Permis de conduire et contrat de travail

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La multiplication des mesures individuelle de prise en charge des usagers, l élargissement des secteurs géographiques d intervention des associations lié notamment aux opérations de regroupement génère un accroissement des déplacements professionnels des salariés. Ainsi, la détention du permis de conduire par le salarié ne peut plus être considérée comme une question accessoire. En outre, compte tenu des diverses modalités de contrôle parsemant le réseau routier, le risque de faire l objet d un retrait ou d une suspension de permis n est plus statistiquement rare! Cependant, si le risque de voir un salarié sans permis prendre la route dans le cadre de ses fonctions est désormais bien identifié, de nombreuses questions restent en suspend quant aux moyens dont dispose d employeur pour prévenir ces situations. Cette note a donc pour objet de rappeler dans un premier temps les règles minimales à respecter en vue de vérifier si le salarié est bien en possession de son permis, dans un second temps, cette note précise les incidences de la perte ou de la suspension du permis sur le contrat de travail. 1. Les vérifications possibles pour l employeur 1.1. Lors du recrutement 1.1.1. L entretien de recrutement Le plus souvent, le recrutement d un salarié se finalisé par un entretien. Durant cet entretien, l employeur ne peut demander au candidat que les informations nécessaires à la vérification des capacités du postulant à occuper le poste. Ainsi les informations recherchées doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l emploi et les aptitudes nécessaires à l occuper. Il lui est donc interdit, notamment ; De poser toutes questions relatives aux origines du candidat, ses mœurs, sa situation familiale, son état de santé, sa race, sa religion, son handicap, ou ses opinions politiques ; De demander des détails sur sa situation financière et les emprunts souscrits ; De demander des renseignements sur son logement (propriétaire ou locataire) ou sur son entourage familial. L employeur pourra toutefois demander au candidat les informations suivantes ; L état civil du candidat ; Les diplômes obtenus et les justificatifs correspondants ; Les emplois occupés précédemment et les certificats de travail ; Une carte de séjour pour les étrangers ; La possession du permis de conduire dès lors qu il est nécessaire pour l emploi proposé. Conformément aux dispositions figurant au sein du Code de la Route (art. L 223-7 C. Route), l employeur ne peut par lui-même rechercher les informations concernant le nombre de points dont dispose un candidat. Le fait pour l employeur de ne pas observer cette disposition est pénalement sanctionné (art. 226-18 C. Pénal). réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2011 1

1.1.2. Les questionnaires d embauche Pour le cas où, dans le processus de recrutement, l employeur a recours à un questionnaire (manuel ou automatisé) il convient de préciser que celui-ci répond aux mêmes exigences ; les questions doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l emploi en cause. En outre, le questionnaire devra mentionner : le caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; les conséquences à l égard de l intéressé du défaut de réponse ; l identité du responsable du traitement et des personnes physiques ou morales destinataires des informations ; les finalités du traitement ; l existence d un éventuel traitement informatisé ; l existence d un droit d accès et de rectification des erreurs éventuelles. 1.1.3. Les réponses du candidat Le candidat doit répondre de bonne foi aux demandes faites lors de l entretien (art. L. 1221-6 C. trav.). Il ne pourra en revanche lui être fait de reproches en cas d absence de réponses ou de réponse inexactes apportées à des questions n ayant aucun lien avec l emploi. Malgré l obligation faite au candidat de répondre aux questions de bonne foi, il sera vivement conseillé à l employeur de demander à voir l original du permis de conduire et d en faire par ses soins une copie. En effet, la Cour de cassation a pu invalider un licenciement reposant sur la non détention d un diplôme nécessaire à l exercice des fonctions d un salarié, en raison de l absence de preuve de vérification faite par l employeur (Cass. Soc. 30 mai 1991, n 88-42029). Un raisonnement similaire pourra être fait concernant le permis de conduire. Les réponses ou omissions ne pourront être susceptibles d entraîner la nullité du contrat, que si elles sont constitutives d un dol ou fraude. Le dol consiste en une ou plusieurs tromperies (mensonges, manœuvres frauduleuses, réticences blâmables) d une partie à un acte juridique destinée à provoquer chez l autre partie une erreur qui la détermine à donner son consentement à l acte juridique. Le dol peut entraîner la nullité du contrat de travail, lorsque les tromperies faites par l une des parties sont de telle nature qu il est évident que sans ces manœuvres le contrat n aurait pas été formé. 1.2. Vérifier la validité du permis de conduire au cours de l exécution du contrat Une fois ces vérifications faites lors du recrutement du salarié, il sera ensuite nécessaire pour l employeur de vérifier si les conditions nécessaires à l embauche du salarié demeurent remplies en cours d exécution du contrat de travail. Toutefois, cette «obligation» de l employeur doit se faire dans le respect du principe général du droit au respect de la vie privée du salarié (art. 9 C. civ.). Aussi, les dispositions de l article L. 223-7 du code de la Route sont également opposables au salarié pendant l exercice de son contrat. Il pourra alors être conseillé à l employeur d inscrire au contrat une clause prévoyant l obligation pour le salarié de justifier être toujours en possession d un permis de conduire. La clause devra alors utilement préciser les modalités de cette justification. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2011 2

