No.: 500-06- CLIFFORD W. SKARSTEDT résidant et domicilié au 87 Brunswick Drive, Beaconsfield, district de Montréal, Province de Québec H9W 5H0



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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (recours collectif) C O U R S U P É R I E U R E No.: 500-06- CLIFFORD W. SKARSTEDT résidant et domicilié au 87 Brunswick Drive, Beaconsfield, district de Montréal, Province de Québec H9W 5H0 c. Requérant CORPORATION NORTEL NETWORKS, personne morale ayant une place d afaires au 2351 Boulevard Alfred-Nobel, Ville St-Laurent, district de Montréal, province de Québec, H4S 2A9 Intimée REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF ET POUR ÊTRE REPRÉSENTANT (Art. 1002 C.p.c.) À L UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LE REQUÉRANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT QUE : 1. Le Requérant désire exercer un recours collectif pour le compte des personnes comprises dans le groupe ci-après, dont il est lui-même membre, savoir : 1.1 toutes les personnes résidant au Québec qui ont acheté des actions de l Intimée Corporation Nortel Networks entre le 29 janvier 2004 et le 15 mars 2004 et qui les détenaient encore le 15 mars 2004 ;

-2-1.2 all persons residing in Quebec who purchased shares of the Respondent Nortel Networks Corporation between Januray 29, 2004 and March 15, 2004, and who still held them on March 15 2004; 2. Les faits qui donnent ouverture à un recours individuel de la part de votre Requérant sont les suivants : LES PARTIES 2.1 L Intimée Corporation Nortel Networks («Nortel») est une société canadienne qui offre des produits et services dans le domaine de la technologie des réseaux informatiques ; 2.2 Le requérant est un investisseur qui a acheté des actions de Nortel à un prix artificiellement gonflé suite aux fausses déclarations des dirigeants de Nortel ; LES FAUSSES DÉCLARATIONS 2.3 Nortel est une compagnie publique cotée à la bourse de Toronto et à la bourse de New York ; 2.4 Comme toute compagnie publique, Nortel a l obligation de difuser des informations véridiques et complètes sur sa situation financière, ses résultats et ses perspectives afin d éviter que le cours de ses actions ne soit influencé par des informations incomplètes ou fausses ; 2.5 Le 29 janvier 2004, Nortel a émis un communiqué annonçant des profits nets de 499 $ millions (US) sur des ventes de 2,83 $ milliards pour le quatrième trimestre de 2003 et des profits nets de 732 $ millions sur des ventes de 9,81 $ miliards pour l année 2003 au complettel qu il appert d une copie du communiqué de presse produite comme pièce R-1 ; 2.6 Le PDG de Nortel Frank Dunn qualifiait ainsi les résultats : La Société a connu, en 2003, une année formidable, mais remplie de défis qui a manifestement constitué un point tournant pour Nortel Networks. Je suis extrêmement fier du dévouement, de la passion et de l engagement de la part de l ensemble du personnel qui s est surpassénon seulement au quatrième trimestre mais tout au long de l année. tel qu il appert de R-1 ;

-3-2.7 Le lendemain, le cours de l action de Nortel s est apprécié de plus de 17% ; 2.8 À la connaissance des dirigeants de Nortel, les résultats de 2003 étaient faux et trompeurs. En effet, Nortel avait mis en place un système par lequel des fausses réserves contre passif éventuel avaient été prises dans des années de pertes. Ces fausses réserves gonflaient les pertes dans les années où elles étaient inscrites aux résultats financiers mais constituaient, en les reversant, une réserve qui fut rajoutée au «profits» de l année 2003; 2.9 Le 10 mars 2004, Nortel a annoncé qu ele devrait probablement réviser ses résultats pour 2003 ; 2.10 Le 15 mars 2004, Nortel a annoncé qu ele suspendait avec solde Douglas Beatty, le directeur financier (Chief financial officer), et Michael Gollogly, le contrôleur. Cette nouvelle fut décrite dans les médias comme étant le signe d un problème inquiétant; 2.11 Le lendemain, le cours de l action de Nortel a chuté de 18% ; 2.12 Le 28 avril, 2004, Nortel a congédié le PDG Frank Dunn et le directeur financier Douglas Beatty pour cause ; 2.13 Également le 28 avril, Nortel a suspendu 4 employés séniors (Craig Johnson, Doug Hamilton, Ken Taylor et James Kinney) en raison de leur implication dans la manipulation des résultats financiers ; 2.14 Nortel a depuis congédié ces quatre employés, ainsi que trois autres (Michel Gasnier, Robert Ferguson, et William Bowrey), qui auraient participé à la confection des résultats trompeurs de 2003 ; 2.15 Le 13 juillet 2004, Nortel a annoncé que les résultats révisés de 2003 seraient rendus publics le 30 septembre 2004, au plus tard ; 2.16 Cette date fut repoussée à trois reprises, en octobre, novembre et décembre 2004 ; 2.17 Les résultats révisés ont finalement été rendus publics le 11 janvier 2005. Les résultats révisés font état de profits nets de 434 $ millions (US) au lieu des 732 $ millions annoncés en janvier 2004 ; 2.18 Pendant la période visée par le présent recours, le marché pour les actions de Nortel était bien développé et efficient. Les fausses déclarations quant aux résultats de 2003 ont eu pour effet

