CHOMAGE PARTIEL : PRECISIONS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE L essentiel

Documents pareils
LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

SÉCURISATION DE L EMPLOI

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Pour en savoir plus :

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

LETTRE D INFO SOCIAL

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Accord relatif à l activité de portage salarial

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

La rémunération de l apprenti :

Code du Travail, Art. L à L

Accord relatif à l activité de portage salarial

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LETTRE CIRCULAIRE N

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

ACCORD DU 24 JUIN 2010

NOTE D INFORMATION SOCIALE

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant :

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

TABLEAU COMPARATIF

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors

ACCORD DU 24 MAI 2011

Le Bulletin de salaire

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors

La Journée de solidarité

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

Compte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

Guide de la mutuelle d entreprise 2014 : Loi ANI, nouvelles règles du jeu

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N DU 7 NOVEMBRE Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants. Entre les soussignés :

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

ATTESTATIONS DE SALAIRE

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

GUIDE DE LA PORTABILITE

ACCRE LISTE DES BENEFICIAIRES. Personnes visées à l'article L du code du travail à savoir :

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord :

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

Transcription:

N 112 - SOCIAL n 56 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 21 juillet 2009 ISSN 1769-4000 CHOMAGE PARTIEL : PRECISIONS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE L essentiel La mise en application du nouveau dispositif d activité partielle de longue durée est précisée par une circulaire DGEFP du 27 mai 2009 qui vient d être publiée. Ce texte : rappelle le fonctionnement du dispositif d activité partielle de longue durée (ses avantages pour le salarié et l entreprise, la durée d une telle convention, ses modalités de financement, etc ), précise les modalités d articulation de ce nouveau dispositif avec notamment le dispositif classique de chômage partiel, contient 5 annexes (jointes ci-après), parmi lesquelles un modèle de convention d activité partielle de longue durée et un formulaire d adhésion à une convention cadre d activité partielle de longue durée RAPPEL : les Travaux Publics n ont pas négocié de convention d activité partielle de longue durée avec l Etat, il appartient donc directement aux entreprises de Travaux Publics intéressées de conclure ce type de convention avec l Etat. Par ailleurs, trois autres textes sont récemment parus à ce sujet : - un arrêté du 10 juin 2009 qui a fixé comme prévu le montant de la participation forfaitaire de l Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d activité partielle de longue durée à 1,90 par heure indemnisée, dans la limite de 50 heures (voir Bulletin Social n 40 du 20 mai 2009), - la convention Etat-Unedic sur l activité partielle de longue durée fixant les modalités de cofinancement par le régime d assurance chômage des allocations complémentaires. Elle précise comme prévu que l entreprise perçoit à ce titre au-delà de la 50 ème heure 3,90 par heure indemnisée pris en charge par l Unedic (voir Bulletin Social n 40 du 20 mai 2009), - un décret du 22 juin 2009 précisant les conditions de cumul entre allocation de formation et indemnisation au titre du chômage partiel, qui ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s il n avait pas relevé durant cette période de ce dispositif (voir Bulletin Formation n 13 du 03 juillet 2009) Le présent «Informations Social» complète le Social n 47 du 4 décembre 2008, le Social n 3 du 8 janvier 2009, le Social n 19 du 24 février 2009, le Social n 26 du 07 avril 2009, le Social n 34 du 24 avril 2009 et le Social n 40 du 20 mai 2009. Contact : Karine DUFOUR - Mail : dufourk@fntp.fr - Tél. : 01 44 13 31 25 TEXTES DE REFERENCE : Arrêté du 10 juin 2009 relatif à la participation de l Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d activité de longue durée publié au Journal Officiel du 24 juin 2009, Décret n 2009-763 du 22 juin 2009 modifiant l article D. 6321-5 du code du travail, Circulaire DGEFP n 2009-17 du 27 mai 2009 relative à la mise en œuvre de l activité partielle de longue durée.

