce Code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un architecte: 2 de participer ou de contribuer à l'exercice illégal de la profession d'architecte; 4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un architecte: a) d'apposer son sceau et sa signature sur des plans, devis ou tout autre document relatif à l'exercice de sa profession lorsqu'ils n'ont pas été préparés dans son bureau, soit par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates; h) de participer ou de contribuer à l'exercice illégal de sa profession. GÉNÉRALITÉS [21] Le Conseil souligne que le Code des professions et les ordres professionnels n ont pour principale mission que d assurer la protection du public. [22] De plus, chaque professionnel est soumis à des normes et contraint à un système disciplinaire particulier en contrepartie des avantages dont il bénéficie comme membre d un ordre professionnel. [23] L intégrité du professionnel et ses devoirs envers le public sont des aspects essentiels à sa démarche professionnelle. [24] Comme cette décision fait appel à des principes et à des éléments juridiques pertinents au droit disciplinaire, le Conseil juge utile de présenter dans les prochains paragraphes des extraits des autorités sur lesquelles il appuie sa réflexion. [25] Le Conseil de discipline de l Ordre des architectes du Québec trouve sa raison d être dans la mission même de l Ordre définie à l article 23 du Code des professions, ce que rappelle fort à propos l Honorable juge Gonthier 1 en ces termes : «Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l'exercice de certaines professions à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle. Adopté pour la première fois en 1973, le Code des professions, L.R.Q., ch. C-26 (" C.P. "), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi. Il crée un organisme, l'office des professions du Québec, qui a pour fonction 1 Barreau c. Fortin et Chrétien, (2001) 2 R.C.S. 500, paragr. 11 26

de veiller à ce que chacun d'eux accomplisse le mandat qui leur est expressément confié par le Code et qui constitue leur principale raison d'être, assurer la protection du public (art. 12 et 23 C.P.). Dans la poursuite de cet objectif fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l'art. 26 C.P., le droit exclusif d'exercer une profession n'est conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu'en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre.» [26] Le Tribunal des professions a décrit la quintessence du droit disciplinaire en ces termes : «Le droit disciplinaire est un droit sui generis qui est original et qui tire ses règles de l'ensemble du droit en se basant essentiellement sur les règles de justice naturelle. Le Tribunal, pour décider des règles devant s'appliquer en matières disciplinaires, doit considérer les règles de justice naturelle, les principes fondamentaux reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne, tout en s'inspirant du droit pénal et du droit civil. Ce droit disciplinaire, qui fait partie de notre droit administratif, doit tenir compte que le premier objectif recherché par le Code des professions est la protection du public en regard des droits et privilèges reconnus aux membres des différentes professions soumis à son arbitrage 2.» [27] Le mandat du Conseil se définit ainsi en relation avec la protection du public 3 : «La protection du public est au cœur des mandats confiés aux organismes d'encadrement professionnel. Elle est indiscutablement de l'essence même de leur raison d'être.» Le Tribunal des professions, récemment, nous le rappelait simplement en ces termes, dans l'affaire Cloutier c. Comptables en management accrédités, citant les propos de la Cour d'appel dans l'affaire Dugas : [14] Jamais cependant l'objectif premier du droit disciplinaire, soit la protection du public, n'y a-t-il été remis en cause, bien le contraire. Ainsi la Cour d'appel écrit : «II est aussi bien établi que le but premier de chaque ordre professionnel est la protection du public et qu'à cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres (art. 23 du Code).» (7) (7) Chambre des notaires du Québec c. Dugas, C.A. Mtl, n 500-09-008533-994, p. 6, paragr. 19. CONDUITE DU PROFESSIONNEL [28] En ce qui concerne la conduite du professionnel, le Conseil s en réfère à cet égard à l opinion de l'honorable juge L'Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Roberge c. Bolduc 4 : «Il se peut fort bien que la pratique professionnelle soit le reflet d'une conduite prudente et diligente. On peut, en effet, espérer qu'une pratique qui s'est 2 Tribunal des professions, 700-07-0000007-005 3 Développements récents en déontologie, p. 122 4 (1991) 1 R.C.S.374 27

