CCN DES CABINETS MEDICAUX REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL - CADRES -

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Transcription:

Cadre : aucune ancienneté requise DECES DECES TOUTES CAUSES En cas de Décès d un participant, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un CAPITAL dont le montant est fixé à : Participant célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge :... 140% (*) Participant célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge :... 190% (*) Participant marié, vivant en concubinage ou pacsé sans personne à charge :... 200% (*) Participant marié, vivant en concubinage ou pacsé avec 1 personne à charge :.. 250% (*) Majoration par personne à charge supplémentaire :... 50% (*) (*) du salaire annuel brut de référence En cas d Invalidité Absolue et Définitive d un participant, le capital visé cidessus est versé par anticipation et met fin à la garantie décès. DOUBLE EFFET En cas de décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants encore à charge du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où ils étaient déjà à la charge du participant lors de son décès, un second capital réparti par parts égales entre eux. Le montant de ce capital est égal à : 100% DU CAPITAL DECES TOUTES CAUSES PREDECES En cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, il est versé au participant un capital fixé à : 50 % du traitement de base. MATERNITÉ - PATERNITÉ Pendant la durée du congé légal de maternité, la garantie décès est maintenue aux intéressées sans contrepartie de cotisations. Pendant la durée du congé légal de paternité, la garantie décès est maintenue aux intéressés sans contrepartie de cotisations. CONGÉ PARENTAL Pendant la durée du congé parental, la garantie décès est maintenue aux participants sans contrepartie de cotisations. RENTE DE CONJOINT ( OCIRP ) En cas de décès d un participant, il est versé au conjoint survivant, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité une RENTE VIAGERE DE CONJOINT dont le montant est fixé à : 10 % du traitement de base. 01.07.2013 Document non contractuel 1

RENTE EDUCATION ( OCIRP ) En cas de décès d un participant, il est versé à chaque enfant à charge une RENTE EDUCATION dont le montant est fixé à : - jusqu à 17 ans inclus :... 18% (*) - de 18 à 25 ans inclus (si études) :... 23% (*) (*) du salaire annuel brut de référence La rente est versée viagèrement pour les enfants invalides avant leur 26 ème anniversaire. Décès du conjoint ou d une mère célibataire avec enfant non reconnu : Le montant de la rente éducation est doublée si l enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou du concubin avant ou après celui du participant ou dans le cas de décès d une mère célibataire avec enfant non reconnu. RENTE HANDICAP ( OCIRP ) En cas de décès d un participant ou d invalidité absolue et définitive, il est versé une RENTE HANDICAP à chaque enfant handicapé dont le montant est fixé à 500 par mois. La rente est versée viagèrement. INCAPACITE DE TRAVAIL Point de départ de l indemnisation : En cas d arrêt de travail, versement d une indemnité journalière dans les conditions suivantes : - A compter du 4 ème jour d arrêt de travail continu et total de travail en cas de maladie ou accident de la vie courante, - A compter du 1er jour d arrêt de travail en cas d accident du travail ou maladie professionnelle (à l exclusion de l accident de trajet). Le montant de la prestation est fixé à : 100% de la 365 ème partie du salaire annuel de référence déduction faite des charges fiscales et sociales, et sous déduction des indemnités journalières brutes de la Sécurité Sociale et des rémunérations versées ou maintenues par l entreprise adhérente. Le taux de charges fiscales et sociales correspond au taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession. Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le participant et ne sont pas pris en charge par l Institution. 01.07.2013 Document non contractuel 2

INVALIDITE PERMANENTE En cas d invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l entrée en fonction du participant, et indemnisé comme telle par la Sécurité Sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé selon la catégorie dans laquelle se trouve classé le participant : INVALIDITE de 2 ème ou 3 ème CATEGORIE 100% du salaire annuel de référence déduction faite des charges fiscales et sociales, et sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale. Le taux de charges fiscales et sociales correspond au taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession. Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le participant et ne sont pas pris en charge par l Institution. INVALIDITE 1 ère CATEGORIE Le montant de rente versé en 2 ème catégorie est divisé par 2. INCAPACITE PERMANENTE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE Le montant de la rente est fonction du taux d incapacité N reconnu par la sécurité sociale : - Si 50% N < 66% : La moitié de la différence entre 100% du salaire annuel de référence déduction faite des charges fiscales et sociales, et le montant brut de la rente servie par la Sécurité Sociale. - Si N 66% : La différence entre 100% du salaire annuel de référence déduction faite des charges fiscales et sociales, et le montant brut de la rente servie par la Sécurité Sociale. - Si N < 50% : aucune rente n est versée. Le taux de charges fiscales et sociales correspond au taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession. FRAIS D OBSEQUES La présente garantie a pour objet le versement d'une indemnité forfaitaire «frais d'obsèques» en cas de décès d un participant, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d un enfant à charge. Le montant de l indemnité est fixé à 100 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour du décès. Pour les enfants âgés de moins de 12 ans, le montant de l indemnité est limité aux frais réellement engagés pour les obsèques. QUELQUES DEFINITIONS FRANCHISE Période exprimée en jours au terme de laquelle le participant peut prétendre aux prestations prévues au contrat. 01.07.2013 Document non contractuel 3

INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE Impossibilité momentanée de se livrer à toute activité rémunérée, que cette impossibilité soit liée à un accident ou à une maladie. INVALIDITE PERMANENTE Atteinte à l intégrité physique du participant qui donne lieu à un classement de la Sécurité Sociale, selon les catégories suivantes : 1 ère catégorie : invalides capables d exercer une activité rémunérée, 2 ème catégorie : invalides absolument incapables d exercer une profession quelconque, QUELQUES DEFINITIONS (suite) 3 ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession quelconque, sont en outre dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE L Invalidité Absolue et Définitive est celle : - se produisant en cours de période d assurance, - donnant lieu à reconnaissance par la Sécurité Sociale d une invalidité de troisième catégorie en cours de période d assurance ou d une pension d incapacité à 100% au titre des accidents du travail, - entraînant l obligation pour le participant de recourir sa vie durant à l aide d une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, - mettant le participant dans l incapacité d exercer toute activité lui procurant gain ou profit. PREDECES Cette garantie s applique en complément de la garantie CAPITAL DÉCÈS en cas de prédécès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le capital est versé au participant lui-même. PERSONNE A CHARGE - Sont considérés comme à charge, les enfants de moins de 21 ans ( ou de 25 ans s ils poursuivent leurs études ) non salariés, nés du participant ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l impôt sur le revenu des personnes physiques. - Sont considérés comme à charge, les ascendants directs du participant répondant aux conditions de l article L1411 III du Code Général des Impôts. 01.07.2013 Document non contractuel 4

CONCUBINAGE NOTOIRE ET CONTINU CCN DES CABINETS MEDICAUX Le concubinage est considéré comme notoire et continu et ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés, et qu ils répondent aux conditions prévues ci-après : - être libres de tous liens du mariage et de contrat de PACS, - être en mesure de prouver une période de deux ans de vie commune ou avoir un enfant reconnu des deux parents et né de l union. PARTENAIRE LIE PAR UN PACS Le partenaire lié par un Pacs est la personne unie au salarié par un Pacte Civil de solidarité dans les conditions prévues aux articles 515-1 et suivants du Code Civil. QUELQUES DEFINITIONS (suite) BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE RENTE ÉDUCATION Sont considérés comme bénéficiaires, les enfants du participant, de son conjoint ou concubin, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus. BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE RENTE HANDICAP Sont considérés comme bénéficiaires, les enfants handicapés du participant, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs. Les enfants handicapés sont ceux atteints d une infirmité physique et/ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s ils sont âgés de moins de 18 ans, d acquérir une instruction ou une formation professionnelle d un niveau normal, tel que définit par l article 199 septies 2 du Code général des impôts. Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l invalidité absolue et définitive du participant. PARTICIPANT Salarié bénéficiant de garanties auprès d UNIPREVOYANCE. MAINTIEN DES GARANTIES L ensemble des garanties (décès rente de conjoint - rente éducation rente handicap - incapacité de travail / invalidité) sont maintenues à l assuré dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d une rémunération partielle ou totale de l employeur ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. REVALORISATION Les prestations de la garantie RENTE ÉDUCATION RENTE DE CONJOINT RENTE HANDICAP sont revalorisées en fonction d un coefficient déterminé par l OCIRP et dans les conditions prévues aux règlements de cette Institution. 01.07.2013 Document non contractuel 5

Les prestations des garanties INCAPACITE DE TRAVAIL et INVALIDITE PERMANENTE sont revalorisées en fonction de l évolution de la valeur du point du Régime de Retraite de l A.R.R.C.O. Toutefois cette évolution devra au préalable être entérinée par le Conseil d Administration de l Institution Uniprévoyance. SALAIRE DE REFERENCE Le salaire de base servant au calcul des prestations est égal au salaire brut fixe perçu au cours des trois mois civils précédant l évènement ouvrant droit à prestations, multiplié par quatre et majoré des rémunérations variables des douze derniers mois. Le salaire de base servant au calcul des prestations est limité à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. En cas de pluralité d employeurs, cette limitation s apprécie globalement. 01.07.2013 Document non contractuel 6