Exemple de clause «Compte tenu vos fonctions et ainsi que des missions qui vous sont confiées, la détention d un permis de conduire constitue une condition nécessaire et obligatoire. Aussi, vous devrez apporter une fois par an votre permis de conduire au service du personnel. Vous vous engagez également à répondre à toute sollicitation de l employeur en ce sens. Une copie du permis sera faite et conservé dans votre dossier.» 1.3. La question de l assurance automobile 1.3.1. L obligation d assurance L employeur doit veiller à ce que les véhicules fournis aux salariés pour l exercice de leur fonction soient assurés. Si les salariés utilisent leur véhicule personnel, il doit vérifier que ces véhicules ont bien été assurés par les salariés. Il doit donc en demander une justification. Ce point pourra également utilement être prévu au sein du contrat de travail. Exemple de clause «Vous pourrez être amené, dans le cadre de vos fonctions, à utiliser votre véhicule personnel. À ce titre, vous devrez présenter annuellement une attestation d assurance à titre professionnel.» 1.3.2. La prise en charge de l assurance Le barème kilométrique publié par l administration prend en compte notamment les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais d achat des casques et protections, frais de réparation et d entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d assurances. Aussi, rien n impose à l employeur de procéder au remboursement du surcoût d assurance lié à l utilisation professionnelle d un véhicule personnel. Toutefois, certaines conventions collectives peuvent en disposer autrement : Branche de l aide à domicile Article 1, avenant n 2 accord 29/11/2005 Le salarié peut être amené, à la demande de l employeur, à utiliser son véhicule personnel pour la réalisation de sa mission notamment pour le transport accompagné, les courses. Si la couverture de ces missions spécifiques entraîne un surcoût de la prime d assurance pour le salarié, ce coût supplémentaire est pris en charge par l employeur sur présentation d un justificatif. L employeur peut aussi souscrire une assurance collective pour ces missions. Les frais d assurance occasionnés par les trajets et/ou déplacements professionnels sont quant à eux pris en charge dans le montant des indemnités kilométriques conformément aux dispositions des articles des différents accords ou conventions collective de la branche visés à l article 3 de l accord de branche du 29 novembre 2005. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2011 3

L employeur a l obligation de prendre en charge les frais supplémentaires occasionnés par la souscription d une assurance couvrant les trajets effectués dans le cadre de leur activité professionnelle. Branche Sanitaire et sociale CCN 51 Article A3.7.2.1 Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité au taux ci-après par kilomètre parcouru (au 01/01/2011) : - 5 CV et moins 0.56-6 CV et plus 0.67 Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre. Les salariés ci-dessus visés ont droit -en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du 2 ème ou 3 ème alinéa du présent article- à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après : ne pas s'être vu proposer par l'employeur une voiture de service, avoir parcouru, dans le mois, avec sa voiture personnelle au moins 1 500 kilomètres. Le taux de l'indemnité susvisée est fixé -quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée à 130.59. La convention collective ne prévoit pas d obligation à la charge de l employeur concernant le remboursement des frais liés à l assurance souscrite par l employeur pour les déplacements professionnels. CCN 66 Article 8.1 Lorsque le salarié est autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel à des fins professionnelles, l employeur indemnise les déplacements professionnels du salarié sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques modifié au 1er janvier de chaque année et applicable aux revenus de l année précédente. Ces barèmes kilométriques prennent en compte les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant, primes d assurances et le cas échéant, pour les véhicules à deux roues, frais d achat de casques et protections. Le barème est déterminé en prenant en compte le coût lié à l assurance du véhicule, en conséquence, l employeur n a pas à prendre en charge en surplus, l éventuel surcoût lié à la souscription par le salarié d un contrat d assurance prenant en charge les déplacements professionnels. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2011 4

