Distribution de l assurance vie en LPS : Quelques points de droit comparé (Lux, Bel, Fr)



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Plan Thèmes abordés I. Information précontractuelle II. III. IV. Contrats de capitalisation unit-linked en LPS Modification des conditions contractuelles en cours de contrat Bénéficiaire vs. succession V. Contrats en déshérence 3

I. Information pré-contractuelle

A. Information pré-contractuelle Pas d évolutions récentes Listes éparses d informations à fournir sur le contrat: loi 1997 (article 10) circulaire 08/1 code bonne conduite ACA avec «fiches info» Obligation de fournir une liste des fonds (article 10 Loi 1997) Information sur chaque fonds doit simplement être disponible à la demande du souscripteur contenu de l information défini dans la Circulaire 08/1 5

B. Information pré-contractuelle France Quelques arrêts concernant le droit de renonciation : la renonciation à la renonciation (1) la renonciation et la prescription (2) le formalisme de la renonciation (3) 6

B. Information pré-contractuelle France 1. Renonciation à la renonciation La renonciation à la renonciation, c est l exercice du droit de renonciation suivi d une démarche du souscripteur matérialisant une renonciation à la renonciation Quels actes peuvent valoir renonciation à la renonciation? 7

B. Information pré-contractuelle France 1.1. Arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 2012 Exercice du droit de renonciation suivi : d une demande de paiement de sommes par l assureur à la banque au profit de laquelle les contrats étaient nantis de l acceptation de sommes versées par l assureur en exécution d une transaction antérieure à la renonciation et censée mettre fin au litige relatif à l exécution des contrats d assurance-vie de demandes de condamnation de l assureur au paiement de dommages et intérêts pour mauvaise exécution des contrats et de la transaction -> Actes positifs dépourvus d équivoque constituant une renonciation à se prévaloir du droit d obtenir la restitution des fonds sur le fondement du droit de renonciation 8

B. Information pré-contractuelle France 1.2. Arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2012 Des demandes de rachats partiels, postérieures à l exercice du droit de renonciation et à l introduction d une action en restitution des primes, ne valent pas renonciation au droit de renonciation 1.3. Arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2012 La modification de la clause bénéficiaire et la suppression de la garantie décès par l assuré ne sont pas des actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer à la renonciation 9

B. Information pré-contractuelle France 1.4. Arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2012 Un rachat partiel suivi d un versement complémentaire puis d une demande de mettre fin à la garantie décès, l ensemble étant postérieur à l exercice du droit de renonciation, ne constituent pas une renonciation à la renonciation, ces actes ayant été assortis de réserves expresses 10

B. Information pré-contractuelle France 2. Renonciation et prescription biennale Deux arrêts des 28 février et 12 septembre 2013 confirment qu en cas de refus de l assureur de restituer les primes après exercice du droit de renonciation, l action en justice du souscripteur doit être introduite dans le délai de la prescription de deux ans à partir du refus de restitution opposé par l assureur 11

B. Information pré-contractuelle France 3. Formalisme de l exercice du droit de renonciation Arrêt Cour cass. 28 février 2013 (2 e civ.): une Cour d Appel ne peut condamner l assureur à restituer les primes dès lors qu elle constate que l assuré ne démontrait pas avoir exercé la faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d avis de réception (cassation pour violation de l article L 132-5-1) Arrêt Cour cass. 12 septembre 2013 : une Cour d Appel ne peut exiger que le modèle de lettre de renonciation soit un document distinct des conditions générales et de la notice d information, la loi n exigeant pas cette condition 12

C. Information pré-contractuelle Belgique Les règles bien connues: Obligations d information sur le contrat (art. 15, 1er, b), AR 22 février 1991 ; art. 8, AR vie) Loi sur les pratiques de marché et la protection du consommateur «Fiche info financière» selon un modèle arrêté par ASSURALIA La classification du risque du fonds d investissement sur une échelle de 1 à 6 -> Développement d un certain «courant» d actions intentées par des preneurs sur la base d un défaut d information (notamment sur les risques de certains produits) 13