développée parmi les professionnels relativement à un acte professionnel donné témoigne d'une façon d'agir prudente. Le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais ce n'est pas déterminant. Si cette pratique n'est pas conforme aux normes générales de responsabilité, savoir qu'on doit agir de façon raisonnable, le professionnel qui y adhère peut alors, suivant les faits de l'espèce, engager sa responsabilité.» [29] Dans l affaire Malo 5, le Tribunal s exprime ainsi : «La doctrine et la jurisprudence en la matière énoncent que le manquement professionnel, pour constituer une faute déontologique, doit revêtir une certaine gravité. Il arrive à tous les professionnels de commettre des erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si la moindre erreur, le moindre écart de conduite étaient susceptibles de constituer un manquement déontologique.» CRITÈRES DE LA SANCTION [30] Le Conseil partage l opinion émise par le juge Chamberland de la Cour d appel qui s exprimait ainsi en regard des critères devant guider le Comité lors de l imposition d une sanction 6 : «La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce. [38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al., [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656). [39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif. Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.» [31] Le Conseil a pris connaissance d un article de Me Pierre Bernard, syndic adjoint au Barreau du Québec, (La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, volume 206, formation permanente du Barreau) et croit nécessaire d en citer un passage qu il considère pertinent à sa réflexion : 5 Malo c. Infirmières et infirmiers, (2003) QCTP, 132 6 Pigeon c. Daigneault, C.A. 15 avril 2003 28

«Ce qu il faut comprendre de l insistance que l on met à parler de protection du public, c est qu au niveau de la détermination de la sanction, il est fondamental de toujours ramener constamment à ce principe essentiel, chaque idée proposée, chaque argument invoqué et chaque proposition avancée en se demandant comment cette idée, cet argument ou cette hypothèse de sanction sert réellement le but visé, soit de protéger le public.» (P. 90) [32] Le Conseil est en accord avec le volet objectif de la sanction, décrit par Me Bernard à la page 105 du même document, dont les critères sont les suivants : o o o o La finalité du droit disciplinaire, c est-à-dire la protection du public. Cette protection est en relation avec la nature de la profession, sa finalité et avec la gravité de l infraction. L atteinte à l intégrité et la dignité de la profession. La dissuasion qui vise autant un individu que l ensemble de la profession. L exemplarité. [33] Le Conseil ajoute à ces facteurs : o o o o o La gravité de la situation. La nature de l infraction. Les circonstances de la commission de l infraction. Le degré de préméditation. Les conséquences pour le client. [34] Le Conseil accorde aussi une importance à d autres facteurs comme : o o o o L autorité des précédents. La parité des sanctions. La globalité des peines. L exemplarité positive. [35] Le Conseil prend en considération les propos tenus par le Tribunal des professions dans le dossier Gilbert c. Infirmières 7 : «Lorsqu'il impose une sanction, le Comité, rappelons-le, doit tenir compte à la fois de la gravité de l'infraction reprochée et du caractère dissuasif pour le professionnel visé et les autres membres de la profession de poser de tels gestes, tout en assurant la protection du public bénéficiaire des services rendus par ces professionnels. Si la jurisprudence peut servir de guide au Comité quant à la justesse de sanctions à imposer, ce dernier ne doit toutefois pas perdre de vue, dans chaque cas, les circonstances particulières ayant entouré la commission des infractions reprochées.» [36] La Cour d appel, dans l affaire Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins 8, déclarait : 7 (1995) D.D.O.P. 233 29

«L un des buts du code de déontologie est précisément de protéger les citoyens québécois contre les professionnels susceptibles de leur causer préjudice et d une façon plus générale de maintenir un standard professionnel de haute qualité à leur endroit.» [37] Le Conseil partage l opinion de Me Sylvie Poirier 9 lorsqu elle énonce les principes suivants : «L'objectif de la sanction disciplinaire n'est pas de punir, mais de corriger un comportement fautif. S'il s'avère que cet objectif est déjà atteint par la réhabilitation du professionnel ou par son repentir et sa volonté réelle de s'amender, la protection du public n'exigera pas nécessairement, alors, la radiation de ce professionnel. En aucun cas, la sanction ne devrait avoir un caractère purement punitif ou exemplaire bien qu'elle puisse revêtir accessoirement un objectif d'exemplarité. Elle devra être juste, appropriée et sa sévérité devra être déterminée en proportion raisonnable avec la gravité de la faute commise. Dans le choix de la sanction, il doit y avoir un certain équilibre entre l'impératif de protection du public et le droit du professionnel d'exercer sa profession.» RECOMMANDATIONS COMMUNES [38] Dans l affaire Malouin c. Notaires 10, le Tribunal des professions a établi certains paramètres qui doivent être respectés lors de recommandations communes. [39] Le Tribunal, en s appuyant sur les propos de l Honorable juge Fish (alors à la Cour d appel), mentionne dans l arrêt Verdi-Douglas c. R. 11 : «10. La Cour d'appel s'est prononcée très récemment sur l'attitude à adopter lorsque des procureurs, après de sérieuses et intenses négociations, présentent de façon conjointe au Tribunal leurs recommandations quant aux sanctions à imposer. 11. Après avoir écrit: "39. I think it s important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, ( ) and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant. La Cour d'appel, sous la plume de l'honorable juge Fish, fait un tour d'horizon de la jurisprudence canadienne sur le sujet et conclut : 44. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute". 8 67 Q.A.C. 201 9 La discipline professionnelle au Québec, Éditions Yvon Blais, p. 174 10 D.D.E.D. 23 11 J.E.2002 p. 249 30

52. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". 53. Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge. 12. En l'instance, le Tribunal n'a aucune raison de croire que la recommandation commune des parties soit déraisonnable, qu'elle porte atteinte à l'intérêt public ou qu'elle jette un discrédit sur l'administration de la justice.» [40] Le Conseil souligne qu il n est pas lié par les recommandations des parties, s il en vient à la conclusion que celles-ci sont déraisonnables et contraires à l intérêt du public. [41] Le juge Jacques R. Fournier de la Cour supérieure, dans l affaire Dionne 12, citait les propos tenus par le juge Nuss référant à ceux tenus par le juge Chamberland de la Cour d appel qui décrit la sanction déraisonnable : «La sanction infligée n est pas déraisonnable du simple fait qu elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu elle est si sévère ou si clémente, qu elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l infraction et à l ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes du dossier.» [42] D ailleurs le Tribunal des professions s exprimait ainsi dans l affaire Normand 13 : «Quant à l argument de l appelant concernant le fait que le comité a erronément et sans justification légale omis de retenir les recommandations des parties, rappelons comme l allègue l intimé, que le comité n est aucunement lié par de telles recommandations. Si le comité y donnait suite en dépit de la gravité des infractions, lesquelles justifieraient par ailleurs des sanctions plus sévères que celles suggérées, le Tribunal devrait alors conclure que dans de telles circonstances, le comité n a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.» APPRÉCIATION DE LA PREUVE [43] Le Conseil croit que notre système professionnel accorde un privilège aux professionnels d exercer en exclusivité divers actes et de porter un titre qui leur est réservé mais, en contrepartie, le professionnel se doit de respecter des standards éthiques élevés. [44] Le Conseil est conscient qu à certains égards la déontologie imposée aux professionnels s avère astreignante. [45] Par contre, ce mode de régulation du comportement d un membre d un ordre professionnel sert d assise à la protection du public. [46] Le Conseil souligne qu il a comme mission de permettre au public d avoir droit à des services de haute qualité. 12 700-17-002831-054 13 Normand c. Ordre professionnel des médecins, 1996 D.D.O.P. 234 31

[47] Le Conseil doit prendre en considération les représentations et les suggestions sur la sanction lorsque celles-ci sont justes et raisonnables. [48] Le Conseil a analysé la preuve documentaire soumise. [49] Le Conseil tient compte de la présence de l intimé à l audition. [50] Le Conseil remarque que l intimé a plus de 20 ans d expérience dans la profession. [51] Le Conseil doit s assurer que la sanction sera adéquate en regard des infractions commises et de la responsabilité morale de l intimé. [52] Le Conseil indique que l image que représente l intimé fait partie intégrante de la notion de confiance que le professionnel a l obligation d entretenir avec le public. [53] Le Conseil précise qu il doit tenir compte de la culpabilité générale de l intimé et pour appliquer plusieurs sanctions, celui-ci se réfère aux propos de Me Pierre Bernard 14 : Me Pierre BERNARD, dans un récent article, mentionne ce qui suit au sujet du principe de la globalité : «Le juge lorsqu il est appelé à imposer plusieurs sanctions en regard de plusieurs chefs d accusation pour lesquels le professionnel a été reconnu coupable doit alors faire appel à un autre principe de détermination de la sanction soit le principe de la globalité, c est-à-dire qu il doit regarder, en imposant les différentes sanctions, l effet global qui va être obtenu à la fin du compte. Le résultat global auquel il doit en arriver ne doit pas, selon cette règle, être excessif par rapport à la culpabilité générale du contrevenant. On doit tenir compte de ce principe de globalité quand il s agit notamment de voir comment des sanctions consécutives ou concurrentes vont devoir être imposées. La professeure Hélène Dumont dans son traité dit d ailleurs à ce sujet que les règles en matière d imposition de sanctions concurrentes ou consécutives ne font pas l objet d un consensus au niveau des cours d appel au pays mais par contre, son commentaire sur cette question des sanctions concurrentes et consécutives est intéressant en ce sens qu il permet de comprendre qu il s agit essentiellement d en arriver, d une manière ou d une autre, à une sentence qui, dans sa globalité, aura la caractéristique d être adéquate en regard des infractions commises et de la responsabilité morale du contrevenant. Également, au niveau de ce principe de globalité, il convient de noter que celui qui doit imposer une ou plusieurs sanctions doit aussi tenir compte des sanctions qui ont déjà été prononcées et qui sont déjà en application dans d autres dossiers concernant le même professionnel.» [54] Le Conseil précise que l arrêt Kenny c. Dentistes est particulièrement pertinent 15 et que la sanction, tout en étant juste sur chacun des chefs, ne doit pas être accablante pour l intimé. 14 Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, 2004, Formation permanente du Barreau, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, page 123 15 1993, D.D.C.P. 214 32

