CHAPITRE 2: DES DIFFERENTS TYPES D AIDE DONT LE JEUNE ET SA FAMILLE PEUVENT BENEFICIER.

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Transcription:

CHAPITRE 2: DES DIFFERENTS TYPES D AIDE DONT LE JEUNE ET SA FAMILLE PEUVENT BENEFICIER. Réalisé par Amaury de Terwangne. Avocat au barreau de Bruxelles. 1

CHAPITRE 2 TYPES D'AIDE ET DE PROTECTION DONT LE JEUNE ET SA FAMILLE PEUVENT BENEFICIER DANS LE CADRE DU DROIT DE LA JEUNESSE: 1) Principe général : Comme, nous l avons souligné dans le chapitre précédent, la famille demeure la sphère principale de développement de l enfant. Le rôle de l état est donc principalement de la soutenir. Si, malgré tout, une intervention doit avoir lieu de manière spécifique, celleci devra être la plus limitée dans le temps et la moins intrusive possible. Sur base de ce principe, nous pouvons donc distinguer trois niveaux d aide ayant chacun des caractéristiques propres et mettant en œuvre des moyens différents : Protection judiciaire ( T.J.) AIDE A LA JEUNESSE (S.A.J.) AIDE SOCIALE GENERALE Volontairement, nous avons représenté ces niveaux d aide sous une forme pyramidale. En effet, le droit à vivre en famille et le respect de la vie privée des personnes, consacrés tant dans notre droit belge qu au niveau des conventions internationales, impliquent que nous nous posions deux questions chaque fois que nous intervenons dans ce secteur : 1) Quelle est la justification de notre intervention dans la vie d une famille? Puisque l intervention dans la sphère familiale est l exception, nous devons vérifier 2

si les conditions qui permettent d intervenir dans la vie du jeune et de sa famille sont présentes. Ce n est qu à ce titre que notre intervention trouve une légitimité. (A tout le moins d un point de vue légal.) 2) Comment permettre le plus rapidement possible de recourir à une forme d aide moins intrusive et contraignante? Si il faut intervenir un niveau d une famille, cette intervention doit être la moins contraignante possible et viser d abord des mesures qui recueillent l accord de la famille et du jeune. Le système de l aide et de la protection de la jeunesse tout entier doit permettre le retour vers l aide sociale générale. Tout recours à l aide à la jeunesse spécialisée doit être temporaire et aura notamment pour objectif de réactiver les ressources existant au niveau de l aide générale. De même, le renvoi devant le tribunal de la jeunesse dans le cadre de l aide sous contrainte doit demeurer exceptionnel et questionner sans cesse l éventualité d un retour vers l aide spécialisée volontaire proposée au niveau du SAJ. Deux remarques peuvent néanmoins être faites à ce stade : 1) Pour les mineurs en danger, la communautarisation de l aide à la jeunesse a créé des régimes différents selon que le jeune réside en région wallonne, en Flandre, à Bruxelles ou en communauté germanophone. Les conditions d accès à l aide à la jeunesse spécialisée sur base volontaire et le recours à la contrainte en cas de situation de danger, le type de mesures mises à la disposition des intervenants de l aide et de la protection de la jeunesse ne sont pas identiques selon les communautés. 2) Parc contre, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction resteront soumis à la législation fédérale jusque 2019 (La sisième réforme de l état confie désormais aux communautés la détermination des mesures applicables aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Les décrets et ordonnances sont en cours d élaboration et devrait sans doute entrer en vigueur début 2019). Ces derniers seront donc renvoyés vers le niveau «protection judiciaire» et donc vers le tribunal de la jeunesse et non vers le service d aide à la jeunesse. Les règles de procédure qui les concernent demeurent donc identiques quelque soit leur lieu de résidence en Belgique. Cette unicité est aussi appelée à disparaitre dans les mois qui viennent. En effet, dans le cadre de la réforme constitutionnelle en cours, les mesures prises par le juge de la jeunesse à l encontre de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction seront définies par chaque communauté. 3