C. Information pré-contractuelle Belgique Les nouveautés: Réglementation Twin Peaks II (loi du 30/07/2013 «visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses» modifiant essentiellement la loi du 2/8/2002 sur services financiers + arrêtés-royaux approuvés le 24/10/2013) notamment: «Mifidisation» des règles de commercialisation des assurances (vie) Présomptions de causalité (responsabilité) Pouvoirs de contrôle accrus -> applicable aux entreprises actives en LPS en Belgique 14

C. Information pré-contractuelle Belgique 1. «Mifidisation» (ajout à l article 26 loi 2/8/2002 et nouvel article 12sexies loi 27 mars 1995): Règle de base: Les professionnels (compagnies/ intermédiaires) doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses Les professionnels ne peuvent proposer que des contrats dont les personnes en contact avec les clients connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles Arrêté-royal peut imposer des règles prévenant les conflits d intérêts 15

C. Information pré-contractuelle Belgique Règles de conduite de l article 27 loi 2/8/2002 rendues applicables à l assurance (adaptations par arrêté-royal): Informations et publicités doivent être «correctes, claires et non trompeuses» Informations appropriées et compréhensibles sous une forme standardisée sur entreprise et ses services les types de contrats et de couvertures et les conditions stratégies d investissement et risques les coûts/frais pour permettre raisonnablement aux clients de comprendre le produit et les risques et décider en connaissance de cause 16

C. Information pré-contractuelle Belgique Obligation de s informer sur les connaissances/l expérience du client sa situation financière ses objectifs d investissement pour pouvoir conseiller le contrat adéquat Constitution d un «dossier» client et conclusion d une convention écrite «Rapports» adéquats sur les services et les contrats (y compris sur les frais et sur les coûts de l intermédiation) 17

C. Information pré-contractuelle Belgique Règles de conduite de l arrêté royal du 3 juin 2007 (Mifid) rendues applicables à l assurance (adaptations par arrêtéroyal): Limitation des rémunérations/commissions et information du client Réglementation de la publicité / des informations à fournir: ne pas occulter les risques comparaisons entre produits/services performances passées / futures traitement fiscal Information sur les risques selon que client de détail ou client professionnel Avant prestation d un service d intermédiation et à chaque échéance du contrat: information sur coût intermédiation 18

C. Information pré-contractuelle Belgique Evaluation de l adéquation et du caractère approprié de la solution d assurance pour un client déterminé Identification de tous conflits d intérêts potentiels et prise de mesures pour les éviter -> si pas évités avec certitude, information des clients Entrée en vigueur des règles de conduite: 30/04/2014 19

C. Information pré-contractuelle Belgique 2. Présomptions de causalité (responsabilité) (1/2) (nouvel article 30ter loi 2/8/2002): Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable au client, au cas où un professionnel commet, à l occasion d une opération, un manquement à une ou plusieurs des dispositions visées et que le client subit un dommage suite à cette opération, celle-ci est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement Applicable à tous les actes après entrée en vigueur (soit après le 9/9/2013) Prescription: 5 ans à dater de la connaissance du dommage et maximum 20 après le manquement 20

C. Information pré-contractuelle Belgique 2. Présomptions de causalité (responsabilité) (2/2) (nouvel article 86ter loi 2/8/2002): Tout contrat branche 21, 23 ou 26 souscrit auprès d un assureur / via un intermédiaire ne disposant pas de l agrément nécessaire est nul (nullité absolue) [le défaut de notification LPS d un assureur valablement agréé dans son Etatmembre d origine n est pas assimilé à un défaut d agréation] Tout dommage causé par la souscription est présumé résulter de ce défaut d agrément (cette présomption peut aussi être invoquée à l'égard de la compagnie ayant fait appel à un intermédiaire non agréé) pas de preuve contraire possible? 21

C. Information pré-contractuelle Belgique 3. Pouvoirs de contrôle accrus de la FSMA : Droit d injonction en cas de violation constatée de la loi de 1992 > si pas suivie d effets: possibilité d imposer des astreintes et de rendre son point de vue public (ajout à l article 140 loi 1992) Mystery shopping 22

II. Contrats de capitalisation unit-linked en LPS

II. Contrats de capitalisation unit-linked en LPS A. Problématique B. Le point de vue belge C. Le point de vue français 24

A. Problématique Définitions Lux Bel UE LUX: «un contrat au porteur comportant l engagement, en échange de versements uniques ou périodiques, de fournir une prestation fixée dans le contrat ou liée à l évolution de la valeur ou du rendement des actifs auxquels le contrat est adossé» (article 1B loi 1997) BEL: «opérations basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque» (art. 1, 6 arrêtévie) 25