Accords CHRS Article 6.5 Pour le cas où le salarié est autorisé à faire usage de son véhicule personnel pour les besoins du servie, les salariés restent obligatoirement leur propre assureur, pour tous les risques nés de l utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service, pour lequel ils doivent reconnaître avoir souscrit une police d assurances couvrant ces risques et ne peuvent prétendre à indemnité de l employeur pour dommages subis aux responsabilités encourues. Le barème est déterminé en prenant en compte le coût lié à l assurance du véhicule, en conséquence, l employeur n a pas à prendre en charge en surplus, l éventuel surcoût lié à la souscription par le salarié d un contrat d assurance prenant en charge les déplacements professionnels. 2/ La responsabilité en cas d infractions au code de la route 2.1. Les infractions commises avec un véhicule Les conséquences résultant des infractions pouvant avoir été commises par un salarié avec un véhicule de l entreprise sont distinctes suivant la nature de l infraction ; NATURE DE L INFRACTION Infraction aux règles de stationnement Infraction aux règles de conduite (ex. non respect des règles de priorité, des règles d éclairage, de signalisation) Infraction aux règles de limitation de vitesse, distance de sécurité, RESPONSABILITÉ PAIEMENT DE L AMENDE EXONÉRATION L. 121-2 C. de la Route : relève de la responsabilité du titulaire de la carte grise L. 121-1 C. de la Route : c est l auteur de l infraction qui est responsable L. 121-2 C. de la Route : relève de la responsabilité du titulaire de la carte grise Le paiement de l amende incombe donc au titulaire de la carte grise Le paiement de l amende reviendra au conducteur Le paiement de l amende incombe donc au titulaire de la carte grise Si l employeur peut apporter des éléments permettant d identifier l auteur de l infraction (L. 121-2 C de la Route) Le paiement de l amende pourra peser sur l employeur si le juge constate que l infraction résulte des conditions de travail du salarié. Si l employeur peut apporter des éléments permettant d identifier l auteur de l infraction (L. 121-2 C de la Route), il sera exonéré du paiement de l amende mais il ne sera pas pénalement responsable de l infraction (perte de points) réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2011 5

2.2. Le paiement des amendes Les retenues sur salaire opérées par l employeur au titre du remboursement des contraventions relatives à un véhicule professionnel mis à la disposition d un salarié sont interdites (Cour de cassation 11 janvier 2006, n 03-43587). L employeur ne peut opérer de compensation, ni imposer au salarié de payer l amende. En cas de conflit, il appartiendra au juge (soit donc le Tribunal de police) de décider à quelle partie incombe le paiement de l amende. En ce sens toute cause contractuelle mettant à la charge du salarié le paiement systématique des contraventions sera réputée nulle et non écrite. Rappel des règles relatives à la compensation Définies aux articles 1289 et 1290 du code civil, la compensation consiste en l extinction de 2 dettes réciproques jusqu à concurrence de la plus faible. Cette compensation de plein droit n étant possible qu à conditions que les dettes en question soient certaines, liquides et exigibles. Principe général d interdiction Compte tenu de la situation particulière de l employeur et du salarié en raison notamment du lien de subordination existant entre eux, le code du travail pose un principe général d interdiction de la compensation à l article L. 3251-1 ; «L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.» Les cas d exception Toutefois, à titre d exception, la compensation est admise dans les cas suivants (art. L. 3251-2 C. trav.) ; - des outils et instruments nécessaires au travail ; - des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l usage ; - des sommes avancées pour l acquisition de ces mêmes objets. Il convient en outre de préciser que lorsqu elle est admise, la compensation ne peut être opérée que dans la seule limite de la fraction saisissable, déterminée conformément au barème de saisie sur rémunération (Cass. Soc. 6 mars 1980, n 78-40 491). 3/ Les conséquences du retrait/perte du permis En cas de retrait de permis d un salarié, la loi n impose pas à l employeur d affecter temporairement le salarié à un poste ne nécessitant pas la conduite d un véhicule. De même, l employeur n a pas l obligation d accepter les aménagements et solutions proposées éventuellement par le salarié. 3.1. Les infractions commises pendant le temps de travail L infraction aux règles de conduite commise par un salarié dans le cadre de l exercice de ses fonctions, pendant son temps de travail et dont l emploi implique la conduite d un véhicule, peut constituer une faute disciplinaire, pouvant selon les circonstances de l espèce être analysée comme étant une faute grave. À l inverse, lorsque le salarié s étant vu retirer son permis peut continuer à fournir sa prestation de travail, aucune mesure de licenciement ne pourra être prise à son encontre. 3.2. Les infractions commises en dehors du temps de travail À l inverse, les faits relevant de la vie privée ne peuvent, par principe, faire l objet d une sanction. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2011 6