PRECISIONS CONCERNANT LE CHAMP D APPLICATION DE L ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE Principe : La circulaire souligne notamment que tous les secteurs professionnels sont concernés par le dispositif d activité partielle de longue durée, même ceux qui ne sont pas couverts par l accord national interprofessionnel du 21 février 1968 concernant l allocation complémentaire versée en cas de chômage partiel classique. Entreprises visées par ce dispositif CELLES QUI BENEFICIENT DU VERSEMENT DE L ALLOCATION SPECIFIQUE PUBLIQUE DE CHOMAGE PARTIEL La circulaire du 27 mai 2009 indique que l allocation d activité partielle de longue durée est une allocation complémentaire de chômage partiel. Ainsi, peuvent seulement en bénéficier les entreprises qui se sont vues accorder par ailleurs le versement de l allocation spécifique de chômage partiel par l administration (le préfet ou le directeur départemental du travail). De même, cette allocation d activité partielle de longue durée ne peut être accordée que dans la limite des contingents annuels d heures indemnisables au titre du chômage partiel (soit pour rappel, 800 heures par salarié si le chômage partiel résulte d une réduction de l horaire habituellement applicable dans l entreprise, ou une durée de 6 semaines si le chômage partiel prend la forme d une fermeture temporaire de l entreprise concernée). Tous les secteurs professionnels sont concernés, y compris ceux qui ne sont pas couverts par l accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l indemnisation du chômage partiel, qui prévoit notamment une indemnisation complémentaire à l allocation publique et qui fixe le plancher d indemnisation totale (allocation publique et complémentaire) à 60% de la rémunération horaire brute du salarié. Rappel : les entreprises de Travaux Publics sont de toutes les façons couvertes par l ANI de 1968 et seules quelques branches d activité en sont expressément exclues (par exemple la céramique, la couture artisanale, la maroquinerie, etc.). Ce nouveau dispositif s applique aux heures de chômage partiel chômées et autorisées par l administration à compter du 1 er mai 2009, date d entrée en vigueur de ce dispositif. 2

PRECISIONS CONCERNANT LA DUREE DE LA CONVENTION D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE Principe : Le décret du 29 avril 2009 ayant crée ce dispositif indiquait qu une telle convention a une durée d application de 3 mois minimum renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder 12 mois. La circulaire précise que cette durée peut être modulée en fonction des difficultés rencontrées par l entreprise. De plus, lorsque les perspectives de sous-activité laissent présager un recours au chômage partiel pour une durée nettement supérieure à 3 mois, une convention d une durée de 6 mois peut être prévue. Durée de la convention d activité partielle de longue durée PAR PRINCIPE 3 MOIS AU MINIMUM SANS POUVOIR EXCEDER 12 MOIS La circulaire rappelle que conformément au décret du 29 avril 2009 ayant mis en place le dispositif d activité partielle de longue durée, la convention avec l Etat peut être conclue pour une période de 3 mois renouvelable sans que la durée totale ne puisse excéder 12 mois. Elle précise également qu une telle durée peut être modulée selon les difficultés rencontrées par l entreprise, sans être nécessairement un multiple de 3 mois. DE PREFERENCE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, UNE CONVENTION DE 6 MOIS PEUT ETRE PROPOSEE Par ailleurs, dès lors que les perspectives de sous -activité laissent envisager un recours au chômage partiel pour une durée nettement supérieure à 3 mois, la convention d activité partielle proposée à l entreprise pourra, de préférence, prévoir une durée de 6 mois. PRECISIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF Principe : La circulaire revient sur les modalités de financement de ce dispositif. Le financement des 50 premières heures indemnisées au titre d une activité partielle de longue durée est pris en charge par l Etat, à hauteur de 1,90 par heure indemnisée. A partir de la 51 ème heure, l Unedic prend en charge à hauteur de 3,90 par heure indemnisée. Le texte précise que lorsqu une convention d activité partielle de longue durée fait suite à une convention de chômage partiel classique, seules les heures chômées et indemnisées dans le cadre de la convention d activité partielle de longue durée sont prises en compte au titre du seuil des 50 premières heures. Modalités d indemnisation et financement du dispositif Voici un rappel des modalités d indemnisation dans le cadre d une convention d activité partielle de longue durée : 3