A. Problématique Définitions Lux Bel UE UE: Directive vie 2002/83/CE Annexe I définit la branche VI comme «les opérations de capitalisation visées à l article 2 point 2 b» Article 2 définit le champ d application de la Directive: «La présente directive concerne l'accès à l'activité ( ) de l'assurance directe ( ) et son exercice pour les activités définies ci-après: ( ) 2) les opérations suivantes( ) b) les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant;» 26

A. Problématique Commercialisation en LPS Les règles et libertés (établissement/ps) prévues par la Directive ne s appliquent qu aux opérations qui sont dans le champ d application de la Directive (article 2) Un contrat de capitalisation LUX unit-linked n est pas visé par l article l article 2 point 2 b de la Directive -> un tel contrat est donc hors champ d application de la Directive -> Passeport européen s applique-t-il à un produit qui est hors champ d application de la Directive? -> Le principe de la confiance réciproque pour une opération autorisée dans un Etat-membre est-il suffisant? 27

B. Point de vue belge «Les entreprises d'assurances [qui relèvent d'un autre Etat membre] peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, les opérations d'assurance pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément dans leur Etat membre d'origine.» (Article 64, 1er, de la loi belge du 9 juillet 1975 ) Double condition: agrément dans l Etat-membre du siège et respect des règles d intérêt général de l Etat-membre d accueil 28

B. Point de vue belge Agrément au -> pas de difficultés Respect des règles d intérêt général belges: 29 Arrêté-royal vie est considéré comme relevant de l intérêt général Produit de capitalisation unit-linked n entre pas dans le champ d application de l arrêté-royal vie -> peut-on donc considérer qu il est hors champ d application de l arrêté royal vie et donc «autorisé»? -> faut-il considérer qu il est contraire aux principes de l arrêté-royal vie et donc «interdit»? Application de l article 3 3 de la loi de 1975: nullité du contrat parce qu entreprise d assurance pas habilitée à commercialiser ce type de produit en Belgique?

B. Point de vue français Capitalisation en unités de compte : possibilité autorisée par L131-1 Code ass. dès lors que les unités de compte sont constituées de valeurs mobilières ou d actifs offrant une protection suffisante de l épargne investie selon une liste fixée par décret Régime juridique identique à celui de l assurance-vie (information précontractuelle...) Au terme, le contractant peut opter pour la remise de titres lorsqu ils sont négociables (L 131-1). 30

III. Modification des conditions contractuelles en cours de contrat

A. Modification des conditions contractuelles - France Distinguer les contrats d assurance de groupe des contrats individuels 1. Contrats-groupes Contrats souscrits par une personne morale en vue de l adhésion d un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine Nécessité d un lien de même nature avec le souscripteur Ce peut être une entreprise pour ses salariés, une association d épargnants (l AFER...) Contrat négocié, signé et conclu entre la personne morale et l assureur 32

A. Modification des conditions contractuelles - France Dispositif spécifique pour la modification du contrat (L 141-4) : Négociations souscripteur / assureur Information écrite des adhérents par le souscripteur des modifications à leurs droits et obligations au moins 3 mois avant leur entrée en vigueur Notice établie par l assureur remise à l adhérent par le souscripteur avec l information relative aux modifications contractuelles L adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications (sauf lorsque l adhésion est obligatoire du fait du lien unissant l adhérent au souscripteur cas du salarié) 33

A. Modification des conditions contractuelles - France Constitutionnalité de ce dispositif? 34 Question Prioritaire de Constitutionalité rejetée par la Cour de Cassation le 13 décembre 2012 : ce dispositif porte-t-il atteinte à la liberté contractuelle constitutionnellement garantie (il faut accepter d être lié de même qu il faut accepter une modification du contrat)? pour justifier l absence de renvoi de la Question Prioritaire de Constitutionalité au Conseil Constitutionnel, la Cour de Cassation la considère comme non sérieuse au motif que «la liberté contractuelle trouve sa limite dans le contrat négocié et conclu par le souscripteur dans l intérêt du groupe qui passe avant les intérêts de chaque adhérent»