-4- d artificielement gonfler le cours de l actionpendant la période couverte par le recours proposé ; 2.19 Le Requérant a acheté 640 actions de Nortel à la bourse de Toronto au prix unitaire de 10,41 $. Copie de la confirmation d achat est produite comme pièce R-2 ; 2.20 La transaction fut efectuée par l entremise de ses courtiers BMO Nesbit Burns et suite aux conseils de ces derniers ; 2.21 Le Requérant a vendu ces mêmes actions le 22 décembre 2004 au prix unitaire de 4.14 $, essuyant par le fait même une perte de 6.27$ l action. Copie de la confirmation de vente est produite sous la cote R-3 ; 2.22 Le Requérant et tous les membres du groupe qu il entend représenter ont par conséquent subi un dommage causé par les fausses représentations de Nortel ; 2.23 Les fausses représentations décrites dans la présente procédure ne constituent pas un cas isolé. Nortel a déjà trompé le public investisseur en présentant des informations inexactes et trompeuses sur sa situation financière ; 2.24 Les fausses représentations constituent une atteinte intentionnelle au droit du Requérant à la libre jouissance de ses biens, un droit protégé par l article 6 de la Charte québécoise des droits et libertés et il est par conséquent bien fondé de demander des dommages exemplaires d un montant de deux mille dollars (2000 $) pour lui-même et pour chaque membre du groupe ; 3. Les faits qui donneraient ouverture à un recours individuel de la part de chacun des membres du groupe contre l Intimée sont les suivants: 3.1 Tous les membres du groupe ont subi des dommages suite aux fausses représentations de l Intimée; 4. La composition du groupe rend dificile ou peu pratique l application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile en ce que : 4.1 Les fausses représentations des dirigeants de l Intimée ont incité des centaines, voire des miliers d investisseurs québécois à acquérir des actions de celle-ci ; 4.2 Il est impossible pour le Requérant de contacter tous les membres et à plus forte raison d obtenir un mandat de tous les membres ;

-5-5. Les questions de fait et de droit identiques similaires ou connexes reliant chaque membre du groupe à l Intimée et que votre Requérant entend faire trancher par le recours collectif sont : 5.1 L Intimée savait-elle ou aurait-elle dû savoir que les représentations du 29 janvier 2004 quant à ses résultats financierspour l année 2003 étaient fausses? 5.2 Dans l afirmative, l Intimée a-t-elle été fautive en communiquant au public cete information trompeuse ou qu ele aurait dû savoir trompeuse? 5.3 Dans l afirmative, les membres du groupe ont-ils subi des dommages en raison de la faute de l Intimée? 5.4 Quels sont les dommages subis par les membres du groupe? 5.5 L Intimée est-elle tenue de payer des dommages exemplaires aux membres du groupe? 6. Les questions de faits et de droit particulières à chacun des membres sont les suivantes : 6.1 Quel est le nombre d actions acquises par chaque membre du groupe et le prix par action payé? 7. Il est opportun d autoriser l exercice d un recours colectif pour les membres du groupe car : 7.1 procéder par voie de recours collectif est le seul moyen par lequel l ensemble des membres poura avoir accès à la justice ; 7.2 le coût d une poursuite individuele par rapport au quantum des dommages demandés serait disproportionné pour la grande majorité des membres ; 7.3 le recours colectif poura avoir pour efet de dissuader l Intimée ou toute autre société publique de tromper le public ; 8. La nature des recours que votre Requérant entend exercer pour le compte des membres du groupe : 8.1 Une action en dommages et intérêts contre le l Intimée invoquant sa responsabilité civile ;

