Journées panaméennes



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12, PLACE DU PANTHÉON 75005 PARIS ADRESSE ÉLECTRONIQUE : contact@henricapitant.org TÉLÉPHONE : + 33 (0)1 43 54 43 17 TÉLÉCOPIE : + 33 (0)1 40 51 86 52 Journées panaméennes 18 mai 22 mai 2015 LES TIERS 1

Tiers et contrat Rapporteur général: Professeur Rodolfo SACCO, Université de Turin Le questionnaire qui suit n envisage pas certaines hypothèses de contrats, ou d actes, qui du point de vue logique produisent un effet sur la sphère du tiers, notamment : le contrat conclu par le représentant sans pouvoir, ou par le représentant apparent ; la prise en charge de la dette par un tiers ; le dépôt, l assurance, le transport, conclus au profit d un tiers ; le garant, le porte-fort, les contrats qui les concernent ; le prioritaire, qui exerce son pouvoir contre le contractant. En effet, les hypothèses en question ne sont pas considérées ni dans les lois, ni dans l enseignement comme des chapitres du thème «les tiers». Qui est tiers au contrat? Le rédacteur du questionnaire considère qu il ne s écarte pas des notions reçues s il dit qu est partie au contrat celui qui a donné son consentement, et qu est tiers celui qui n est pas partie. Le rédacteur ajoute que le questionnaire ne s intéresse pas au partenaire d un premier contrat, pour établir s il est partie ou tiers à un deuxième, contrat appartenant au même groupe de contrats auquel appartient la première convention. 2

Le tiers et la conclusion du contrat Le comportement du tiers peut-il influer sur la validité du contrat, si le tiers porte atteinte à la liberté, aux informations, ou à la réflexion du contractant, par exemple si le tiers, par des tromperies, provoque une erreur du contractant ; ou si le tiers exerce une violence ou use une menace à l égard du contractant ; ou par d autres procédés? Le contrat conclu au profit du tiers La notion La notion de «contrat, ou stipulation, au profit du tiers» est-elle connue dans les lois de votre pays? dans les ouvrages de droit? dans l enseignement universitaire? Est-elle exprimée par un mot de la langue juridique acceptée et pratiquée dans votre langue? dans votre pays? Les déclarations de volonté Votre droit prévoit-il la possibilité qu un contractant promette, et que son cocontractant stipule, au profit d un tiers? que le tiers acquière, de ce fait, un véritable droit, et un pouvoir d action correspondant? Quelles sont les conditions devant être réunies, pour que la stipulation existe et produise ses effets? Notamment : Le profit du tiers doit-il être formulé explicitement? Le tiers doit-il être un sujet déterminé individuellement? Doit-il exister, ou un sujet futur pourrait-il être tiers? Peut-il être identifié plus tard, par le stipulant? L acception du tiers est-elle nécessaire pour la naissance de son droit? Tant que le tiers n a pas accepté, les deux parties (ou l une des deux) peuvent-elles rétracter l accord? Si l acceptation du tiers n est pas nécessaire pour la conclusion du contrat, quels sont les effets qu elle produit? Rend-elle le contrat irrétractable? L acceptation peut-elle être implicite? Le tiers peut-il refuser la stipulation? Quels sont les effets de son refus? À qui le refus doit-il être signifié? La cause, l intérêt des parties, le caractère bénévole 3