Ainsi l infraction commise par un salarié en dehors de son temps de travail ne pourra faire l objet d une sanction, sous réserve du respect par le salarié de son obligation de loyauté (Cass. Soc. 16 décembre 2007). Il convient cependant de nuancer ce propos. Le retrait du permis de conduire d un salarié en raison d un fait commis en dehors du temps de travail peut faire l objet d un licenciement pour motif personnel non disciplinaire si l employeur est en mesure de prouver que ce retrait crée un trouble objectif dans le fonctionnement de l entreprise (Cass. Soc. 26 septembre 2001 n 99-43636). Toutefois, pour pouvoir fonder le licenciement d un salarié s étant vu retirer son permis de conduire, l employeur devra motiver sa décision sur la base d un trouble caractérisé et avéré. Ainsi n est pas fondé le licenciement d un salarié ayant fait l objet d un retrait de permis de conduire en dehors de son temps de travail lorsque l employeur motive sa décision sur le fait que ce salarié a déjà conduit sans permis dans l enceinte de l entreprise et aurait pu à ce titre mettre en danger les autres salariés (Cass. Soc. 6 avril 2011 n 10-14 209). De même, le retrait du permis de conduire d un salarié en dehors de son temps de travail peut faire l objet d un licenciement disciplinaire si les faits commis se rattachent à la vie professionnelle (Cass. Soc. 2 décembre 2003, n 01-43227). Pour considérer que la faute commise par le salarié dans le cadre de sa vie privée était rattachée à sa vie professionnelle, les juges se sont fondés sur les conséquences du comportement «privé» du salarié, occupant des fonctions de chauffeur-livreur. En effet, les juges soulignent qu au regard des fonctions du salarié, celui-ci s est mis dans l impossibilité d exécuter sa prestation de travail et représente un danger réel pour lui-même et pour les autres usagers de la route. De nombreux auteurs ont pu souligner l étrangeté des arguments avancés par la cour de cassation, ceux-ci semblent en effet remettre en cause, ou tout au moins ébranler, les jurisprudences constantes qui protégeaient les faits relevant de la vie privée. En effet, la doctrine s accorde à souligner qu une solution identique aurait pu être dégagée par les juges. Ceux-ci pouvaient effectivement considérer que la rupture du contrat était fondée sur l absence, non justifiée, de fourniture de travail de la part du salarié. Toutefois, diverses décisions de la cour de cassation intervenues postérieurement maintiennent cette vision de liens avec la vie professionnelle (CA Montpellier 27 janvier 2004 n 03-1062). 3.3. L exécution du préavis Selon la jurisprudence, la perte du permis de conduire mettant le salarié dans l impossibilité d exécuter sa prestation de travail, le préavis de licenciement n aura pas à être indemnisé, sauf si l employeur pouvait affecter temporairement le salarié à un poste ne nécessitant pas la conduite d un véhicule (Cass. Soc. 31 mars 1998 n 95-44274). 3.4. La conduite sans permis ; conséquences pénales La conduite d un véhicule par une personne ayant fait l objet d une annulation, suspension ou d un retrait de permis l expose à une peine de 2 ans d emprisonnement et à une amende de 4 500 euros (art. L. 224-16 C. route). La conduite d un véhicule par une personne sans permis l expose à une peine de 1 an d emprisonnement et à une amende de 15 000 euros (art. L. 221-2 C. route). En outre, l annulation, le retrait ou la suspension du permis entraîne automatiquement l invalidation du contrat d assurance automobile. Aussi en cas de dommage, les frais seront à la charge de l auteur du délit mentionné aux articles L. 221-2 et L. 224-16 du Code de la route. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2011 7