Déduction pour investissement



Documents pareils
Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Déclaration IPP Conférence de presse. Johan Van Overtveldt. 28 avril 2015 North Galaxy. Ministre des Finances

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE

Personnes physiques domiciliées hors de France

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

Circuler en Belgique

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

Exercice d imposition Revenus 2012

Le statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES

Déclaration IPP Conférence de presse. Koen Geens. Carlos Six. 30 avril 2013 North Galaxy. Ministre des Finances

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque)

Réduction d impôts pour l achat d un véhicule électrique

Régime fiscal de la marque

La déclaration à l impôt des sociétés de l exercice d imposition 2012

Les versements anticipés à l impôt des sociétés (ISoc)

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

FRAIS DE VEHICULE 2012

BULLETIN FISCAL

ÉLECTIONS DU 25 MAI 2014 POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN, LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET LES PARLEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION

PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES TABLE DES MATIERES

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Table des matières. 1. Qu entend-on par là? 2. Quel est l avantage fiscal? 3. Quelles sont les règles du jeu? 4. Quelques conseils indispensables

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Table des matières. Avant-propos... 5 Préface... 9 Introduction Principaux arrêtés royaux et lois étudiés dans cet ouvrage...

Numéro du rôle : Arrêt n 127/2008 du 1er septembre 2008 A R R E T

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

Impôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

6 % de TVA pour la rénovation d habitations privées de plus de 5 ans

Les plus values à la cessation d activité

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre L.I.R. n 104/1

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février L.I.R. n 104/1

Réforme TVA et Déclaration d échange de services

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

PRECOMPTE PROFESSIONNEL. à partir du 1 janvier

Brochure fiscale voitures de société 2015

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Primes énergie Avenue Prince de Liège Jambes

Le régime des monuments historiques

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale


NOTICE DE LA DECLARATION N 2070

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

Livret fiscal du créateur d entreprise. Sociétés civiles immobilières de gestion

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre

en10 points L entrepreneur individuel à responsabilité limitée

ÉLECTION DU/DE LA. (Parlement ou assemblée concerné) 25 MAI 2014 FORMULAIRE DE DÉCLARATION : CANDIDATS INDIVIDUELS 1

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif :

Prospectus 1. En vigueur à partir du 01/09/2015. Crédits hypothécaires

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE

Primes énergie Formulaire 29 - Installation de protections solaires extérieures Demande de prime

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

FAQ Dépôts d épargne réglementés

crédit-logement prospectus n 7 le crédit-logement d application à partir du 26 février 2010

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement


Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Travailler en Belgique. Habiter en Allemagne

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

I. Opérations pour lesquelles une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est redevable de la TVA belge

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

3. LA TVA SUR LES DÉPENSES

Mise à jour : 02/07/2015

CIRCULAIRE D INFORMATION

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

Transcription:

L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Service Public Fédéral FINANCES Déduction pour investissement - 2015 -

Contenu 1. Qui peut bénéficier de la déduction? 2. Pour quels investissements? 3. Quelles sont les immobilisations exclues? 4. Quelle est la quotité déductible? 5. Sur quelle base est-elle calculée? 6. Comment s applique la déduction? 7. Quelles sont les formalités? 8. Où dois-je demander une attestation 9. Régime de la déduction étalée 10. Dispositions légales 2

1. Qui peut bénéficier de la déduction? Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (exploitées par une personne physique ou par une société) et les titulaires de professions libérales peuvent bénéficier de la déduction pour investissement. 2. Pour quels investissements? Les investissements doivent être des immobilisations amortissables : corporelles ou incorporelles, acquises ou constituées à l état neuf, durant l année ou l exercice comptable, et affectées en Belgique à l exercice de l activité professionnelle. Il ne peut s agir d investissements qui sont expressément exclus par la loi (voir point 3). 3