L intérêt du stipulant est-il considéré comme indispensable pour l existence et la validité du contrat conclu pour autrui? La loi se prononce-t-elle sur la question? En cas de silence de la loi, que dit l interprète? Si l intérêt du stipulant fait défaut, qui peut se prévaloir de ce fait pour invoquer la nullité du contrat? Quelle nature l intérêt doit-il avoir? Faut-il qu il s agisse d un intérêt économique, ou un intérêt moral suffit-il? Le désir d être généreux à l égard du tiers est-il suffisant pour remplir la condition en question? Le contrat pour autrui doit-il avoir une cause? Le contrat pour autrui est, à l égard du tiers, un contrat de bienfaisance, une donation. Est-il soumis à la forme de la donation? L acquisition du tiers Quels sont les droits, que le tiers peut acquérir en vertu du contrat? Une créance? Une propriété? Un autre droit réel? La loi se prononce-t-elle? Les théoriciens se sont-ils penchés sur le problème? Votre système connaît-il une stipulation qui, sans attribuer au tiers un véritable droit de créance à l égard du promettant, engage ce promettant à assurer une protection aux intérêts du tiers, de sorte que l atteinte à cet intérêt comporte une responsabilité extracontractuelle du promettant et même des tierces personnes, sur le modèle du Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte du juriste allemand, ou du Contratto con effetti protettivi a favore di un terzo du juriste italien (en français, je parlerais ici d une «obligation de sécurité»)? Cette obligation de sécurité naît-elle, en vertu du contrat, en faveur du tiers si, au moment de la conclusion du contrat, il était prévisible que le tiers se trouve en contact avec la prestation du promettant si la prestation était prévue en vue d avantages que le stipulant voulait assurer au tiers si le stipulant témoigne un intérêt tout spécial pour le tiers si le stipulant a des devoirs juridiques de protection à l égard du tiers? Si l obligation de sécurité, dans le sens que je viens de dire, n est pas connue, regrette-t-on qu elle n existe pas? Si l obligation de sécurité est connue, sur quelles bases juridiques et logiques s appuie-t-elle? Le contrat pour autrui peut-il faire naître le droit du tiers dans un temps successif à la mort du stipulant? Un tel contrat serait-il considéré comme un acte mortis causa? Le caractère anomal du contrat conclu pour autrui La règle qui admet la possibilité d une stipulation pour autrui est-elle considérée comme une règle qui découle sans problèmes du principe général de la liberté contractuelle, ou est-elle considérée comme une règle spéciale, exceptionnelle (à la 4

limite, irrationnelle), puisqu elle assure des droits à une personne qui n est pas partie au contrat? La raison pour laquelle la règle est considérée comme non normale est-elle celleci, que normalement personne n acquiert un droit sans le concours de sa volonté, à savoir s il n a pas voulu ce résultat? Le tiers peut-il se prévaloir du contrat, auquel il n est pas partie? Le tiers peut-il se prévaloir du contrat, à l encontre de l une des deux parties? Par exemple : si le créancier du tiers a cédé sa créance, et qu ensuite il poursuit le tiers, ce tiers est-il admis à lui opposer la cession? Si l inexécution du contrat cause un dommage au tiers, le tiers peut-il invoquer la responsabilité de la partie qui est en faute? Dans l affirmative, s agit-il d une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle? Si le contrat assure au stipulant la non responsabilité pour les dégâts que la chose déposée pourrait subir, le tiers, à qui le dépositaire a confié la chose, peut-il se prévaloir de la clause d irresponsabilité? Le contrat tient-il lieu de loi au tiers? Le contrat p. ex., un contrat d aliénation est-il opposable au tiers? Le contrat est-il opposable au tiers dans l interprétation que lui donnent les parties contractantes, ou dans une interprétation «objective»? Le tiers, créancier du contractant qui aliène ou qui s oblige, peut-il s opposer si par l effet de cette aliénation ou obligation le contractant se rend insolvable? Le contrat, et la responsabilité du tiers Le tiers est-il responsable s il rend impossible par sa conduite l exécution du contrat, que des parties ont conclu entre elles (p. ex., s il cause la mort ou la maladie du débiteur)? Le tiers est-il responsable si en accord avec l une des deux parties au contrat il contribue à l inexécution, ou à la mauvaise exécution, du contrat? Considérons, notamment, les cas suivants. Le tiers persuade le promettant de ne pas accomplir sa promesse ; le contractant est obligé, en vertu d un pacte de non concurrence, à ne pas vendre, et le tiers conclut avec lui un contrat de vente ; un sujet avait promis de vendre à son cocontractant, mais il vend au tiers ; ou : ce même sujet a aliéné la chose (mais il ne l a pas livrée, et l aliénation n a pas été publiée), et ensuite il l aliène au tiers ; le contractant a promis au stipulant de vendre à tel prix, et il vend au tiers à un prix interdit. 5

La faiblesse du contrat, et la confiance du tiers Les vices et la caducité du contrat sont-ils opposables au tiers? Considérons notamment : la nullité de plein droit ; l annulation, par vices du vouloir, ou incapacité, etc. ; la rescision (pour cause de lésion, etc.) ; la résolution, dans le cas où l une des deux parties n a pas satisfait à son engagement ; la simulation, à savoir les contre-lettres. La promesse du fait du tiers Si un sujet promet que le tiers fera ou donnera, quels sont les effets de cette promesse? à la charge du tiers? à la charge du promettant? s oblige-t-il à faire son possible pour convaincre le tiers, ou bien est-il responsable pour le résultat? dans quelle mesure est-il responsable dommages intérêts, ou valeur de la prestation du tiers? 6