[55] Le Conseil estime que le montant total des amendes sert les fins de la justice surtout que l intimé n a aucun dossier antérieur en matière disciplinaire. [56] Le Conseil, en s appuyant sur les principes énoncés en droit, affirme que la sanction doit être conforme à la personnalité de l intimé et aux circonstances du dossier. [57] Le Conseil a pris connaissance des nombreuses pièces déposées. [58] Le Conseil est conscient que le but recherché lors de l imposition d une sanction n est pas la punition de l intimé. [59] Le Conseil est sensible en regard de son devoir en relation avec la protection du public. [60] Le Conseil souligne qu un de ses attributs est de modifier des comportements inacceptables. [61] Le Conseil considère la nature et la gravité des infractions commises par l intimé envers son Ordre professionnel et les conséquences des actes dérogatoires pour lesquels il a plaidé coupable. [62] Le Conseil considère que l enregistrement d un plaidoyer de culpabilité à la première occasion est une circonstance favorable à l intimé. [63] Le Conseil accorde une valeur aux circonstances des infractions en relation avec les facteurs objectifs et subjectifs. [64] Le Conseil est très conscient de la gravité des infractions commises. [65] Le Conseil a à maintes reprises soulignées l importance de l utilisation du sceau de l architecte qui est une garantie de sécurité et de confiance pour le public. [66] Le Conseil souligne que l intimé a avili la notion de sceau et de signature de la profession d architecte. [67] Le Conseil juge que l intimé a utilisé un système établi dans un but purement mercantile causant un tort à l ensemble des membres de cette profession. [68] Il ne s agit pas d un geste isolé, bien au contraire, mais d un système encourageant directement la pratique illégale. [69] Le Conseil précise qu encourager, de par son comportement, la pratique illégale contrevient à l essence même de la profession et à son image. [70] Le Conseil considère qu il ne s agit pas ici d une erreur de parcours, mais plutôt d infractions continues dans plusieurs dossiers. (près de 300) [71] Le Conseil tient compte que l intimé a collaboré à l enquête du syndic, ce qui rend cohérente la suggestion commune dans le présent dossier. [72] Le Conseil souligne qu il considère les recommandations communes comme n étant pas déraisonnables dans le présent dossier. [73] Par contre, le Conseil indique à l intimé qu il s agit d une globalité minimale dans les circonstances. 33

[74] Le Conseil souhaite que l expérience acquise par l intimé, au cours du processus disciplinaire, devienne un élément positif dans son entendement des règles qui régissent sa profession. POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE : [75] DÉCLARE l intimé coupable des 18 chefs de la plainte du 8 octobre 2013. [76] IMPOSE à l intimé le paiement d une amende de 4 000 $ sur chacun des chefs 1, 3 et 5 de la plainte. [77] IMPOSE à l intimé le paiement d une amende de 2 000 $ sur chacun des chefs 2, 4 et 6 de la plainte. [78] IMPOSE à l intimé une amende de 1 000 $ sur chacun des chefs 7, 9, 11, 13, 14, 15 et 17 de la plainte. [79] PRONONCE contre l intimé une réprimande sur chacun des chefs 8, 10, 12, 16 et 18 de la plainte. [80] CONDAMNE l intimé au paiement des frais et débours du présent dossier, pour un montant maximum de 1200 $. [81] ACCORDE à l intimé un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision pour le paiement des amendes et des frais. Me Jean-Guy Gilbert Pierre Fournier, architecte Michel Roy, architecte Procureur de la partie plaignante Me Vincent Généreux de Guise Procureur de la partie intimée 34

Date de l audience : 18 décembre 2013 35