A. Modification des conditions contractuelles - France Constitutionnalité de ce dispositif? (suite) Les intérêts des adhérents dans la négociation sont représentés par le souscripteur et les changements doivent être conformes à l intérêt collectif des adhérents Modifier le contrat n autorise pas la signature d un nouveau contrat qui serait imposé aux adhérents: Dans ce cas, le consentement des adhérents reste indispensable (Civ. 2ème, 4 juill. 2013) 35

A. Modification des conditions contractuelles - France 2. Contrats individuels Décision du Conseil Constitutionnel du 19 décembre 2000 36 Dans le cadre d un débat distinct, le Conseil a rappelé la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle en tant qu elle «découle de l article 4 de la déclaration des droits de l homme et du citoyen» Selon cet article «la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l exercice des droits naturels de chaque homme n a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi».

A. Modification des conditions contractuelles - France Article L 112-3 al. 5, Code ass. : «toute addition ou modification au contrat d assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties» Possibilité de contractualiser les modalités de l article L.141-4? Ce régime spécifique ne s explique que par la présence du souscripteur personne morale de nature à veiller à la défense de l intérêt collectif des assurés 37

B. Modification des conditions contractuelles - Belgique Différentes études/initiatives: Quatre avis de la Commission des Assurances (2004/1; 2009/4, 2010/3 et 2011/4) Avant-projet de loi élaboré en 2009-2010 (jamais déposé) Problématique: pacta sunt servanda pas de modification unilatérale du contrat interdiction des conditions purement potestatives 38

B. Modification des conditions contractuelles - Belgique Pistes de solutions: Adaptations réglementées par la loi: Adaptation tarifaire en assurance maladie (article 138bis-4 loi de 1992) Mécanismes conventionnels d adaptation de la valeur assurée (article 54 loi de 1992) Injonction ou demande d adaptation d un tarif par / à la BNB en cas de pertes (article 21octies 2 loi de 1975) -> applicable aux nouveaux contrats et aux contrats existants à partir de l échéance annuelle -> possibilité de résiliation du preneur -> pas adaptés à l assurance vie Changement législatif -> droit transitoire 39

B. Modification des conditions contractuelles - Belgique Pistes de solutions: Mécanisme contractuel permettant à l une des parties de modifier unilatéralement le contrat limites: 40 Droit des obligations: pas de modification substantielle du contrat Loi pratiques de marché (6 avril 2010): le consommateur doit dans pareil cas toujours avoir la possibilité de résilier le contrat avant la modification du contrat et sans pénalités (article 74-2) -> relativement facile à mettre en place en assurance vie En l absence de mécanisme contractuel: proposition de modification du contrat avec adhésion implicite («qui ne dit mot consent») -> problèmes: preuve (article 10 Loi 1992 exige un écrit), quid en cas de refus,

B. Modification des conditions contractuelles - Belgique Pistes de solutions Proposition Commission des assurances (Avis 2011/4 du 27/09/2013) Publication des conditions générales et spéciales sur Internet + archivage par «notaire électronique» Outre l écrit, le paiement de la prime vaut preuve de l acceptation d une modification du contrat Renforcement obligation d information pré-contractuelle (lieu où conditions peuvent être consultées, paiement prime vaut conclusion, ) et en cas de modification (objet, paiement prime vaut accord, droit de résilier, ) Droit pour preneur de refuser ou de résilier en cas de refus, droit pour assureur de résilier 41

C. Modification des conditions contractuelles - Pistes de solutions: Augmentation tarifaire (nouvel article 42 Loi 1997 applicable à partir du 1/3/2013): possibilité d augmenter le tarif à la prochaine échéance annuelle possibilité de résiliation du contrat par le preneur -> Pas adapté à l assurance vie Mécanisme contractuel / absence de mécanisme contractuel -> cf. supra Belgique 42

IV. Capital décès: bénéficiaire vs. succession

A. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Stipulation pour autrui - capital est «hors succession» - droit propre du bénéficiaire à l égard de l assureur Pas de disposition analogue à l article 124 (ancien) belge -> Rapport et réduction sont applicables? A défaut de dispositions légales/conventionnelles particulières oui Certaine doctrine: seulement si primes manifestement exagérées par rapport à la situation de fortune (analogie avec article 124 Loi lux 1997 droit limité des créanciers similaire au droit limité des héritiers dans l article 124 (ancien) Loi belge 1992) 44