-6-8.2 Une réclamation en dommages exemplaires pour sanctionner la faute intentionnele de l Intimée; 9. Les conclusions que le Requérant recherche sont les suivantes : ACCUEILLIR l action du Requérant ; CONDAMNER l Intimée à payer des dommages équivalents à la perte de valeur des actions causée par la faute de l Intimée ; CONDAMNER l Intimée à payer au Requérant une somme de deux mile dollars (2000,00 $) à titre de dommages exemplaires ; ACCUEILLIRl action du Requérant en recours colectif pour le compte de tous les membres du groupe ; ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations ; LE TOUT avec dépens, incluant les frais d avis ; 10. Votre Requérant est en mesure d assurer une représentation adéquate des membres du groupe qu il entend représenter pour les raisons suivantes: 10.1 Il est membre du groupe ; 10.2 Il est déterminé à agir contre Nortel, ayant déjà perdu près de $80,000 dans la débandade boursière de 2001-2003 ; 10.3 Il collabore bien avec ses procureurs et a le temps, la détermination et l énergie pour mener à bien le recours ; 11. Le Requérant propose qu un recours collectif soit exercé devant la Cour supérieure siégeant dans le district de Montréal pour les raisons suivantes : 11.1 Il habite dans le district de Montréal ; 11.2 L Intimée a une place d afaires dans le district de Montréal ; 11.3 Les bureaux des procureurs du requérant sont situés dans le district de Montréal ; PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

-7- ACCUEILLIR la requête du Requérant ; AUTORISER l exercice du recours colectif ci-après : Une action en dommages et intérêts contre le l Intimée invoquant sa responsabilité civile; Une réclamation en dommages exemplaires pour sanctionner la faute intentionnele de l Intimée; ATTRIBUER à Monsieur Clifford W. Skarstedt le statut de représentant aux fins d exercer un recours colectif pour le compte du groupe des personnes ci-après décrites : toutes les personnes résidant au Québec qui ont acheté des actions de l Intimée Corporation Nortel Networks entre le 29 janvier et le 15 mars 2004 et qui les détenaient encore le 15 mars 2004 ; all persons residing in Quebec who purchased shares of the Respondent Nortel Networks Corporation between Januray 29, 2004 and March 15, 2004, and who still held them on March 15 2004; IDENTIFIER comme suit les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées collectivement : L Intimée savait-elle ou aurait-elle dû savoir que les représentations du 29 janvier 2004 quant à ses résultats financierspour l année 2003 étaient fausses? Dans l afirmative, l Intimée a-t-elle été fautive en communiquant cette information trompeuse ou qu ele aurait dû savoir trompeuse au public? Dans l afirmative, les membres du groupe ont-ils subi des dommages en raison de la faute de l Intimée? Quels sont les dommages subis par les membres du groupe? L Intimée est-elle tenue de payer des dommages exemplaires aux membres du groupe?

-8- IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchées qui s y ratachent: ACCUEILLIR l action du Requérant; CONDAMNER l Intimée à payer des dommages équivalents à la perte de valeur des actions causée par la faute de l Intimée; CONDAMNER l Intimée à payer au requérant une somme de deux mille dollars (2000,00 $) à titre de dommages exemplaires ; ACCUEILLIR l action du Requérant en recours colectif pour le compte de tous les membres du groupe ; ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations; LE TOUT avec dépens, incluant les frais d avis; DÉCLARER qu à moins d exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi ; FIXER le délai d exclusion à soixante (60) jours après la date de l avis aux membres, délai à l expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d exclusions seront liés par tout jugement à intervenir ; ORDONNER la publication d un avis aux membres dans des termes et par les moyens à être déterminés par le tribunal ; RÉFÉRER le dossier au juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et désignation du juge pour l entendre ; ORDONNER au greffier de cette Cour pour le cas où le recours devait être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier dès la décision du juge en chef, au greffier de cet autre district ;

-9- LE TOUT AVEC DÉPENS, y compris les frais d avis. MONTRÉAL, le 16 février 2005 TRUDEL & JOHNSTON Procureurs du Requérant