3. Quelles sont les immobilisations exclues? Les immobilisations : qui ne sont pas affectées exclusivement à l exercice de l activité professionnelle ; non amortissables ou amorties en moins de trois périodes imposables ; acquises ou constituées en vue de céder à un tiers le droit d usage en vertu d un contrat de crédit-bail ou d une convention d emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires dans les cas où ces immobilisations sont amortissables dans le chef de l entreprise qui dispose de ces droits ; dont le droit d'usage est transféré à un autre contribuable selon des modalités différentes de celles visées ci-dessus sauf si le transfert est effectué à une personne physique ou une société qui utilise ces immobilisations en Belgique pour réaliser des bénéfices ou des profits et qui ne transfère pas le droit d'usage en tout ou en partie à un tiers (note : la personne physique ou la société doit elle-même satisfaire aux conditions, critères et limites d'application pour l'application de la déduction pour investissement, au même taux ou à un taux supérieur). Cette exclusion ne s'applique pas à certaines œuvres audiovisuelles dont les droits de distribution, à l'exclusion de tous autres droits, sont concédés temporairement à des tiers en vue de la diffusion de ces oeuvres à l'étranger ; Sont également exclu(e)s : les voitures et voitures mixtes, telles qu elles sont définies par la réglementation relative à l immatriculation des véhicules à moteur, y compris les camionnettes citées dans l article 4 3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (cette exclusion ne s applique cependant pas aux véhicules qui sont affectées exclu- 4

sivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, et aux véhicules qui sont affectées exclusivement à l enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipées à cet effet) ; les frais accessoires au prix d achat et les coûts indirects de production, non amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent ; les investissements effectués par des contribuables imposés selon des bases forfaitaires pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenus (sauf les investissements économiseurs d énergie pour lesquels aucune aide financière n est accordée par les pouvoirs publics). 4. Quelle est la quotité déductible? Les investissements effectués pendant la période imposable qui se rattache à l année de revenus 2014 (exercice d'imposition 2015) et qui répondent aux conditions légales donnent droit à une déduction pour investissement à concurrence de : A. Personnes physiques : - 13,5 % pour les brevets, les investissements économiseurs d'énergie, les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement et les systèmes d'extraction ou d'épuration de l'air dans les établissements horeca - 20,5 % pour les investissements en sécurisation - 3,5 % pour les autres investissements 5

B. Sociétés : 1. Toutes les sociétés : - 13,5 % pour les brevets (*), les investissements économiseurs d'énergie, les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement (*) et les systèmes d'extraction ou d'épuration d'air dans les établissements horeca - 3 % pour les investissements encourageant la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels 2. Sociétés visées à l'art. 201, alinéa 1er, 1, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) : - 20,5 % pour les investissements en sécurisation 3. Sociétés visées à l article 15 du Code des sociétés : - 20,5 % pour les investissements en sécurisation - 4 % pour les investissements autres que ceux mentionnés sous B, 1 et B, 3, 1er point et B, 4, faits en 2014 ou 2015 (applicable uniquement si la société a renoncé irrévocablement à la déduction pour capital à risque visée aux art. 205bis à 205novies, CIR92. Les investissements doivent être directement liés à l activité économique réellement exercée par la société.) 4. Sociétés qui recueillent exclusivement des bénéfices provenant de la navigation maritime : - 30 % pour les investissements en navires 5. Sur quelle base est-elle calculée? La quotité déductible est calculée sur la valeur d investissement ou de revient des immobilisations qui sert également de base de calcul pour les amortissements (voir cependant le point 9 en ce qui concerne la déduction étalée). 6 (*) Excepté si la société opte pour le «crédit d impôt pour recherche et développement».

6. Comment s applique la déduction? La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou les profits de la période imposable au cours de laquelle vous avez acquis ou constitué les immobilisations visées ci-avant. Certains contribuables peuvent appliquer la déduction étalée pour tous les investissements visés ci-avant sur la période d amortissement des biens. Ce régime de la déduction étalée est décrit au point 9. La déduction s applique : avant l imputation des pertes provenant d autres activités professionnelles, si vous êtes assujetti à l impôt des personnes physiques ; en tout dernier lieu, c est-à-dire après toute imputation et autre déduction, si vous êtes assujetti à l impôt des sociétés. En cas d absence ou d insuffisance de bénéfices ou de profits, la déduction est reportée sur les périodes imposables suivantes, sans limite de temps. La déduction de l exonération reportée sur les bénéfices ou les profits de chacune des périodes imposables suivantes ne peut toutefois excéder, par période imposable, 943.760 euros (*) ou, lorsque le montant total de l exonération reportée à la fin de la période imposable précédente excède 3.775.060 euros (*), 25 % de ce montant total. En revanche, en ce qui concerne la déduction pour investissement de 4 % visée à la question 4 (B, 3, 2e point), le report de la déduction non accordée en cas d absence ou d insuffisance de bénéfices ou de profits est limité à la période imposable suivante. (*) Montants indexés applicables pour l exercice d'imposition 2015. 7