2) Caractéristiques des différents niveaux d aide à la jeunesse : 2.1 : AIDE SOCIALE GENERALE L'aide sociale générale constitue la base du système de l aide à la jeunesse. En réalité, elle le déborde en rencontrant l ensemble des droits reconnus aux jeunes et à leurs familles. Les droits à l accès aux soins, à l enseignement, à la culture, et de manière plus générique à ce que l on appelle les droits économiques et sociaux sont matérialisés par une série de services, d institutions publiques ou privées qui permettent la mise en œuvre de ces droits. Cette aide est: Générale : Elle s adresse à tous les jeunes et à toutes les familles avant même l apparition d une quelconque difficulté. Le simple statut de mineur permet d en bénéficier. Ex : Le droit aux allocations familiales ou celui d être scolarisé est ouvert à tous. Préventive : Contrairement aux autres niveaux d aide, l aide sociale générale a un objectif premier de prévention. Elle contribue au bien-être général du jeune et de sa famille et par la même doit créer les conditions d un meilleur développement de ceux-ci. Volontaire : Autre caractéristique déterminante, cette aide s exerce sur une base volontaire. Elle est un droit pour ses bénéficiaires et non une obligation. Ceux-ci choisissent donc librement d y recourir ou non. Mise en œuvre par : L aide sociale générale est dispensée de multiples manières: - Soit par les différents services publics (administrations, CPAS, Centre Psycho-Médicosocial (C.P.M.S.), ONE, Maisons de justice, Délégué général aux droits de l enfant, ) - Soit par les services de premières lignes. (SOS enfants, Services de santé mentale (SSM), Inforjeunes, Infordrogues, Centres de planning familial, AMO (quoique ces services ont un statut hybride qui permet aussi de les placer dans les services relevant de l aide à la jeunesse spécialisée ) 4

2.2 : AIDE SPECIALISEE. ( Service de l aide à la jeunesse ). La logique de la loi du 8 avril 1965 qui faisait la distinction entre aide sociale volontaire d une part, et aide judiciaire curative et sous contrainte d autre part a été maintenue lors de la répartition des compétences entre les communautés et l état fédéral. Cependant, tenant compte de la confusion qui a existé au niveau des CPJ par le passé ( voir historique : volonté de déjudiciarisation. ), le législateur a été soucieux d opérer une distinction plus claire entre les acteurs qui interviennent à ces différents niveaux d aide. Désormais, l aide à la jeunesse spécialisée est fournie par le service de l aide à la jeunesse (SAJ) dirigé par le conseiller. Ce dernier n a pas de lien institutionnel avec le tribunal de la jeunesse. Il n exerce pas de mission pour le juge de la jeunesse. La sphère du social et la sphère judiciaire sont donc autonomes. Seules quelques passerelles très restrictives permettent le passage entre ces deux formes d aide. Cette aide est : Spécialisée et complémentaire : L aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive par rapport à l'aide sociale générale: complémentaire, car elle permet en cas de situation familiale difficile de trouver ou de renforcer de façon plus adaptée l'aide que la société offre à toutes les familles depuis la naissance jusqu'à la majorité des enfants. supplétive, cela signifie que l'aide spécialisée ne doit être apportée que dans les cas où les services dits "de première ligne" ( le C.P.M.S. de l école par exemple) n'ont pu apporter l'aide de manière adéquate. Ceci explique pourquoi un conseiller travaillant dans un service de l aide à la jeunesse (SAJ) a dans ses missions de réorienter les demandes d aide vers un service de première ligne plus approprié ou de coordonner les actions entreprises par différents services en faveur des demandes d aide. (art 36 6 du décret du 4/3/1991) L aide spécialisée à la jeunesse est reconnue en tant que droit du jeune et de sa famille dans le décret du 4 mars 1991 de la communauté française (art. 3) Elle est spécialisée car elle repose sur du personnel et un réseau de services spécialement formés pour aider les jeunes en difficulté et leur famille. Ces services agréés travaillent sous mandat du conseiller de l aide à la jeunesse. Curative : Par essence, cette aide supplétive s adresse à certaines catégories de mineurs. L article 2 du décret dit que ce dernier s'applique : 5