Effectif entreprise = 250 salariés Taux d indemnisation totale (allocation publique+ complémentaire) 75% salaire horaire brut du salarié Montant allocation publique Pour les 50 premières heures (prise en charge Etat) Montant allocation complémentaire A partir de la 51 ème heure (prise en charge Unedic) 3,84 1,90 3,90 Plus de 250 salariés 75% salaire horaire brut du salarié 3,33 1,90 3,90 Les petites entreprises devront donc verser une allocation totale de 5,74 (3,84 + 1,90 ) pour les 50 premières heures et de 7,74 (3,84 + 3,90 ) pour les heures suivantes. Les grandes entreprises quant à elles, devront donc verser une allocation totale de 5,23 (3,33 + 1,90 ) pour les 50 premières heures et de 7,23 (3,33 + 3,90 ) pour les heures suivantes. En pratique, il revient toujours à l employeur de faire l avance de ces sommes et il est remboursé ultérieurement par la DDTEFP. PRECISIONS CONCERNANT LES ENGAGEMENTS DE L ENTREPRISE Principe : La circulaire revient sur les contreparties sur lesquelles l entreprise doit s engager dans le cadre d une convention d activité partielle de longue durée : d une part, proposer à chaque salarié un entretien individuel ; d autre part, maintenir dans l emploi les salariés pour une période égale au double de la durée de la convention. 1) Obligation de proposer un entretien individuel à chaque salarié concerné La circulaire rappelle que conformément au décret du 29 avril 2009 ayant mis en place le dispositif d activité partielle de longue durée, l entreprise doit tout d abord s engager à : - proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention, un entretien individuel en vue notamment d examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d activité partielle L administration indique que cette proposition d entretien ne suppose aucun formalisme particulier. Néanmoins, l importance de conserver une trace écrite de cette proposition au salarié et l engagement de celui-ci à suivre la formation organisée pendant la période de chômage partiel, est soulignée par la DGEFP. A titre d illustration, la circulaire précise que l entreprise pourrait s engager de manière plus précise sur un volume de formation, sur le modèle de l accord-cadre pour le secteur de l automobile signé le 1 er avril 2009. 4

2) Obligation de maintenir dans l emploi les salariés concernés pour une période égale au double de la durée de la convention LE RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D ACTIVITE PARTIELLE DOIT ETRE UTILISE A BON ESCIENT, AFIN DE NE PAS ATTENUER L IMPACT DE L ENGAGEMENT DE MAINTIEN DANS L EMPLOI LE CARACTERE ORDONNE ET ORGANISE DE RUPTURES CONVENTIONNELLES PEUT CONSTITUER UN INDICE DE CONTOURNEMENT DE L ENGAGEMENT DE MAINTIEN DANS L EMPLOI La circulaire rappelle que conformément au décret du 29 avril 2009 ayant mis en place le dispositif d activité partielle de longue durée, l entreprise doit également s engager à : - maintenir dans l emploi chaque salarié bénéficiaire de la convention, pour une période égale au double de la durée de la convention La DGEFP souligne qu en cas de renouvellement de la convention par avenant, la période de maintien dans l emploi fixée initialement est, en partie ou en totalité, couverte par la période d exécution de la convention renouvelée. Ainsi, un renouvellement systématique de conventions de courte durée a pour effet d atténuer considérablement l impact de l engagement de maintien dans l emploi. Dans ces circonstances, l administration souligne qu elle veillera à la définition de la durée de la convention la plus adaptée et au recours à bon escient au renouvellement. Concernant les ruptures de contrat de travail considérées comme constituant un non respect de l engagement de maintien dans l emploi (pour rappel ruptures de contrat pour un motif économique, départs à la retraite dans le cadre d un PSE, mises à la retraite), tout en rappelant que la rupture conventionnelle n est pas en tant que telle visée, la DGEFP souligne que ce mode de rupture ne saurait avoir pour objet de contourner les dispositifs d aide au maintien dans l emploi. Ainsi, le caractère ordonné et organisé de ruptures conventionnelles, constaté lors des demandes d homologation, peut constituer un indice de contournement des obligations nées de la mise en œuvre de l activité partielle de longue durée. PRECISIONS CONCERNANT L ARTICULATION DE CE DISPOSITIF AVEC D AUTRES DISPOSITIFS EXISTANTS Principe : La circulaire rappelle que depuis le 1 er mai 2009, date d entrée en vigueur du dispositif d activité partielle de longue durée, les entreprises doivent être orientées en priorité vers cet outil. Aussi, l administration précise la manière dont ce dispositif s articule, notamment avec le dispositif classique de chômage partiel. 1) Articulation avec le chômage partiel classique Plusieurs situations peuvent se présenter : v L entreprise fait une demande de conventionnement Une entreprise a été autorisée à bénéficier de l allocation spécifique de chômage partiel mais aucune convention de chômage partiel n a été signée. 5