B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France Principe : le capital est transmis hors succession non soumis aux règles du rapport à succession non soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve art. L 132-12 et L 132-13 : les mêmes règles s appliquent pour les primes 45

B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France Quelles limites? Absence de désignation de bénéficiaire (L 132-11) Les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (L 132-13) L absence d aléa : eu égard à l âge ou l état de santé du souscripteur, l attribution bénéficiaire doit être requalifiée en donation: Il y a donation si les circonstances de la désignation bénéficiaire révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement (connaissance de la maladie à la date de la souscription, importance des primes versées, substitution de bénéficiaire quelques jours avant le décès) 46

B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France Les clauses «pathologiques»: Certaines clauses sèment le doute sur la volonté réelle du défunt: 1. Arrêt de la Cour Cass. du 8 juillet 2010 (1ère civ.) Décès du souscripteur qui par testament «lègue» à sa fille la quotité disponible de la succession en précisant que devront figurer dans son lot, «l intégralité des contrats d assurance-vie» Clause bénéficiaire antérieure au testament dont l application conduisait à transmettre le capital à la fille du défunt 47

B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France Contestation du neveu et petit-fils aux fins d intégrer le capital dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, rejetée par la Cour d Appel Cassation de l arrêt car la Cour d Appel devait rechercher si le défunt n avait pas, par son testament, eu la volonté que le capital soit intégré à la succession en précisant qu il devait être inclus dans le lot de sa fille en tant que légataire de la quotité disponible 48

B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France 2. Arrêt du 20 mars 2013 (1ère Civ. même affaire) La Cour de renvoi, par divers motifs, a refusé d intégrer le capital dans la succession considérant qu il n était pas établi que le défunt ait voulu que le capital soit pris en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible Rejet du pourvoi sur le fondement du pouvoir souverain d appréciation des éléments de fait par la Cour d Appel 49

B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France 3. Arrêt du 10 octobre 2012 (1ère civ.) Par testament, le défunt a déclaré «léguer le capital» d un contrat d assurance-vie à l une de ses filles et aux deux enfants de celle-ci Sur contestation des deux autres filles, l arrêt a ordonné le séquestre du capital La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que, par une appréciation souveraine, après avoir relevé que le défunt a déclaré par testament léguer le capital du contrat à sa fille et ses deux enfants, la Cour d Appel a pu admettre que le souscripteur a entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés 50

B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France 4. Synthèse Peu de différences terminologiques dans les deux affaires (legs de la quotité disponible à sa fille en précisant que devront figurer dans son lot l intégralité des contrats d assurance-vie et, de l autre, legs du capital du contrat) mais des solutions diamétralement opposées Toutefois : Clause bénéficiaire standard dans la première affaire désignant la fille du défunt (...) le contractant, en cas de décès de celui-ci, le conjoint, à défaut, ses enfants vivants 51

B. Capital décès: bénéficiaire vs. succession France 4. Synthèse (suite) Dans la seconde affaire, aucune clause bénéficiaire, la «désignation» étant faite par testament sous forme de legs du capital Le souscripteur d un contrat peut volontairement écarter les règles plaçant le capital hors du droit des successions (bien que d ordre public) et partant, son régime fiscal de faveur 52

C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Trois modifications législatives récentes: Nouvel article 110/1 Loi 1992 (loi du 13/1/2012 en vigueur le 5/3/2012 période transitoire de 2 ans où assureur doit informer et preneur choisir) Modification de l article 124 Loi 1992 (loi du 10/12/2012 en vigueur le 21/1/2013 pas de mesures transitoires) Loi interprétative de l article 97 Loi 1992 (loi du 19/7/2013 en vigueur le 8/8/2013 applicable à tous les contrats non définitivement liquidés à la date d entrée en vigueur) 53

C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Nouvel article 110/1 premier pas vers une intégration dans la succession «Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance». Donc si la clause bénéficiaire désigne les «héritiers légaux» et qu il existe un testament ce seront les dispositions du testament qui trouveront à s appliquer à la prestation d assurance 54