1 aux jeunes en difficulté, ainsi qu'aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales; 2 à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers. Il s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles émanant des autorités communautaires ou des autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Le champ de l intervention du conseiller de l aide à la jeunesse est donc plus limité et vise à apporter une réponse adéquate à une situation de «difficulté» particulière et non à prévenir celle-ci. Volontaire : L aide spécialisée est volontaire et ne peut se mettre en place qu'avec l'accord du jeune de plus de 14 ans, des parents et personnes qui ont la garde en droit ou en fait du jeune. (Art. 7 du décret du 4/3/91) Ce principe est fondamental. Il fonde la relation de confiance qui doit s installer entre la famille et le conseiller de l aide à la jeunesse. Ce n est qu au terme d un processus de négociation et après avoir identifié avec les parties les difficultés auxquelles elles sont confrontées qu un accord sera formalisé entre elles et le conseiller. Suite à cet accord, une aide spécifique est mise en œuvre (guidance, placement, ) pour permettre à la famille et au jeune de trouver un nouvel équilibre. Cette aide sera limitée dans le temps et l accord des parties devra être renouvelé chaque année. Mise en œuvre par : En Wallonie et à Bruxelles (mineurs francophones), l aide spécialisée est mise en œuvre par le conseiller de l aide à la jeunesse qui travaille au sein du service d aide à la jeunesse ( S.A.J.) En Flandre et à Bruxelles (mineurs néerlandophones), l aide spécialisée est mise en œuvre par les CBJ (Comités de sollicitude). 2.3: PROTECTION JUDICIAIRE (Tribunal de la jeunesse ) Ultime étape dans les processus d aide et de protection, la protection judiciaire est confiée au tribunal de la jeunesse. La protection due aux enfants en danger ou le traitement de la délinquance des mineurs qui peuvent mener à des mesures très restrictives de liberté (placement en centre fermé) ont 6

justifié le passage devant une instance appartenant au monde judiciaire : le juge de la jeunesse. Cette protection est : Spécialisée et complémentaire: Le recours à ce niveau d intervention de doit être considéré comme résiduaire pour les mineurs en danger. Pour les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, elle est le lieu principal de réaction de la société. La protection judiciaire visera donc deux catégories différentes de mineurs : - Les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Les mineurs en danger pour lesquels le recours à l aide volontaire n a pas pu se mettre en place. Elle met en œuvre des moyens spécifiques. Le juge de la jeunesse prend des mesures qui mobilisent des services ou institutions agréés pour travailler dans ce secteur. Curative : Cette protection vise à apporter une réponse à la situation de danger qui permet la saisine du tribunal. Il s agira : - Soit d imposer des mesures de garde, de préservation et d éducation prévue dans la loi du 8 avril 1965 lorsque l on a à faire à des mineurs ayant commis des délits. - Soit d imposer les mesures prévues dans les décrets communautaires lorsque le juge est saisi d une situation de danger grave et actuel pour laquelle un accord devant le conseiller n a pas pu être trouvé. Contraignante : Cette caractéristique différentie plus que tout autre le recours à la protection judiciaire. Les mesures prononcées par le juge s imposent au jeune et à sa famille qui doivent les suivre. Dans certains cas, des sanctions sont prévues si la famille n obtempère pas aux décisions du juge. (Stage parental, amendes, ) Cette «aide» porte donc atteinte de manière plus importante aux droits des personnes. C est pourquoi, les droits procéduraux des parties en cause seront renforcés (convocations selon des formes définies, procédure d appel, ) Mise en œuvre par : 7

Pour les mineurs en danger pour lesquels un recours aux mesures contraignantes est nécessaire, nous avons des régimes différents selon les communautés et régions où habitent ces jeunes: En Wallonie, le tribunal de la jeunesse décide de la mesure applicable mais c est une autre instance, le directeur de l aide à la jeunesse qui applique la mesure. A Bruxelles et en Flandre, une fois le tribunal saisi, ce dernier décide de la mesure de protection adéquate et assure le suivi et l application de celle-ci. 8