de Réglementation en vigueur Juin 2008!"#$%!"#$&'$ '(")*+,-..-/0!1!' 2.3334),..+',-5 6 6 % 7 &%4,,)')4,,,',-& 1 - Les obligations réciproques Pour le maître d apprentissage Pour l apprenti! " " " # $% # " & ' #'! " # "# 1
de 2 - Durée journalière et hebdomadaire du travail Mineurs de moins de 18 ans 89 %-),)').& %4,,,',*&6.,*%-),)',.4,,,',3& $ :6 %4,,,',3& 9 %-)4,'-&2 " *-. -. *-. %4,,,',4& -)4-')2,.4 )4 3) 2,)4 )4)8 ; )4 ;)4)8 %-)4*')& Apprentis de plus de 18 ans 6 6 9 +92 9). % 9 7%<+'3*),4)<<+&6 9*8%+)-'4 &= -3 ' 9 2 ",3>-4*- "3.>'*-%4,,,',8+)-'< +'-,-?),?8)& 9 6 6 %@ 6# -.?.-?<-&! %,)4 & 9 2,3> 3.> %3) : A6 %B <3').+-,8?.<?<3,& 1 %-)-)')-)4*')&2 ))9 )8 ),9 )8 )*9 )4 1629 )8 9 6%-)4*', +)*', 1& %-)-,'-& 2
de 3 - Jours fériés Selon les dispositions de l article 44 de la Convention collective des exploitants agricoles de la Creuse les jours fériés, à savoir : Le 1er Janvier Le lundi de Pâques Le 1er Mai Le 8 Mai L Ascension Le lundi de Pentecôte Le 14 Juillet L Assomption La Toussaint Le 11 Novembre Le 25 Décembre seront des jours chômés et payés lorsqu ils tomberont un jour normalement travaillé dans l entreprise. A l exception du 1er Mai un jour férié pourra être exceptionnellement travaillé. Dans ce cas les heures effectuées seront payées avec une majoration de 50 %, cette majoration pourra être sur demande du salarié compensée par un temps de repos rémunéré équivalent à prendre dans les quatre semaines suivantes, dans ce cas, mentions devront en être faites sur le bulletin de salaire relatif au mois d acquisition du repos compensateur de remplacement ainsi que sur celui de prise effective de ce repos. Journée de solidarité (L.3133-7) : Cette journée consiste en une journée de travail destinée à financer des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées et handicapées. Les modalités de mise en œuvre de cette journée sont laissées à l appréciation des partenaires sociaux au niveau de l entreprise ou de la branche. A défaut ces modalités sont fixées par l employeur - rappel article L.3164-6 : «les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi». Ainsi si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les apprentis âgés de moins de 18 ans. 4 - Congés payés Les règles sont les mêmes que pour les salariés ordinaires : L acquisition du droit à congés se fait pendant une période de référence qui va du 1er Juin au 31 Mai de l année suivante. Pendant cette période l apprenti peut-être autorisé à prendre les congés qu il est en train d acquérir (art. L.3141.3). )@ '-)= )@ '-)= )@ '-)=!!"# % & $! %&'(# )&!!"# % & $! %'(# )& 3
4 - Congés payés (suite) Pendant la période de référence le salarié acquiert des droits à congés sur la base de deux jours et demi par mois entier (art. L.3141-3) ou par groupe de quatre semaines ou par groupe de vingt-quatre jours (art. L.3141-4). Au 1er Juin le calcul du nombre de jours de congés acquis doit être effectué. Ces congés sont à prendre jusqu au 31 Mai de l année suivante. Les apprentis de moins de vingt et un ans au 30 Avril peuvent demander un congé de trente jours ouvrables. S ils en ont acquis moins les jours supplémentaires sont accordés sans rémunération (art. L.3164-9). L apprenti a droit par ailleurs à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables payés dans le mois qui précède les épreuves de l examen (L.6222-35). La date des congés est fixée par l employeur (art.l.3141-13) après consultation des salariés et en se référant aux usages. Le congé principal d une durée minimale de 12 jours consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. 5 - Appel de préparation à la défense Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l appel de préparation à la défense, bénéficie d une autorisation d absence exceptionnelle de un jour. Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l apprenti de participer à l appel de préparation à la défense. Elle n entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel (article L.3142-73). 