C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Nouvel article 110/1 (suite) Héritiers légaux ne recueillent plus en vertu d un droit propre, mais iure hereditaro: doivent accepter la succession pour en bénéficier les créanciers de la succession ont un recours sur le capital dans les parts prévues par le droit successoral et non plus à parts égales Clause contraire est possible: prévoir que c est en vertu d une stipulation pour autrui prévoir la répartition 55

C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Modification de l article 124 pas (définitif?) vers une intégration dans la succession «En cas de décès du preneur d'assurance, la prestation d'assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et, pour autant que le preneur d'assurance l'a spécifié expressément, à rapport». Adaptation afin constitutionnelle de tenir compte des arrêts de la Cour 56

C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Modification de l article 124 (suite) Revirement à 180 par rapport à la situation antérieure stipulation à titre gratuit dans le cadre d une assurance vie = donation comme une autre (plus «hors succession» sauf cas des primes exagérées, comme antérieurement) protection des héritiers réservataires -> action en réduction pas nécessairement égalité entre héritiers -> rapport seulement si expressément stipulé l action en réduction (et/ou le rapport) s exercent sur le capital (et non pas les primes payées) 57

C. Capital décès: bénéficiaire vs. succession Belgique Loi interprétative de l article 97 un certain retour? Articles 110/1 et 124 régissent des situations spécifiques Personnes s estimant lésées -> recours à la requalification du contrat d assurance en «produit financier» pour mettre en échec les règles propres à l assurance vie Loi interprétative vise à mettre un terme à ces requalifications: «L'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est interprété en ce sens que, d'une part, le champ d'application du chapitre II du titre III couvre tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine, même lorsque les prestations réciproques des parties ont été évaluées par elles sans tenir compte des 58 lois de survenance et que, d'autre part, les assurances visées par ce chapitre sont réputées avoir exclusivement un caractère forfaitaire.»

V. Contrats en déshérence

A. Contrats en déshérence Pas de législation particulière Obligation d exécution de bonne foi du contrat 60

B. Contrats en déshérence France Réformes en 2005 et 2007 : quelles obligations pour les assureurs? quel est le sort des contrats non réclamés? quelle est la situation de l assureur eois? 61

B. Contrats en déshérence France 1. Les obligations des assureurs Deux obligations : s informer du décès de l assuré et rechercher les bénéficiaires Le décès éventuel de l assuré (L 132-9-3) : recherche au moins chaque année auprès des organismes professionnels agréés (FFSA, GEMA, CTIP et FMMF) par accès aux données du Répertoire National d Identification des Personnes Physiques (RNIPP) Ces organismes transmettront les données du RNIPP Ces organismes ont une vocation nationale et fédèrent des entreprises françaises 62

B. Contrats en déshérence France 1. Les obligations des assureurs (suite) Recherche des bénéficiaires (L 132-8) : Dès qu il est informé du décès de l assuré, l assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, en cas de succès, de l informer de sa désignation (L132-8) Même en l absence de coordonnées du bénéficiaire Recours aux organismes professionnels précités et au RNIPP Obligation de moyen et non de résultat Réciproquement, toute personne peut demander aux organismes professionnels précités à être informée de l existence d une désignation bénéficiaire à son profit par une personne physique dont elle apporte la preuve du décès (L 132-9-2): Les organismes doivent dans les 15 jours transmettre la demande aux organismes d assurance qui doivent répondre dans le mois si le demandeur est désigné 63

B. Contrats en déshérence France 2. Contrats non réclamés Si aucune recherche n aboutit: les assureurs conservent les sommes pendant 30 ans à compter du décès de l assuré ou du terme du contrat au-delà de 30 ans, les sommes sont affectées au fonds de réserve des retraite et, depuis 2011, au fonds de solidarité vieillesse (art. L 126-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) 64

B. Contrats en déshérence France 3. Situation des assureurs luxembourgeois Les articles L 132-8, L 132-9-2 et L 132-9-3 font partie du droit français de l assurance-vie applicable aux contrats commercialisés en LPS à un résident français 3.1. La vérification annuelle du décès de l assuré Cet article circonscrit son champ d application aux entreprises d assurance mentionnées au 1 de L 310-1 qui vise de manière générale, les entreprises d assurance qui souscrivent des engagements dont l exécution dépend de la durée de la vie humaine A priori, applicable aux assureurs-vie luxembourgeois ; 65