7. Quelles sont les formalités? Les personnes physiques doivent joindre un formulaire 276U (disponible dès avril 2015 dans www.myminfin.be complété, daté et signé à leur déclaration à l impôt des personnes physiques, ou le tenir à la disposition de l administration. Les sociétés doivent compléter l'onglet 275U dans Biztax lorsqu'elles rentrent leur déclaration à l'impôt des sociétés. En cas de dispense de l'obligation de dépôt électronique, les sociétés doivent utiliser le formulaire 275U (disponible dès mai 2015 sur www. myminfin.be). En plus, il faut tenir à disposition de l administration un relevé par catégorie d immobilisation, mentionnant pour chaque investissement : la date d acquisition ou de constitution la dénomination exacte la valeur d investissement ou de revient la durée normale d utilisation la durée d amortissement Le cas échéant, vous devez également tenir à disposition les documents suivants : les copies et preuves exigées en matière de brevets l attestation requise en matière d investissements économiseurs d énergie (voir ci-après) les divers documents exigés (demande de reconnaissance, note justificative, attestation du Gouvernement régional compétent (voir ci-après), etc.) en matière d investissements pour la recherche et le développement, respectueux de l environnement 8

8. Où dois-je demander une attestation I. Investissements économiseurs d énergie Les attestations à tenir à la disposition de l'administration en ce qui concerne les investissements économiseurs d'énergie doivent, suivant le lieu de l investissement, être réclamées auprès des services suivants : Région wallonne Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie Département de l énergie et du bâtiment durable Chaussée de Liège 140-142 - 5100 JAMBES Tél. : 081 48 63 35 Fax : 081 48 63 03 www.energie.wallonie.be Région de Bruxelles-Capitale I.B.G.E Département «Primes Energie» Avenue du Port 86c/3000 1000 Bruxelles Tél. : 02 775 75 75 Fax.: 02 775 76 21 http://www.environnement.brussels Région flamande Vlaamse Overheid Vlaams Energieagentschap - Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 - bus 17 1000 Brussel 9

Tél. : 02 553 46 00 Fax : 02 553 46 01 www.energiesparen.be II. Investissements pour la recherche et le développement respectueux de l environnement Les attestations à à tenir à la disposition de l administration en ce qui concerne les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement doivent, suivant le lieu d'investissement, être réclamées auprès des services suivants : Région wallonne Service Public de Wallonie Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Chaussée de Louvain 14 5000 Namur Tél. : 081 64 96 87 Fax : 081 64 95 33 www.environnement.wallonie.be Région de Bruxelles-Capitale I.B.G.E Division Inspectorat et sols pollués Avenue du Port 86c/3000 1000 Bruxelles Tél. : 02 775 75 22 Fax : 02 775 76 21 http://www.environnement.brussels 10

Région flamande Vlaamse Overheid Departement Leefmileu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 Brussel Tél. : 02 553 03 11 Fax : 02 553 80 55 www.lne.be 9. Régime de la déduction étalée Les personnes physiques qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d étaler la déduction pour investissement sur la période d amortissement de ces immobilisations. Dans ce cas, la déduction pour les immobilisations acquises ou constituées durant la période imposable qui se rattache à l exercice d'imposition 2015 est uniformément fixée à 10,5 % et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d amortissement. Cependant, le pourcentage précité de la déduction pour investissement étalée s élève à 20,5 % en ce qui concerne les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l environnement effectués au cours de la même période imposable soit par des personnes physiques, soit par des sociétés (exepté si la société opte pour le "crédit d'impôt pour recherche et développement"). Dans ce cas, la déduction pour investissement étalée peut être appliquée quel que soit le nombre de travailleurs occupés. 11

10. Dispositions légales articles 68 à 77 et 201 du Code des impôts sur les revenus 1992 articles 47 à 49bis de l arrêté royal d exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 Cette brochure peut être téléchargée via le site internet : www.finances.belgium.be ou commandée à l'adresse suivante : Service Public Fédéral Finances Infopoint publications boîte 3011 Boulevard du Jardin Botanique, 50 1000 Bruxelles 0257 638 60 info.pub@minfin.fed.be Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser au : Contact center du Service Public Fédéral Finances 0257 257 57 (tarif normal) chaque jour ouvrable entre 8 h et 17 h