6 - Salaire Le montant minimum du salaire et les modalités particulières de calcul des avantages en nature éventuels sont prévus par la réglementation (L.6222-27 et D.6222-26 et 27) (une fiche d information actualisée en fonction des taux en vigueur est disponible au service de l inspection du travail). Il est possible d accorder une rémunération supérieure tout en continuant de bénéficier de l exonération de charges sociales. La fiche de paie devra faire apparaître le nombre d heures de travail de base (par défaut le produit du calcul : 52 semaines de 35 heures divisé par 12 mois soit : 151,67 heures) multiplié par le taux horaire donnant la valeur mensuelle. En cas d absence (maladie par exemple) les heures non effectuées doivent être déduites du total ci-dessus. Il est à noter qu en cas de non confirmation du contrat par écrit ou de non enregistrement par la Chambre d Agriculture (en cas de rupture anticipée sans respecter les procédures légales par exemple) les règles ci-dessus ne s appliquent pas et le jeune peut réclamer le montant intégral du SMIC moins les abattements éventuels liés à l âge prévus à l article R.3231-3 (de 20 % entre 16 et 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans, limité à 6 mois) (Jurisprudence de la chambre sociale de la cour de Cassation). Lorsque l apprenti mineur est employé par un ascendant (déclaration d apprentissage), celui-ci est tenu de verser une partie du salaire sur un compte ouvert au nom de l apprenti (L.6222-5). Cette part doit être d au moins 25 % du montant du salaire fixé au contrat (R.6224-11). Lorsque la durée du contrat est ramenée de deux ans à un an les apprentis concernés sont considérés comme ayant effectué une première année d apprentissage (R.6222-18), leur salaire est alors celui prévu en deuxième année. 4
7 - Sécurité Le maître d apprentissage devra procéder à une évaluation des risques auxquels pourrait être confronté l apprenti (L.4221-2 et R.4121-1). Il s agit de repérer les risques pour la sécurité ou la santé liés aux équipements de travail, aux postes de travail, aux substances ou préparations chimiques, etc et de prévoir les mesures de protections appropriées. Cette évaluation devra être transcrite dans un document actualisé annuellement, tenu à disposition de l inspection du travail, des agents de prévention de la MSA et du médecin du travail. Le responsable de l entreprise d accueil devra présenter et commenter avec l apprenti(e) les résultats de l évaluation des risques propres à son entreprise. L absence d évaluation écrite constitue une infraction passible d une amende (R.4741-1). L employeur doit assurer une formation pratique et appropriée en matière de sécurité à son apprenti (L.4141-2). Elle doit notamment avoir pour objet de lui enseigner, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs, de lui montrer le fonctionnement des dispositifis de protection et les motifs de leur emploi (R.4144-11, 4141-14 et 4141-17). L apprenti ne doit travailler qu avec du matériel conforme à la réglementation. Les protecteurs fournis avec les matériels doivent être maintenus en place et changés s ils sont détériorés. Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent travailler sur aucun matériel dangereux ni effectuer aucun travaux dangereux interdits par le code du travail (D.4153-20 à 26, D.4153-29, D.4153-30 à 33, D.4153-35 à 38, D.4153-41 à 46, D.4153-48 et 49) mais l inspecteur du travail peut accorder une dérogation sous réserve du visa du professeur qui atteste de la nécessité pédagogique du matériel ou des travaux pour la formation du jeune et de l avis favorable du médecin du travail. Cette dérogation est valable pour la durée du contrat sous réserve de la confirmation de l aptitude médicale du jeune pour la 2ème année d apprentissage et de la transmission de la fiche d aptitude médicale à l Inspection du travail (D.4153-45). La dérogation pour l emploi d une tronçonneuse par l apprenti de moins de dix-huit ans