B. Contrats en déshérence France Le recours aux organismes professionnels pour consulter le RNIPP à cet effet ne leur est en revanche pas ouvert s agissant d organismes professionnels fédérant des entreprises d assurance françaises La vérification annuelle du décès de l assuré se fera donc par la dernière adresse connue de ce dernier (difficulté éventuelle si l assuré est distinct du souscripteur) 3.2. La recherche du bénéficiaire L obligation de recherche du bénéficiaire et d information de sa désignation est a priori applicable aux assureurs luxembourgeois 66

B. Contrats en déshérence France La recherche par l accès au RNIPP : elle suppose d être adhérent des organismes professionnels français Autres moyens de recherche Recours à l AGIRA Association pour la Gestion des Informations relatives aux Risques en Assurance : elle centralise les procédures de recherche de stipulations bénéficiaires (www.agira.asso.fr) La société Coutot Roehrig (http://coutot-roehrig.com) : recherche d héritiers recherche de bénéficiaires de contrats d assurance-vie recherche de propriétaires de biens 67

B. Contrats en déshérence France 3.3. Quelle affectation pour les contrats luxembourgeois non réclamés? L article L 1126-1 CGPPP attribue à l Etat, sauf lois particulières, les sommes dues au titre des contrats d assurance comportant des valeurs de rachat n ayant fait l objet d aucune demande de prestations depuis 30 ans Aucun élément ne permet de distinguer selon la nationalité de l assureur Certains auteurs y voient une confiscation En l absence de renvoi par le Code des Assurances à l article L 1126-1 CGPPP, son éventuelle portée extraterritoriale resterait à justifier 68

B. Contrats en déshérence France En conclusion, l application de l article L 1126-1 aux contrats d assurance eois souscrits par des ressortissants et résidents fiscaux français n est pas acquise 69

C. Contrats en déshérence Belgique Base légale: Loi portant des dispositions diverses (I) du 24/07/2008 (articles 33 à 40) Obligations: Vérification si le contrat est «dormant» Recherche de bénéficiaires Le cas échéant: versement à la Caisse des dépôts 70

C. Contrats en déshérence Belgique 1. Vérification si le contrat est «dormant» Moment de la vérification: Couverture décès temporaire: dans les 6 mois qui suivent le terme du contrat (exemptés: contrats liés à prêt) Autres contrats prévoyant une prestation en cas de décès: avant l arrivée de l assuré à l âge de 90 ans et ensuite tous les 5 ans Modes de vérification: Contact personnel entre l assuré et soit la compagnie, soit l intermédiaire (compagnie -> charge de la preuve) Consultation du Registre National ou de la Banque Carrefour de la sécurité sociale via IDENTFIN Dans les 18 mois suivant la prise de connaissance du décès de l assuré -> vérification d office par la compagnie si les conditions de couverture sont réunies (preuve) 71

C. Contrats en déshérence Belgique 2. Recherche de bénéficiaires Première étape: Lettre et consultation facultative d IDENTFIN Absence de réaction dans le mois ou retour courrier: Lettre avec accusé de réception après consultation obligatoire d IDENTFIN (ou selon nous démarche similaire) Lettres doivent informer sur l existence du contrat et sur la procédure Exemption: contrats dont la valeur est inférieure à 20 Frais de recherche: peuvent être portés en compte (maximum 5% des prestations) 72

C. Contrats en déshérence Belgique 3. Transfert à la Caisse de dépôt et consignations En l absence «d intervention» d un bénéficiaire (signature de l accusé de réception du courrier = intervention) Délai: dans les 18 mois suivant la prise de connaissance du décès de l assuré Transfert: des informations pertinentes des capitaux (si conditions de couverture réunies) Transfert est libératoire pour la compagnie Caisse détient pour compte (pas de reprise des obligations de la compagnie autres que celle du paiement) Délai de revendication: 30 ans (après: acquis à l Etat) 73

C. Contrats en déshérence Belgique Remarques finales: Sanctions pénales Loi est applicable aux assureurs opérant en LPS sur le territoire belge Problématique liée à l obligation de secret professionnel des assureurs luxembourgeois: sans doute pas pour: vérification et recherche bénéficiaires -> recours à moyens alternatifs qu IDENTIFIN transfert à la Caisse -> injonction de la loi étrangère exonératoire? 74

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