En réponse à une demande de conventionnement de l entreprise, l administration doit lui proposer une convention d activité partielle de longue durée à l exclusion de tout autre mode de conventionnement de chômage partiel. En effet, il convient d offrir le dispositif le plus favorable aux salariés et ce type de convention est préférable à une convention de chômage partiel classique qui permet la prise en charge de l allocation complémentaire selon des taux fixés par arrêté (pour rappel, taux minimum de 50%, ou taux de 80% voire 100% sur décision conjointe du ministre chargé de l emploi et du budget). v L entreprise applique déjà une convention de chômage partiel classique Dans ce cas, l administration propose à l entreprise de dénoncer d un commun la convention en cours d application. Si l entreprise accepte, l administration propose la signature d une convention d activité partielle de longue durée en remplacement de la convention antérieure. Cette nouvelle convention s inscrit alors dans la continuité de l ancienne et reprend les heures qui étaient couvertes par cette dernière à partir de la date de dénonciation et qui n ont pas été chômées. Par contre comme déjà indiqué ci-dessus, les heures couvertes par la convention classique de chômage partiel antérieure et indemnisées à ce titre n entrent pas dans le décompte des 50 premières heures qui déclenchent l intervention de l Unedic. Si l entreprise refuse, la convention initiale est menée à son terme à l issue duquel aucun renouvellement ne peut être accepté. Seule une convention d activité partielle peut être conclue. 2) Articulation avec une convention de chômage partiel à un taux de 100% PAS DE DENONCIATION DE LA CONVENTION CLASSIQUE AU PROFIT D UNE CONVENTION D ACTIVITE PARTIELLE Un arrêté du 13 mars 2009 a autorisé l application d un taux de 100% de prise en charge par l Etat des indemnités de chômage partiel, aux conventions signées avec les entreprises victimes des intempéries survenues dans le sud-ouest (voir Bulletin Social n 26 du 07 avril 2009). Dans ce cas, il n est pas envisagé de proposer à ces entreprises de dénoncer cette convention au bénéfice d une convention d activité partielle de longue durée. En cas de renouvellement, dans le cas où l entreprise ne souhaite pas signer une convention d activité partielle de longue durée, la convention ne peut être renouvelée pour une durée supérieure à 3 mois. 3) Articulation avec une période de formation LES PRINCIPES DEFINIS DANS L INSTRUCTION DU 25/03/09 S APPLIQUENT DANS LES MEMES CONDITIONS A L ACTIVITE PARTIELLE D ACTIVITE Les modalités d articulation entre une période de chômage partiel classique et une période de formation telles que définies dans l instruction du 25 mars dernier (voir Bulletin Social n 34 du 24 avril 2009), s appliquent dans les mêmes conditions à l activité partielle de longue durée. En effet, comme le chômage partiel dont elle est l un des éléments constitutifs, l activité partielle de longue durée implique une suspension du contrat de travail. 6