ne sera possible qu au niveau de qualification le plus élevé (Bac professionnel) et pour filières forestières exclusivement. S agissant de matériel dangereux l employeur devra alors fournir des équipements de protection individulle (R.4323-91) à savoir : Un pantalon de sécurité prévu pour les travaux de bûcheronnage (présence d un pictogramme en forme de tronçonneuse), Des chaussures de sécurité comportant une coquille en acier et protégeant le dessus et l avant du pied (même pictogramme), Un casque avec protection faciale et auditive. Un justificatif de la mise à disposition de l apprenti de ces équipements devra être fourni en cas de demande de dérogation (moins de dix-huit ans). Pour les plus de dix-huit ans l utilisation est possible sous réserve de fournir les équipements de protection individuelle ci-dessus. Les travaux en hauteur ne nécessitent pas de dérogation mais le médecin du travail doit avoir constaté préalablement d aptitude de l apprenti à les effectuer. 8 - Utilisation du tracteur La conduite d un tracteur muni d un dispositif de protection contre le retournement est autorisée de droit, il n est donc pas besoin de demander une dérogation (art. D.4153-22). La conduite d un tracteur non muni de dispositif de protection contre le renversement est interdite dans tous les cas ; celle d une moissonneuse-batteuse n est pas susceptible de bénéficier d une dérogation et reste interdite avant 18 ans. Un apprenti non titulaire d un permis de conduire peut utiliser un tracteur sur la voie publique sous les réserves suivantes : Il doit s agir de matériels destinés à l exploitation agricole, dans le cadre de son activité. L apprenti doit avoir au moins seize ans. La largeur du matériel ne doit pas dépasser 2,50 mètres et personne ne doit être transporté sur une remorque s il a entre seize et dix-huit ans (art. R.167-1 Code de la Route). 5
9 - Utilisation de chariot automoteur à conducteur porte (type chariot télescopique Ou chargeuse pelleteuse) La conduite d un tel équipement est réservée au travailleur ayant reçu une formation adéquate (art. R.4323-55 et R.4323-56) et pour lequel le médecin du travail a procédé préalablement à l examen de son aptitude à la conduite. L employeur de son coté doit évaluer : Les connaissances et le savoir-faire du salarié pour la conduite en sécurité, Sa connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d utilisation (arrêté du 2 décembre 1998 du ministre de l agriculture). L évaluation peut-être faite par un organisme de formation spécialisé. Si l apprenti satisfait aux conditions ci-dessus l employeur devra établir une autorisation de conduite le concernant, à conserver au siège de l exploitation et tenue à disposition de l inspection du travail ainsi que des agents du service de prévention de la MSA (art. R.4323-57). 10 - Tracteurs avec outils de levage frontaux Ces équipements sont considérés comme des appareils de levage au sens de l arrêté du 1er mars 2004 ( matériel muni de dispositif anti-chute). A ce titre, ils doivent faire l objet de vérification annuelle par une personne qualifiée. 11 - Port de charges (D.4153-39) Les limites suivantes ne doivent pas être dépassées : Apprenti de sexe masculin : De 14 ou 15 ans : 15 kg. De 16 ou 17 ans : 20 kg. Apprenti de sexe féminin : De 14 ou 15 ans : 8 kg. De 16 ou 17 ans : 10 kg. Majeure : 25 kg. 12 - Rupture du contrat Pendant la période d essai de deux mois le maître d apprentissage ou l apprenti (ou ses parents s il est mineur) peuvent rompre le contrat sans formalité ou sans délai (art. L.6222-18 et 21). Une fois la période d essai terminée le contrat ne peut être rompu que dans les cas suivants : Par accord entre les parties (art. L.6222-18) : il faut alors remplir un imprimé de rupture disponible au service de la Chambre d agriculture. Par le conseil des prud hommes (même articles). Par l apprenti, après avoir obtenu son diplôme, et sous réserve de respecter un préavis de deux mois (art. L.6222-19). 6